Questions-Réponses relatif au suivi de l’état de santé des salariés ayant une pluralité d’employeurs

À titre liminaire, il convient de rappeler que les employeurs sont responsables chacun en ce qui les concernent du suivi de l’état de santé de leurs travailleurs quand bien même le suivi de l’état de santé de ces derniers est mutualisé dans le cadre des dispositions du présent décret.

1| Qui a la charge de l’identification des situations de pluri-emplois ? Quelles informations l’employeur peut-il demander au salarié ? À qui l’employeur transmet-il les informations recueillies ? En cas d’embauche d’un salarié (ou reprise de personnel) en cours d’année, comment est identifiée la situation de pluri-emplois ?

L’identification des situations de pluri-emplois doit être réalisée par le SPSTI de l’employeur principal (cf. définition infra question 6). À ce titre, le SPSTI de l’employeur principal doit tenir compte des informations disponibles au sein de son SPSTI ainsi que celles des autres SPSTI en cas d’adhésion auprès de services différents.
En complément, et afin de faciliter l’identification d’une éventuelle situation de pluri-emplois, l’employeur peut demander à son salarié les informations suivantes :
 

  • le nom de ses autres employeurs et un contact,
  • le type d’emploi occupé. La demande peut se faire par tout moyen.
    Ces informations sont ensuite transmises au SPSTI auquel l’employeur adhère qui les communique, le cas échéant, aux SPSTI des autres employeurs, en recueillant des informations auprès du salarié si besoin.

2| Quelles sont les conséquences lorsque le travailleur refuse d’informer son employeur de la conclusion d’autres contrats de travail ? L’employeur peut-il sanctionner le salarié ?

Il appartient à l’employeur de s’assurer, dès l’embauche du respect de l’exigence de mise en œuvre de la mutualisation du suivi de l’état de santé, y compris en demandant au travailleur de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail. Dans ce cas, le travailleur a l’obligation d’informer son employeur de la conclusion d’autres contrats de travail.

3| Comment définir une exécution simultanée d’au moins deux contrats de travail ?

La notion de simultanéité des contrats doit se distinguer de la notion de « contrats successifs ». La simultanéité se matérialise par la conclusion à un instant T de plusieurs contrats de travail. À contrario, dans le cadre de contrats de travail successifs, ces derniers se succèdent les uns après les autres sans être concomitants.

4| Comment définir un suivi de l’état de santé identique ?

Dans le cadre du suivi de l’état de santé du travailleur, les modalités de ses conditions de travail ainsi que les risques inhérents à son poste de travail vont déterminer le type de suivi dont il doit bénéficier (L. 4624-1 et L. 4624-2 du code du travail). Le code du travail prévoit en effet des modalités de réalisation particulières de la visite pour chaque type de suivi :
 

  • Le travailleur soumis au suivi individuel de l’état de santé de droit commun doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention (VIP) dans les trois mois de sa prise de poste.
  • Le travailleur en suivi adapté doit bénéficier d’un suivi intermédiaire entre un suivi simple et un suivi renforcé.
  • Enfin le travailleur en suivi renforcé bénéficie d’un examen médical d’aptitude préalablement à l’affectation au poste, effectué par le médecin du travail et d’un suivi individuel de l’état de santé plus fréquent.
    À cet effet, pour que le SPSTI de l’employeur puisse caractériser la situation de pluri-emplois, le type de suivi doit être identique quel que soit le poste occupé par le travailleur chez ses différents employeurs.

Par exemple : un travailleur bénéficie d’un suivi individuel de l’état de santé de droit commun (VIP) chez un employeur A. Ce même travailleur bénéficie d’un suivi adapté chez un autre employeur B car il travaille de nuit. Le suivi de l’état de santé du travailleur n’est, par conséquent, pas identique pour tous les postes qu’il occupe et ne peut faire l’objet d’une mutualisation.

En revanche, un travailleur de nuit qui passe une VIP avant l’affectation sur son poste aura un suivi de même nature que la femme enceinte qui passe une VIP dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à compter de la prise effective du poste car tous les deux bénéficient du même type de suivi, le suivi adapté.
Il appartient donc au SPSTI de l’employeur principal de déterminer si le suivi est de même nature.

5| Quel niveau de détail du code de la nomenclature PCS ESE retenir ?

Le niveau de détail de la nomenclature PCS ESE se limitera aux trois premiers chiffres suivi d’une lettre.

6| Comment définir la notion : « employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne » qui détermine celle d’employeur principal ?

L’employeur principal est celui avec qui la date de conclusion du contrat de travail est la plus ancienne, y compris lorsque ce contrat de travail a été transféré par transfert légal ou conventionnel.

7| Lorsque la date de conclusion des contrats de travail est la même pour chaque employeur, existe-t-il un autre critère d’identification de l’employeur principal ?

Dans ce cas, l’employeur principal est celui chez qui la durée de travail contractuelle est la plus importante.

8| L’employeur principal peut-il refuser cette « qualité » au profit d’un autre employeur (qui a plus d’heures de travail par exemple) ?

L’employeur principal est identifié au regard de l’ancienneté de la relation contractuelle, il ne peut pas se désister au profit d’un autre employeur sur la base d’un autre critère.

9| En cas de rupture, transfert (ex : transfert conventionnel) du contrat de travail chez l’employeur principal ou changement d’employeur principal, par qui est assuré le suivi individuel de l’état de santé du salarié ? comment est transféré le suivi individuel de l’état de santé vers son SPSTI ? par qui et comment le nouvel employeur principal est-il informé de sa qualité ?

Pour l’année en cours, le suivi individuel de l’état de santé est assuré par le SPSTI qui a été identifié préalablement pour mettre en œuvre la mutualisation. Le suivi individuel de l’état de santé sera transféré par l’ancien SPSTI en charge du suivi, au SPSTI du nouvel employeur principal en début de nouvelle année qui en informera le salarié et chacun de ses employeurs.