∎ Journal officiel du 14 décembre 2005
Décret no 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle
NOR : SOCO0511976D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies davances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités dapprobation de certaines décisions financières des établissements publics de lEtat ;
Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier de linspection du travail ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics de lEtat ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel du ministère de lemploi, de la cohésion sociale et du logement compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle en date du 4 février 2005 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé un établissement public de lEtat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de lautonomie financière, dénommé Institut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail. Son siège est à Marcy-lEtoile.
Art. 2. - LInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle a pour missions :
a) La formation professionnelle initiale et continue des fonctionnaires des corps interministériels des inspecteurs et des contrôleurs du travail ;
b) La formation professionnelle initiale et continue des fonctionnaires et agents publics des services placés sous lautorité du ou des ministres chargés du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
c) La mise en oeuvre dactions de partenariat et de coopération, notamment internationales, avec dautres collectivités publiques et privées dans les domaines du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Chapitre II
Organisation administrative
Art. 3. - LInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle est administré par un conseil dadministration et dirigé par un directeur, assisté dun secrétaire général et dun directeur des études.
Art. 4. - Le conseil dadministration comprend, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
1o Six membres de droit représentant le ministre chargé du travail :
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
- le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;
- le chef de linspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- le délégué général à lemploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
- le directeur de lanimation de la recherche et des études statistiques ou son représentant ;
2o Un directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et un directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
3o Un fonctionnaire du ministère des transports, sur proposition du ministre chargé des transports, et un fonctionnaire du ministère de lagriculture, sur proposition du ministre chargé de lagriculture ;
4o Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
5o Le président de la communauté urbaine de Lyon ou son représentant ;
6o Trois personnalités extérieures qualifiées, choisies en raison de leurs compétences sur le champ du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
7o Deux représentants du personnel élus par le personnel de linstitut ;
8o Deux représentants élus par les élèves en cours de scolarité ;
9o Un représentant du personnel désigné par chacune des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Art. 5. - Les membres du conseil dadministration, mentionnés aux 2o, 3o et 6o de larticle 4, sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les titulaires mentionnés aux 2o, 3o, 7o, 8o et 9o du même article.
La durée du mandat des membres du conseil dadministration est de trois ans à lexception de celle des représentants des élèves et des membres désignés à raison de leurs fonctions.
Les modalités délection des représentants des élèves et de ceux du personnel de linstitut sont définies par le règlement intérieur de létablissement.
Lorsquun siège devient vacant au sein du conseil dadministration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant lexpiration du mandat.
Le président empêché désigne le membre de droit chargé de le suppléer pour le conseil dadministration et lordre du jour prévu.
Le directeur de linstitut, le secrétaire général, le directeur des études, le membre du corps du contrôle général économique et financier et lagent comptable assistent aux séances du conseil dadministration avec voix consultative.
Le président peut inviter aux séances du conseil dadministration toute personne dont il juge la présence utile mais sans quelle puisse prendre part au vote.
Art. 6. - Les fonctions de membre du conseil dadministration de linstitut sont gratuites sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de lEtat.
Art. 7. - Le conseil dadministration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil dadministration dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui est faite, lorsque celle-ci émane du ministre chargé du travail, du directeur de linstitut ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe lordre du jour du conseil, après avis du directeur de linstitut. Lorsque la convocation est de droit, lordre du jour doit obligatoirement comporter lexamen des questions qui ont justifié cette convocation.
Les délibérations du conseil dadministration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation dune nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8. - Le conseil dadministration délibère sur :
1o Les programmes annuel et pluriannuel des formations et des recherches, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
2o Le rapport annuel dactivité de linstitut avant sa transmission au ministre chargé du travail ;
3o Le budget et ses modifications ;
4o Le compte financier et laffectation des résultats ;
5o Les acquisitions, aliénations, échanges dimmeubles, les baux et locations les concernant ;
6o Les ventes de biens mobiliers ou immobiliers lorsque leur valeur dépasse le seuil prévu pour les marchés passés selon la procédure adaptée ;
7o Les actions en justice et les transactions conclues en application de larticle 21 du présent décret ;
8o Les emprunts ;
9o Les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
10o Les contrats, conventions ou marchés qui lui sont soumis pour approbation, en application dune délibération qui fixe les catégories de ceux relevant de cette procédure en raison de leur nature ou de leur montant ;
11o Lacceptation des dons et legs ;
12o Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;
13o Le règlement intérieur de létablissement ;
14o Le contrat conclu en application de larticle 13 du présent décret.
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail et par le directeur de linstitut.
Il fixe son règlement intérieur.
Art. 9. - Le conseil dadministration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, dun représentant du personnel et dun représentant des élèves. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de linstitut, le directeur des études, le secrétaire général, le membre du corps de contrôle économique et financier et lagent comptable assistent aux séances du comité restreint avec voix consultative.
Le conseil dadministration peut déléguer au comité restreint tout ou partie des attributions mentionnées aux 5o, 8o, 9o, 10o et 11o de larticle 8.
Le comité restreint rend compte à la première séance du conseil dadministration des décisions quil a prises en vertu de cette délégation.
Art. 10. - Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil dadministration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, ou de manière tacite si le ministre ny a pas fait opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception.
