Obligation de revitalisation du territoire

Outre leurs obligations sociales à l’égard des salariés qu’elles licencient, une obligation territoriale incombe aux grandes entreprises dont les restructurations affectent par leur ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emplois sur lesquels elles sont implantées.

Dans une logique réparatrice, elles sont tenues de contribuer à la recréation d’activité et au développement des emplois dans ces territoires, avec pour objectif de contribuer à recréer autant d’emploi qu’elles n’en ont supprimés.

Objectifs de l’obligation de revitalisation des territoires

Cette obligation doit permettre de responsabiliser les dirigeants d’entreprises qui en conduisant des restructurations peuvent porter atteinte à l’équilibre de tout un bassin d’emploi. Elle instaure une responsabilité sociale et territoriale vis-à-vis des bassins concernés.

Elle permet d’accompagner les territoires fragilisés à travers des actions destinées à promouvoir l’émergence de nouvelles activités et la création de nouveaux emplois en remplacement de ceux supprimés.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Les entreprises de plus de 1 000 salariés ou appartenant à un groupe de plus de 1 000 salariés qui procèdent à un licenciement économique collectif affectant l’équilibre du ou des territoires où cette restructuration intervient.

Ce dispositif n’est pas applicable dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

L’obligation de revitalisation des territoires s’applique-t-elle dans le cadre des accords portant rupture conventionnelle collective (RCC) ?

Les suppressions d’emploi résultant d’une RCC sont soumises à l’obligation de revitalisation au même titre que les licenciements économiques, afin de permettre de recréer de l’emploi dans les territoires affectés par la restructuration.

Modalités de mise en œuvre de l’obligation de revitalisation des territoires ?

Il existe deux modalités de mise en œuvre de l’obligation de revitalisation :

  1. La convention conclue entre l’État et l’entreprise ;
  2. Et l’accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement.

La décision d’assujettissement à cette obligation relève de la compétence du préfet de département.

Pour déterminer si les suppressions d’emplois envisagées affectent l’équilibre du bassin d’emploi, le préfet prend en compte : le nombre et les caractéristiques des emplois supprimés, le taux de chômage dans le bassin d’emploi, les autres restructurations et suppressions d’emplois intervenues au cours des deux dernières années, les caractéristiques socio-économiques du bassin d’emploi et l’impact potentiel des suppressions d’emplois sur les autres entreprises.

Les suppressions d’emploi d’un même nombre de salariés ne seront donc pas considérées de la même manière suivant le bassin d’emploi dans lequel elles interviennent.

  • À compter de la notification de la décision administrative de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le préfet dispose d’un délai de deux mois pour assujettir l’entreprise à l’obligation de revitalisation.

Dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective (RCC), le délai de deux mois court à compter de la décision administrative de validation de l’accord.

  • L’entreprise a un mois à compter de la notification de la décision d’assujettissement pour préciser si elle entend conclure une convention avec l’État ou un accord collectif.

En cas d’accord collectif, l’entreprise doit transmettre copie à l’État et demander à ce que l’accord tienne lieu de convention. Le préfet peut s’opposer à l’accord dans les deux mois qui suivent la demande.

Le plus souvent, l’obligation de revitalisation se traduit par la signature d’une convention avec l’entreprise – dans un délai de 6 mois à compter de la notification du projet de licenciement collectif à l’administration – précisant le niveau d’engagement financier de l’entreprise et les mesures mises en œuvre.

Les conventions de revitalisation doivent prévoir des mesures permettant la création d’activités, le développement des emplois et l’atténuation des effets des licenciements sur le territoire concerné par la revitalisation. À ce titre, plusieurs types de mesures à destination des entreprises du bassin d’emploi peuvent être mis en œuvre :
 

  • Aides directes à l’emploi : subvention, prêt (bonifié ou non), avance remboursable ;
  • Soutien aux entreprises sous-traitantes ;
  • Soutien aux structures d’insertion par l’activité économique (IAE) et de l’économie sociale et solidaire (ESS) ;
  • Aide à la reconversion de site ;
  • Financement d’études prospectives ;
  • Actions d’accompagnement des repreneurs ;
  • Soutien aux fonds mutualisés de revitalisation sur le territoire ;
  • Etc.

Lorsque le licenciement est diffus sur le territoire et que plus de 3 départements sont affectés par les suppressions d’emplois, le ministère du Travail (DGEFP) signe avec l’entreprise une convention-cadre nationale de revitalisation. La convention-cadre nationale est conclue avec l’entreprise, y compris en l’absence de décision d’assujettissement.

L’article 97 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a apporté des aménagements aux règles relatives aux conventions de revitalisation :
 

  • La prise en compte des actions engagées deux ans auparavant par les entreprises en faveur de l’emploi (« actions par anticipation ») dans le cadre d’une démarche volontaire et dans des conditions encadrées (articles L. 1233-85 et D. 1233-41 du code du travail) ;
  • La consécration dans la loi de l’existence des conventions cadres nationales (article L. 1233-90-1 du code du travail).

Exemples d’actions qui ont pu être menées grâce aux conventions de revitalisation :
 

  • Aides à la création/reprise d’entreprise et accompagnement des TPE/PME ;
  • Hébergement de start-up à titre préférentiel ;
  • Mise à disposition de personnes détachées d’une entreprise au sein d’une autre entreprise pour identifier les besoins et dispenser des formations RH notamment ;
  • Prêts d’honneur et garanties via les têtes de réseau de la création/reprise d’entreprise et leurs fonds territoriaux ;
  • Accompagnement des demandeurs d’emplois porteurs d’un projet de création d’entreprises ;
  • Soutien à l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi ;
  • Accompagnement des structures de l’insertion et renforcement du lien avec le milieu ordinaire ;
  • Formation à la « culture d’entreprise » des dirigeants d’entreprises adaptées, etc.

Pour aller plus loin

Dossier de presse des 20 ans de la revitalisation