CSE : commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Dans les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés et dans les établissements présentant certains risques particuliers (quel que soit leur effectif), une commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être instaurée au sein du comité social et économique (CSE).
Dans le respect de dispositions d’ordre public, le cadre de mise en place d’une CSSCT, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définis par un accord collectif d’entreprise, ou à défaut d’accord, par le règlement intérieur du comité social et économique.

A savoir !
Les CSSCT sont créées au sein des comités sociaux et économiques (CSE), nouvelle instance unique de représentation du personnel issue de la fusion des délégués du personnel, comités d’entreprise et CHSCT. Les CSE sont mis en place selon le calendrier fixé par l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Dans quelles entreprises ou établissements la CSSCT est-elle obligatoire ?

Les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) font partie, avec d’autres commissions thématiques (commission « Formation », commission de l’égalité professionnelle…), des commissions susceptibles d’être créées, ou devant l’être, au sein du comité social et économique (CSE) des entreprises d’au moins 50 salariés

Cette commission doit obligatoirement être créée au sein du CSE dans :
 les entreprises d’au moins 300 salariés. L’effectif est apprécié selon les modalités prévues par le code du travail ;
 les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
 les établissements mentionnés à l’article L. 4521-1 du code du travail (par exemple : établissement comportant au moins une installation nucléaire de base, classés Seveso, etc.), sans condition d’effectif.

Sur décision de l’inspection du travail…
Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut imposer la création d’une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
Cette décision peut être contestée devant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Les dispositions relatives à la mise en place obligatoire d’une CSSCT sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’il ne peut y être dérogé en aucune manière.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés composés d’au moins deux établissements distincts, une CSSCT centrale est mise en place.

D’autres possibilités de mise en place
 Indépendamment des situations dans lesquelles la création d’une CSSCT est obligatoire, une telle commission peut être créée au sein de tout CSE :
 par l’accord d’entreprise majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
 en l’absence de délégué syndical, par un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité ;
 en l’absence de tout accord (accord d’entreprise ou accord avec le CSE mentionnés ci-dessus), l’employeur peut décider unilatéralement de mettre en place une ou plusieurs CSSCT.

Quelles sont les modalités de mise en place et de fonctionnement des CSSCT ?

Que la mise en place soit obligatoire ou non, il appartient à l’accord d’entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts de fixer également les modalités de fonctionnement et le cadre de mise en place des CSSCT. Cet accord définit (art. L. 2315-41) :
1° le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° les missions déléguées à la ou aux commissions par le CSE et leurs modalités d’exercice (il s’agira évidemment de missions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail) ;
3° leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
4° les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail (sur cette formation, voir précisions ci-dessous) ;
5° le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la CSSCT.
Cet accord doit être un accord majoritaire (sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum).

Faute d’accord collectif…
En l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique (CSE), adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, détermine les modalités de mise en place de la (ou des) CSSCT mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus.
En l’absence de tout accord (décision unilatérale de l’employeur), ces modalités sont définies par le règlement intérieur du comité, prévu par l’article L. 2315-24 du code du travail.

Dans tous les cas, les dispositions d’ordre public relatives à la composition, aux missions et au fonctionnement de la commission, prévues aux articles L. 2315-38 à 40, devront être respectées.

Quelle est la composition de la CSSCT ?

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège (techniciens, agents de maitrise), ou le cas échéant du troisième collège (collège « cadres ») prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors du vote, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2019 ces conditions de désignation, d’ordre public, s’appliquent à la mise en place d’une CSSCT à titre obligatoire ou conventionnelle.

Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du CSE à la CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables ; ils sont ainsi :
 tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
 tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.


 Les dispositions mentionnées ci-dessus, relatives à la composition de la CSSCT, sont d’ordre public.
 Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Quelles sont les attributions de la CSSCT ?

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (la CSSCT ne peut ainsi émettre un avis en lieu et place du CSE).


 Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d’ordre public.
 Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base et dans les autres établissements mentionnés à l’article L. 4521-1 du code du travail (notamment les sites classés « Seveso »), le CSE et la commission santé, sécurité et conditions de travail, disposent de prérogatives particulières et de moyens élargis. Les dispositions applicables à ces établissements figurent notamment aux articles L. 4523-1 à L. 4526-1 du code du travail.

Les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, susceptibles d’être déléguées, en tout ou partie, à la CSSCT font l’objet d’une fiche distincte.

La formation des membres de la délégation du personnel du CSE et des membres de la CSSCT

Les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
 de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
 de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur. Toutefois, dans les entreprises de moins de 50 salariés, cette formation peut être prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) selon les modalités et limites prévues par l’article R. 6332-40 du code du travail (disposition en vigueur à compter du 31 mars 2022).
Cette disposition est d’ordre public.
Les modalités de cette formation sont définies, conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-17 du code du travail.
Les membres de la CSSCT peuvent également, le cas échéant, bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions et les modalités de cette formation sont définies par accord d’entreprise majoritaire (donc sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, ou à défaut d’accord par le règlement intérieur du CSE.