La retraite progressive

Publié le | Temps de lecture : 9 minutes

La retraite progressive permet à un actif, à moins de deux ans de l’âge légal de la retraite, de réduire son activité professionnelle tout en percevant une partie de sa pension de retraite, sous réserve de remplir certaines conditions :

  • Avoir atteint l’âge requis, qui varie en fonction de l’année de naissance :
    • Avant le 1er septembre 1961 : 60 ans ;
    • Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967 : âge minimal augmenté progressivement, à raison de 3 mois par génération ;
    • À partir du 1er janvier 1968 : 62 ans.
  • Justifier d’au moins 150 trimestres validés tous régimes de retraite confondus ;
  • Réduire son activité professionnelle à temps partiel, en travaillant entre 40 % et 80 % d’un temps plein, ou réduire ses revenus professionnels lorsque le salarié est soumis à un contrat au forfait jours.

Ce dispositif s’appuie sur une liquidation provisoire d’une fraction de la ou des pensions de retraite du bénéficiaire.

La quotité de pension de retraite versée vient compenser la différence entre le revenu à temps plein et le revenu à temps partiel ou temps réduit.

La retraite progressive offre une transition souple vers la retraite définitive, en permettant aux travailleurs en fin de carrière d’alléger leur charge de travail, de continuer à cotiser pour leurs futurs droits à la retraite et de percevoir un revenu correspondant à un temps plein. 

La retraite progressive est également particulièrement intéressante pour l’entreprise et permet d’organiser une gestion anticipée de ses effectifs, tout en facilitant le transfert de compétences et la préparation de la relève.

Qui peut bénéficier de la retraite progressive ?

Peuvent bénéficier de la retraite progressive :

Les actifs qui exercent une activité salariée ou non salariée, ainsi que les actifs qui exercent à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole (Article L161-22-1-5 du Code de la sécurité sociale) ;

Les agents non titulaires de la fonction publique ou encore les fonctionnaires (Article L161-22-1-6 du Code de la sécurité sociale).

Seules certaines catégories d’actifs exerçant à titre exclusif des activités très spécifiques sont exclues du dispositif (Sur ces activités, se reporter aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l’article L. 311-33 du Code de la sécurité sociale). 

Les travailleurs qui bénéficient d’un avantage de préretraite, dans le cadre de dispositions réglementaires ou de stipulations conventionnelles ou résultant d’une décision unilatérale de l’employeur, sont également exclus de l’accès au dispositif de la retraite progressive), sauf si cet avantage était acquis à la date de publication de la loi, soit le 27 décembre 2023 (Article L. 161-22-5 précité).

À noter

Depuis le 1er janvier 2024, la retraite progressive est ouverte aux professions libérales, selon des modalités prenant en considération la diminution des revenus d’activités soumis à cotisations.

Conditions de mise en œuvre de la retraite progressive

Pour bénéficier du dispositif de la retraite progressive, trois conditions doivent être réunies.

Le bénéficiaire doit avoir atteint l’âge requis, qui varie en fonction de l’année de naissance :

  • Avant le 1er septembre 1961 : 60 ans ;
  • Du 1er septembre au 31 décembre 1961 : 60 ans et 3 mois ;
  • 1962 : 60 ans et 6 mois ;
  • 1963 : 60 ans et 9 mois ;
  • 1964 : 61 ans ;
  • 1965 : 61 ans et 3 mois ;
  • 1966 : 61 ans et 6 mois ;
  • 1967 : 61 ans et 9 mois ;
  • À partir du 1er janvier 1968 : 62 ans.

Il doit justifier d’au moins 150 trimestres cotisés, au titre de la cotisation à l’assurance retraite, tous régimes de retraite confondus.

Enfin, pour prétendre à la retraite progressive, l’actif doit exercer son activité :

  • à temps partiel (entre 40 % minimum et 80 % maximum d’un temps plein) lorsque le salarié est soumis à une durée du travail en heures ;
  • à temps réduit, (également entre 40 % minimum et 80 % maximum d’un temps plein) lorsque le salarié est soumis à une durée du travail exprimée en jours (convention de forfait jours). 

Lorsque le travailleur n’est pas soumis à une durée de travail (travail non salarié, par exemple), il doit réduire son revenu d’activité d’au moins 20 % et, au plus, de 60 % (Articles L. 161-22-1-5 et L. 351-15, I du Code de la sécurité sociale).

La réduction de l'activité

Est considéré comme travaillant à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  • à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, ou lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise, ou encore à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
  • à la durée annuelle, soit 1 607 heures, ou si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou, de la durée applicable à l’établissement (Article L. 3123-1 du Code du travail).

Dans le cadre d’un forfait jours, le temps de travail est considéré comme réduit lorsqu’il est inférieur à la durée annuelle maximale légale (218 jours) ou conventionnelle, exprimée en jours ou en demi-journées.

Ainsi, pour un contrat au forfait de 218 jours, le bénéficiaire du dispositif de la retraite progressive travaillera entre 87 à 174 jours par an (40 à 80 % du temps réduit). 

