Le cumul emploi-retraite
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- Si la perception d’une pension de retraite implique d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et de cesser toute activité professionnelle, il existe des exceptions à ce principe ;
- Le dispositif de retraite progressive permet de percevoir une partie de sa pension de retraite avant l’âge légal de départ en retraite, tout en travaillant à temps partiel et en continuant de cotiser pour sa retraite à venir, avant la liquidation définitive de sa pension de retraite ;
- Le cumul emploi-retraite permet quant à lui de continuer à exercer une activité professionnelle, après liquidation définitive de la pension de retraite de l’assuré ;
- Il est possible de bénéficier d’un cumul emploi-retraite intégral, c’est-à-dire de percevoir une pension de retraite à taux plein et un revenu d’activité professionnelle sans plafond de revenu, sous trois conditions :
- Avoir cessé toute activité et avoir atteint le taux plein de ses droits à pension de retraite au moment de la liquidation de cette dernière,
- Exercer certaines activités professionnelles dérogatoires énumérées à l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale (activités artistiques ou scientifiques exercées à titre accessoire avant la retraite, professions de santé, participation au fonctionnement de la justice, notamment),
- Avoir liquidé l’ensemble de ses pensions de retraite personnelles (régimes de base, complémentaire, français ou étranger) ;
- Sous certaines conditions, ce cumul intégral permet de générer de nouveaux droits à pension de retraite ;
- Il est également possible de bénéficier d’un cumul emploi-retraite plafonné, au titre du cumul de la perception de la pension de retraite et du revenu d’activité, lorsque le travailleur n’a pas atteint le taux plein au moment de la liquidation de sa pension de retraite ;
- Le plafond de cumul est alors fixé, selon la formule la plus intéressante pour l’assuré, à 160 % du montant brut du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année du cumul d’activité, ou à la moyenne des trois derniers mois de revenus précédant sa mise à la retraite. Un délai de carence de six mois, à compter de la liquidation de sa pension de retraite, doit être respecté en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ;
- Outre leur intérêt pécuniaire pour l’assuré, ces dispositifs favorisent la transmission et la valorisation des savoirs et savoir-faire des séniors vers les actifs moins expérimentés.
La liquidation de la pension de retraite implique, pour les assurés salariés, la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur (article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale).
Il existe des tempéraments à cette obligation de cessation d’activités (voir ci-dessous, au titre des activités dérogatoires). Les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux sont dispensés de l’obligation de cessation de leur activité. En tout état de cause, dès lors que l’assuré a liquidé sa pension, il peut reprendre une activité professionnelle et cumuler sa pension de retraite et les revenus de son activité.
Attention, certains régimes spéciaux de retraite prévoient des dispositions spécifiques en matière de cumul emploi-retraite (notamment : régime d’assurance vieillesse des marins, caisse des retraites des personnels de l’Opéra national de Paris, régime de retraite des mines).
Le cumul emploi-retraite intégral au titre de l’obtention d’une pension de retraite à taux plein
Plusieurs conditions doivent être réunies pour permettre à un assuré de cumuler intégralement sa pension de retraite avec les revenus liés à une activité professionnelle.
L’assuré doit avoir atteint l’âge légal et avoir la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein de sa pension de retraite.
Le bénéfice du taux plein de la pension de retraite varie en fonction du nombre de trimestres acquis et de l’âge de l’assuré.
L’âge légal de départ à la retraite est de 64 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 | 62 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans et 3 mois) |
1962 | 62 ans et 6 mois | 170 (42 ans et 6 mois) |
1963 | 62 ans et 9 mois | 171 (42 ans et 9 mois) |
1964 | 63 ans | 172 (43 ans) |
1965 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
1966 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
1967 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1er janvier 1968 | 64 ans | 172 (43 ans) |
L’âge d’obtention de la retraite à taux plein sans condition de durée d’assurance est de 67 ans.
Pour en savoir plus sur l’âge de départ à la retraite et le taux plein, lire l'article « Combien de trimestres un salarié doit-il avoir pour bénéficier d'une retraite à taux plein ? » du Code du travail numérique.
L’assuré doit avoir liquidé l’ensemble de ses pensions de retraite personnelles, pour tous les régimes (de base, complémentaire, français ou étranger).
Cette obligation s’applique à l’ensemble des régimes de retraite obligatoires :
- Régime général de sécurité sociale et régime des salariés du régime agricole ;
- Régime des non-salariés agricoles ;
- Régime des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
- Régimes spéciaux ;
- Régime des professions libérales ;
- Régime des avocats.
Comme déjà mentionné, l’assuré doit avoir rompu tout lien professionnel avec son et ses employeurs, s’il est salarié.
Si ces conditions sont réunies, l’assuré peut donc cumuler une activité professionnelle et sa pension de retraite, sans aucun plafond de revenu.
Le cumul intégral au titre des activités professionnelles dérogatoires à la cessation d’activité
Certaines activités, limitativement énumérées à l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, peuvent être cumulées sans limitation de revenus.
Il s’agit notamment :
- D’activités artistiques (auteur, compositeur, interprète, sauf les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, artiste du spectacle, mannequin, artiste relevant du régime libéral…) ;
- D’activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées à titre accessoires avant la retraite (participation à des revues, rédaction d’articles…) ;
- D’activités permettant d’apporter son concours à la justice (expert judiciaire, juré de cour d’assises, juge assesseur…) ;
- D’activités de consultations occasionnelles (médecin, juriste, expert dans un domaine spécifique…), discontinues et ne dépassant pas 15 heures par semaine en moyenne, sur une année ;
- D’activités exercées par un professionnel de santé (médecin, infirmier) dans des zones sous-denses, ou de vacations exercées au sein d’établissements de santé et médico-sociaux ;
- D’activités liées à l’exercice d’un mandat d’élu local ;
- D’activités d’hébergement en milieu rural dans des biens patrimoniaux ;
- D’activités de parrainage d’un apprenti en outre-mer ;
- D’activités exercées par un chef d’entreprise qui transmet sa société.
