Le repos hebdomadaire : principe et dérogations

Compte tenu de l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien), ce repos étant, dans l’intérêt des salariés, donné le dimanche. Afin de faire face à certaines circonstances particulières, ou de tenir compte des contraintes de la production, ces principes peuvent toutefois connaître différentes dérogations, strictement encadrées par le Code du travail.

À savoir !
Le fait de méconnaître les dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés. Les peines sont alourdies en cas de récidive.

Quels sont les salariés concernés ?

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire, donné en principe le dimanche, s’appliquent aux salariés (à temps plein ou à temps partiel) des employeurs de droit privé et aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial. Elles s’appliquent également aux apprentis, aux VPR salariés, aux travailleurs à domicile, aux concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, etc. Les salariés du particulier employeur et les assistants maternels bénéficient également d’un repos hebdomadaire, dans les conditions fixées par la convention collective qui leur est applicable.

Quels sont les principes applicables ?

Ces principes, posés par les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail, sont les suivants :

  • d’une part, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (il s’agit de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et finit le dimanche à 24 heures) ;
  • d’autre part, le repos hebdomadaire (donné en principe le dimanche, voir ci-dessous) a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent, sauf dérogation, les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures (des dispositions plus favorables peuvent être prévues par les conventions collectives). L’intégralité de ces 35 heures de repos ne doit pas forcément être comprise dans la semaine y ouvrant droit, mais au moins la journée civile entière (de 0 heure à 24 heures) de repos.

Exemple
Un salarié qui cesse son travail le samedi à 21 heures ne pourra le reprendre que le lundi à 8 heures (sauf hypothèse de dérogation au repos dominical, voir ci-après).

À quel moment doit intervenir le repos hebdomadaire ?

Comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du travail, « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (sur ce principe, et les dérogations possibles, qui consistent à faire travailler les salariés ou certains d’entre eux le dimanche, voir précisions sur notre site).

Quelles sont les dérogations possibles ?

Les salariés ne peuvent pas, en principe, travailler plus de six jours par semaine et doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit, au total, au minimum, 35 heures consécutives de repos hebdomadaire). Ces règles peuvent toutefois connaître des dérogations, prévues et encadrées par le Code du travail ; dans les situations ainsi prévues, le repos hebdomadaire pourra être suspendu ou différé.

  • Les possibilités de déroger aux principes qui régissent le repos hebdomadaire, tels qu’ils sont rappelés ci-dessus, s’appliquent à tous les salariés entrant dans le champ d’application de cette réglementation (voir ci-avant), sous réserve des dispositions particulières relatives aux travailleurs de moins de 18 ans.
  • Les règles applicables au travail du dimanche font l’objet d’une fiche spécifique à laquelle on se reportera.

Les dérogations en cas de travaux urgents

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.
Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l’entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d’entretien et de réparation, bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents mentionnés ci-dessus ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en cas de travaux urgents, informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Sauf cas de force majeure, cette information est effectuée avant le commencement du travail, et mentionne :

  • les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire ;
  • la date et la durée de cette suspension ;
  • le nombre de salariés auxquels elle s’applique.
    Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l’avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés.

Information des salariés
En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des dispositions qui précèdent, l’employeur communique par tout moyen (affichage, courriel, etc.), aux salariés, la copie de l’information transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Les dérogations pour les industries traitant de matières périssables ou soumises à un surcroît exceptionnel de travail
Dans les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu 2 fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six. La liste des industries pouvant bénéficier de cette suspension du repos hebdomadaire figure à l’article R. 3132-1 du Code du travail.
Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application des dispositions relatives aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, informe immédiatement l’inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l’informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s’applique.
L’information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.

Suspension temporaire du repos hebdomadaire dans certains établissements lors des JO 2024

  • C’est au titre des dispositions mentionnées ci-dessus que, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, le repos hebdomadaire pourra être suspendu dans les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 ainsi que pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement de ces jeux. En présence d’une telle suspension du repos hebdomadaire :
     les heures ainsi réalisées seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles (contrepartie financière et/ou repos) ;
     un repos compensateur au moins égal à la durée du repos hebdomadaire suspendu sera accordé aux salariés concernés immédiatement après la période mentionnée ci-dessus, c’est-à-dire le plus rapidement possible après le 14 aout 2024.
    Les dispositions applicables sont fixées par le décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023. Elles font l’objet d’une présentation détaillée dans le document « Questions/Réponses » mis en ligne sur notre site.
  • La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 permet également aux préfets d’accorder, dans les communes d’implantation des sites de compétition des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, une dérogation temporaire au repos dominical afin de tenir compte des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs. Ces dérogations seront en vigueur du 15 juin au 30 septembre 2024.

Les dérogations pour les travaux dans les ports, débarcadères et stations
Dans les ports, débarcadères et stations, l’emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des décrets d’application des dispositions relatives à la durée du travail. Bénéficient ainsi de cette dérogation les opérations de chargement et de déchargement dans les activités suivantes :

  • travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;
  • travaux du bâtiment ;
  • briqueteries en plein air ;
  • conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
  • corderies de plein air.

Les dérogations pour les activités saisonnières
Dans les conditions mentionnées ci-dessous, le repos hebdomadaire peut être en partie différé :
 dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l’année ;
 et dans certains établissements appartenant aux branches d’activité à caractère saisonnier et n’ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l’année.
Cette possibilité est ouverte sous réserve que chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ; chaque salarié bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.
Sont concernés par ces dispositions les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes :

  • travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;
  • travaux du bâtiment ;
  • briqueteries ;
  • corderies.
    Sont également concernés les établissements exerçant les activités suivantes et n’ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l’année :
  • conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
  • hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
  • établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
    L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application des dispositions qui précèdent est tenu aux obligations suivantes :
     informer immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Cette information précise les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s’applique ;
     communiquer aux salariés, par tout moyen (affichage, courriel, etc.), la copie de l’information transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Les dérogations au titre des travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance
Lorsqu’un établissement industriel ou commercial attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Dans ce cas, un repos compensateur est attribué à raison d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée.

Les dérogations au titre des travaux intéressant la défense nationale
Dans les établissements de l’État ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l’État et dans l’intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.

Les dérogations dans les établissements industriels fonctionnant en continu
Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :
1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;
2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.
Un décret (à paraître) doit préciser les conditions d’application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s’appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°.

Les dérogations pour l’emploi de gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux
Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d’un repos compensateur. Cette dérogation n’est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Ces dispositions s’appliquent toutefois aux seuls salariés chargés des fonctions de concierges ou de gardiens dans l’établissement qui les emploie et non aux salariés d’une entreprise ayant pour objet le gardiennage d’établissements (arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1979).

En quoi consistent les arrêtés de fermeture hebdomadaire ?

Ce dispositif vise principalement à éviter une concurrence déloyale entre établissements d’une même profession, selon qu’ils emploient, ou non, des salariés, et à faciliter le contrôle du respect du jour de repos hebdomadaire des salariés. Il est mis en œuvre dans les conditions suivantes, fixées par les articles L. 3132-29 et L. 3132-30 du code du travail :

  • lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés (c’est-à-dire à la fois des syndicats d’employeurs et de salariés), ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées (par exemple, des stations-service) ;
  • l’accord des professionnels, qui sert de base à l’arrêté préfectoral, détermine les conditions de la fermeture au public, qui seront applicables à l’ensemble de la profession. Cette fermeture ne peut être supérieure à la durée du repos hebdomadaire (soit 24 heures consécutives) ;
  • l’accord doit être limité à une profession (celle-ci peut être conçue d’après le produit vendu ou d’après le mode d’exploitation) et à une région déterminées ; l’accord doit ainsi porter non seulement sur une profession mais aussi sur une « région », largement comprise (département, arrondissement, canton, groupe de communes ou commune). A titre d’illustration, la cour de cassation considère qu’exercent la même profession, pour la mise en œuvre d’un arrêté de fermeture, les établissements dans lesquels s’effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication ;
  • l’accord ne peut prévoir de dérogations à la fermeture qu’il prescrit ; en revanche, il peut prévoir de simples modalités d’application de cette fermeture (par exemple, laisser le choix du jour de fermeture aux commerçants concernés). Il peut également prévoir la suspension de son application pendant une période limitée ainsi que des exceptions applicables à tous les établissements remplissant les conditions qu’il énonce.
    L’arrêté préfectoral de fermeture pris dans ces conditions a force obligatoire et s’applique à tous les établissements, qu’ils emploient ou non des salariés, y compris ceux qui sont autorisés à accorder le repos hebdomadaire par roulement. Cette disposition vise à maintenir l’égalité entre tous les professionnels. Cet arrêté de fermeture, dont la durée est a priori indéterminée (voir ci-dessous), doit préciser : la date de l’accord professionnel sur lequel il s’appuie ; le nom ou la qualité des signataires dudit accord ; le champ d’application, tant géographique que professionnel (produits vendus, modes d’exploitation) ; les modalités de la fermeture (jour fixe, jour au choix, etc.). Il doit, pour être applicable, être régulièrement publié et être porté à la connaissance des membres de la profession concernée.

Abrogation ou modification d’un arrêté de fermeture

  • Lorsqu’un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris au titre des dispositions mentionnées ci-dessus, concerne des établissements concourant d’une façon directe à l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du Travail après consultation des organisations professionnelles intéressées ; cette décision ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la mise en application de l’arrêté préfectoral.
  • Il appartient au préfet d’abroger l’arrêté de fermeture lorsque les organisations syndicales représentatives des salariés ou les organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le demande. Dans une telle situation, cette abrogation ne peut prendre effet avant un délai de 3 mois.

Ces arrêtés préfectoraux de fermeture ne doivent pas être confondus avec les décisions de fermeture imposées par le juge des référés en cas de méconnaissance des règles relatives au repos dominical (dispositions mentionnées à l’article L. 3132-31 du code du travail).

Quelles sont les sanctions applicables ?

Sanctions pénales
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical, sans pouvoir justifier d’une dérogation conforme aux prescriptions légales et réglementaires, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés (art. R. 3135-2). En cas de récidive dans le délai d’un an, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive prévue aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal.

Le cas échéant, les infractions à la règle du repos hebdomadaire (interdiction légale d’occuper un salarié plus de six jours par semaine) et à la règle du repos dominical, lorsqu’elles sont commises concomitamment, doivent être réprimées distinctement, ces deux contraventions comportant des éléments constitutifs spécifiques (en ce sens, voir l’arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1997) ; l’emploi d’un même salarié en contravention avec ces règles donnera lieu à l’application de deux amendes. Il en va de même pour les infractions à la règle du repos dominical prescrite par l’article L. 3132-3 du code du travail et les infractions à un arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 3132-29 du même code (voir ci-après), prescrivant la fermeture au public un jour de la semaine ; ces infractions comportant des éléments constitutifs spécifiques doivent, dès lors qu’elles sont commises concomitamment, être réprimés distinctement (en ce sens, voir l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2010).

On signalera également qu’est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l’emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre des dérogations au repos hebdomadaire ou au repos dominical et réalisée sans l’obtention préalable de cette autorisation ou sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l’article L. 3132-29 du Code du travail (fermeture d’un établissement par arrêté préfectoral, voir ci-dessus). Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des dispositions qui précédent est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Amende administrative
En cas de manquement de l’employeur aux dispositions du code du travail relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire et du repos quotidien, l’autorité administrative compétente (c’est-à-dire le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités - Dreets -) peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à son encontre une amende administrative. Le montant maximal de cette amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement ; ce montant est majoré en cas de récidive. Les dispositions applicables figurent aux articles L. 8115-1 à L. 8116-8 du code du travail.

Sanctions civiles
Les salariés employés en méconnaissance des dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical peuvent prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur ce point, on rappelle que la cour de cassation considère que la preuve du respect du repos hebdomadaire minimal, mais aussi du repos quotidien minimal et des durées maximales de travail, incombe à l’employeur (en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2023).
Des dommages et intérêts peuvent également être alloués aux syndicats de salariés et d’employeurs, au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.