  • Lorsqu’un salarié compte plusieurs employeurs, l’exercice des activités à temps partiel s’apprécie en additionnant :
  • Les heures de travail liées aux différents contrats, en comparaison de la durée de travail à temps complet ;
  • Le nombre de jours de travail relatif aux différents contrats, en comparaison de la durée de travail maximale si elle est exprimée en jours (Article R. 351-41 du Code de la sécurité sociale).

Demande d’autorisation de passage à temps partiel ou temps réduit auprès de l’employeur

Le temps partiel ou temps réduit peut avoir été mis en œuvre bien avant la demande de retraite progressive, ou débuter en même temps que cette dernière (Circ. CNAV n° 2014-65, 23 déc. 2014).

Dans ce second cas, il convient d’obtenir l’accord de l’employeur quant au passage à temps partiel ou à temps réduit.

La demande du salarié de travailler à temps partiel est adressée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d’effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel ou temps réduit ; elle est adressée au moins deux mois avant cette date. 
L’employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis

Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise (Articles L. 3123-4-1 et D. 3123-1-1 du Code du travail).

En tout état de cause, les modalités pratiques d’exécution du temps partiel ou réduit devront faire l’objet d’une mise en œuvre concertée avec l’employeur.

Formalités relatives à la demande de retraite progressive

Au moins cinq mois avant le début envisagé de la retraite progressive, l’actif souhaitant bénéficier de ce dispositif doit transmettre à la caisse d’assurance retraite à laquelle il est affilié au jour de sa demande le formulaire de demande de retraite progressive disponible sur le site de l’assurance retraite.

Ce formulaire peut également être transmis en ligne, après création de son espace personnel à l'adresse https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ng/authentication

Si le demandeur est salarié, il fournit les pièces suivantes : 

  • Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d’exécution à la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; 
  • Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l’objet du ou des contrats de travail, accompagnée de tout document justifiant de cette situation ; 
  • Sauf pour les salariés de particuliers employeurs, une attestation de l’employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l’entreprise ou à la collectivité publique ; 
  • Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande. 

Si sa demande est fondée sur une baisse de revenu d’activité professionnelle (activités non salariées, notamment), l’actif sollicitant la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le bénéfice de la retraite progressive fournit : 

  • Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce qu’une seule activité professionnelle et de tout document justifiant de cette situation ; 
  • Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédant sa demande. Pour chaque année suivante, il produit avant le 1er juillet de l’année en cours la déclaration fiscale des revenus de l’année précédente.

(Article R. 161-19-7 du code de la sécurité sociale)

Cotisations de retraite durant la période de retraite progressive

À la différence du « cumul emploi- retraite »,  le dispositif de la retraite progressive permet de continuer à cotiser pour la retraite

Sur accord écrit de l’employeur, le salarié qui bénéficie du dispositif de retraite progressive peut être autorisé à cotiser à la retraite sur la base d’un temps plein. 

Modification de temps de travail ou de revenu d’activité

Toute modification de temps partiel ou de temps réduit globale doit être déclarée auprès de l’organisme d’assurance retraite.

En effet, si cette modification a une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l’assuré, la pension est révisée au premier jour du mois civil suivant la survenue de cette modification (Article D161-2-24-4 du Code de la sécurité sociale).

Lorsque c’est la diminution du revenu d’activité qui permet de bénéficier de la retraite progressive, les bénéficiaires doivent transmettre leur revenu d’activité à l’organisme d’affiliation tous les ans (voir ci-dessus, « Formalités relatives à la demande de retraite  progressive »). En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l’assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée (Articles D161-2-24-4 et L311-3 du Code de la sécurité sociale).

Fin de retraite progressive 

Le bénéfice de la retraite progressive est supprimé à titre définitif, sans possibilité d’exercer une nouvelle demande si :

  • Le bénéficiaire de la retraite progressive reprend une activité à temps complet ;
  • Le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement ;
  • Les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.

Cette suppression intervient au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies (Articles. L. 161-22-1-8 et R. 161-19-11, I du Code de la sécurité sociale).

Exemple

En avril 2025, un salarié en retraite progressive, travaillant à mi-temps, reprend une activité à temps complet. Il perd alors le bénéfice de la retraite progressive à compter du 1er mai 2025 et ne pourra plus exercer de nouvelle demande pour en bénéficier. 

Hormis les cas de suppression de la pension de retraite progressive, la fin du dispositif intervient lorsque le bénéficiaire remplit les conditions d’attribution de sa pension de retraite complète et en fait la demande. 

La liquidation des droits à la retraite étant provisoire durant la période de retraite progressive, les trimestres cotisés et acquis durant cette période, au titre de l’assurance retraite, sont pris en compte lors de la liquidation définitive des droits à la retraite. 

La pension ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de la pension versée au titre de la retraite progressive.

Cette dernière ne pourra plus être demandée. 

(Articles L161-22-1-7 et D. 161-2-24-7 du Code de la sécurité sociale)


 

Textes de références

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