Ce dernier peut cumuler intégralement sa pension de retraite et les revenus tirés de son activité au sein de la société pendant 6 mois à compter du 1er jour du mois civil qui suit la transmission, ou à 12 mois si le dispositif de « tutorat » prévu à l’article L. 129-1 du Code de commerce est mis en œuvre.
Le cumul emploi retraite plafonné en l’absence de pension de retraite à taux plein
Lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein ou n’exerce pas une activité « dérogatoire », il peut exercer un emploi et percevoir sa pension de retraite, sans dépasser un plafond de revenus.
Ainsi, le cumul de sa pension de retraite et du revenu de son activité professionnelle ne peut être supérieur :
- À 160 % du Smic (soit 2 882,88 euros bruts mensuels en 2025) ;
- Ou à la moyenne des derniers revenus d’activité, en prenant pour période de référence les trois derniers mois précédant la cessation de l’activité de l’assuré.
C’est la somme la plus favorable à l’assuré qui est retenue.
Lorsque la somme des revenus et pensions est supérieure au plafond, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes. Chacune des pensions servies par ces régimes est réduite afin d’en déduire le dépassement.
Activités dérogatoires à la cessation d’activité permettant un cumul plafonné
Les activités dites « de faible importance » permettent également un cumul emploi-retraite, dès lors que les revenus tirés de ces dernières ne dépassent pas annuellement la valeur de quatre mois de Smic brut.
Attention : si les revenus de la ou des activités de faible importance dépassent ce plafond, elles doivent cesser totalement et sans délai.
L’activité procurant un logement à l’assuré (gardien d’immeuble, notamment…) n’a pas à cesser, dès lors que le revenu de cette activité ne dépasse pas, en moyenne, un Smic brut mensuel, au cours de l’année précédant la liquidation de la pension de retraite de l’assuré. Ce dernier peut ensuite la maintenir tout en percevant sa pension, selon les mêmes limites de non-dépassement du plafond d’un Smic mensuel brut en moyenne.
Formalités à accomplir après une reprise d’activité
L’assuré ayant liquidé sa pension de retraite et reprenant une activité doit déclarer sa situation dans le mois suivant sa reprise d'activité, auprès de l'organisme dont il dépend.
S’il est affilié à plusieurs organismes, il doit effectuer cette déclaration auprès de l’organisme correspondant à la plus longue période d’assurance et d’affiliation (Article D. 163-2-13 du Code de la sécurité sociale).
À cette fin, il convient de remplir le formulaire de demande de retraite à la suite d’un cumul emploi-retraite.
Nouveaux droits à pension en cas de cumul emploi-retraite intégral
Les assurés reprenant une activité salariée ou non salariée sont soumis à cotisations et contributions sociales selon les mêmes modalités que les actifs.
Le cumul emploi-retraite plafonné ne permet pas d’acquérir de nouveaux droits à la retraite.
En revanche et selon la date d’effet de la première pension de retraite, dans le cas d’un cumul emploi-retraite intégral, il est possible de générer de nouveaux droits à pension de retraite.
Ainsi :
- Les assurés ayant perçu leur première pension de retraite avant le 1er janvier 2015 peuvent générer de nouveaux droits à la retraite ;
- Les assurés ayant perçu leur première pension de retraite entre le 1er janvier 2015 et le 1er septembre 2023 ne créent aucun nouveau droit à la retraite par le cumul emploi-retraite ;
- Enfin, les assurés percevant leur première pension à compter du 1er septembre 2023 et cumulant une activité à leur retraite peuvent créer de nouveaux droits à la retraite ;
- Ces nouveaux droits seront alors pris en considération au moment de la cessation du cumul emploi-retraite et de la demande, par l’assuré, de la liquidation de sa deuxième pension de retraite. Le montant de cette pension ne doit pas dépasser 5 % du plafond annuel de sécurité sociale (soit 2 355 euros bruts mensuels en 2025). Un délai de non-reprise d’activité de six mois, à compter de la liquidation de la pension de retraite, doit être respecté lorsque la reprise d’activité intervient chez le dernier employeur. Aucun droit nouveau ne peut être créé si ce délai n’est pas respecté.
Pour demander le calcul de ces nouveaux droits à pension, dans le cadre du cumul emploi retraite intégral, il convient de remplir le formulaire de demande de retraite à la suite d’un cumul emploi-retraite.
Après la liquidation de cette deuxième pension de retraite et si l’assuré décide de reprendre une activité en cumul de sa retraite, il ne pourra plus acquérir de nouveaux droits à pension de retraite (article L. 161-22-1 du Code de la sécurité sociale).
Textes de référence
Sur le cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite : articles L. 161-22 et suivants du Code de la sécurité sociale et articles D. 161-2-5 et suivants du Code de la sécurité sociale.
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Sur l’âge d’ouverture du droit à la retraite
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- Circulaire de la CNAV n° 2017/41 du 12 décembre 2017 relative au cumul emploi-retraite : https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2017_41_12122017.pdf
Sur la situation spécifique des salariés détenant un logement en raison de leur activité
- Circulaire ministérielle du 4 juillet 1984
- Circulaire ministérielle DSS/SD3/n° 2004/512 du 27 octobre 2004 :
https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2018_22_23082018.pdf
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