Le temps de travail des jeunes de moins de 18 ans

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Le travail est autorisé à partir de 16 ans, parfois même à compter de 14 ans, lorsque le jeune effectue des travaux légers, notamment pendant les vacances scolaires.

Cependant, jusqu'à l'âge de 18 ans, le jeune bénéficie de règles protectrices spécifiques qu'il soit salarié ou en stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel effectué dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire.

À savoir ! 
La durée du travail du mineur de 14 à moins de 16 ans travaillant pendant ses vacances scolaires ne peut excéder 35 heures par semaine, ni 7 heures par jour.

Quelle est la durée du travail applicable aux jeunes de moins de 18 ans ?

La durée du travail des jeunes de moins de 18 ans (pour les jeunes de 14 à 16 ans, voir ci-après) est soumise aux limites suivantes :

  • La durée journalière du travail effectif ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, 35 heures. Des dérogations sont toutefois possibles. En outre, la durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement ;
  • Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures 1/2. Au-delà, un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement aménagé ;
  • Le repos quotidien minimal est fixé à 12 heures consécutives. Il est porté à 14 heures consécutives pour les moins de 16 ans ;
  • Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs par semaine. Lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire (c’est-à-dire âgés d’au moins 16 ans), sous réserve qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de 36 heures consécutives. Toutefois, en toute hypothèse, les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 3132-4 et L. 3132-8 du Code du travail ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La dérogation au repos hebdomadaire prévue par l’article L. 3132-11 du code du travail n’est également pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.


Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut toutefois être dérogé :

  1. À la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine (soit au total 40 heures par semaine) ;
  2. À la durée quotidienne de travail effectif de 8 heures, dans la limite de 2 heures par jour (soit au total 10 heures par jour).

Ces dérogations sont applicables au seul titre :

  • Des activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
  • Des activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
  • Des activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° ci-dessus :

  1. Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures sont attribuées ;
  2. Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Pour les autres activités que celles mentionnées ci-dessus, et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif (35 heures et 8 heures) peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.

Emploi des jeunes de 14 à 16 ans : des conditions spécifiques ?

La réglementation du travail prévoit qu’aucun jeune ne peut travailler avant d’être libéré de l’obligation scolaire, c’est-à-dire 16 ans.

Toutefois, sur autorisation de l’inspecteur du travail, le travail des jeunes de 14 à 16 ans pendant les vacances scolaires est possible :

  • Pour des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement ;
  • Pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés disposent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

Quinze jours avant l’embauche, l’employeur doit demander l’autorisation à l’inspecteur du travail qui dispose de 8 jours pour notifier son désaccord. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. La demande indique :

  • La durée du contrat ;
  • La nature et les conditions de travail ;
  • L'horaire et la rémunération.

Elle est accompagnée de l’accord écrit du représentant légal du jeune.

L’autorisation peut être retirée à tout moment s’il est constaté que le jeune est occupé dans des conditions non conformes à celles prises en compte dans la demande, et plus généralement lorsqu’il s’agit de conditions contraires à la réglementation du travail.

  • La durée du travail du mineur de 14 à moins de 16 ans travaillant pendant ses vacances scolaires ne peut excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour ;
  • Sous réserve d'une autorisation individuelle préalable et du respect d'une procédure stricte (définie notamment aux articles L. 7124-1 à L. 7124-20 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du Code du travail), des enfants de moins de 16 ans peuvent être engagés pour les activités mentionnées à l’article L. 7124-1 du code du travail (activités du spectacle, mannequinat, etc.).


Quelles sont les règles particulières au travail de nuit des jeunes ?

Principe des règles particulières au travail de nuit des jeunes

Est totalement interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris les apprentis) de moins de 18 ans :

  • Entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
  • Entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 à 18 ans.
     

Pour les jeunes de 16 à 18 ans (garçons ou filles), il peut être dérogé aux interdictions précédentes, lorsqu'il s'agit de prévenir en cas d'extrême urgence des accidents ou d'en réparer les conséquences. Une telle dérogation s'applique en situation de travaux passagers et d'indisponibilité de travailleurs adultes. Dans les trois semaines qui suivent l'incident, une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée.


Dérogations

À titre exceptionnel, des dérogations au principe d'interdiction de travail de nuit des mineurs peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle.

Une dérogation peut également être accordée dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient. Ces secteurs, dont la liste est donnée par l’article R. 3163-1 du Code du travail, sont les suivants :

  • La boulangerie : dans ce secteur (et dans celui de la pâtisserie visé ci-dessous), le travail de nuit peut être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de 18 ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain (ou de la pâtisserie). Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain (ou de pâtisseries) ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de cette dérogation ;
  • La pâtisserie ;
  • La restauration : dans ce secteur (et dans celui de l'hôtellerie visé ci-dessous), le travail de nuit ne peut être autorisé que de 22 heures à 23 h 30 ;
  • L'hôtellerie ;
  • Les spectacles ;
  • Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course. Dans ce secteur (comme dans celui du spectacle visé ci-dessus), le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures. En outre, dans le secteur des courses hippiques, la dérogation ne peut être utilisée que 2 fois par semaine et 30 nuits par an au maximum.

Dans les secteurs dont la liste est donnée ci-dessus, la dérogation est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l'activité. À défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée. En outre, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.

  • Le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage ;
  • Sous réserve des situations d'urgence visées ci-dessus pour les jeunes de 16 à 18 ans, aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et 4 heures.

Textes de référence

  • Articles L. 3161-1 à L. 3164-8, L. 4153-1 à L. 5153-9, R. 3162-1 et R. 3163-1 à R. 3165-7 du Code du travail.

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