Le contrat à durée déterminée « de reconversion »
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- À compter du 1er janvier 2026, un nouveau motif de contrat à durée déterminée (CDD) figure dans le Code du travail, au titre de la période de reconversion professionnelle d’un salarié. (Article L. 1242-3, 5° du Code du travail en vigueur au 1er janvier 2026)
- Le « CDD de reconversion » s’inscrit dans une volonté de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés – notamment des salariés seniors –, de favoriser leur promotion sociale ou professionnelle, ainsi que leur mobilité professionnelle.
- Dans le cadre d’une reconversion extérieure à l’entreprise, engagée à compter du 1er janvier 2026, un salarié employé dans une société (en CDD ou en CDI) peut conclure un CDD de reconversion, pour une période minimale de 6 mois (et jusqu’à 12 mois, sauf pour l’acquisition d’un socle de connaissances ou de compétences, ou accord de branche ou d’entreprise spécifique prévoyant une durée plus longue, dans la limite de 36 mois).
- Le contrat liant l’employeur initial au salarié est seulement suspendu, de sorte que ce dernier pourra retrouver son poste, ou un poste équivalent, au sein de la première société, à l’issue de la période d’essai liée à son CDD de reconversion, si celle-ci ne se révèle pas concluante.
La loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social du 24 octobre 2025 a instauré un nouveau motif de contrat à durée déterminée (CDD) au titre de la période de reconversion professionnelle d’un salarié, pour une durée d’au moins 6 mois.
Durant cette période, l’objectif, pour le salarié, est d’acquérir des qualifications professionnelles certifiantes ou ouvrant droit à certification, un ou des blocs de compétences, ou un socle de connaissances et de compétences.
Instauration d’un nouveau motif de contrat à durée indéterminée « de reconversion »
Le « CDD de reconversion », en vigueur à compter du 1er janvier 2026, permet aux travailleurs de se former au sein d’une entreprise d’accueil, sans risque de perdre leur emploi initial. (Article L6324-1 du Code du travail)
En effet, au titre de ce dispositif, le salarié signe un contrat à durée déterminée de 6 mois minimum et ne pouvant excéder 12 mois avec une entreprise d’accueil (sauf acquisition de connaissances et compétences ou accord spécifique, dans la limite de 36 mois, voir ci-après).
Le contrat de travail avec son employeur initial est seulement suspendu, et non rompu.
- Entre le salarié et son employeur initial, un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d’essai dans l’entreprise d’accueil.
- Entre le salarié et l’entreprise d’accueil, le contrat à durée déterminée précise les modalités d’organisation de la période de reconversion et prévoit une période d’essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et d’un mois dans les autres cas.
Comment se déroule le CDD de reconversion ?
Des actions de formation sur une durée comprise entre 150 heures et 450 heures sont réparties sur une période ne pouvant excéder 12 mois, sauf pour l’acquisition d’un socle de compétences et de connaissances professionnelles (certificat CléA).
Un accord d’entreprise ou de branche peut prévoir des durées de formation ainsi qu’une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder 36 mois.
Ces actions de formations peuvent être consécutives à la période de mise en situation professionnelle au sein de l’entreprise d’accueil.
La mise en situation permet au travailleur :
- De découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
- De confirmer son projet de reconversion ;
- De bénéficier de l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider ses acquis de l’expérience.
Durant cette période de reconversion, le travailleur bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Issue de la période d’essai du CDD de reconversion
Lorsque, au terme de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, le salarié et l’employeur de l’entreprise d’accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle.
Si le contrat de travail liant le salarié à son premier employeur était à durée déterminée (CDD), ce contrat à durée déterminée est rompu de manière anticipée, d’un commun accord.
En revanche, si, à l’issue de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, l’une ou l’autre partie ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle, le salarié retrouve, dans l’entreprise d’origine, son poste initial ou un poste équivalent, avec une rémunération au moins équivalente.
En cas de refus du salarié de réintégrer l’entreprise initiale, le contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise initiale est rompu selon les modalités de la rupture conventionnelle ou de manière anticipée d’un commun accord, si le contrat liant le salarié à l’employeur initial était un contrat à durée déterminée.
Négociation collective sur les modalités de mise en œuvre des périodes de reconversion au sein des entreprises
Un accord d’entreprise ou de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, les certifications permettant d’en bénéficier ainsi que les salariés prioritaires.
Les périodes de reconversion externe sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords collectifs portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou rupture conventionnelle collective, sous réserve d’application des modalités suivantes :
| Effectifs de l’entreprise | Négociation d’un accord | Décision unilatérale de l’employeur |
| Entreprises de moins de 50 salariés ou entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d’un délégué syndical | L’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l’entreprise dispose d’un comité social et économique (CSE), celui-ci est obligatoirement consulté. | |
| Entreprise de 50 à moins de 300 salariés pourvues d’un délégué syndical | L’employeur engage une négociation collective dès lors qu’au moins 10 % de l’effectif de l’entreprise a vocation à bénéficier d’une période de reconversion externe sur une période de douze mois, à compter de la date de début de la négociation.
| Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi et l’employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe. |
| Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ainsi que dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France, | L’employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d’organisation des périodes de reconversion externe. |
Les accords susmentionnés ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur portent notamment sur :
- La prise en charge de l’écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;
- Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation peut être augmentée ;
- Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d’une période de reconversion professionnelle, qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;
- Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions de formation peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l’accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.
Financement de la période de reconversion
La période de reconversion est financée par les OPCO et, le cas échéant, par le compte personnel de formation (CPF) du travailleur, sous réserve de son accord.
À savoir
- Le salarié et l’entreprise d’accueil peuvent également conclure un contrat à durée indéterminée (CDI). Le contrat de travail liant le salarié et l’employeur initial est également suspendu, dans l’attente des suites données au contrat signé avec l’entreprise d’accueil, à l’issue de la période d’essai.
- Le salarié a la possibilité d’opérer une reconversion interne, au sein même de l’entreprise qui l’emploie habituellement. Dans ce cas, son contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification. L’accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur peut prévoir que, durant cette période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à sa formation pourront être pris en charge par l'opérateur de compétences.
- Un décret doit venir préciser les modalités d’application de cette nouvelle « période de reconversion », venant remplacer les dispositifs « Pro-A » (sauf pour les avenants conclus avant le 1er janvier 2026), et « Transitions collectives ».
Textes de référence
- Article L. 1245-3, 5°du Code du travail, en vigueur au 1er janvier 2026
- Articles L. 6324-1 à 6324-11 du Code du travail en vigueur au 1er janvier 2026
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