∎ Journal officiel du 2 décembre 2005
Rapport au Président de la République relatif à lordonnance no 2005-1478 du 1er décembre 2005 de simplification du droit dans le domaine des élections aux institutions représentatives du personnel
NOR : SOCX0500277P
(Texte non paru au Journal officiel)
Monsieur le Président,
Dans le triple objectif de favoriser le dialogue social, de rendre le droit plus effectif et dalléger les contraintes pesant sur les entreprises, la législation du travail doit être rendue plus accessible et plus intelligible pour les salariés, les représentants du personnel et les employeurs de lensemble des entreprises, et particulièrement des plus petites dentre elles. Tel est lobjet de la présente ordonnance prise en application de larticle 54 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Les litiges liés à la mise en place des instances représentatives du personnel au sein de lentreprise sont traités soit par lautorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, soit par le juge judiciaire selon linstitution en cause. De plus, au sein de ladministration du travail, ces litiges sont soit de la compétence du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle soit de celle de linspecteur du travail. Cet éclatement du contentieux portant sur les actes préparatoires aux élections est un des principaux facteurs de complexité en matière délections professionnelles.
Afin de faciliter le traitement de ces litiges et de donner une logique densemble à ce contentieux, le 1o de larticle 54 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour unifier le traitement des litiges préélectoraux relatifs aux élections professionnelles.
A cette fin, larticle 1er de la présente ordonnance confie à lautorité administrative la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel en cas de désaccord entre le chef dentreprise et les organisations syndicales, comme cest aujourdhui le cas pour le comité dentreprise et le comité central dentreprise, en lieu et place de celle du juge dinstance. Par parallélisme, la perte du caractère détablissement distinct relèvera dune décision administrative et non plus judiciaire. Il sera précisé par voie réglementaire que ces décisions administratives ressortissent à la compétence du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé.
Larticle 2 instaure une compétence unique au profit de la même autorité pour arbitrer les litiges relatifs aux dérogations aux conditions dancienneté ainsi que la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour lesquels le code du travail attribue aujourdhui compétence à linspecteur du travail.
Par ailleurs, la condition dancienneté dans lentreprise pour léligibilité des salariés est différente selon quil sagit délire les délégués du personnel et les membres du comité dentreprise ou de désigner un délégué syndical.
Pour les premiers, la loi prévoit une condition de durée ininterrompue dans lentreprise dun an au moins alors que pour les délégués syndicaux il nest pas précisé que cette durée doit être continue.
Lharmonisation proposée par larticle 3 sur le fondement du 2o de larticle 54 de la loi du 9 décembre 2004 consiste à aligner les règles déligibilité des salariés dans lentreprise pour les élections des délégués du personnel et des membres de comité dentreprise sur celles concernant la désignation des délégués syndicaux.
Tel est lobjet de la présente ordonnance que nous avons lhonneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, lassurance de notre profond respect.