Arrêté du 22 janvier 2014 relatif à la convention de coopération pour la mise en œuvre des cellules de reclassement

Les actions d’urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération comportent, notamment des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l’être. Pour l’application de ces dispositions, la convention de coopération détermine la nature des actions de reclassement, leur champ d’application et le montant de la participation de l’État au financement des cellules chargées de les mettre en œuvre. Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et de l’économie (art. R. 5111-2 et R. 5123-3 du CT).

Pris pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 22 janvier 2014 précité prévoit que, lorsque la convention de coopération a pour objectif de mettre en place un accompagnement collectif renforcé afin de favoriser le retour à l’emploi de salariés licenciés pour motif économique dans des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l’État peut, sur décision du ministre en charge de l’emploi, participer financièrement au coût de la prestation dans la limite de 4 000 € (TTC) par salarié. La contribution de l’État tient compte de la capacité contributive de l’entreprise.

L’arrêté précise également qu’en cas de manquement du cocontractant de l’État à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées et les sommes indûment perçues feront l’objet d’un reversement.

L’arrêté du 22 janvier 2014 entre en vigueur le 30 janvier 2014.