∎ Journal officiel du 25 novembre 2005
Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme dEtat
déducateur de jeunes enfants
NOR : SOCA0524138A
La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-47 à D. 451-51 ;
Vu le décret no 2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme dEtat déducateur de jeunes enfants et modifiant le code de laction sociale et des familles (partie réglementaire) ;
Vu larrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions dadmission dans les centres de formation préparant aux diplômes dEtat dassistant de service social, déducateur spécialisé et déducateur de jeunes enfants,
Arrête :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1er. - Le diplôme dEtat déducateur de jeunes enfants atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à lannexe 1 « Référentiel professionnel » du présent arrêté.
TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. - Peuvent se présenter aux épreuves dadmission mentionnées au dernier alinéa de larticle D. 451-48 du code de laction sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de lentrée en formation ;
- être titulaire de lun des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
- être titulaire du diplôme daccès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de lentrée en formation ;
- être titulaire dun diplôme au moins de niveau IV, délivré par lEtat et visé à larticle L. 451-1 du code de laction sociale et des familles ;
- être titulaire dun diplôme du secteur paramédical délivré par lEtat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;
- avoir passé avec succès les épreuves de lexamen de niveau défini par larrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;
- être titulaire du diplôme professionnel dauxiliaire de puériculture, du certificat daptitude professionnelle « petite enfance », du certificat daptitude aux fonctions daide médico-psychologique ou du diplôme dEtat dauxiliaire de vie sociale et justifier de trois ans dexpérience dans le champ de la petite enfance.
Art. 3. - Les épreuves dadmission, mentionnées au dernier alinéa de larticle D. 451-48 du code de laction sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite dadmissibilité permettant de vérifier les capacités danalyse, de synthèse et les aptitudes à lexpression écrite du candidat et une épreuve orale dadmission destinée à apprécier laptitude et la motivation du candidat à lexercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de lintervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de létablissement.
Le règlement dadmission de létablissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à larticle R. 451-2 du code de laction sociale et des familles.
La commission dadmission, composée du directeur de létablissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation déducateur de jeunes enfants et dun professionnel, cadre dun établissement ou service daccueil de jeunes enfants, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant par voie de formation le nombre de candidats admis, le diplôme et, compte tenu du diplôme, la durée de lexpérience professionnelle ouvrant laccès à la formation ainsi que la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 4. - La formation préparant au diplôme dEtat déducateur de jeunes enfants est dispensée, de manière continue ou discontinue, en trois ans. Elle comporte 1 500 heures denseignement théorique et 2 100 heures de formation pratique.
Art. 5. - Lenseignement théorique se décompose en quatre domaines de formation (DF) :
DF 1. Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille : 400 heures.
DF 2. Action éducative en direction du jeune enfant : 600 heures.
DF 3. Communication professionnelle : 250 heures.
DF 4. Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales : 250 heures.
Le contenu des domaines de formation est précisé à lannexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.
Art. 6. - La formation pratique se déroule sous la forme de quatre stages minimum dune durée totale cumulée de 60 semaines (2 100 heures). Elle est lun des éléments de la qualité du projet pédagogique de létablissement de formation et participe à lacquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel, au même titre que la formation théorique, et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Une formation pratique est référée à chacun des domaines de formation, suivant les modalités suivantes :
- accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille (DF 1) : un stage de 24 à 32 semaines ;
- action éducative en direction du jeune enfant (DF 2) : deux stages au maximum dune durée minimale de 8 semaines ;
- communication professionnelle (DF 3) : un stage dune durée de 10 semaines ;
- dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales (DF 4) : un stage dune durée de 6 semaines.
Les candidats en situation demploi déducateur de jeunes enfants sont dispensés des stages référés aux domaines de formation 1, 3 et 4. Ils effectuent deux stages dune durée totale cumulée de 16 semaines référés au domaine de formation 2.
Chaque stage est organisé dans le cadre dune convention de partenariat conclue entre létablissement de formation et la personne juridiquement responsable du site de stage.
Par ailleurs, chaque stage fait lobjet dune convention de stage entre létablissement de formation, le stagiaire et le site de stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités dévaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités dorganisation du tutorat.
Art. 7. - Pour les candidats titulaires dun diplôme de travail social enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles, le tableau en annexe 4 du présent arrêté précise, dune part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, dautre part, les allégements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Art. 8. - Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions ci-dessous énumérées peuvent bénéficier, sur leur demande, dallégements de formation dans la limite maximale de :
a) Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
- titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins détudes accomplies après le baccalauréat ;
- titulaires du certificat daptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
- titulaires du diplôme dEtat de technicien de lintervention sociale et familiale ;
- titulaires du diplôme professionnel dauxiliaire de puériculture ;
b) Deux tiers de la durée de formation pour :
- les titulaires dau moins une licence ou dun titre admis en équivalence ;
- les titulaires dun diplôme universitaire de technologie, mention carrières sociales ;
- les titulaires du diplôme dEtat dinfirmière ou de puéricultrice.
Art. 9. - Les allégements de formation visés aux articles 7 et 8 ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole dallégement élaboré par létablissement de formation précise les allégements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de létablissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allégements de formation ou des dispenses de certification quil a obtenus.
Art. 10. - Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par létablissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière denseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace lensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte lensemble des appréciations portées sur le candidat pour les membres de léquipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 11. - Une instance technique et pédagogique est mise en place par létablissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants du secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales dorganisation de la formation. Elle émet un avis sur le protocole dallégement mentionné à larticle 9 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.
TITRE III
MODALITÉS DE CERTIFICATION
Art. 12. - Le référentiel de certification comprend quatre domaines conformément à lannexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines est validé par une épreuve en centre dexamen et un contrôle continu, tous deux notés sur 20. Les modalités du contrôle continu de chacun des domaines du référentiel de certification sont précisées à lannexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté.
Les épreuves en centre dexamen comprennent :
- domaine de certification 1 : présentation et soutenance dun mémoire de positionnement professionnel ;
- domaine de certification 2 : oral sur la démarche éducative à partir de trois travaux à finalité éducative ;
- domaine de certification 3 : épreuve écrite de communication professionnelle ;
- domaine de certification 4 : épreuve écrite de note de synthèse.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.
Les deux épreuves orales en centre dexamen sont évaluées par au moins deux examinateurs, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les membres du jury.
Art. 13. - A lissue de la formation, létablissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation, dûment complété, ainsi que le mémoire et les trois travaux à finalité éducative en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme dEtat déducateur de jeunes enfants, à lexception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de lexpérience et des dispenses prévues au dernier alinéa de larticle 15, soit dans le cadre dune décision de validation partielle telle que prévue à lalinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme dEtat déducateur de jeunes enfants. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
Lensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification.
Art. 14. - Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de lexpérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans lexercice dune activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale dactivité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période dactivité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de lune des fonctions/activités suivantes du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté :
- établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant ;
- établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en coopération avec les parents ;
- concevoir et conduire laction éducative au sein dune équipe pluriprofessionnelle.
Le représentant de lEtat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de lexpérience.
Art. 15. - Sur la base du livret de présentation des acquis de lexpérience et dun entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme dEtat déducateur de jeunes enfants.
En cas dattribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire lobjet de lévaluation complémentaire nécessaire à lobtention du diplôme dEtat. Le candidat peut opter pour un complément dexpérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de lexpérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme dEtat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondants.
Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à larticle 2 du présent arrêté.
Art. 16. - Sous réserve des dispositions de larticle 2 du décret du 3 novembre 2005 susvisé, larrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, dorganisation des examens pour lobtention du diplôme dEtat et dagrément des centres de formation et larrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme dEtat déducateur de jeunes enfants sont abrogés.
Art. 17. - Le directeur général de laction sociale est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 2005.
Catherine Vautrin |
Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de lemploi, de la cohésion sociale et du logement no 2005/12, vendu au prix de 7,94 .