TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-12: Annonce N°42


∎  Journal officiel du 25 novembre 2005

Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur de jeunes enfants
NOR :  SOCA0524138A

    La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-47 à D. 451-51 ;
    Vu le décret no 2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
    Vu l’arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d’admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé et d’éducateur de jeunes enfants,
                    Arrête :

TITRE  LIMINAIRE

    Art.  1er.  -  Le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l’annexe 1 « Référentiel professionnel » du présent arrêté.

TITRE  Ier
ACCÈS À LA FORMATION

    Art.  2.  -  Peuvent se présenter aux épreuves d’admission mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 451-48 du code de l’action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
    -  être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l’entrée en formation ;
    -  être titulaire de l’un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
    -  être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de l’entrée en formation ;
    -  être titulaire d’un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    -  être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;
    -  avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau défini par l’arrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;
    -  être titulaire du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, du certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance », du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et justifier de trois ans d’expérience dans le champ de la petite enfance.
    Art.  3.  -  Les épreuves d’admission, mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 451-48 du code de l’action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d’admissibilité permettant de vérifier les capacités d’analyse, de synthèse et les aptitudes à l’expression écrite du candidat et une épreuve orale d’admission destinée à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l’intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l’établissement.
    Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l’article R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.
    La commission d’admission, composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d’éducateur de jeunes enfants et d’un professionnel, cadre d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant par voie de formation le nombre de candidats admis, le diplôme et, compte tenu du diplôme, la durée de l’expérience professionnelle ouvrant l’accès à la formation ainsi que la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

TITRE  II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

    Art.  4.  -  La formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants est dispensée, de manière continue ou discontinue, en trois ans. Elle comporte 1 500 heures d’enseignement théorique et 2 100 heures de formation pratique.
    Art.  5.  -  L’enseignement théorique se décompose en quatre domaines de formation (DF) :
    DF 1. Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille : 400 heures.
    DF 2. Action éducative en direction du jeune enfant : 600 heures.
    DF 3. Communication professionnelle : 250 heures.
    DF 4. Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales : 250 heures.
    Le contenu des domaines de formation est précisé à l’annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.
    Art.  6.  -  La formation pratique se déroule sous la forme de quatre stages minimum d’une durée totale cumulée de 60 semaines (2 100 heures). Elle est l’un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation et participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel, au même titre que la formation théorique, et ne saurait être dissociée de cette dernière.
    Une formation pratique est référée à chacun des domaines de formation, suivant les modalités suivantes :
    -  accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille (DF 1) : un stage de 24 à 32 semaines ;
    -  action éducative en direction du jeune enfant (DF 2) : deux stages au maximum d’une durée minimale de 8 semaines ;
    -  communication professionnelle (DF 3) : un stage d’une durée de 10 semaines ;
    -  dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales (DF 4) : un stage d’une durée de 6 semaines.
    Les candidats en situation d’emploi d’éducateur de jeunes enfants sont dispensés des stages référés aux domaines de formation 1, 3 et 4. Ils effectuent deux stages d’une durée totale cumulée de 16 semaines référés au domaine de formation 2.
    Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne juridiquement responsable du site de stage.
    Par ailleurs, chaque stage fait l’objet d’une convention de stage entre l’établissement de formation, le stagiaire et le site de stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d’organisation du tutorat.
    Art.  7.  -  Pour les candidats titulaires d’un diplôme de travail social enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles, le tableau en annexe 4 du présent arrêté précise, d’une part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d’autre part, les allégements de formation dont ils peuvent bénéficier.
    Art.  8.  -  Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions ci-dessous énumérées peuvent bénéficier, sur leur demande, d’allégements de formation dans la limite maximale de :
    a)  Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
    -  titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d’études accomplies après le baccalauréat ;
    -  titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
    -  titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ;
    -  titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture ;
    b)  Deux tiers de la durée de formation pour :
    -  les titulaires d’au moins une licence ou d’un titre admis en équivalence ;
    -  les titulaires d’un diplôme universitaire de technologie, mention carrières sociales ;
    -  les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmière ou de puéricultrice.
    Art.  9.  -  Les allégements de formation visés aux articles 7 et 8 ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d’allégement élaboré par l’établissement de formation précise les allégements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
    Le directeur de l’établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allégements de formation ou des dispenses de certification qu’il a obtenus.
    Art.  10.  -  Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l’établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
    Il retrace l’ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat pour les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
    Art.  11.  -  Une instance technique et pédagogique est mise en place par l’établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants du secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d’organisation de la formation. Elle émet un avis sur le protocole d’allégement mentionné à l’article 9 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

TITRE  III
MODALITÉS DE CERTIFICATION

    Art.  12.  -  Le référentiel de certification comprend quatre domaines conformément à l’annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines est validé par une épreuve en centre d’examen et un contrôle continu, tous deux notés sur 20. Les modalités du contrôle continu de chacun des domaines du référentiel de certification sont précisées à l’annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté.
    Les épreuves en centre d’examen comprennent :
    -  domaine de certification 1 : présentation et soutenance d’un mémoire de positionnement professionnel ;
    -  domaine de certification 2 : oral sur la démarche éducative à partir de trois travaux à finalité éducative ;
    -  domaine de certification 3 : épreuve écrite de communication professionnelle ;
    -  domaine de certification 4 : épreuve écrite de note de synthèse.
    Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.
    Les deux épreuves orales en centre d’examen sont évaluées par au moins deux examinateurs, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les membres du jury.
    Art.  13.  -  A l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation, dûment complété, ainsi que le mémoire et les trois travaux à finalité éducative en deux exemplaires.
    Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, à l’exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience et des dispenses prévues au dernier alinéa de l’article 15, soit dans le cadre d’une décision de validation partielle telle que prévue à l’alinéa suivant.
    Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
    L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification.
    Art.  14.  -  Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d’activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
    Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de l’une des fonctions/activités suivantes du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté :
    -  établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant ;
    -  établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en coopération avec les parents ;
    -  concevoir et conduire l’action éducative au sein d’une équipe pluriprofessionnelle.
    Le représentant de l’Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience.
    Art.  15.  -  Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants.
    En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat. Le candidat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondants.
    Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l’article 2 du présent arrêté.
    Art.  16.  -  Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret du 3 novembre 2005 susvisé, l’arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d’organisation des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat et d’agrément des centres de formation et l’arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants sont abrogés.
    Art.  17.  -  Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 16 novembre 2005.

Catherine  Vautrin        

    Nota.  -  Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement no 2005/12, vendu au prix de 7,94 .