Décret n° 2015-326 du 23 mars 2015 fixant le seuil en dessous duquel la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute

Conformément à l’article L. 1271-4 du code du travail (alinéa premier) dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, « Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil fixé par décret, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. »

Pris pour l’application de cette disposition, le décret du 23 mars 2015 fixe à 32 heures par mois le seuil précité. Ainsi, pour les salariés déclarés en CESU dont le nombre d’heures de travail inscrites au contrat de travail n’excède pas, pour un contrat donné, 32 heures par mois, la rémunération portée sur le CESU inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à 1/10e de la rémunération brute.
Ce seuil de 32 heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d’effet du contrat de travail si elle est postérieure (en cas de modification du nombre d’heures au contrat, le changement éventuel de régime n’interviendra donc que pour la période conventionnelle suivante).

Lorsque le nombre d’heures de travail excède, pour un contrat donné, ce seuil de 32 heures, cette indemnité mensuelle est également versée en cas d’accord entre l’employeur et le salarié (à défaut, il est fait application des dispositions de droit commun relatives à l’indemnité de congés payés, prévues par l’article L. 3141-22 du code du travail).

Le décret du 23 mars 2015 est applicable à compter du 1er juin 2015.