Le prêt illicite de main d’œuvre

Le code du travail interdit, sauf exceptions, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre.

Sont autorisées les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sous réserve du respect d’un formalisme strict garant des droits du salarié.

Qu’est-ce que le prêt illicite de main d’œuvre ?

L’infraction de prêt illicite de main d’œuvre, comme celle de marchandage, vient sanctionner les opérations de fourniture illicite de main d’œuvre.

Ce délit est constitué lorsqu’une opération a pour objet exclusif la fourniture de main d’œuvre à but lucratif.

Une opération a un but lucratif lorsque :
 

  • L’entreprise prêteuse facture, à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, davantage que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié (opération à but lucratif pour l’entreprise prêteuse) ;
  • L’entreprise prêteuse ne facture pas à l’entreprise utilisatrice l’intégralité des salaires versés au salarié, des charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés au salarié, pendant la mise à disposition (opération à but lucratif pour l’entreprise utilisatrice de la main d’œuvre).

Qui peut être sanctionné en cas de prêt illicite de main d’œuvre ?

Peuvent être sanctionnés

  • Les auteurs du délit (personnes morales et personnes physiques) qu’ils soient les fournisseurs ou les utilisateurs de la main d’œuvre ;
  • Tout complice (personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation du délit de prêt de main d’œuvre).

L’infraction de prêt illicite de main d’œuvre n’est pas applicable lorsque la loi autorise expressément la mise à disposition à titre lucratif :
 

  • Entreprise de travail temporaire ;
  • Agence de mannequins (titulaire de la licence) ;
  • Mise à disposition dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
  • Mise à disposition de salarié auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1 du code du travail ;
  • Mise à disposition d’entreprises ou de particulier de certaines catégories de personnes par les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations de services aux personnes, les groupements d’employeurs ainsi que les entreprises de travail à temps partagé ;
  • Mise à disposition d’un collaborateur, par une entreprise d’au moins 5 000 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 5 000 salariés, auprès d’une jeune ou d’une petite ou moyenne entreprise ou d’une personne morale d’intérêt général (En savoir plus sur le prêt de main d’œuvre).

Quelles sont les sanctions ?

Ce délit est passible de lourdes sanctions pénales (emprisonnement / amende) et administratives.