Le travail dissimulé

Le code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé, ainsi que le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Sont exclus de ces interdictions les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Qu’est-ce que le travail dissimulé ?

Constitue ce délit, la dissimulation intentionnelle :
 

  • D’une activité ;
  • De tout ou partie d’un emploi salarié.

La dissimulation d’une activité découle de :
 

  • L’absence ou défaut d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés (y compris poursuite de l’activité après refus d’immatriculation ou radiation) ;
  • L’omission des déclarations sociales et fiscales (non déclaration d’une partie de son chiffre d’affaire / continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale) ;
  • Le fait de se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.

La dissimulation d’un emploi découle de :
 

  • L’absence de déclaration préalable à l’embauche ;
  • L’absence de bulletin de paie ou la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail) ;
  • L’absence de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

Cette infraction peut résulter de l’utilisation de faux statuts (faux stagiaire, faux bénévoles, faux travailleur indépendant, etc.).

La dissimulation d’emploi salarié par le recours à de faux travailleurs indépendants peut être établie dans les conditions précisées par l’article L. 8221-6 du code du travail.

Qui peut être sanctionné en cas de travail dissimulé ?

Peuvent être sanctionné

  • L’auteur du délit qui a dissimulé son activité professionnelle ou celle de ses salariés (personne morale et personne physique) ;
  • Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui a recours sciemment aux services de l’auteur du délit ;
  • Celui qui fait de la publicité pour favoriser du travail dissimulé ;
  • Tout complice (personne qui a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de travail dissimulé).

Le salarié ne peut en principe pas être poursuivi pour travail dissimulé. Toutefois, lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle, que le salarié a, de manière intentionnelle et de connivence avec son employeur, accepté de travailler sans que les formalités requises n’aient été accomplies (déclaration préalable à l’embauche ou remise d’un bulletin de paie) par son ou ses employeurs afin de percevoir indûment des revenus de remplacement (allocations de chômage ou prestations sociales), cette information est portée à la connaissance des organismes concernés.

Ces organismes peuvent alors se retourner contre le salarié afin de mettre fin au versement du revenu de remplacement et de prononcer des sanctions motivées par la fraude aux prestations.

Quelles sont les sanctions ?

Ce délit est passible de lourdes sanctions pénales (emprisonnement / amende), administratives et civile.