∎ Journal officiel du 15 décembre 2005
Décret no 2005-1558 du 14 décembre 2005
relatif au Conseil national des missions locales
NOR : SOCF0512370D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 issus de larticle 2 de la loi no 2005-32,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets simples) est complété par six articles rédigés comme suit :
« Art. D. 311-7. - Le Conseil national des missions locales prévu à larticle L. 311-10-3 est composé de la manière suivante :
« 1o Trois représentants de régions, désignés par le Premier ministre sur proposition de lAssociation des régions de France ;
« 2o Trois représentants de départements, désignés par le Premier ministre sur proposition de lAssemblée des départements de France ;
« 3o Trois représentants de communes, désignés par le Premier ministre sur proposition de lAssociation des maires de France ;
« 4o Trente-huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de lemploi ;
« 5o Les représentants des ministres chargés de lemploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, de lintérieur, de la justice.
« Peuvent également participer aux séances du conseil, avec voix consultative :
« a) Le directeur général de lAgence nationale pour lemploi ou son représentant ;
« b) Le directeur de lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
« c) Trois personnes qualifiées désignées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de lemploi.
« Les personnes mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o et c sont désignées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent dappartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. D. 311-8. - Le président du Conseil national des missions locales est nommé par le Premier ministre parmi les élus locaux, présidents de mission locale, membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de lemploi.
« Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil et sur proposition du ministre chargé de lemploi.
« Art. D. 311-9. - Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de lemploi ou de son représentant.
« Art. D. 311-10. - Dans le cadre de ses compétences définies à larticle L. 311-10-3, le Conseil national des missions locales :
« 1o Formule toutes recommandations sur les conditions de mise en oeuvre par les missions locales et les permanences daccueil, dinformation et dorientation du droit à laccompagnement vers lemploi et du contrat dinsertion dans la vie sociale mentionnés aux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-3 ;
« 2o Délibère sur les propositions dorientation du programme national danimation et dévaluation du réseau des missions locales. Il sappuie sur la contribution des organismes et associations oeuvrant pour lanimation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.
« Le conseil constitue un lieu déchanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de lUnion européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
« Le conseil peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à linsertion sociale et professionnelle des jeunes.
« Art. D. 311-11. - La permanence et la coordination des travaux du Conseil national des missions locales sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :
« 1o Un représentant de région, un représentant de département, un représentant de commune, désigné par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de lAssociation des régions de France, de lAssemblée des départements de France et de lAssociation des maires de France ;
« 2o Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de lemploi ;
« 3o Les représentants des ministres chargés de lemploi, des affaires sociales, de léducation nationale, de la justice, de la jeunesse et des sports, de lagriculture.
« Le directeur général de lAgence nationale pour lemploi ou son représentant et le directeur de lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.
« Art. D. 311-12. - Le secrétariat du Conseil national des missions locales, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.
« Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de lemploi.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère chargé de lemploi. »
Art. 2. - Le décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales est abrogé.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 4. - Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué à lemploi, au travail et à linsertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2005.
Dominique de Villepin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo |
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément |
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand |
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour |
Le ministre délégué à lemploi, au travail et à linsertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher |