Questions-réponses | L'activité partielle de longue durée (APLD)

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L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi. Retrouvez ci-dessous toutes les réponses aux questions relatives à ce dispositif (questions relatives à la mise en œuvre du dispositif, au montant de l'allocation, à l'accord collectif et au document unilatéral, aux droits et obligations de l'employeur, aux procédures de contrôle, etc.).

Point de vigilance

L’ordonnance du 13 avril 2022 est venue reporter la date butoir d’entrée dans le dispositif du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022. (IX de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020).

Il n'est donc désormais plus possible pour les entreprises, depuis le 1er janvier 2023, de transmettre à l’autorité administrative (pour validation ou homologation) un accord collectif ou un document unilatéral initial relatif à l’APLD.

La modification d’un document unilatéral ou d’un accord déjà homologué ou validé avant cette date restera toutefois possible après le 31 décembre 2022, conformément au IX de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020.

Attention : Il convient de ne pas confondre la date butoir du 31 décembre 2022, (date au-delà de laquelle il n’est plus possible d’entrer dans le dispositif), avec la date de fin de l’accord (qui emporte la fin de la mobilisation du dispositif pour le ou les entreprise(s) concernées).

Les entreprises dont l’activité est affectée par les conséquences économiques de la guerre d’agression russe en Ukraine peuvent être éligibles au bénéfice de l’activité partielle de longue durée (APLD). Les modalités de mobilisation de l’activité partielle de longue durée dans ce contexte sont précisées à la page suivante Questions-réponses AP/APLD dans le contexte du conflit en Ukraine.

Présentation du dispositif

Quel texte a institué le dispositif d'activité partielle de longue durée ?

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a mis en place un dispositif spécifique d’activité partielle, également appelé activité partielle de longue durée (APLD).

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu préciser ses modalités d’application, ainsi que les décrets suivants.

  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et à l’APLD ;
  • Les décrets n° 2020-1316 et 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatifs à l’activité partielle et l’APLD ;
  • Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;
  • Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Arrêté du 10 février 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;
  • Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l’arrêté du 10 février 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;
  • Arrêté du 9 avril 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité ;
  • Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;
  • Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique applicables à Mayotte ;
  • Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
  • Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte ;
  • Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l’activité partielle ;
  • Décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021 relatif à l’activité partielle ;
  • Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (Articles 207 et 210) ;
  • Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable applicables à Mayotte ;
  • Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l’indemnité d’activité partielle ;
  • Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l’allocation d’activité partielle ;
  • Décret n° 2022-241 du 24 février 2022 relatif aux modalités de fixation de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;
  • Décret n° 2022-242 du 24 février 2022 relatif à la détermination du taux de l’allocation d’activité partielle ;
  • Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;
  • Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi ;
  • Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable applicable à Mayotte ;
  • Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 33) ;
  • Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la covid-19 ;
  • Décret n° 2022-1241 du 19 septembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable applicable à Mayotte ;
  • Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la covid-19 ;
  • Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;
  • Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (notamment son article 211) ;
  • Décret n° 2023-322 du 28 avril 2023 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2023-438 du 5 juin 2023 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable applicable à Mayotte ;
  • Décret n° 2023-1305 du 27 décembre 2023 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;
  • Décret n° 2023-1397 du 29 décembre 2023 relatif au traitement des données personnelles et au contrôle du placement en activité partielle.

Quel est l'objectif du dispositif d'activité partielle de longue durée ?

Le dispositif a vocation à soutenir les entreprises qui connaissent des difficultés durables, mais qui ne sont pas de nature à compromettre leur pérennité.

Le dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Les règles de l'activité partielle de droit commun s'appliquent-elles à l'APLD ?

Les règles de l’activité partielle de droit commun, qu’elles soient codifiées ou transitoires, s’appliquent au dispositif d’APLD à l’exception des dispositions expressément exclues.

Ainsi, ne sont pas applicables, en application de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 :

  • La majoration obligatoire du taux d’indemnité versée au salarié en cas de formation pendant les heures chômées ;
  • Les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020.

Ne sont pas non plus applicables, en application du décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable :

  • Les modalités de recours à l’activité partielle de droit commun (motifs de recours et délais d’acceptation, l’APLD obéissant sur ces deux points à des règles spécifiques) ;
  • Le contingent d’heures indemnisables applicable à l’activité partielle (pour l’APLD, application d’un plafond de 40 %, cf la question « Quelle est la réduction maximale de l’horaire de travail ? ») ;
  • La durée d’autorisation et les engagements pris en matière d’activité partielle (pour plus de précisions voir les questions « Quelle est la durée du dispositif ? », « Quel est le périmètre de l’engagement de maintien de l’emploi ? » et « Quels sont les engagements en termes de formation ? ») ;
  • Les règles de remboursement des allocations d’activité partielle (pour plus de précisions voir la question « Dans quels cas, le remboursement n’est-il pas exigé ? ») ;
  • Les taux d’allocation et d’indemnité , qui sont majorés en APLD par rapport à l’activité partielle de droit commun.

Comment mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle de longue durée ?

Le dispositif est mis en œuvre par la voie de la négociation. Deux voies sont possibles.

L’employeur peut :

  • Soit conclure un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ;
  • Soit, en application d’un accord de branche étendu, établir un document conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. L’employeur peut établir un document unilatéral en application d’un accord de branche étendu sans être tenu d’engager des négociations sur l’APLD.

Cet accord ou document sera soumis à la validation/homologation de l’autorité administrative.

Consulter les accords de branche étendus

Ma branche n'a pas signé d'accord. Mon entreprise peut-elle accéder au dispositif par la voie d'un document unilatéral ?

Non. Dans ce cas de figure, seul un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement permet d’accéder au dispositif.

Mon entreprise est couverte par un accord de branche, puis-je conclure un accord au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ?

Oui. Dans ce cas, l’accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à l’accord de branche.

Quelle est la durée du dispositif ?

Depuis la publication du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, le bénéfice de l’allocation est accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quatre-huit mois consécutifs, qui court à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

À noter :  Avant la publication de ce décret, le bénéfice de l’allocation était antérieurement accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Exemple

Un accord collectif ou un document unilatéral pris en application d’un accord de branche prévoyant un recours au dispositif sur une durée totale de 36 mois sur une période de référence de 48 mois permet par exemple à l’entreprise :

  • De recourir à l’APLD durant 18 mois ;
  • Puis, de revenir à une activité normale durant 6 mois, sans recourir au dispositif ;
  • Puis de recourir de nouveau à l’APLD durant 12 mois ;
  • Puis de revenir à une activité normale durant 6 mois, sans recourir au dispositif ;
  • Et de recourir de nouveau à l’APLD pendant 6 mois.

Le décompte est réalisé en mois civils : 1 mois durant lequel l’entreprise recourt à APLD compte pour un mois entier.

Il n’est pas nécessaire de préciser dans l’accord ou le document le planning prévisionnel de recours au dispositif. Seule doit être indiquée la durée totale de recours envisagée.

Jusqu'à quelle date le dispositif de longue durée peut être mobilisé ?

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est temporaire.

Il s’applique aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation au plus tard le 31 décembre 2022. Pour chaque employeur, le recours à l’APLD étant limité à 36 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 48 mois consécutifs, le dispositif trouvera potentiellement à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026.

Les entreprises déjà engagées dans le dispositif d’APLD peuvent, après la date du 31 décembre 2022, conclure des avenants à leurs accords en cours et modifier leurs documents unilatéraux en cours.

Aussi, les branches et entreprises déjà couvertes par un accord/DU APLD en cours pourront notamment bénéficier, par avenant à leur accord collectif ou modification de leur document unilatéral, de la prolongation de la durée maximum de bénéfice du dispositif l’activité partielle de longue durée, désormais fixée à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs depuis le 15 juin 2022 :

Établissement bénéficiant de l’APLD en application d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe en cours :

Si l’accord initial prévoit expressément la mobilisation du dispositif dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, l’entreprise qui souhaite bénéficier de la prolongation de l’APLD pourra négocier et conclure un avenant à son accord initial en cours, même après le 31 décembre 2022, afin de substituer à cette stipulation la possibilité de bénéficier de l’APLD dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs. Cet avenant devra être déposé dans le SI-APART et faire l’objet d’une validation par les services de l’État.

Établissement bénéficiant de l’APLD en application d’un document unilatéral en cours pris sur le fondement d’un accord de branche :

Si l’accord de branche étendu fait expressément mention de la mobilisation du dispositif dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 consécutifs, la branche devra négocier un avenant à son accord initial en cours afin de substituer à cette stipulation la possibilité de bénéficier de l’APLD dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Cet avenant à l’accord de branche en cours devra être étendu par la Direction générale du Travail. Sur cette base, les entreprises déjà couvertes par un document unilatéral en cours pourront procéder à la modification de leur document unilatéral, même après le 31 décembre 2022, afin d’y prévoir les nouvelles durées de bénéfice du dispositif et solliciter l’homologation de cette modification du document unilatéral par les services de l’État.

À noter : Avant le 15 avril 2022, la date limite de transmission à l’autorité administrative pour validation ou homologation des accords ou documents unilatéraux était fixée au 30 juin 2022.

La période du confinement d'automne 2020 peut-elle être exclue de l'appréciation de la réduction maximale de l'horaire de travail et de la durée du bénéfice du dispositif de l'APLD ?

Oui. Cette neutralisation s’applique de plein droit aux accords validés et aux documents homologués à compter de l’entrée en vigueur du décret 2020-1579 du 14 décembre 2020.

L’entreprise n’a donc pas à déposer une demande d’activité partielle de droit commun pendant la neutralisation (elle reste dans le dispositif d’APLD.)

Pour les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant le 16 décembre, deux cas de figure se présentent :

  • Si l’activité principale de l’employeur implique l’accueil du public et que celle-ci est interrompue sur décision administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie, la conclusion d’un avenant à l’accord ou la modification du document unilatéral n’est pas nécessaire. La mesure s’applique de facto ;
  • Dans les autres cas de figure, un avenant à l’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement doit être conclu, et, le cas échéant, le document unilatéral doit être modifié. L’avenant à l’accord ou le document modifié doivent être soumis à la validation ou l’homologation de la DDETS.

La période de neutralisation débute au 1er novembre 2020 et prend fin au 30 juin 2021.

Cette période est sans conséquence sur la durée de l’accord, c’est-à-dire que :

  • La date de fin de l’accord n’est pas modifiée par la neutralisation ;
  • La date à laquelle doit intervenir la demande de renouvellement est inchangée.

Accord collectif et document unilatéral

L'accord d'entreprise peut-il être conclu en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ?

Oui. L’accord d’entreprise APLD est un accord de droit commun. Dans le cas des entreprises dépourvues de délégué syndical, diverses modalités de négociation adaptées sont mises en place en tenant compte de la taille et de la structure de ces petites entreprises :

  • Dans les entreprises comprenant moins de 11 salariés (L. 2232-21 du code du travail) :
    • Consultation directe des salariés : le projet proposé par l’employeur est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés.
  • Dans les entreprises de 11 à 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du
    personnel du CSE :
    • Soit consultation directe des salariés : le projet proposé par l’employeur est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés ;
    • Soit l’accord est négocié avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut au niveau national interprofessionnel : il est signé par le salarié mandaté puis approuvé par les salariés à la majorité simple.
  • Dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés :
    • L’accord est négocié et signé avec des élus du CSE mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut au niveau national interprofessionnel (L. 2232-24) : il est approuvé par les salariés à la majorité simple ;
    • À défaut d’élu mandaté, l’accord est négocié avec des élus du CSE non mandatés (champ restreint - que sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif) (L. 2232-25) : il est signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
    • À défaut d’élu souhaitant négocier, il est signé avec des salariés mandatés (L. 2232- 26) : il est approuvé par les salariés à la majorité simple.

Pour plus d'informations sur les modalités de conclusion d'un accord d'entreprise en présence ou en l'absence de délégués syndicaux, consulter le mémo récapitulatif de la DGT.

Quel est le contenu de l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de branche ?

L’accord collectif doit comporter un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.

Ce diagnostic pourra retracer les difficultés au niveau de la branche, les pertes de chiffres d’affaires des entreprises du secteur, les difficultés de trésorerie, les baisses des commandes, les menaces pesant sur l’emploi, etc. Il pourra s’appuyer notamment sur les études économiques menées au sein de la branche dans le cadre d’un diagnostic partagé avec les partenaires sociaux. Il est recommandé de prévoir des indicateurs objectivables dans le préambule de l’accord ou du document unilatéral (chiffre d‘affaires, rentabilité, etc.).

Outre le diagnostic, l’accord doit obligatoirement mentionner :

  1. La date de début et la durée d’application du dispositif ;
  2. Les activités et salariés auxquels s’applique le dispositif ;
  3. La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale, qui ne peut pas être supérieure à 40 % (pour plus de précisions voir la question « Quelle est la réduction maximale de l’horaire de travail ? ») ;
  4. Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
  5. Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.

Il peut également prévoir, sans que cette liste soit limitative :

  1. Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
  2. Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
  3. Les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.

Quel est le contenu du document unilatéral ?

Le document unilatéral précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, des stipulations de l’accord de branche étendu.

Outre le diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et les perspectives d’activité, il comporte les éléments suivants :

  1. La date de début et la durée d’application du dispositif ;
  2. Les activités et salariés auxquels s’applique le dispositif ;
  3. La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale, laquelle ne peut pas être supérieure à 40 % ;
  4. Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Comment les salariés sont informés de leur placement ou de la fin de placement en APLD ?

En l’absence de modalités d’information prévues par les textes, l’accord d’entreprise, de groupe ou d’établissement ou le document unilatéral pris en application de l’accord de branche (si ce dernier le précise), peut prévoir des modalités particulières d’information des salariés et des représentants du personnel ainsi que des délais de prévenance de placement ou de fin de placement des salariés en APLD.

À titre d’exemple, l’employeur peut indiquer dans l’accord ou le document unique que les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 heures.

Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

Les salariés doivent-ils être nommément désignés au sein de l'accord ou du document unilatéral de l'employeur ?

Non, il n’est pas nécessaire de désigner nommément les salariés concernés par l’accord ou le document unilatéral de l’employeur.

En revanche, les activités et secteurs concernés doivent être identifiés. Un accord ou un document ne faisant référence qu’à un pourcentage de salariés serait contraire à la réglementation.

À l’instar de l’activité partielle de droit commun, la réduction d’activité peut être prévue au niveau de l’entreprise, tout ou partie de l’établissement, unité de production, atelier, services, etc.

Les salariés en contrat court (CDDU, contrats saisonniers) peuvent-ils être couverts par le dispositif d'activité partielle de longue durée ?

La nature temporaire des missions confiées aux salariés en CDDU et en contrats saisonniers ne répond pas aux impératifs fixés par la réglementation de l’activité partielle de longue durée, qui a pour objectif de compenser une réduction d’activité afin d’assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Seuls les salariés saisonniers récurrents peuvent être placés en APLD. Il s’agit :

  • Des saisonniers (quelle que soit la branche dont relève l’entreprise dans laquelle ils travaillent) qui bénéficient d’une garantie de reconduction, soit dans leur contrat de travail, soit en vertu de dispositions conventionnelles ;
  • Des saisonniers relevant d’une branche dans laquelle l’emploi saisonnier est particulièrement développé et qui ont effectué ou sont en train d’effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives.

Sous réserve que les conditions de recours à l’activité partielle de droit commun soient remplies, les salariés en CCDU ou en contrats saisonniers pourront être couverts dans ce cadre par le dispositif d’activité partielle de droit commun, conformément aux articles L.5122-1 et R.5122-1 du code du travail.

Pour ces salariés, la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à 40 % de la durée légale en activité partielle de longue durée s’apprécie sur la durée du ou des contrats saisonniers mis en œuvre pendant la durée d’application du dispositif (si cette durée est inférieure à la durée de l’accord ou du DU).

Le recours à l'APLD peut-il être individualisé ?

Non. La loi du 17 juin 2020 exclut la possibilité de recourir de manière individualisée à l’APLD.

Pour rappel, l’individualisation de l’activité partielle est la possibilité, par dérogation au caractère collectif du dispositif, et sous réserve d’un accord collectif majoritaire le prévoyant ou d’un avis conforme du CSE, de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

En revanche, il est possible, comme pour l’activité partielle de droit commun, de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’une même unité de travail (unité de production, atelier, services, etc.) La notion d’unité de travail peut être finement subdivisée, sous réserve de rester objectivement identifiable au sein de l’organisation interne.

L’absence d’individualisation en APLD s’apprécie sur la totalité de la durée du recours au dispositif.

L'APLD s'impose-t-elle aux salariés ?

Oui. L’APLD est une mesure d’ordre général et collective qui s’impose aux salariés.

Une entreprise peut-elle faire des recrutements alors que certains de ses salariés sont placés en APLD ?

Comme pour l’activité partielle de droit commun, des recrutements pendant la période d’APLD sont autorisés, hormis les cas où les recrutements auraient pour finalité l’exécution des missions des salariés placés en APLD.

Les cadres dirigeants peuvent-ils être placés en APLD ?

Les cadres dirigeants peuvent être intégrés dans les accords ou document unilatéraux APLD pour les suspensions temporaires totales de l’activité. Les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à APLD pour les cadres dirigeants.

Quel est le périmètre de l'engagement de maintien de l'emploi ?

C’est à l’accord collectif de définir les engagements en matière d’emploi. À défaut de précision dans l’accord, l’engagement porte sur l’intégralité des emplois du groupe, de l’établissement ou de l’entreprise.

Le périmètre de l’engagement de maintien dans l’emploi devra porter a minima sur les salariés placés en activité partielle de longue durée.

La durée de l’engagement de maintien dans l’emploi devra correspondre a minima à la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par l’accord ou le document unilatéral (y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord ou du document unilatéral pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demandes d’indemnisation).

À noter : En l’absence de mention contraire dans l’accord de branche, les engagements en matière d’emploi figurant dans le document unilatéral porteront sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise.

Quels sont les engagements en terme de formation ?

Le document élaboré par l’employeur détermine ses engagements en matière de formation professionnelle. Il est recommandé que les périodes chômées puissent être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, et pour maintenir et développer les compétences des salariés. Il est possible de mobiliser notamment les OPCO, le FNE-formation et le FSE pour le financement des coûts de formation engagés pour faire face aux difficultés économiques conjoncturelles, d’abonder le CPF, de renforcer le plan de développement des compétences, etc.

Droits et obligations 

Quelles sont les nouvelles obligations de l'employeur en contrepartie du versement par l'État des allocations au titre de l'activité partielle et de l'APLD ?

En plus des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle, depuis le 1er janvier 2021, et conformément à l’article 244 de la loi de finances pour 2021, les employeurs qui ont bénéficié des crédits ouverts au titre de l’APLD, sont tenus :

  • D’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
  • De publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur le site du ministère du Travail ;
  • De communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Ces nouvelles obligations ne concernent que les personnes morales de droit privé employant plus de 50 salariés et qui ont bénéficié de l’APLD au titre de l’année 2021.

Un éventuel non-respect de ces obligations par l’employeur n’est par construction pas un point de contrôle de l’administration pour la validation/homologation de l’accord ou du document, et n’entraînera pas non plus de demande de remboursement des allocations ou de suspension du versement des allocations.

Quelles sont les conséquences du non-respect des engagements en matière d'emploi ?

Le non-respect des engagements en matière d’emploi entraîne le remboursement de l’allocation par l’employeur, selon le périmètre d’engagements de maintien dans l’emploi.

Sur le périmètre des salariés en activité partielle de longue durée, l’employeur devra rembourser les sommes perçues pour chaque salarié licencié pour motif économique placé en activité partielle de longue durée.

Sur le périmètre des salariés hors périmètre de l’activité partielle de longue durée, pour les salariés hors périmètre de l’activité partielle mais dont l’employeur s’est engagé à maintenir l’emploi, ce dernier devra rembourser une somme égale pour chaque licenciement économique, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée et le nombre de salariés placés en activité partielle de longue durée.

Dans quels cas le remboursement n'est-il pas exigé ?

Le remboursement n’est pas demandé en cas de départs volontaires dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou de ruptures du contrat de travail d’un commun accord (ruptures conventionnelles individuelles ou collectives).

Le remboursement n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif APLD ou le document de l’employeur.

L’employeur devra justifier qu’au moment où il a procédé aux licenciements économiques sa situation économique était dégradée par rapport aux perspectives envisagées au moment de la conclusion de l’accord ou de la rédaction du document. Il est ainsi recommandé de prévoir des indicateurs dans le préambule de l’accord ou du document unilatéral (chiffre d‘affaires, rentabilité, etc.).

Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut en outre ne pas être exigé par la DDETS s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Peut-on négocier un accord APLD en même temps qu'un PSE ?

Oui. Néanmoins, le remboursement des allocations perçues peut être exigé si les salariés ayant bénéficié du dispositif sont licenciés pendant la période d’application de l’accord APLD, sous réserve des cas d’inexigibilité énoncés dans la question précédente.

Si les licenciements économiques concernent des salariés qui ne sont pas en APLD, aucun remboursement ne pourra être exigé, sauf si l’engagement en matière de maintien dans l’emploi incluait les salariés non placés en APLD.

Lorsqu'un PSE est négocié en parallèle de l'accord APLD, les catégories professionnelles doivent-elles figurer au sein de l'accord APLD ?

La réglementation applicable en matière d’APLD ne contraint par l’employeur à préciser les catégories professionnelles concernées par l’APLD.

En cas de document de l'employeur, le CSE est-il consulté ?

L’entreprise consulte son CSE, lorsqu’il existe, avant la mise en place d’un document unilatéral, dans les entreprises d’au moins 11 salariés et préalablement au renouvellement de la demande d’homologation.

Quelle est la réduction maximale de l'horaire de travail ?

La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée sur la durée de l’accord ou du document unilatéral.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par l’accord ou le document unilatéral (y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord ou du document unilatéral pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demandes d’indemnisation ou de demande d’autorisation préalable).

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Les périodes de réduction de l’horaire de travail en activité partielle de droit commun (sauf celles pour le motif « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » , comprises dans la durée de l’accord ou du document unilatéral, sont comptabilisées dans la détermination de la réduction maximale de l’horaire de travail en APLD pour les mêmes salariés.

En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée totale de recours au dispositif (soit quarante-huit mois maximum).

Pour limiter l’impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au salarié est envisageable, comme dans le dispositif d’aménagement du temps de travail.

Exemple

tableau

En moyenne sur la durée de recours au dispositif qui est de 24 mois dans l’exemple, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40 % de 35 heures).

Pour les salariés soumis à des dispositions spécifiques d’organisation du temps de travail (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale), le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40 % de la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

Pour les salariés des entreprises de travail temporaire en contrat de mission, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat de mission dont l’exécution est prévue dans la période couverte par l’accord/le document unilatéral : le nombre maximal d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40 % du nombre d’heures stipulées dans le contrat de mission compris sur la période de recours au dispositif.

Dans quels cas la réduction d'activité peut-elle être de 50 % ?

La limite de 40 % peut être dépassée dans des cas résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Pour apprécier l’opportunité de dépasser la limite de 40 %, il pourra être tenu compte des difficultés particulières de l’entreprise, pouvant être liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, liquidation judiciaire d’un client important entrainant une chute du carnet de commandes, etc.).

La possibilité de réduire l’activité jusqu’à 50 % doit être prévue par accord d’entreprise ou de branche. En outre, la réduction de l’activité jusqu’à 50 % doit être autorisée par décision de la DDETS.

Le document unilatéral de l’employeur ne peut prévoir une réduction d’activité à hauteur de 50 % que si l’accord de branche le permet et sous réserve de la décision de la DDETS. À défaut, elle n’est pas possible.

