Les droits du salarié victime de travail illégal

Les droits du salarié victime de travail illégal ne sont pas les mêmes selon la situation dans laquelle il se trouve.

Le prononcé des peines administrative et pénale de fermeture provisoire d’établissement n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné.

En cas de travail dissimulé

Pour plus de renseignements sur le travail dissimulé.

Le salarié victime du travail illégal a le droit à la remise d’un contrat de travail, de bulletin(s) de paie et d’un certificat de travail. Il perçoit le salaire et ses accessoires prévus par la convention collective applicable.

En outre, lors de la rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Celle-ci est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail. Elle est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail (y compris l’indemnité de licenciement).

Le salarié a également la faculté de se constituer partie civile dans une instance pénale engagée contre son employeur mis en cause pour travail dissimulé dans la perspective d’obtenir des dommages-intérêts liés au préjudice particulier que lui a causé son embauche irrégulière. Le conseil de prud’hommes reste compétent pour toutes les autres demandes relevant de sa période d’emploi.

Pour faciliter sa démarche auprès du juge, le salarié dispose de la faculté de questionner par écrit un agent de contrôle (inspecteurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité social, etc.) pour lui demander s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et s’il est inscrit sur le registre unique du personnel.

Le salarié victime du travail dissimulé bénéficie de certains droits en matière de protection sociale. S’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est couvert, à condition que cet événement soit porté à la connaissance de l’organisme de sécurité sociale compétent.

En cas d’emploi d’étranger non autorisé à travailler

Pour plus de renseignements sur l’emploi d’étranger sans titre l’autorisant à travailler.

Lorsqu’un agent de contrôle constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits.

Lorsqu’un des agents a relevé une infraction à l’emploi d’étranger non autorisé à travailler, il en informe sans délai l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en précisant l’identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail (voir ci-dessous).

Le préfet du département (le préfet de police à Paris) tiennent l’office informé des mesures prises à l’égard du salarié concerné. Ce dernier informe l’OFII de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application des dispositions précitées.

Le salarié étranger embauché illégalement sera assimilé à un salarié régulièrement engagé, au regard des obligations de l’employeur. Ainsi, il bénéficiera :
 

  • Des périodes d’interdiction d’emploi prénatal et postnatal et à l’allaitement ;
  • Des dispositions légales relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;
  • Des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail ;
  • De la prise en compte de son ancienneté dans l’entreprise.

Lorsque la relation de travail est rompue, le salarié peut bénéficier d’indemnités selon sa situation.

Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite (article L. 8252-2 du code du travail), notamment lorsqu’il est déclaré :
 

  • Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
  • En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5 (indemnité compensatrice de préavis), L. 1234-9 (indemnité légale de licenciement), L. 1243-4 (indemnité due au salarié en cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur), et L. 1243-8 (indemnité de précarité due à la fin d’un CDD) du code du travail, ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de cette indemnité forfaitaire ;
  • Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

Les salariés étrangers sans autorisation de travail sont souvent des salariés dissimulés. Lorsque c’est le cas, ils bénéficient soit de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, soit des dispositions mentionnées ci-dessus si celles-ci lui sont plus favorables.

Le salarié peut également demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre des dispositions susmentionnées.

L’employeur doit régler les salaires et l’indemnité dans un délai de 30 jours à compter du jour où la relation de travail a été rompue. Il doit aussi remettre au salarié les documents relatifs à sa période d’emploi (bulletins de paie et certificat de travail).

Dans certaines situations, la loi permet de réclamer les sommes non pas auprès de l’employeur, mais auprès du donneur d’ordre ou du client.

Si le salarié a subi des conditions de travail ou d’hébergement indignes, s’il a perçu une rémunération sans rapport avec le travail fourni ou s’il a été victime de traite des êtres humains, il peut porter plainte et saisir la justice pénale.

Le salarié qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme peut demander à bénéficier d’une carte de séjour temporaire, le temps de la procédure (article L. 425-1 du CESEDA).

Il en est de même pour le salarié qui dépose plainte contre son employeur qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (article L. 425-11 du CESEDA).

En cas de marchandage

Le salarié victime du délit de marchandage peut se constituer partie civile lors de l’instance pénale afin de demander réparation de son préjudice matériel. Il devra prouver qu’à cause du délit de marchandage il n’a pas eu accès à certains droits ou à une rémunération plus élevée.