Compléments aux ordonnances du 22 septembre 2017 et mise en cohérence de divers codes et textes législatifs

Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 Rapport au Président de la République
  • L’ordonnance du 20 décembre 2017 précitée, comme celles du 22 septembre 2017, est prise sur la base de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 « d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ».
  • Elle comporte, d’une part, une série de dispositions visant à harmoniser l’état du droit, à assurer la cohérence des textes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs. Pour cela :
     elle prévoit les mesures de coordination et de mise en cohérence résultant des 5 ordonnances du 22 septembre 2017 précitées ;
     elle corrige des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives récentes (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, loi n° 2015-994 du 17 août 2015, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, etc. ;
     elle actualise les références au code du travail modifiées à la suite des évolutions législatives mentionnées ci-dessus dans les codes, lois et ordonnances en vigueur.
  • D’autre part, elle prévoit une série de dispositions visant à préciser certaines règles introduites par les cinq ordonnances du 22 septembre 2017 précitées, afin d’en clarifier la portée, ou de les simplifier. Il en est ainsi, par exemple (le détail se trouve dans le Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 20 décembre 2017) :
    1° de la définition du groupe applicable pour ce qui concerne le périmètre de reclassement en matière de licenciement économique, le périmètre d’appréciation des difficultés économiques et le périmètre de reclassement pour inaptitude ;
    2° des précisions apportées quant au périmètre géographique du plan de reclassement, au périmètre d’intervention du défenseur syndical, à certaines dispositions relatives au comité social et économique, notamment pour ce qui concerne les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, de la condition d’activité réelle s’agissant de la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social, du délai dans lequel est réputé acquis l’accord de l’employeur à la demande par le salarié de prise de congé sabbatique ou du fait que les opérations de prêt de main-œuvre réalisées dans le cadre de l’article L. 8241-3 du code du travail constitue un régime autonome de celui défini par l’article L. 8241-2 ;
    3° du champ de négociation du conseil d’entreprise, qui comprend désormais les accords portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi.
  • L’ordonnance du 20 décembre 2017 entre en vigueur le 22 décembre 2017, sous réserve des dispositions transitoires prévues par son article 4.