L’entreprise peut formuler sa demande de dépassement de la limite de 40 % à tout moment auprès de la DDETS dès lors que sa situation particulière le justifie et que son accord collectif ou document unilatéral en prévoyait la possibilité (lors de la demande d’homologation/validation, en cours d’exécution de l’accord/du DU ou lors d’une demande de renouvellement) :

  • Dans le cas où l’accord collectif/le document unilatéral initial prévoit la possibilité de réduire l’activité à hauteur de 50 % et a intégré l’ensemble des éléments circonstanciés qui justifient la demande de dérogation, la validation de l’accord collectif ou l’homologation du document unilatéral par la DDETS vaut alors accord pour activer la réduction d’activité à 50 %. L’entreprise peut alors réduire son activité de 50 %, sans nouvelle formalité à accomplir ;
  • Dans le cas où l’accord collectif/le document unilatéral initial déjà validé ou homologué ne prévoit pas la possibilité de réduire l’activité à hauteur de 50 %, l’entreprise qui souhaite dépasser la limite de 40 % d’inactivité devra procéder à une renégociation de son accord collectif par avenant ou à une modification de son document unilatéral1 afin d’y intégrer la possibilité de réduire l’activité à hauteur de 50 % et d’y intégrer l’ensemble des éléments circonstanciés qui justifient la demande de dérogation.

Lors de chaque demande de renouvellement, l’entreprise devra intégrer à son bilan2 un état des lieux de la mise en œuvre du taux d’inactivité dérogatoire par salarié et justifier de son maintien sur la période de renouvellement.

1 : Pour rappel, la modification du document unilatéral ne sera possible que si l’accord de branche étendu avait intégré la possibilité de réduire l’activité à hauteur de 50 %.

2 : Pour rappel, le bilan doit obligatoirement être adressé à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation, que l’entreprise souhaite renouveler ou non sa demande d’autorisation.

Comment apprécier la réduction horaire des salariés à temps partiel ?

En l’absence de stipulation prévoyant la proratisation de la durée du travail des salariés à temps partiel, la réduction de l’horaire s’applique de manière identique aux salariés à temps plein et à temps partiel. Toutefois, l’accord APLD peut prévoir une clause prévoyant d’aménager la réduction maximale de l’horaire de travail du salarié à temps partiel au prorata de sa quotité de travail initiale.

Exemple : Un accord APLD prévoit une réduction maximale de l’horaire de travail de 40 %. Dans cette entreprise, se trouvent des salariés à temps partiel à 28 heures par semaine (soit 80 % de 35 heures). L’accord peut prévoir une clause de proratisation. Dans ce cas, la réduction d’activité maximale serait de 32 % (=80 % x 40 %), soit 11,2 heures.

Sans clause de proratisation dans l’accord, la réduction d’activité maximale sera de 14 heures (=40 % x 35).

En cours d'accord, l'employeur constate que les salariés concernés ont dépassé les 40 % maximum de réduction d'activité sur la durée totale de recours au dispositif (dans la limite de 48 mois). Que va-t-il se passer ?

Si le volume d’heures maximum donnant lieu au versement des allocations APLD sur la durée de recours au dispositif prévue dans l’accord (équivalent à la réduction d’activité de 40 % calculée sur la totalité totale du recours au dispositif, dans la limite de 48 mois) est atteint avant la fin de recours au dispositif : il ne sera plus possible de recourir à l’APLD, le volume d’heures maximum pouvant donner lieu à placement des salariés en APLD ayant été atteint.

Dans le cadre de son bilan, l’employeur doit transmettre à l’autorité administrative tous les éléments lui permettant de justifier du respect de la réduction maximale de l’horaire de travail pour chacun des salariés concernés.

Il convient ainsi de tenir à jour un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés : cela est notamment nécessaire pour identifier les heures dites chômées ouvrant droit à une indemnité et les heures travaillées qui doivent être rémunérées normalement. Par ailleurs, ce document sera demandé par l’administration lors de la vérification des conditions de placement en APLD des salariés et lors d’une demande de renouvellement de l’APLD si l’entreprise ne transmet pas, sans motif légitime, ces données relatives au respect du seuil d’inactivité.

Lorsqu’elle constate le dépassement du taux plafond d’inactivité, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique au-delà de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement.

Quel est le salaire de référence dans l'APLD ?

Le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité est celui qui précède le placement en APLD.

