Données générales
Définition
La chute de hauteur se caractérise par l’existence d’une dénivellation par opposition à la chute de plain-pied. Il s’agit des chutes subies par les personnes situées en élévation (toitures, élévateurs, escabeaux, marchepied, etc…) ou en bordure d’une ouverture dans le sol (tranchées, fosses, etc.).
Les accidents de chute de hauteur sont majoritairement de trois natures :
– chute à travers un toit dont le matériau est fragile ;
– chutes dans le vide sur les extérieurs ;
– chute dans un trou, d’une trémie ou d’une fenêtre ou encore dans un escalier.
Parmi les principales causes des chutes de hauteur, on relève :
– l’absence de protections collectives (échafaudage, plateformes sans garde-corps etc.) ;
– l’absence de protections individuelles (tels que des harnais antichute) ;
– un dispositif de protection défectueux ou mal utilisé (point d’ancrage non conforme par exemple).
Données chiffrées
En France, après le risque routier professionnel et les manutentions manuelles, les chutes de hauteur sont la troisième cause de mortalité au travail ainsi que d’incapacité permanente identifiées.
D’après les données nationales publiées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) en 2018, les chutes de hauteur représentent 70 611 accidents du travail (soit 12 % des accidents du travail en 1er règlement avec quatre jours d’arrêt et plus sur l’année), 50 décès et 4 535 260 journées d’incapacité temporaires (soit 16% des journées de travail perdues) (rapport annuel 2018 de l’Assurance maladie – risques professionnels).
Pour le seul secteur du BTP, les chutes de hauteur et les chutes de plain-pied ont représenté 14 501 accidents du travail de quatre jours d’arrêt et plus soit près 15 % des accidents ayant pour cause des chutes et 1 618 179 journées de travail perdues. Elles ont également été la cause directe de la mort de 18 salariés.
Le secteur du BTP est le seul secteur d’activité dans lequel la proportion de chutes de hauteur ayant entraîné un arrêt de travail de quatre jours et plus est supérieur à celle des chutes de plain-pied.
Les moyens de prévention
Lorsqu’un travail présente un risque de chute en hauteur, il convient d’analyser la situation de travail et de vérifier si toutes les solutions ont été envisagées pour éliminer le danger à la source.
La meilleure solution demeure la réorganisation des postes de travail, des machines ou des obstacles qui nuisent à la sécurité des travailleurs.
En cas d’impossibilité avérée d’élimination du risque à la source, l’employeur, à l’issue de l’évaluation des risques, doit privilégier la protection collective (échafaudage, garde-corps…) sur la protection individuelle (harnais anti-chute, longes, cordes…) chaque fois que cela est possible.
L’employeur a également obligation d’informer et de former aux risques de chute de hauteur les salariés concernés. L’employeur détermine, après consultation du comité social et économique (CSE) pour les entreprises de plus de onze salariés ou des salariés directement pour les autres entreprises, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle (EPI) sont mis à disposition et utilisés.
Les actions spécifiques du 3e plan santé au travail (PST 2016-2020)
La prévention du risque de chutes de hauteur ainsi que celles de plain-pied reste un des axes prioritaires du 3e plan santé et sécurité au travail.
Concernant les chutes de hauteurs, deux actions visent particulièrement à améliorer la prévention de ce risque :
– l’action 1. 14 « Poursuivre et élargir la campagne d’information en faveur de la prévention du risque de chutes de hauteur en l’orientant prioritairement vers les TPE-PME » ;
– l’action 1. 15 « Renforcer la conception des chantiers en sécurité en impliquant l’ensemble des acteurs ».
Obligations réglementaires
La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur, c’est à l’employeur, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l’existence d’un risque de chute de ce type en procédant à l’évaluation du risque. Il se conforme ainsi aux principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail. En outre, comme tout autre risque professionnel, le risque de chute de hauteur doit être retranscrit dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), avec les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.
Obligations générales pour tous travaux temporaires en hauteur (extraits)
Article R. 4323-58
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Article R. 4323-59
La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Article R. 4323-61
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
Article R. 4323-63
Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Article R. 4323-71
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
Article R. 4323-72
Les matériaux constitutifs des éléments d’un échafaudage sont d’une solidité et d’une résistance appropriées à leur emploi.
Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments font l’objet d’une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d’un échafaudage.
Article R. 4323-73
La stabilité de l’échafaudage doit être assurée.
Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d’utilisation, le déplacement d’une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l’ensemble.
Article R. 4323-75
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l’utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.
Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
Remarque : ces obligations sont également applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil lorsqu’ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle en application de l’article R. 4535-6 8° du code du travail.
Obligations spécifiques au secteur du bâtiment et du génie civil
Article R. 4534-3
Les parties d’une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l’accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées.
Leur accès est interdit par des dispositifs matériels.
Article R. 4534-4
Les ouvertures d’une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d’un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d’une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l’article R. 4534-3.
Article R. 4534-5
Lorsque, pour l’exécution des travaux à l’intérieur d’une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe sont établis au droit de ces ouvertures.
Article R. 4534-6
Les orifices des puits, des galeries d’une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d’une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d’une hauteur minimale de 15 cm ;
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
3° Soit par tout autre dispositif équivalent.
Remarque : ces dispositions sont également applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de BTP en application de l’article R. 4535-1 du code du travail.
Pour en savoir plus
- Le site internet dédié : "Travaux en hauteur, pas le droit à l’erreur"
- Ministères de l’agriculture et du travail, FNSEA et MSA : Guide technique travail en hauteur en arboriculture fruitière
- Guide de la Direccte Bretagne sur la prévention des chutes de hauteur sur les toitures en matériaux fragiles