∎ Journal officiel du 16 novembre 2005
Décret no 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions dapplication de larticle L. 129-13 du code du travail
NOR : SOCF0511968D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 129-13 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 septembre 2005,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Aide financière
« Art. D. 129-30. - Les bénéficiaires de laide financière visée à larticle L. 129-13 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à larticle L. 431-1, sans condition deffectif, et le chef dentreprise ou, si lentreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou de ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à lensemble des salariés de lentreprise selon les mêmes règles dattribution.
« Art. D. 129-31. - Le montant maximum de laide financière prévue à larticle L. 129-13 est fixé à 1 830 par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Un arrêté conjoint du ministre chargé de lemploi, du ministre chargé de léconomie et du ministre chargé de la sécurité sociale porte révision annuelle du montant maximum de cette aide en fonction de lévolution de lindice des prix à la consommation des ménages.
« Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
« Laide est destinée soit à faciliter laccès aux salariés à des services aux personnes et aux familles développés au sein de lentreprise, soit à financer des activités entrant dans le champ des services mentionnés à larticle L. 129-1 et des activités de service assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de larticle L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à larticle L. 227-6 du code de laction sociale et des familles, ou par des assistants maternels agréés en application de larticle L. 421-1 du même code.
« Art. D. 129-32. - Le comité dentreprise ou lentreprise qui verse laide financière prévue à larticle L. 129-13 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de lentreprise et autres personnes mentionnées à larticle D. 129-30.
« Art. D. 129-33. - Le comité dentreprise qui verse laide financière prévue à larticle L. 129-13 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de lannée suivant celle de lattribution de laide, lidentité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de lannée civile précédente.
« Art. D. 129-34. - Lemployeur communique au bénéficiaire de laide avant le 1er février de lannée suivant celle de lattribution de laide versée par le comité dentreprise ou lentreprise au cours de lannée écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
« La déclaration annuelle prévue par larticle 87 du code général des impôts, souscrite par lentreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de laide accordée par le comité dentreprise ou par lentreprise. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sappliquent aux aides financières versées au titre du financement des services effectués à compter de lentrée en vigueur dudit décret.
Art. 3. - Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de lagriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de lEtat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2005.
Dominique de Villepin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Dominique Bussereau |
Le ministre délégué au budget et à la réforme de lEtat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Catherine Vautrin |
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas |