Le suivi de l’état de santé des salariés

Tout salarié nouvellement recruté doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention, dans le délai de 3 mois à partir de sa prise de fonction effective. Cette visite doit toutefois être réalisée préalablement à leur affectation sur le poste pour certains salariés (jeunes âgés de moins de 18 ans, travailleurs de nuit, etc.).

Après cette visite initiale, le salarié bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention selon une périodicité maximale de cinq ans. Ce délai est ramené à trois ans pour les salariés dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent.

Par ailleurs, tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d’un suivi individuel renforcé.

Des visites peuvent également avoir lieu, dans certaines circonstances particulières, comme, par exemple, la visite de préreprise ou de reprise à la suite d’un arrêt de travail d’une certaine durée, la visite de mi-carrière, ou à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail.

À savoir !

Les informations présentées ici tiennent compte des dispositions de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et des décrets pris pour son application, en vigueur, pour l’essentiel, à compter du 31 mars 2022. Pour une présentation détaillée des dispositions issues de ces textes (visites de préreprise et de reprise, essai encadré, rendez-vous de liaison, etc.), on se reportera au document « Questions/Réponses » mis en ligne sur notre site.

Quelle visite s’impose lors de l’embauche d’un salarié qui n’est pas affecté à poste à risque ?

Tout travailleur nouvellement recruté doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans un délai de trois mois à partir de la prise effective de son poste (on parle de « visite d’information et de prévention initiale »).

Compléments d’informations

 

  • Les dispositions présentées ici s’appliquent aux travailleurs, c’est-à-dire aux salariés (y compris temporaires sous réserve des aménagements prévus par le Code du travail), aux stagiaires, et, plus généralement, à toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.
  • Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée.
  • En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant les modalités fixées par les articles D.4624-59 à D.46-24 du code du travail en vigueur depuis le 2 juillet 2023. Les dispositions applicables font l’objet d’une présentation détaillée dans un document Questions/Réponses mis en ligne sur ce site.
  • Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission (« téléconsultations », « télésoins »), par les professionnels de santé qui assurent ce suivi (médecin du travail, collaborateur médecin, etc.), à leur initiative ou à celle du travailleur. Le consentement préalable du travailleur est requis ; il peut être recueilli par tout moyen et doit être consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
    La pertinence de la réalisation à distance d’une visite ou d’un examen, y compris lorsqu’elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi de l’état de santé du travailleur. S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l’entretien à distance.
    Les dispositions applicables figurent aux articles R. 4624-41-1 à R. 4624-41-6 du code du travail, en vigueur depuis le 28 avril 2022.
  • Les dispositions relatives à la surveillance de l’état de santé des travailleurs s’appliquent aux salariés du particulier employeur. Pour ces salariés, l’article L. 4625-2 du code du travail prévoit qu’un accord collectif de branche étendu pourra fixer des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de prévention et de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’auront pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le code du travail.

Toutefois, la visite d’information et de prévention doit être effectuée préalablement à l’affectation sur leur poste pour les salariés :
 

  • Travaillant de nuit ;
  • Âgés de moins de 18 ans ;
  • Exposés aux agents biologiques du groupe 2 qui peuvent provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les salariés ;
  • Exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs dépassent les limites d’exposition fixées par l’article R. 4453-3 du code du travail.

Cas de dispense de visite d’information et de prévention

Lorsque le salarié a déjà bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, dans les trois ans précédant son embauche pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel adapté de leur état de santé (exemples : travailleurs handicapés, travailleurs de nuit, femmes enceintes, jeunes de moins de 18 ans), l’organisation d’une nouvelle visite n’est pas requise si toutes les conditions suivantes sont réunies :
 
Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;

  • Le professionnel de santé au travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
  • Aucune mesure particulière concernant le poste de travail (aménagement adaptation ou transformation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des cinq dernières années (ou trois dernières années pour le salarié qui bénéficie d’un suivi individuel adapté de leur état de santé).

L’objectif de la visite d’information et de prévention

Cette visite, individuelle, doit notamment permettre :
 

  • D’interroger le salarié sur son état de santé ;
  • De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  • De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • De l’informer sur les modalités selon lesquelles sera assuré le suivi de son état de santé par le service de prévention et de santé au travail et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Une visite qui n’est pas obligatoirement assurée par le médecin du travail

  • La visite d’information et de prévention n’est pas obligatoirement effectuée par le médecin du travail. Ce dernier peut, en effet, sous son autorité, confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins, aux internes en médecine du travail ou aux infirmiers en santé au travail (ces derniers devront justifier d’une formation spécifique en santé au travail dans les conditions fixées par les articles R. 4623-31-1 à R. 4623-31-3 du code du travail, en depuis le 31 mars 2023). Cette délégation s’effectue dans les conditions, limites et exclusions fixées à l’article R. 4623-14 du code du travail. Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole mentionné ci-dessus.
  • Par ailleurs, en présence d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut également contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624-1 du code du travail, notamment la visite d’information et de prévention, à l’exception du suivi médical renforcé (voir ci-après). Ce médecin praticien correspondant, qui ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant, intervient dans les conditions et limites fixées par les articles R. 4623-41 et R. 4623-45 du code du travail, issus du décret 27 décembre 2023, en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

Un suivi adapté de l’état de santé pour certains salariés

Travailleur handicapé / Titulaire d’une pension d’invalidité

Tout salarié qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être travailleur handicapé et reconnu comme tel par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Même chose pour le salarié qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale (ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire).

Femme enceinte

Toute femme enceinte, qui vient d’accoucher ou, qui allaite son enfant est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

Travailleurs de nuit

Le suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit doit notamment permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Le médecin du travail les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. Il est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Modèles à utiliser

 

  • A l’issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, (à l’exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 16 octobre 2017 cité en référence est remise au travailleur et à l’employeur.
  • Si le travailleur bénéficie d’un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné à l’article R. 4624-23 du code du travail, un avis d’aptitude ou un avis d’inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 de l’arrêté du 16 octobre 2017 précité lui est remis ainsi qu’à l’employeur à l’issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l’exception de la visite de préreprise).
  • Par ailleurs, en application de l’article L. 4624-4 du code du travail, à l’issue de toute visite (à l’exception de la visite de préreprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s’il l’estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l’employeur un avis d’inaptitude conforme au modèle figurant à l’annexe 3 de l’arrêté du 16 octobre 2017 précité, qui se substitue à l’attestation de suivi.
  • Enfin, en application de l’article L. 4624-3, à l’issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l’exception de la visite de préreprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l’annexe 4 de l’arrêté du 16 octobre 2017 précité préconisant des mesures d’aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l’attestation de suivi, soit l’avis d’aptitude remis à l’issue de la même visite. Il peut enfin être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l’attente de l’émission d’un avis d’inaptitude.

Dossier médical et attestation de suivi

Un dossier médical en santé au travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d’un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail (SPST), par le médecin du travail ou, sous son autorité, par les autres professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail.

Ce dossier retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail. Son contenu, les modalités de sa consultation et de son alimentation par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur, l’information du travailleur sur son droit d’opposition à l’accès à ses données, la durée pendant laquelle il doit être conservé par les SPST (en principe, 40 ans), ainsi que les modalités d’échanges d’informations entre professionnels de santé sont fixées par les articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 (ce décret est entré en vigueur le 17 novembre 2022, sous réserve des dispositions transitoires prévues par son article 5).

À l’issue de la visite, le professionnel de santé remet une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur.

Un temps assimilé à du temps de travail

 

  • Le temps nécessité par les visites (et les éventuels examens médicaux, y compris les examens complémentaires), est soit pris sur les heures de travail sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces rendez-vous ne peuvent pas avoir lieu pendant les heures de travail.
    Le temps et les frais de transport sont pris en charge par l’employeur.
    Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l’établissement.
  • Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19.
    Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Comment s’effectue le suivi périodique des salariés ?

Renouvellement de la visite d’information et de prévention et suivi adapté

Après la visite d’information et de prévention initiale, le salarié bénéficie d’un renouvellement de cette visite selon une périodicité qui ne peut pas excéder 5 ans. En pratique, le délai entre deux visites est fixé par le médecin du travail qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé.

Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, bénéficie de modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans. Sont notamment concernés : les travailleurs handicapés, les salariés titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit.

Visite à la demande du salarié

Indépendamment des visites obligatoires, le salarié peut bénéficier, à sa demande, à celle de son employeur ou du médecin du travail, d’un examen par ce dernier. Ainsi, le salarié peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, et qu’il souhaite engager une démarche de maintien en emploi et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Cette demande de visite ne peut pas être sanctionnée par l’employeur.

La possibilité d’examens complémentaires

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
 

  • A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste ;
  • Au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié ;
  • Au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel du salarié.

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

Salariés détachés temporairement en France.

A défaut d’un suivi de l’état de santé équivalent dans leur État d’origine :
 

  • Pour les salariés détachés qui doivent bénéficier d’une visite d’information et de prévention, celle-ci doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas trois mois après l’arrivée dans l’entreprise ;
  • Pour les salariés détachés qui doivent bénéficier de l’examen médical d’aptitude à l’embauche, celui-ci doit être réalisé avant l’affectation sur le poste.

Organisation d’une visite médicale de mi-carrière

Le salarié (ou, plus généralement, le travailleur) est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du 45e anniversaire du salarié. Ces dispositions résultent de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, en vigueur sur ce point à compter du 31 mars 2022.

Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le salarié doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance mentionnée ci-dessus. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du salarié dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins 45 ans.

L’examen médical vise à :

  1. Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
  2. Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du salarié en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
  3. Sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, les mesures (aménagement du poste de travail, aménagement du temps de travail, etc.) prévues à l’article L. 4624-3 du code du travail. À la demande du salarié concerné, le référent handicap (celui-ci doit être désigné dans toute entreprise occupant au moins 250 salariés) participe à ces échanges ; il est alors tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître.

La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures relevant de l’article L. 4624-3 précité. A l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.

En quoi consiste le suivi individuel renforcé des salariés affectés sur des postes à risques ?

Tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues (ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail) bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé (art. L. 4624-2 et R. 4624-22 et suivants).

Définition des postes à risques

La liste des postes à risques est fixée par l’article R 4624-23 du Code du travail, il s’agit notamment de ceux exposant les salariés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 du code du travail, au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, etc. Par dérogation aux dispositions de cet article, ne sont toutefois pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé les travailleurs exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle dès lors que la nature de l’activité habituelle de l’établissement ne relève pas des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques.

Avant la prise de fonction : un examen médical d’aptitude.

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.

Cet examen doit permettre notamment :
 

  • De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité de ce poste avec son état de santé, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues (ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail) ;
  • De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
  • De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
  • D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail.
A l’issue de cet examen, et à l’occasion de son renouvellement, le médecin du travail délivre au salarié et à son employeur un avis d’aptitude ou d’inaptitude (cet avis figure dans le dossier médical en santé au travail du salarié).

Cas de dispense

Lorsque le salarié a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
 

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
  • Aucune mesure particulière concernant le poste de travail (aménagement adaptation ou transformation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des deux dernières années.

Périodicité du suivi et de la visite intermédiaire

À l’issue de l’examen médical d’embauche, le salarié bénéficie d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut pas être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.

Sont précisément concernés par cette visite médicale :

  1. Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l’article L. 4624-2 du code du travail ;
  2. Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l’article R. 4624-23 du code du travail antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.

Cette visite médicale est organisée selon le processus prévu par l’article R. 4624-28-2 du code du travail.

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail auxquelles a été soumis le travailleur. Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.

À l’issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l’état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail. Lorsque le document fait état de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 précité, ou que l’examen auquel il procède fait apparaître d’autres risques professionnels, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. À cette fin, il transmet, s’il le juge nécessaire et avec l’accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.

Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-exposition mentionné ci-dessus, ou post-professionnelle mis en place par la Sécurité sociale, le médecin du travail l’informe des démarches à effectuer pour ce faire (sur le dispositif de surveillance post-professionnelle, régi notamment par l’article D. 461-23 du code de la sécurité sociale, on se reportera aux informations figurant sur le site de l’Assurance maladie) et à la circulaire CNAM n° 4/2023 du 30 mars 2023 qui décrit, notamment, la procédure applicable).

Ces dispositions, issues de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 et du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, s’appliquent aux travailleurs dont la cessation d’exposition a été constatée à compter du 31 mars 2022.

Visite de préreprise et de reprise du travail : dans quels cas ?

Ces visites ont pour but de prévenir la désinsertion professionnelle et d’accompagner le retour au travail après un arrêt de travail d’une certaine durée ou lié à certaines circonstances. Sur les autres dispositifs (essai encadré, rendez-vous de liaison, etc.) visant à prévenir la désinsertion professionnelle, on se reportera aux informations diffusées sur notre site.

La visite de préreprise du travail

En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à 30 jours, et en vue de favoriser son maintien dans l’emploi, le salarié (et, plus généralement, le travailleur) peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3du code du travail (sur ces mesures, voir aussi ci-dessous), organisé à l’initiative du salarié, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du salarié à son poste est anticipé.

L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise.

À noter : la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 et le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ont ramené de 3 mois à 30 jours la durée de l’arrêt de travail pour maladie ou accident au-delà de laquelle le salarié peut bénéficier d’un examen de préreprise. Ces dispositions, destinées à prévenir la désinsertion professionnelle, sont applicables aux arrêts de travail commençant à compter du 1er avril 2022.

Au cours de cette visite, le médecin du travail peut recommander :
 

  • Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
  • Des préconisations de reclassement ;
  • Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

À cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise.

Le médecin du travail informe, sauf si le salarié s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi.

L’examen médical de reprise du travail

Le salarié bénéficie d’un examen médical de reprise du travail par le médecin du travail :
 

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
  • Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (disposition applicable aux arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2022).

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen médical de reprise le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Cet examen médical de reprise du travail a pour objectif (art. R. 4624-32 du code du travail) :
 

  • De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié, ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le salarié ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
  • De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
  • D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

Arrêt de moins de 30 jours pour accident du travail…

Le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.