∎  Journal officiel du 16 novembre 2005

Décret no 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions d’application de l’article L. 129-13 du code du travail

NOR :  SOCF0511968D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
    Vu le code du travail, et notamment son article L. 129-13 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le code rural ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 septembre 2005,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Il est inséré au chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) une section 4 ainsi rédigée :

« Section  4
« Aide financière

    « Art.  D. 129-30.  -  Les bénéficiaires de l’aide financière visée à l’article L. 129-13 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l’article L. 431-1, sans condition d’effectif, et le chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou de ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution.
    « Art.  D. 129-31.  -  Le montant maximum de l’aide financière prévue à l’article L. 129-13 est fixé à 1 830  par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la sécurité sociale porte révision annuelle du montant maximum de cette aide en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages.
    « Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
    « L’aide est destinée soit à faciliter l’accès aux salariés à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l’entreprise, soit à financer des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l’article L. 129-1 et des activités de service assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l’article L. 227-6 du code de l’action sociale et des familles, ou par des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du même code.
    « Art.  D. 129-32.  -  Le comité d’entreprise ou l’entreprise qui verse l’aide financière prévue à l’article L. 129-13 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l’entreprise et autres personnes mentionnées à l’article D. 129-30.
    « Art.  D. 129-33.  -  Le comité d’entreprise qui verse l’aide financière prévue à l’article L. 129-13 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l’année suivant celle de l’attribution de l’aide, l’identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l’année civile précédente.
    « Art.  D. 129-34.  -  L’employeur communique au bénéficiaire de l’aide avant le 1er février de l’année suivant celle de l’attribution de l’aide versée par le comité d’entreprise ou l’entreprise au cours de l’année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
    « La déclaration annuelle prévue par l’article 87 du code général des impôts, souscrite par l’entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l’aide accordée par le comité d’entreprise ou par l’entreprise. »
    Art.  2.  -  Les dispositions du présent décret s’appliquent aux aides financières versées au titre du financement des services effectués à compter de l’entrée en vigueur dudit décret.
    Art.  3.  -  Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 14 novembre 2005.

Dominique  de Villepin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry  Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier  Bertrand

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Dominique  Bussereau

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François  Copé

La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine  Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe  Bas