Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016

Modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

Dans les domaines précisés par le Code du travail, le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent être informés et consultés par l’employeur. A titre d’illustration, le CE est ainsi consulté, chaque année, sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Pour sa part, le CHSCT (ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination prévue à l’article L. 4616-1 du code du travail) doit être consulté, par exemple, avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, ces institutions représentatives du personnel disposent d’un délai d’examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et, selon le cas, le CE ou le CHSCT (ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée ci-dessus) ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus.

Pris pour l’application de ces dispositions, le décret du 29 juin 2016 précité :

  • fixe les délais dans lesquels le CHSCT (ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée ci-dessus) remet son avis (le CHSCT est ainsi réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la base de données ; délai porté à 2 mois - ou 3 mois si la consultation relève de l’instance de coordination - en cas d’intervention d’un expert agréé),
  • précise les règles applicables lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement ou l’instance de coordination et un ou plusieurs CHSCT, ainsi que les conditions et limites de prorogation du mandat des représentants du personnel au CHSCT.

Le décret précise également le contenu des informations trimestrielles que l’employeur doit mettre à disposition du CE ainsi que celles qu’il met à disposition du comité en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Le décret du 29 juin 2016 détermine également les conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 2242-9-1 du code du travail, l’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation, formulée par un employeur, de la conformité aux dispositions de l’article L. 2242-9 du code du travail d’un accord ou d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est ainsi prévu, notamment, que le DIRECCTE dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l’employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée ci-dessus.

Le décret du 29 juin 2016 entre en vigueur le 1er juillet 2016.