Toutefois, ce délai est porté à trente jours sagissant du règlement intérieur de linstitut et de ses modifications.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que le compte financier sont approuvés dans les conditions déterminées par larticle 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges dimmeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires quaprès approbation expresse du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue à larticle 9 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Art. 11. - Le directeur de linstitut est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il dirige létablissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil dadministration par le présent décret. En particulier :
1o Il représente létablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Il prend, en cas durgence, linitiative dagir en justice pour la défense des intérêts de létablissement et en rend compte à la prochaine réunion du conseil dadministration ;
2o Il prépare et exécute le budget, les délibérations et décisions du conseil dadministration ;
3o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4o Il a autorité sur lensemble du personnel de létablissement et sur les inspecteurs-élèves du travail qui y sont affectés ;
5o Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité na reçu pouvoir de nomination ;
6o Il est responsable du bon fonctionnement de létablissement, de la discipline intérieure, du suivi des études des stagiaires et de la sécurité au sein de celui-ci ;
7o Il conclut les marchés, contrats et conventions dans le respect des dispositions du 10o de larticle 8.
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil dadministration.
Il peut déléguer sa signature.
Art. 12. - Le personnel de linstitut comprend, outre le personnel de direction :
1o Les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à létablissement en position dactivité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, denseignement ou de recherche ;
2o Les enseignants et personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur de linstitut ;
3o Les personnels dorganismes publics ou privés mis à la disposition de létablissement par convention avec leur employeur.
Art. 13. - En vue de définir un cadre stratégique pluriannuel pour linstitut, un contrat dobjectifs et de performance pourra être établi entre linstitut et lEtat.
Chapitre III
Organisation pédagogique
Art. 14. - Les programmes denseignement et de recherche, lorganisation de la formation initiale et continue et de la promotion sociale des agents des services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et celle des corps interministériels des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les modalités dévaluation de leur scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil dadministration.
Art. 15. - Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Ce conseil émet notamment des avis et formule des propositions sur :
1o Les orientations et programmes annuel et pluriannuel de formation de linstitut ;
2o Les dispositifs de formation proposés par linstitut ;
3o Les méthodes pédagogiques ;
4o Les actions de partenariat et de coopération ;
5o Les études et recherches.
La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de linstitut.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Les fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de linstitut sont gratuites à lexception du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de lEtat.
Les travaux et avis du conseil pédagogique et scientifique sont transmis au conseil dadministration.
Chapitre IV
Organisation financière
Art. 16. - Linstitut est soumis au régime financier et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Létablissement est également soumis au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Un membre du corps de contrôle économique et financier exerce le contrôle du fonctionnement financier de linstitut dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Art. 17. - Lagent comptable de linstitut est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Art. 18. - Les recettes de linstitut comprennent :
1o Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de lEtat, des collectivités territoriales, des établissements publics, de la Communauté européenne ou de toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
2o Les revenus de laliénation des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ou des baux et locations les concernant ;
3o Le produit des emprunts ;
4o Les dons et legs faits au profit de létablissement ;
5o Les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par linstitut ;
6o Les produits de conventions, contrats et exploitations des brevets et licences portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par linstitut ;
7o La rémunération des services rendus ;
8o Les contributions aux frais de restauration et dhébergement ou à tous autres frais de toutes personnes séjournant à linstitut ;
9o Ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 19. - Les dépenses de linstitut comprennent :
1o Les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels qui ne sont pas pris en charge par lEtat et des élèves ;
2o Les frais de vacations ;
3o Les charges de remboursement des emprunts ;
4o Les acquisitions des biens immobiliers ;
5o Les baux et locations dimmeubles ;
6o Les frais de fonctionnement et les frais déquipement et, dune manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité et à son développement.
Art. 20. - Des régies davances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 21. - Létablissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges lopposant à dautres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de linstitut et soumise à lapprobation du conseil dadministration en application de larticle 8 du présent décret.
Art. 22. - Les immeubles appartenant à lEtat affectés au ministère de lemploi, de la cohésion sociale et du logement et nécessaires à lexercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à linstitut par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Larrêté fixe la liste des immeubles et les conditions dattribution à titre de dotation.
Létablissement public supporte également le coût des travaux daménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont attribués.
Ces immeubles qui restent propriété de lEtat lui reviennent gratuitement lorsque la dotation prend fin.
Les biens meubles sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à linstitut. Le transfert de ces biens est constaté par une convention passée entre lEtat et létablissement.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Art. 23. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2006.
Létablissement public créé par le présent décret est, à cette date, substitué à lEtat dans lensemble des droits et obligations qui résultaient pour celui-ci des contrats et conventions précédemment conclus pour la gestion de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Art. 24. - Par dérogation aux dispositions de larticle 4 du présent décret, pendant les six mois qui suivent la date dentrée en vigueur de celui-ci, le conseil dadministration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.
Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de larticle 8 du présent décret, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de létablissement pour lannée 2006.
Art. 26. - Le mandat des membres du comité technique paritaire spécial de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle se poursuit jusquà la désignation des membres du comité technique paritaire central de létablissement qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du décret au Journal officiel.
Art. 27. - Est abrogé le décret no 86-146 du 30 janvier 1986 portant création et organisation de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Art. 28. - Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de lEtat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à lemploi, au travail et à linsertion professionnelle des jeunes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2005.
Dominique de Villepin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre délégué au budget et à la réforme de lEtat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le ministre délégué à lemploi, au travail et à linsertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher |