La prime de partage de la valeur

Les employeurs ont la possibilité de verser à leur(s) salarié(s), au titre d’une même année civile, une ou deux primes dites « prime de partage de la valeur » (PPV) exonérées de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire. Cette exonération s’applique dans la limite globale de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, ou de 6 000 euros lorsque certaines conditions, liées à la mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement ou de participation, sont réunies. La limite d’exonération est également portée à 6 000 euros lorsque la prime ou les primes sont versées par les associations ou fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ou par un établissement ou service d’accompagnement par le travail (ESAT) aux travailleurs handicapés titulaires d’un contrat d’accompagnement par le travail.

Ces dispositions sont issues de la loi du 16 août 2022, modifiée par la loi du 29 novembre 2023 citée en référence ; elles s’appliquent aux primes versées à compter du 1er juillet 2022. La possibilité de verser deux primes au titre d’une même année civile résulte de la loi du 29 novembre 2023, en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

En outre, dans cette même limite de 3 000 ou de 6 000 euros, la prime de partage de la valeur (ou les deux primes versées au titre d’une même année civile), exonérée de cotisations sociales, est également exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS lorsqu’elle est versée, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, à des salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant ce versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat. Ce régime social et fiscal de faveur est prorogé, pour les primes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 aux salariés remplissant la condition ci-dessus, par une entreprise employant moins de 50 salariés.

À savoir !

Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur (PPV) peuvent être attribuées, exonérées dans les limites globales de 3 000 euros ou 6 000 euros (sur ces limites, voir précisions ci-après). Cette possibilité de verser deux PPV est issue de la loi du 29 novembre 2023 précitée, en vigueur depuis le 1er décembre 2023. En outre, dans des conditions qui seront précisées par décret, les PPV qui seront versées sur un plan d’épargne salariale ou un PER d’entreprise seront exonérées d’impôt sur le revenu.

Quels sont les employeurs et les structures concernés ?

Cas général

Les employeurs susceptibles de verser une prime de partage de la valeur à leurs salariés ou leurs agents sont :
 
 

  • L’ensemble des employeurs de droit privé, y compris les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales), les mutuelles, les associations ou les fondations, les syndicats, etc. (pour les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, voir également ci-après) ;
  • Les Établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) (ex. : RATP, INA, Opéra de Paris) ;
  • Les Établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé (ex. : agences régionales de santé – ARS –, France Travail, Caisses nationales de sécurité sociale)
    Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées (cette possibilité de verser une seconde prime au titre d’une même année civile résulte de la loi du 29 novembre 2023 citée en référence, en vigueur depuis le 1er décembre 2023). Dans ce cas, chaque prime est unique et peut être attribuée sur la base d’un accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur (voir ci-dessous). La seconde prime versée peut ainsi définir un montant, des salariés éligibles et une modulation différente de la première prime versée au titre de la même année civile.

Le versement de la prime de partage de la valeur (ou de deux primes au titre d’une même année civile) peut intervenir quel que soit l’effectif salarié de l’entreprise.
L’exonération des primes de partage de la valeur est applicable dans les conditions de droit commun en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle est également applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations et contributions exonérées s’entendant dans ces territoires des cotisations et contributions applicables localement (Instruction du 10 octobre 2022).

Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur est destinée à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, et vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle. Elle ne peut ainsi, en aucun cas, se substituer à cette rémunération, ni à des augmentations de rémunération ou des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Le cas particulier des établissements ou service d’accompagnement par le travail (ESAT)

Les Établissements ou service d’accompagnement par le travail (ESAT) peuvent verser au titre d’une même année civile, une ou deux primes de partage de la valeur aux travailleurs handicapés qu’ils accueillent, titulaires d’un contrat d’accompagnement par le travail (précédemment « contrat de soutien et d’aide par le travail »). Pour bénéficier de l’exonération, la prime (ou les primes) doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT ; elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés (voir précisions ci-après). Lorsque les conditions sont réunies, les exonérations prévues par la loi sont applicables.
 

Quelques rappels sur les ESAT…

Les ESAT sont des établissements médico-sociaux le plus souvent créés par des associations qui en sont les gestionnaires. Ces établissements relèvent, pour l’essentiel, des dispositions figurant dans le code de l’action sociale et des familles et non dans le code du travail. Ils offrent aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. Les travailleurs handicapés accueillis en ESAT n’ont pas le statut de salarié et ne sont pas liés à l’ESAT par un contrat de travail, mais par un contrat de type particulier, appelé « contrat d’accompagnement par le travail » (précédemment « contrat de soutien et d’aide par le travail » ; plus de précisions dans la fiche consacrée aux ESAT).

Quels sont les salariés et les autres bénéficiaires concernés ?

La prime de partage de la valeur peut bénéficier aux salariés (ou aux personnels – salariés, contractuels de droit public ou privé, fonctionnaires …– s’il s’agit d’un Établissement public industriel et commercial (EPIC) ou d’un Établissement public administratif (EPA)) liés à l’entreprise par un contrat de travail (ou relevant de l’établissement public), aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, ou aux travailleurs handicapés liés à un ESAT par un contrat d’accompagnement par le travail à la date de son versement, à la date de dépôt de l’accord auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur l’instituant (sur cet accord ou cette décision unilatérale, voir précisions ci-dessous). Il peut donc s’agir de salariés en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel, de titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, de travailleurs handicapés liés à un ESAT par un contrat d’accompagnement par le travail, etc. En revanche, les stagiaires, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, ne sont pas éligibles à la PPV.
L’accord ou la décision unilatérale doit préciser la date d’appréciation de la présence des salariés qui est retenue parmi les options mentionnées ci-dessus.

Situation des salariés intérimaires et des salariés des groupements d’employeurs
  • En application du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération, les salariés intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice doivent pouvoir bénéficier de la prime de partage de la valeur au même titre que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice (dans la limite de deux primes au titre d’une même année civile). Dès lors, lorsqu’une entreprise utilisatrice attribue la prime de partage de la valeur à ses salariés, elle doit en informer sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le Comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice (sur cet accord ou cette décision unilatérale, voir précisions ci-après). La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération associée à la prime de partage de la valeur, lorsque les conditions sont remplies par l’entreprise utilisatrice (sur ces conditions, voir ci-après).
    Sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’instruction du 10 octobre 2022 citée en référence, notamment ses points 2.12 à 2.14.
  • Pour les salariés des groupements d’employeurs mis à disposition d’entreprises utilisatrices, la prime de partage de la valeur est versée selon les mêmes modalités spécifiques que pour les salariés des entreprises de travail temporaire, telles que mentionnées ci-dessus. Cette précision figure au point 2.15 de l’instruction du 10 octobre 2022.

Quelles sont les conditions et limites de l’exonération sociale ?

Pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations et contributions sociales dont la liste figure ci-dessous, la prime de partage de la valeur (et chacune d’elles si deux primes sont versées au titre d’une même année civile) doit répondre aux conditions suivantes (sur les dates limites de versement pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu, voir ci-après) :

  1. Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un ESAT par un contrat d’accompagnement par le travail à la date de versement de son versement, à la date de dépôt de l’accord auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur l’instituant ;
  2. Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des critères dont la liste limitative est donnée par la loi (voir ci-dessous) ;
  3. Destinée à augmenter le pouvoir d’achat des salariés, elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés ci-dessus (ex. : prime de 13e mois, prime de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur).

Outre les conditions mentionnées ci-dessus, la prime de partage de la valeur (ou chacune des primes attribuées au titre d’une même année civile, dans la limite de deux) doit également, pour ouvrir droit aux avantages sociaux et fiscaux, répondre aux conditions de mise en place et de versement mentionnées ci-après.

La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions qui précédent est exonérée, dans la limite globale de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Si une seconde prime est versée au titre d’une même année civile, ce qui est possible depuis le 1er décembre 2023, date d’entrée en vigueur de la loi du 29 novembre 2023, la limite de 3 000 € (comme celle de 6 000 € mentionnée ci-dessous) constitue une limite globale.
La liste des cotisations et contributions bénéficiant de l’exonération figure au point 1.1 de l’instruction du 10 octobre 2022 citée en référence.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement au forfait social, aux sommes versées au titre de l’intéressement.

La limite globale d’exonération de 3 000 € est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement des primes de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de ces primes :

  1. Un dispositif d’intéressement, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation (entreprises d’au moins 50 salariés) en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du code du travail ;
  2. Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application des dispositions du code du travail, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation (notamment les entreprises de moins de 50 salariés).
    Pour plus de précisions sur les conditions applicables au titre de ce plafond de 6000 €, on peut se reporter à l’instruction du 10 octobre 2022 citée en référence, notamment son point n°4.
Limite d’exonération pour les associations, les fondations et les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT)

Les conditions mentionnée aux et ci-dessus, permettant de porter la limite globale de l’exonération des cotisations et contributions sociales de 3 000 à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile, ne sont applicables ni aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l’article 238 bis du même code, ni aux établissements ou services d’aide par le travail, pour les primes versées aux travailleurs handicapés liés à eux par un contrat d’accompagnement par le travail (la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT). Ainsi, dès lors que les autres conditions sont réunies (dates de versement, non-substitution à un élément de rémunération, etc.), la prime de partage de la valeur versée par ces employeurs ou ces structures peut être exonérée de cotisations et de contributions sociales dans la limite globale de 6 000 € par année civile et par bénéficiaire.

Dans quelles conditions et limites la prime sont-elles exonérées d’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ?

Exonération au titre des primes versées jusqu’au 31 décembre 2023
Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, les primes de partage de la valeur sont versées aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, ces primes, exonérées de cotisations sociales dans les conditions et limites globales (3 000 ou 6 000 € selon le cas) mentionnées ci-dessus, sont également exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que de la CSG et de la CRDS (sur le montant du Smic, se reporter aux informations mises en ligne sur notre site).
Les primes exonérées de CSG sont également exonérées de forfait social et de taxe sur les salaires dans la mesure où les assiettes de ces contributions sont liées.

  • Pour plus de précisions sur les conditions d’exonération des primes pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois SMIC, on se reportera à l’instruction BOSS du 10 octobre 2022 citée en référence, notamment son point n° 7.
  • En cas de cumul de la prime de partage de la valeur ouvrant droit à l’exonération fiscale avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) qui a pu être versée jusqu’au 31 mars 2022, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

Exonération au titre des primes entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026
Les primes de partage de la valeur versées, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, par une entreprise employant moins de 50 salariés à des salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sont exonérées d’impôt sur le revenu et des autres contributions et taxes, dans les mêmes conditions et limites que celles mentionnées ci-dessus. Cette disposition est issue de la loi du 29 novembre 2023 citée en référence, en vigueur depuis le 1er décembre 2023. Elle fait l’objet d’une présentation détaillée dans l’instruction BOSS du 10 octobre 2022, notamment son point n° 8.

Exonération en cas de versement sur un plan d’épargne salariale ou un PER d’entreprise
Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, etc.) ou à un plan d’épargne retraite (PER) d’entreprise et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai qui sera fixé par décret (à paraître), tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versées dans les conditions ouvrant droit aux exonérations sociales, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites de 3 000 euros ou 6 000 euros mentionnés ci-dessus. Le versement de la prime sur un plan d’épargne salariale pourra faire l’objet d’un abondement de l’employeur si le règlement du plan le prévoit (sur les exonérations de cotisations et contributions sociales applicables en cas de versement de la PPV sur un plan d’épargne salariale ou sur un PER, on se reportera à l’Instruction BOSS du 10 octobre 2022, notamment son point n° 9).
Ces dispositions sont issues de la loi du 29 novembre 2023 citée en référence ; elles seront applicables dès la publication du décret précisant le délai dans lequel le bénéficiaire de la prime devra l’affecter, en tout ou partie, sur son plan d’épargne salariale ou son PER d’entreprise.

Information par l’employeur
Il appartient à l’employeur d’informer le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre des primes de partage de la valeur et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au PER d’entreprise.

Dispositions communes aux primes bénéficiant d’une exonération d’impôt sur le revenu
Les primes de partage de la valeur exonérées d’impôt sur le revenu en vertu des dispositions qui précédent, sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

Qui décide du versement de la prime et de son montant ?

La décision de verser une prime de partage de la valeur (ou deux primes au titre d’une même année civile), la fixation de son montant ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires (voir précisions ci-dessus) peuvent relever :
 

  • Soit d’un accord d’entreprise (ou de groupe) conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312-5 du code du travail, c’est-à-dire selon les modalités prévues pour les accords d’intéressement,
  • Soit d’une décision unilatérale de l’employeur.
    L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur doit également préciser la date à laquelle est apprécié le critère de présence dans l’entreprise dans la limite des options prévues par la loi (date de versement de la prime, date de dépôt de l’accord, etc. ; voir ci-avant).
    Si la prime est instituée par accord, celui-ci doit faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Éléments de modulation

Le montant de la prime de partage de la valeur peut être uniforme (le même montant pour tous les bénéficiaires) ou peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail. Le cas échéant, pour l’appréciation de ces critères de modulation, doivent être assimilés à des périodes de présence effective les congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié. Aucun autre critère de modulation du montant de la prime n’est autorisé et, spécifiquement, aucun critère basé sur un motif discriminatoire prohibé par la loi (l’âge, le sexe, les activités syndicales, etc.).

Sur les modalités de prise en compte de ces critères de modulation, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’instruction du 10 octobre 2022 citée en référence, notamment ses points 3.3 à 3.5.

En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement (avant le versement de la prime) le comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe. Sous cette réserve, l’employeur peut, d’emblée, opter pour la mise en place de la prime par décision unilatérale, notamment lorsqu’il souhaite procéder à un versement rapide de cette prime. Les employeurs de moins de 11 salariés informent, par tout moyen, leurs salariés de leur décision de verser une prime.
Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées, dans le respect des conditions mentionnées ci-dessus.

Limites de 3 000 euros ou de 6 000 euros

Le montant de la prime de partage de la valeur n’est pas limité à 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile (ou 6 000 euros lorsque les conditions mentionnées ci-dessous sont réunies). Rien n’interdit donc de verser une prime d’un montant supérieur (la prime peut également être d’un montant inférieur). Toutefois, les avantages sociaux et fiscaux (voir ci-dessus) attachés à cette prime ne seront accordés que dans l’une ou l’autre de ces limites, par bénéficiaire et par année civile : le cas échéant, la fraction excédant la limite applicable sera soumise aux cotisations et contributions sociales, à l’impôt sur le revenu (avec application du prélèvement à la source), à la CSG et à la CRDS dans les conditions habituelles.
Lorsque deux primes sont versées au titre d’une même année civile, ce qui est possible depuis l’entrée en vigueur le 1er décembre 2023 de la loi du 29 novembre 2023 citée en référence, les plafonds de 3 000 et de 6 000 euros s’apprécient de façon globale et non pas prime par prime.

Quelles sont les modalités de versement de la prime de partage de la valeur ?

Le versement de la prime de partage de la valeur peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile (même si la prime est versée en plusieurs échéances, par exemple en quatre fois, une par trimestre, les critères d’attribution ne peuvent être différents d’une échéance à l’autre). Ces modalités sont définies par l’accord qui institue la prime ou par l’employeur si l’instauration de la prime relève de sa décision unilatérale (voir ci-dessus).

Départ de l’entreprise
Si un salarié quitte l’entreprise avant le(s) dernier(s) versement(s) prévu(s), dans la mesure où au moment de la mise en place de la prime il y était éligible, il bénéficie de l’intégralité de la prime. En conséquence, le reliquat de la prime doit être versé avec le solde de tout compte, l’employeur ayant la possibilité dans ce cas particulier de ne pas suivre la temporalité prévue pour le versement des échéances pour les salariés présents dans l’entreprise (source, BOSS, point 6.6).

Si une seconde prime est versée au titre d’une même année civile, ce qui est possible depuis le 1er décembre 2023, date d’entrée en vigueur de la loi du 29 novembre 2023, les règles applicables à son versement seront, dans les limites mentionnées ci-dessus, celles fixées par l’accord ou la décision unilatérale l’instituant.

Mention sur le bulletin de paie et obligations déclaratives de l’employeur
  • Le versement de la prime de partage de la valeur doit obligatoirement apparaître sur une ligne – si possible spécifique en raison des exonérations associées – du bulletin de paie du (ou des) mois du versement.
  • Bien qu’elle ne soit pas soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu’elle est versée dans les conditions fixées par la loi du 16 août 2022 modifiée par la loi du 29 novembre 2023, la prime de partage de la valeur constitue un élément de rémunération et doit, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration par l’employeur (renseignements sur le site de l’Urssaf