Le repos quotidien : principe et dérogations

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogations limitativement prévues, soit par accord collectif, soit sur autorisation de l’inspecteur du travail, soit à l’initiative de l’employeur en cas d’urgence ; dans tous les cas, les salariés doivent alors bénéficier de périodes équivalentes de repos ou, lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, des contreparties prévues par accord collectif.

À savoir !
Le fait d’ignorer les dispositions organisant le droit au repos quotidien des salariés est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés.

Quelle est la durée minimale du repos quotidien ?

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; en conséquence, l’amplitude journalière du travail (temps de travail effectif et temps de pause) ne peut, dans le cas général, excéder 13 heures.
Ce repos quotidien prend effet à compter de la fin du service.

Exemple
Un salarié majeur terminant son travail à 20 heures ne peut le reprendre avant 7 heures le lendemain.

La durée minimale du repos quotidien est fixée à 12 ou 14 heures pour les jeunes travailleurs.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions d’ordre public que dans les situations limitatives mentionnées ci-dessous. De manière générale, la cour de cassation considère que le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier entre deux services ouvre droit à réparation (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2024) : dès lors que les manquements de l’employeur sont constatés, il n’est ainsi pas nécessaire que le salarié justifie d’un préjudice spécifique pour obtenir réparation (par exemple sous forme de dommages-intérêts). En outre, la cour de cassation considère que la preuve du respect du repos quotidien minimal, du repos hebdomadaire minimal et des durées maximales de travail, incombe à l’employeur (en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2023).

Autres sanctions
L’employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien est également passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés) ou de l’amende administrative prévue par l’article L. 8115-1 du code du travail.

Pour les salariés soumis à des astreintes, le principe est la prise en compte de la période d’astreinte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (et de repos hebdomadaire). Toutefois, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives s’ajoute au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (ou d’une durée supérieure prévue par accord) soit, dans le cas général, une durée minimale hebdomadaire de repos de 35 heures consécutives. (Faire un lien vers la fiche « Le repos hebdomadaire : principe et dérogations ») Ainsi par exemple, un salarié qui cesse son travail le samedi à 21 heures ne pourra le reprendre, sauf dérogations, que le lundi à 8 heures.
  • Les cadres dirigeants, tels qu’ils sont définis à l’article L. 3111-2 du code du travail, ne sont pas soumis à certaines dispositions du code du travail en matière de durée du travail, notamment celles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. En revanche, bien qu’ils n’aient pas le statut de salarié, les stagiaires en milieu professionnel bénéficient de ces dispositions, en vertu de l’article L. 124-14 du code de l’éducation.
  • Les salariés des entreprises de transport routier de marchandises relèvent de dispositions particulières.
  • Le repos quotidien ne doit pas être confondu avec les temps de pause dont doivent bénéficier les salariés durant la journée de travail.

Quelles sont les dérogations possibles et leurs contreparties ?

Il peut être dérogé au principe du repos quotidien de 11 heures consécutives :

  • par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, sans que la durée de repos puisse être inférieure à neuf heures ;
  • sur autorisation de l’inspecteur du travail ;
  • sous la responsabilité de l’employeur en cas d’urgence ou d’impérieuse nécessité.

Les dérogations prévues par un accord collectif
Il peut être dérogé au principe du repos quotidien de 11 heures consécutives :

  • par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
    Ces dérogations peuvent être prévues, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’accord, pour les salariés exerçant les activités suivantes :
    1° Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
    Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
    3° Activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
    Activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
    Activités qui s’exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
  • Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
  • En cas de surcroît d’activité, l’accord collectif peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.

Les dérogations sur autorisation de l’inspecteur du travail
En cas de surcroît exceptionnel d’activité, en l’absence d’accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre après autorisation de l’inspecteur du travail, dans les conditions définies par les articles D. 3121-5 à D. 3121-7 du code du travail. La demande de dérogation, adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail, doit être accompagnée des justifications utiles et de l’avis du comité social et économique, s’il existe.

Les dérogations sous la responsabilité de l’employeur, en cas d’urgence
L’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ;
2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Le cas échéant, notamment en cas de litige, l’employeur devra être en mesure de justifier des faits et des situations d’urgence à l’origine de sa décision de déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien.

Les contreparties aux dérogations
Le bénéfice des dérogations mentionnées ci-dessus est subordonné à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. Ces dispositions sont d’ordre public.
A titre d’illustration, la Convention collective nationale (CCN) de la métallurgie du 7 février 2022 (étendue par arrêté du 14 décembre 2022) prévoit, dans une telle situation (impossibilité d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé), l’attribution au salarié d’une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base, avec réduction à due proportion lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure.

Bien que le Code du travail ne le précise pas, ce repos devra, compte tenu de son objet (permettre au salarié de « récupérer »), être donné le plus rapidement possible après la période de travail supplémentaire entrainée par la réduction de la période de repos quotidien. A titre d’illustration, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère ainsi que la « réduction de la période de repos journalier de 11 heures consécutives […] est subordonnée à la condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés à des moments qui succèdent immédiatement aux périodes de travail correspondantes » (arrêt de la CJUE du 9 septembre 2003).