L’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux de travail

Dans le but de lutter contre le tabagisme passif (qui est à l’origine de plus de 5 000 décès par an), le Code de la santé publique prévoit l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Trois objectifs essentiels sont visés :

  • poser le principe d’une interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et notamment sur le lieu de travail ;
  • définir les conditions strictes de mise à disposition d’emplacements dédiés aux fumeurs ;
  • renforcer le dispositif de sanctions applicables en cas de manquement aux obligations posées par la réglementation.
    Cette interdiction concerne également le vapotage dans les lieux de travail.

A Savoir
L’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif se double d’un effort des pouvoirs publics et des organismes d’Assurance maladie destiné à aider les personnes qui le souhaitent à s’arrêter de fumer. À ce titre, les substituts nicotiques (patch, gomme, pastille, …) figurant sur la liste établie par l’Assurance maladie, font l’objet d’un remboursement à 65 % (la part restant peut faire l’objet d’une prise en charge par une mutuelle) ; les pharmacies peuvent, en outre, pratiquer la dispense d’avance de frais pour ces produits. Ces substituts peuvent être prescrits par un médecin, une sage-femme (y compris à l’entourage de la femme enceinte ou accouchée), un médecin du travail, un chirurgien-dentiste, un infirmier, un masseur kinésithérapeute. Plus de précisions sur le site de l’Assurance maladie.


Quels sont les lieux de travail dans lesquels s’applique l’interdiction de fumer ?

L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique, notamment, dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. C’est donc la prise en compte des deux critères cumulatifs suivants qui permet de délimiter le champ d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux de travail :

  • le lieu doit être affecté à un usage collectif ;
  • le lieu doit être clos et couvert.

Interdiction du vapotage
Il est interdit de vapoter (usage de la cigarette électronique) dans :

  1. Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
  2. Les moyens de transport collectif fermés ;
  3. Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
    Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public.
    Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et dans les bâtiments abritant les lieux de travail, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux.
    Le non-respect de ces dispositions est passible des sanctions suivantes :
  • amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (35 € au taux normal) pour les personnes qui vapotent dans les lieux où s’applique l’interdiction ;
  • amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (68 € au taux normal) pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction de vapoter, qui ne met pas en place la signalisation prévue.

Les domiciles privés, même si un employé de maison y est occupé, ne sont pas assujettis à l’interdiction de fumer, puisqu’il s’agit de locaux à usage privatif et non à usage collectif. De même, cette interdiction ne s’applique pas aux chantiers du BTP dès lors qu’ils ne constituent pas des lieux clos et couverts.
S’agissant précisément des lieux de travail, sont ainsi visés par l’interdiction de fumer :

  • les locaux clos et couverts, affectés à l’ensemble des salariés, tels que les locaux d’accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires ;
  • les bureaux, qu’ils soient collectifs ou individuels. S’agissant des bureaux individuels, l’interdiction s’explique par le fait qu’il convient de protéger des risques liés au tabagisme passif toutes les personnes qui pourraient être amenées à passer dans ces bureaux, ou à les occuper, même un bref moment, qu’il s’agisse d’un collègue de travail, d’un client, d’un fournisseur, des agents chargés de la maintenance, de l’entretien, de la propreté…

Le principe d’interdiction de fumer doit faire l’objet d’une signalisation apparente. L’arrêté du 1er décembre 2010 fixe le modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention.
Cette signalétique est également téléchargeable sur le site du ministère en charge de la Santé.

Quels sont les aménagements possibles ?

L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements réservés mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés de travail visés ci-dessus, et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.

La mise en place d’emplacements réservés aux fumeurs n’est en aucune façon une obligation. Il s’agit d’une simple faculté qui relève de la décision de la personne ou de l’organisme responsable des lieux.

Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité social et économique - CSE - s’il existe, et du médecin du travail. Cette consultation est renouvelée tous les deux ans.
En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, deux membres de la délégation du personnel du CSE, si ce comité a été mis en place dans l’entreprise, peuvent également être à l’origine de la discussion de cette question (voir l’article L. 2315-27 du code du travail).

Les emplacements réservés au fumeur ne peuvent, en tout état de cause, être créés dans certains types d’établissements dont la liste est donnée par l’article R. 3512-3 du Code de la santé publique et notamment dans les centres de formation des apprentis (CFA)
(sur ce point, on pourra se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 29 novembre 2006 « relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation » citée en référence).

Lorsque leur création est décidée, les emplacements réservés aux fumeurs doivent impérativement répondre à un certain nombre de conditions dont le respect s’impose à l’employeur, sous peine de sanctions (voir ci-dessous).
Ces emplacements doivent ainsi être des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ils doivent en outre respecter les normes suivantes :

  1. être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif doit être entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
  2. être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
  3. ne pas constituer un lieu de passage ;
  4. présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel ils sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 m2.

L’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique doit attester, par un document écrit, que ce dispositif permet de respecter les exigences mentionnées au 1° ci-dessus. Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.

Un avertissement sanitaire, conforme à un modèle fixé par l’arrêté du 1er décembre 2010 (JO du 11), doit être apposé à l’entrée des emplacements réservés aux fumeurs.

En aucun cas, les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements réservés aux fumeurs.

Quelles sont les obligations qui pèsent sur l’employeur ?

Une obligation de sécurité de résultat incombe à l’employeur vis-à-vis de ses salariés, en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l’entreprise (Chambre sociale de la Cour de cassation, 29 juin 2005, n°03-44.412.

En l’espèce, une salariée soumise au tabagisme de ses collègues, reprochait à son employeur de ne pas l’avoir protégée en considérant que les seules mesures prises par lui, suite à ses réclamations, à savoir la pose de panneaux d’interdiction de fumer dans le bureau collectif qu’elle occupait et le rappel de l’interdiction de fumer en sa présence, avaient été insuffisantes et inefficaces.

Cette salariée avait donc pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en lui reprochant de n’avoir pas prescrit d’interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu’elle occupait ;
la Cour de cassation a considéré que cette prise d’acte, qui était justifiée par les manquements de l’employeur à ses obligations, devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à dommages-intérêts au profit de la salariée.

L’employeur doit ainsi respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé publique ; il lui appartient donc de mettre en œuvre l’interdiction de fumer dans l’entreprise et de la faire respecter. Il dispose pour ce faire de son pouvoir d’organisation au sein de l’entreprise, et, au besoin, de son pouvoir disciplinaire ;
sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant à l’annexe I de la circulaire du 24 novembre 2006 « concernant la lutte contre le tabagisme » (JO du 5 déc.) citée en référence.

En cas de manquement à ses obligations, l’employeur encourt des sanctions pénales (voir ci-dessous).

Les dispositions présentées dans cette fiche sont issues, pour l’essentiel, du Code de la santé publique.
Elles s’appliquent évidemment sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail, qu’il appartient donc également à l’employeur de respecter et de faire respecter.

Quelles sont les sanctions ?

Sanctions à l’égard des fumeurs

Toute personne fumant dans un lieu à usage collectif soumis à l’interdiction de fumer, hors de l’emplacement spécifique réservé aux fumeurs, est passible d’une contravention de la 3e classe qui lui fait encourir une amende forfaitaire de 68 €.

Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n’acquitte pas le montant dû ou n’effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l’amende est majoré et passe à 180 €.
Si la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas utilisée, l’amende maximale encourue pour les contraventions de la 3e classe est de 450 €.

Il est interdit à tous les occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant de moins de 18 ans. Le non-respect de cette interdiction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (voir ci-dessous).

Sanctions à l’égard du responsable des lieux (l’employeur ou son représentant)

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction de fumer :

  • de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions prévues (salle close, dotée d’un dispositif d’extraction d’air…, voir précisions ci-dessus) ;
  • de ne pas mettre en place la signalisation prévue (signalisation rappelant l’interdiction de fumer et avertissement sanitaire apposé à l’entrée des emplacements réservés aux fumeurs) ;
  • de favoriser sciemment le non-respect de l’interdiction de fumer.

Les deux premières infractions, peuvent faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire. S’agissant de contraventions de la 4e classe, l’amende forfaitaire est de 135 €.

Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n’acquitte pas le montant dû ou n’effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l’amende est majoré et passe alors à 375 €.
L’amende maximale encourue pour les contraventions de la quatrième classe est de 750 €.

La troisième infraction vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité, par exemple en leur donnant des encouragements oraux en ce sens ou en mettant à leur disposition des cendriers dans des lieux où il est interdit de fumer.

Cette infraction ne pourra pas faire l’objet d’une amende forfaitaire.

Un procès-verbal décrivant précisément les circonstances de l’infraction sera dressé et transmis à l’officier du ministère public, qui décidera ou non de poursuivre le contrevenant devant la juridiction de proximité (amende maximale de 750 €).

Il appartient notamment aux agents de contrôle de l’inspection du travail (inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail) de s’assurer de l’effectivité de l’application, dans les entreprises, de la réglementation relative à l’interdiction de fumer.

Conformément aux dispositions des articles L. 8112-2 du code du travail et L. 3515-1-4 du code de la santé publique, les agents de contrôle sont donc habilités à relever les infractions aux articles R. 3515-2 et R. 3515-3 du code de la santé publique :

  • fumer dans un lieu non autorisé ;
  • s’abstenir, pour le chef d’établissement, de mettre en place la signalisation prévue, ou mettre à disposition un local fumeur non conforme ;
  • favoriser, sciemment, le non-respect de l’interdiction de fumer.