Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération

Le décret du 3 mars 2015 précité a pour objet de simplifier l’accès au dispositif « contrat de génération ». Sont ainsi prévues les dispositions suivantes :

- pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, l’absence de décision expresse, dans un délai de trois ou six semaines, par le Direccte, pour apprécier la conformité des accords et plans d’action portant sur le contrat de génération, vaut désormais décision tacite de conformité (jusqu’à présent, la règle contraire prévalait) ;
- le bénéfice de l’aide financière au titre du contrat de génération est élargi aux embauches effectuées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée prévu par la loi du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale » ;
- l’article R. 5121-30 du code du travail est abrogé ; cet article obligeait les entreprises de 50 à 300 salariés couvertes par un accord de branche étendu à transmettre aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) un diagnostic sur l’emploi des salariés âgés.

Par ailleurs, pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif « contrat de génération », les agents de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et les services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi désignés et habilités par l’autorité responsable seront désormais destinataires des données du traitement automatisé dénommé « aide-contrat de génération » mentionné par les articles R. 5121-50 à R. 5121-55 du code du travail.

La partie réglementaire du code du travail est modifiée en conséquence.

Les dispositions du décret du 3 mars 2015 précité entrent en vigueur le 6 mars 2015.