Les conventions de forfait

Deux types de forfait sont prévus par le code du travail : le forfait en heures, qui peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel, et le forfait en jours, nécessairement annuel.

Si la signature d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, ne nécessite pas la conclusion préalable d’un accord collectif qui en fixe les modalités, il n’en va pas de même pour la convention de forfait annuel, en heures ou en jours, qui doit être précédée d’un accord collectif qui fixe le cadre du forfait, ses limites et les garanties offertes aux salariés.

En outre, seules certaines catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait annuel.

Conventions de forfait : objet

Forfait en heures
Le dispositif du forfait en heures, hebdomadaire, mensuel ou annuel, permet de simplifier la gestion administrative de la paie en prévoyant de rémunérer systématiquement (avec les majorations) un nombre d’heures supplémentaires accomplies de façon régulière par le salarié. Le forfait peut ne pas inclure d’heures supplémentaires ; cette hypothèse concerne principalement les salariés sous convention de forfait annuel (soit un forfait de 1607 heures), qui peuvent alors s’organiser librement dans leur temps de travail sans être soumis aux horaires collectifs.

Le nombre d’heures correspondant au forfait doit figurer dans la convention individuelle de forfait. Les salariés ayant conclu une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures sont soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires incluses dans le forfait s’imputent donc sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En revanche, les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures.

Si le salarié effectue des heures au-delà du forfait, elles sont décomptées et payées au taux majoré ; ces heures hors forfait s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos si le contingent est dépassé.

Forfait en jours
Le dispositif du forfait en jours (nécessairement sur l’année) permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés disposent d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.

En matière de conventions de forfait, il convient de distinguer les domaines d’ordre public pour lesquels le législateur fixe les règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, les domaines qui relèvent de la négociation collective (avec la primauté donnée à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche), et enfin, le cas échéant, les règles dites « supplétives », c’est-à-dire applicables à défaut d’accord collectif.

Conventions de forfait : accord du salarié et écrit obligatoires

Tout forfait, qu’il soit en heures ou en jours, requiert l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou bien d’une convention à part entière.

Si le forfait prend la forme d’une clause du contrat de travail qui n’est pas prévue au contrat de travail initial, sa mise en œuvre constituera une modification de ce dernier, qui devra donc être acceptée par le salarié et faire l’objet d’un avenant écrit.

De même, si le forfait prend la forme d’une convention individuelle de forfait, la modification de cette dernière ne peut résulter que de l’accord des deux parties. Si cette proposition de modification repose sur un motif économique, les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail devront être respectées.

  • Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
  • Aucune convention de forfait ne peut être imposée à un salarié.
  • Depuis le 1er janvier 2019, certaines rémunérations perçues dans le cadre d’un forfait en jours ou en heures bénéficient d’une exonération de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu.

Il s’agit là de dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé. S’y ajoutent d’autres dispositions d’ordre public propres à chaque type de forfait (voir ci-dessous).

Forfait en heures hebdomadaire ou mensuel : pour qui, et à quelles conditions ?

Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Aucune condition tenant au niveau hiérarchique ou au statut du salarié n’est donc exigée.

Ces conventions peuvent être conclues sans qu’il soit nécessaire qu’un accord collectif le prévoie ; elles sont ainsi mises en place par simple accord entre l’employeur et le salarié, mais doivent cependant, comme toutes les autres conventions individuelles de forfait, être obligatoirement établies par écrit.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures, hebdomadaire ou mensuel, est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues par le code du travail (majoration fixée par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou un accord de branche, avec un taux minimal de 10 % ; à défaut d’accord, la majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes).

Les conventions individuelles de forfait en heures, hebdomadaire ou mensuel, sont mises en place sans qu’il soit nécessaire qu’un accord collectif en fixe le principe et les modalités.

Forfait annuel en heures : pour qui, et à quelles conditions ?

Dispositions d’ordre public
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés (non cadres) qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
  • Ces dispositions étant d’ordre public, aucune convention ou accord collectif ne peut valablement prévoir la conclusion d’une telle convention de forfait annuel en heures avec des salariés n’appartenant pas à l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessus.
  • Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier ne peuvent conclure de conventions de forfait en heures (ou en jours) sur l’année.
  • En cas de litige, les juges (en première instance, le conseil de prud’hommes) devront apprécier si les salariés soumis à un forfait en heures sur l’année relèvent bien de l’une des deux catégories visées ci-dessus.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues par le code du travail (majoration fixée par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou un accord de branche, avec un taux minimum de 10 % ; à défaut d’accord, la majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes).

Contrairement aux salariés au forfait en jours, les salariés au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.

Domaines de la négociation collective
Les forfaits annuels en heures sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord collectif préalable, aucune convention individuelle de forfait annuel en heures ne peut être conclue, même avec l’accord exprès du salarié : une telle convention serait nulle et de nul effet.

Cet accord collectif préalable détermine :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des définitions légales des catégories de salariés éligibles au forfait ci-dessus mentionnées (l’accord ne peut se contenter de reprendre la définition légale, mais doit viser plus précisément les types de postes ou de fonctions concernés dans l’entreprise ou la branche professionnelle)
  • la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs,
  • le nombre d’heures compris dans le forfait,
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures compris dans le forfait.

Une convention individuelle de forfait doit ensuite être conclue, par écrit, avec chaque salarié concerné. Le plafond annuel d’heures travaillées fixé dans cette convention ne peut dépasser le plafond d’heures prévu dans l’accord collectif.

Forfait annuel en jours : pour qui, et à quelles conditions ?

Dispositions d’ordre public

  • Salariés concernés
    Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
    • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
    • les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • En cas de litige, les juges (en première instance, le conseil de prud’hommes) devront apprécier si les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année relèvent bien de l’une des deux catégories visées ci-dessus.
  • Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier ne peuvent conclure de conventions de forfait en jours (ou en heures) sur l’année.
  • Surveillance de la charge de travail du salarié
    Au cours des dernières années, à la suite notamment de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2011, de nombreuses conventions individuelles de forfait annuel en jours ont été considérées comme inopérantes, car conclues sur la base d’accords collectifs (principalement des accords de branche) ne garantissant pas suffisamment le droit des salariés à la santé et au repos (droit reconnu de valeur constitutionnelle par la Cour de cassation).
    Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la loi du 8 août 2016 a renforcé le cadre juridique du forfait en jours pour garantir ce droit.

Le code du travail pose désormais comme principe d’ordre public que l’employeur s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par l’accord collectif autorisant et organisant le recours aux forfaits en jours, ou à défaut, par les dispositions supplétives prévues par le code du travail (voir ci-dessous). Sur la portée de cette obligation mise à la charge de l’employeur, on peut se reporter à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2024.

  • Possibilité de saisir le juge en cas de rémunération sous-évaluée
    Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification. Aucune clause conventionnelle (prévue par une convention ou un accord collectif) ou contractuelle (prévue par le contrat de travail ou un avenant au contrat, ou par la convention individuelle de forfait) ne peut priver le salarié de cette possibilité ; si une telle clause existe, elle sera considérée comme nulle et de nul effet.
  • Possibilité de renoncer à des jours de repos
    Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
    Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le code du travail reconnaît au salarié la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos. En revanche, cela ne constitue en aucun cas une obligation pour lui, de sorte qu’aucune sanction ne pourrait être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait.

  • Exclusion de certaines dispositions relatives à la durée du travail
    Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
    • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;
    • la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence ; article L. 3121-18) ;
    • la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 3121-22).

Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus dans la mesure où elles supposent l’application de la durée légale.
Les salariés au forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Dispositions relevant de la négociation collective

Les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut, aucune convention de forfait annuel en jours ne peut être valablement conclue, même avec l’accord exprès du salarié concerné.

L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours contient un certain nombre de clauses obligatoires.

Certaines clauses sont communes aux accords collectifs instaurant un forfait annuel en heures. Il s’agit des cinq clauses :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des définitions légales des catégories de salariés éligibles au forfait ci-dessus mentionnées (l’accord ne peut se contenter de reprendre la définition légale, mais doit viser plus précisément les types de postes ou de fonctions concernés dans l’entreprise ou la branche professionnelle) ;
  • la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.

Trois autres clauses de l’accord collectif sont propres au forfait en jours et visent à garantir au salarié le droit à la santé et au repos. Elles ont été instaurées par la loi du 8 août 2016.

Ainsi, l’accord doit également prévoir :

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17 du code du travail (ce droit vise à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié).

Si les clauses de l’accord collectif doivent garantir le droit à une charge de travail raisonnable et permettre une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, il appartient en tout état de cause à l’employeur, au plus près du terrain, de les mettre en œuvre de façon concrète et réelle. La surveillance de la charge de travail ne saurait être factice.
A défaut, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la convention de forfait en jours sera privée d’effet : le salarié sera alors en droit de prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont les juges devront vérifier l’existence et le nombre.

Enfin, à titre facultatif, l’accord collectif peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application des dispositions d’ordre public mentionnées ci-dessus. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles relatives aux congés payés.

Dispositions supplétives

Comme indiqué précédemment, aucune convention de forfait ne peut être conclue sans accord collectif préalable. Les dispositions supplétives prévues par le code du travail ne visent donc pas à pallier l’absence de tout accord.
Mais compte tenu de la nécessité de garantir au salarié une charge de travail raisonnable (principe d’ordre public), le code prévoit de pallier l’absence, dans l’accord collectif, d’une ou plusieurs des clauses relatives au suivi de la charge de travail du salarié.

L’employeur qui applique ces dispositions supplétives peut conclure des conventions individuelles de forfait malgré le caractère incomplet de l’accord collectif dont il relève (accord d’entreprise, d’établissement ou de branche).
S’agissant des accords collectifs conclus avant la loi du 8 août 2016, l’application des mêmes dispositions supplétives par l’employeur permet aux accords incomplets de rester valables, et par conséquent de servir de base à la poursuite des conventions individuelles de forfait conclues sur leur fondement ou la conclusion de nouvelles conventions individuelles (cf. ci-dessous les dispositions de sécurisation juridique prévues par la loi du 8 août 2016).

Ces dispositions supplétives sont les suivantes :

  • Si l’accord ne prévoit pas de dispositions sur le suivi et l’évaluation de la charge de travail ou sur les modalités de communication périodique entre employeur et salarié portant sur la charge de travail de ce dernier, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’employeur doit :
    • établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié,
    • s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
    • organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
      Sur la portée des obligations ainsi mises à la charge de l’employeur, et les conséquences en cas de non-respect de ces obligations (nullité de la convention de forfait), on pourra se reporter à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2024.
  • Si l’accord ne prévoit pas de dispositions sur le droit à la déconnexion, l’employeur doit définir lui-même les modalités d’exercice de ce droit par les salariés et les leur communiquer par tout moyen. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’articlel’article L. 2242-17 précité (charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE).

Par ailleurs, si l’accord collectif ne contient aucune disposition sur le renoncement, par le salarié qui le souhaite, à des jours de repos (cf. dispositif évoqué précédemment), le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235. Ainsi, par exemple, le salarié dont la convention individuelle de forfait prévoit une durée annuelle de 218 jours pourra renoncer au maximum à 17 jours de repos (application du plafond légal de 235 jours à défaut de plafond conventionnel). Le taux de majoration des jours supplémentaires travaillés est fixé dans l’avenant signé entre le salarié et l’employeur et ne peut être inférieur à 10 %.

Quelles sont les autres obligations de l’employeur ?

  • Consultation périodique du comité social et économique (CSE)
    Dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un comité social et économique (CSE), celui-ci doit être consulté périodiquement sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail. Pour plus de précisions, on se reportera aux informations diffusées sur ce site.
    En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE, dans la base de données économiques, sociales et environnementales, un certain nombre d’informations dont, notamment, celles relatives au recours aux conventions de forfait et aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  • Décompte du temps de travail
    Dans le cadre du forfait en heures, qu’il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel, la durée du travail des salariés doit être décomptée selon les règles de droit commun (enregistrement ou relevé quotidien et récapitulation hebdomadaire des heures travaillées).

Les documents de décompte des heures travaillées doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant un an.

Dans le cadre du forfait en jours, l’employeur doit décompter les jours ou demi-journées travaillées pendant la période de référence (qui correspond à l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs selon ce que prévoit l’accord collectif).

Ces documents de décompte doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant trois ans.

  • Mentions à faire figurer sur le bulletin de paie
    Le bulletin de paie doit mentionner la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours.

Quelles sont les dispositions de « sécurisation juridique » prévues par la loi du 8 août 2016 ?

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a renforcé le nombre de clauses obligatoires devant figurer dans un accord collectif instaurant un forfait annuel (en heures ou en jours).

Par définition, les accords d’ores et déjà conclus avant l’entrée en vigueur de la loi (soit avant le 10 août 2016, car la loi a été publiée au JO du 9 août 2016) ne contiennent pas les nouvelles clauses obligatoires et ne sont donc pas conformes à la nouvelle législation.

Mais la loi a souhaité garantir la poursuite de ces accords (sous réserve, parfois, du respect de certaines conditions), afin de ne pas obliger les partenaires sociaux de la branche ou de l’entreprise à les renégocier (cf. article 12 de la loi).

Sont ainsi prévues les deux dispositions suivantes :

  • la clause relative à la période de référence du forfait et celle relative aux conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence, ne s’imposent pas aux anciens accords collectifs instaurant un forfait annuel en heures ou en jours ; ces deux clauses ne s’imposent qu’aux accords conclus postérieurement à la loi,
  • si un accord collectif instaurant un forfait en jours ne contient pas de dispositions sur le suivi de la charge de travail du salarié, les échanges périodiques entre l’employeur et le salarié et le droit à la déconnexion (soit les trois clauses prévues à l’article L. 3121-64 II du code du travail), l’employeur peut poursuivre l’exécution des conventions individuelles d’ores et déjà conclues et conclure de nouvelles conventions sous réserve de respecter les dispositions supplétives prévues par la loi (il s’agit des mêmes dispositions que celles devant être respectées par l’employeur si l’accord collectif incomplet est postérieur à la loi du 8 août 2016, et prévues par l’article L. 3121-65 du même code).

Par ailleurs, la loi a également prévu que si un accord collectif instaurant un forfait annuel (en heures ou en jours) conclu avant son entrée en vigueur est révisé pour être mis en conformité avec les nouvelles obligations légales (clauses obligatoires prévues à l’article L. 3121-64 du code du travail, l’employeur n’a pas l’obligation de faire à nouveau signer la convention individuelle de forfait par le salarié. Cette disposition s’explique par le fait que la mise en conformité ne porte aucun préjudicie au salarié (au contraire, elle renforce ses droits) ; il n’est donc pas justifié de recueillir son assentiment.