Questions-Réponses | Rachat de jours de repos

Loi du 16 août 2022

Cette page répond aux principales interrogations des salariés et de leurs employeurs concernant l’utilisation du dispositif de rachat de jours de repos prévu dans le cadre de la loi du 16 août 2022.

La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 prévoit en son article 5 la faculté pour les salariés de monétiser tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ou en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

I – Les employeurs et salariés bénéficiaires

1. Toutes les entreprises sont-elles concernées par le dispositif ?

OUI. Sont concernées par le dispositif toutes les entreprises du secteur privé y compris les professions agricoles, quelle que soit la taille de l’entreprise.

2. Quels sont les salariés concernés par le dispositif ?

Sont concernés :
 
  Les salariés bénéficiant de journées ou demi-journées de repos en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  Les salariés bénéficiant de jours de repos conventionnels dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

En revanche ne sont pas concernés :
 
  Les jours de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la renonciation ouvre droit à une majoration de salaire en application de l’article L. 3121-59 du code du travail déjà éligible au régime social et, partant, fiscal des heures supplémentaires ;
  Les jours ou demi-journées de repos résultant de l’application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte épargne-temps ;
  Les jours de repos compensateur équivalent venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires ;
  Les jours ou demi-journées de repos soldés de tout compte.

3. Les salariés à temps partiel pour besoins de la vie personnelle qui alternent périodes de travail à temps plein et périodes de suspension du contrat de travail conformément à l’article L. 3123-2 du code du travail bénéficient-ils de ce dispositif ?

OUI. Les salariés à temps partiel annualisé bénéficiant de JRTT au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ou de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail sont également éligibles au dispositif prévu par l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

4. Un salarié peut-il renoncer à l’ensemble de ses JRTT ?

OUI. Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses JRTT acquis à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, que leur prise soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.

5. L’employeur peut-il refuser la monétisation des JRTT demandée par son salarié ?

OUI. Le salarié peut demander la monétisation de ses JRTT à son employeur qui peut ou non l’accorder, en tout ou partie.

6. Les heures accomplies du fait de la monétisation des JRTT sont-elles des heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires ?

NON. Les heures effectuées du fait de la renonciation à des JRTT ne sont pas prises en compte dans le contingent d’heures supplémentaires.

Ces heures supportent uniquement la majoration prévue pour la 1ère heure supplémentaire. Les heures supplémentaires accomplies par ailleurs en dehors des heures induites par le rachat supporteront les majorations prévues par la loi ou par un accord collectif.

7. Quels sont les jours de repos visés par le rachat de jours ?

L’ensemble des jours de repos résultant d’une des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, y compris ceux issus d’un aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l’employeur à défaut d’accord collectif, sont concernés par l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et peuvent ainsi être monétisés.

8. Outre les jours de repos résultant d’un accord JRTT antérieur à la loi du 20 août 2008, les autres jours de repos acquis au titre d’autres dispositifs d’aménagement du temps de travail (cycle de travail ou modulation) résultant d’accords antérieurs à la loi précitée d’août 2008 sont-ils également concernés par ce mécanisme de monétisation ?

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant maintenu en vigueur les stipulations des accords collectifs intervenues dans le cadre du cycle de travail et de la modulation sans limitation de durée, les journées ou demi-journées de repos acquises au titre d’accords relatifs au cycle de travail ou à la modulation antérieurs à la loi du 20 août 2008 sont également couvertes par le mécanisme de monétisation mis en place par l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

9. Est-il possible d’inclure par accord collectif les salariés en forfait jours dans ce dispositif ?

L’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ne vise pas les journées ou demi-journées acquises au titre d’une convention de forfait conclue en application des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail. Elle ne prévoit pas davantage de dérogation permettant de modifier, par la négociation collective, son champ afin d’inclure les salariés en forfait jours.

10. Les jours de repos affectés sur le CET peuvent-ils être utilisés pour compléter la rémunération du salarié dans le cadre de la loi du 16 août 2022 ?

NON. Les jours de repos affectés sur le CET ne peuvent faire l’objet d’une monétisation dans le cadre de l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

En revanche, ces jours sont monétisables dans les conditions prévues par l’accord collectif qui l’a mis en place le cas échéant. À défaut de stipulations conventionnelles, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération en application de l’article L. 3151-3 du code du travail.

11. Selon quelles modalités le salarié fait-il sa demande de monétisation de jours ou de droits affectés ?

Aucun formalisme n’est imposé. Le salarié doit matérialiser sa demande par tout moyen. Il est cependant recommandé d’établir un processus harmonisé au niveau des entreprises afin de faciliter le traitement des demandes.

12. Le salarié ne peut-il faire qu’une seule demande ?

NON. Le nombre de demandes n’est pas limité.

II – Le régime social et fiscal

Le régime social du dispositif fera l’objet d’un chapitre dédié au sein de la rubrique « exonérations heures supplémentaires et complémentaires » du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).

13. Le paiement de JRTT ou de jours de repos acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est-il exonéré de cotisations sociales ?

La monétisation des journées visées aux réponses 7 et 8 et acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 bénéficie des dispositifs applicables aux heures supplémentaires, prévus par le code de la sécurité sociale.

Il s’agit de la réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de 1,50 € pour les entreprises de moins de 20 salariés.

La déduction forfaitaire patronale de 0,50 € pour les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés n’est en revanche pas applicable à la monétisation de ces journées de RTT ou de repos éligibles.

14. Le montant de la majoration appliquée au moment du rachat est-il pris en compte pour le calcul de l’exonération ?

Pour l’exonération de cotisations salariales d’assurance vieillesse, la rémunération à prendre en compte est celle du jour de repos auquel le salarié renonce, en tenant compte des majorations associées.

Des modalités d’application complémentaires sont commentées au Chapitre 1 de la rubrique « exonérations heures supplémentaires et complémentaires » du BOSS.

15. La rémunération perçue par le salarié au titre du rachat de JRTT ou de jours de repos acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est-elle exonérée d’impôt sur le revenu ?

La monétisation des journées visées à la réponse 14 ouvre droit au bénéfice des dispositifs applicables aux heures supplémentaires en application de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et donne lieu par conséquent à l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires prévue à l’article 81 quater du CGI. Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu correspondantes est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle de 7 500 € prévue au I de l’article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code.

16. L’employeur doit il établir des documents spécifiques en vue du contrôle du calcul de ses exonérations sociales ?

L’employeur doit pouvoir fournir les documents formalisant la demande du salarié ainsi que son acceptation (le cas échéant partielle ou totale).

Pour l’application des dispositifs prévus aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les documents à fournir en cas de contrôle sont détaillés aux paragraphes 420 à 450 et 710 à 730 de la rubrique « exonérations heures supplémentaires et complémentaires » du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).