Contrôles effectués, autorités compétentes et procédures

La DDETS valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe dès lors qu’elle s’est assurée :

  1. Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
  2. De la présence dans l’accord de l’ensemble des stipulations obligatoires : préambule présentant un diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail, engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Quel contrôle du document unilatéral ?

La DDETS homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche, après avoir vérifié :

  1. La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe ;
  2. La présence de l’ensemble des dispositions obligatoires : diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail ;
  3. La conformité de ces dispositions aux stipulations de l’accord de branche ;
  4. La présence d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Comment est transmis l'accord ou le document unilatéral à la DDETS en vue de sa validation/homologation ?

Par voie dématérialisée, sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr

La demande est accompagnée de l’accord ou du document de l’employeur. La demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, s’il existe.

L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords indépendamment de la demande de validation ou d’homologation déposée auprès de la DDETS dans l’application SI-APART.

Quelle est la procédure de dépôt des accords groupe ayant un périmètre multi-entreprises ou des accords entreprises avec un périmètre multi-établissements ?

Les fiches ci-dessous précisent les procédures de dépôt des accords de groupe et d’entreprise qui doivent être déposés pour validation par les Directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sur le SI-APART.

Dois-je déposer une demande d'autorisation en plus du dépôt de l'accord ou du document ?

Non. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois (Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022) à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l’employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou l’homologation est transmise à l’autorité administrative.

La demande de renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée doit être adressée à l’autorité administrative préalablement au premier jour de la période pour laquelle le renouvellement est sollicité.

Quel est le délai de prise de décision ?

L’autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours pour valider l’accord collectif à compter de sa réception et d’un délai de 21 pour homologuer le document à compter de sa réception.

La décision d’homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.

À partir de quel moment courent les délais de 15 et 21 jours de validation et d'homologation des accords et documents unilatéraux APLD ?

Les délais courent à compter de la réception par l’autorité administrative de la demande complète.

Une entreprise multi-établissements pourra-t-elle faire ses demandes en une seule fois ?

Oui, l’application informatique permet le dépôt d’une seule demande pour plusieurs établissements de l’entreprise.

Quelles sont les conditions de renouvellement du dispositif ?

Le dispositif peut être renouvelé dans la limite de la durée de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • L’employeur adresse à la DDETS, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en terme de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40 % ;
  • La DDETS vérifie les engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle, et le respect du taux plafond d’inactivité par salarié, au vu du bilan que lui communique l’entreprise ;
  • Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
  • La DDETS, au vu de ce bilan, renouvelle la période d’activité partielle de longue durée et rend une nouvelle décision de validation/homologation.
  • En l’absence, sans motif légitime, des documents susmentionnés, l’autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l’autorisation d’APLD.

Le bilan est une pièce constitutive du dossier de renouvellement qui doit être communiqué à la DDETS avant l’échéance de chaque période d’autorisation. En l’absence de ce document, le dossier est considéré comme incomplet. Le délai de validation ou d’homologation ne commencera à courir qu’à compter de la réception de l’ensemble des éléments.

Afin de permettre une continuité dans le bénéficie du dispositif d’APLD, il conviendra de déposer la demande complète de manière préalable, au moins 15 jours (dans le cas d’un accord) ou 21 jours (dans le cas d’un document de l’employeur) avant la date de fin d’autorisation.

Le bilan doit également être communiqué à la DDETS dans l’hypothèse où l’entreprise ne souhaite pas renouveler sa demande d’autorisation.

Allocations et indemnités

Quel est le taux de l'allocation ?

Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée 60 % de 4,5 fois le taux horaire du SMIC, pour les accords transmis à la DDETS.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,22 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2024). Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Quel est le montant de l'indemnité ?

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70 % de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

L'APLD peut-elle être cumulée avec l'activité partielle de droit commun ?

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs suivants :

  • Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie ;
  • Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;
  • La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (dont crise Covid).

Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif exceptionnel d’activité partielle et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.

Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite de base ?

Conformément au 2°) de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav).

Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.

Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ?

La délibération n°3 à l’ANI du 17 novembre 2017 prévoyant les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) a transposé à l’APLD les droits applicables au titre de l’activité partielle. À ce titre, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée.

Tableaux de synthèse des taux d'APLD