TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-11: Annonce N°4




Apprentissage
Etranger
Jeune

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT
Direction de la population
et des migrations


Circulaire DPM/DMI2 no 452 du 5 octobre 2005 relative à la délivrance d’autorisations de travail aux mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés en vue de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

NOR :  SOCD0510366C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Résumé : faciliter la conclusion de contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour les mineurs et jeunes majeurs isolés pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans.
Mots-clefs : mineurs et jeunes majeurs isolés - contrats d’apprentissage et de professionnalisation - situation de l’emploi.
Textes de référence :
        Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (articles L. 313-11 et suivants) ;
        Code civil (article 21-12) ;
        Code du travail (articles L. 341-4, L. 117-1 et L. 981-1) ;
         Circulaire du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales NOR INTD05000530 du 2 mai 2005 concernant les modalités d’admission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant l’âge de 18 ans, et ayant fait l’objet d’une mesure judiciaire de placement en structure d’accueil.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, service de la main-d’oeuvre étrangère) Monsieur le directeur de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ; Monsieur le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi ; Copie à M. le directeur du Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
    A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il a paru utile de commenter les dispositions introduites par son article 28, concernant le traitement des demandes d’autorisations de travail émanant des mineurs ou des jeunes majeurs étrangers isolés.
    Ces dispositions, qui ont pour objet de faciliter l’accès de ces jeunes à une formation rémunérée, sont codifiées à l’article L. 341-4 du code du travail. Elles prévoient que lorsque l’autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, la situation de l’emploi ne peut être opposée à la demande d’un étranger qui a été pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance avant qu’il ait atteint l’âge de 16 ans et qu’il l’est toujours au moment où il présente sa demande.
    Avant d’aborder les modalités de traitement de ces demandes, il convient de rappeler quelle est la situation de ces étrangers au regard du séjour.
I.  -  RAPPEL DU DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LE SÉJOUR DES JEUNES ÉTRANGERS ISOLÉS
    Ces jeunes qui arrivent en France avant 18 ans de manière isolée voient leur nombre augmenter sensiblement depuis la fin des années 1990, pour des motifs divers : ils peuvent fuir des pays en guerre ou subissant de graves troubles politiques, être mandatés par leur famille pour travailler et gagner de l’argent, ou être les victimes de filières qui se livrent à la traite des êtres humains ou organisent une immigration irrégulière aux fins d’obtenir la nationalité française.
    Ces mineurs isolés font en général l’objet de mesures de protection au titre de l’enfance en danger (juge des enfants ou juge des tutelles) et d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
    Avant leur majorité, ces étrangers ne peuvent être reconduits vers leur pays d’origine. La question de leur droit au séjour se pose toutefois quand ils ont atteint l’âge de 18 ans.
    A leur majorité, les étrangers qui ont été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années pourront réclamer la nationalité française (disposition issue de l’article 67 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003).
    D’autres jeunes étrangers isolés pourront, le cas échéant, et après examen au cas par cas obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « salarié » dans les conditions prévues par la circulaire précitée du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 2 mai 2005 (critères de l’ancienneté du séjour en France, de la rupture des liens avec le pays d’origine, de l’intégration satisfaisante dans la société française : exercice d’une activité salariée, suivi d’une formation ou d’études sérieuses, connaissance de la langue française, appréciation favorable de l’éducateur référent...).

II.  -  LA DÉLIVRANCE D’AUTORISATIONS DE TRAVAIL

    Il convient de rappeler à titre liminaire que les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, qui mobilisent des fonds publics, sont d’abord destinés aux jeunes qui résident régulièrement sur le territoire national, que ces jeunes soient Français ou qu’ils soient de nationalité étrangère et munis dans cette hypothèse d’une carte de résident, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou d’une carte de séjour de ressortissant communautaire.
    Les étrangers qui doivent être munis d’une autorisation de travail (pays tiers à l’Union européenne et nouveaux adhérents à l’Union européenne pendant la durée de la période transitoire, exception faite des ressortissants de Chypre et Malte qui ne sont pas soumis à la période transitoire et sont désormais dispensés d’autorisations de travail) ne sont donc autorisés à conclure des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, qui sont des contrats de travail, qu’à la condition d’être titulaires d’un des titres de séjour précités ou d’avoir vocation à l’obtenir de plein droit à leur majorité, c’est-à-dire dans les cas suivants :
    -  lorsqu’ils sont entrés en France dans le cadre du regroupement familial ;
    -  s’ils justifient avoir leur résidence habituelle en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de treize ans, ou l’âge de dix ans pour les ressortissants algériens et tunisiens ;
    -  s’ils sont nés en France et justifient y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi après l’âge de dix ans une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français ;
    -  si leurs parents sont titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » obtenue au titre de l’article L. 313-11-7o  ;
    -  s’ils sont enfants d’apatrides, de bénéficiaire de la protection subsidiaire, de réfugiés, de Français ou de communautaires.
    Il faut noter que les étrangers qui n’entrent pas dans ces dernières catégories conservent par ailleurs la possibilité de suivre un enseignement en alternance sous statut scolaire, dans le cadre d’une convention de stage.
    S’agissant des autres étrangers, mineurs et jeunes majeurs, il faut distinguer deux cas de figure : les étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance bénéficiant de l’article 28b de la loi, et les autres :
    a)  Lorsque l’étranger qui présente sa demande d’autorisation de travail en vue de conclure un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans et qu’il l’est toujours au moment où il fait sa demande (il est donc âgé de 21 ans au maximum), qu’il soit mineur ou majeur, une autorisation de travail peut lui être délivrée sans que la situation de l’emploi lui soit opposée. Il convient toutefois dans ce cas de vérifier d’une part que les clauses du contrat de travail sont bien conformes à la réglementation, d’autre part que l’employeur respecte ses obligations sociales.
    Lorsque l’étranger est majeur, ou, quand il est mineur, lorsqu’il a effectué des démarches en vue de se voir délivrer une carte de séjour, vous serez saisis par l’intermédiaire de la préfecture. Lorsque la durée du contrat de travail souscrit est supérieur à un an, la carte de séjour temporaire (CST) qui lui est délivrée est, afin de favoriser la stabilité de la situation administrative de ces jeunes, une CST portant la mention « salarié ».
    Dans l’hypothèse d’un étranger mineur, qui n’est pas soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour, vous pouvez aussi être directement saisis par l’intéressé d’une demande d’autorisation provisoire de travail pour bénéficier de ce contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Vous délivrerez ces autorisations après consultation des services préfectoraux, afin de vous assurer que la présence de cet étranger ne pose pas de problèmes d’ordre public qui feraient obstacle à une admission au séjour à sa majorité.
    Afin de respecter l’esprit de la loi du 18 janvier 2005, qui est de favoriser l’intégration professionnelle de ces jeunes étrangers isolés, il conviendra d’examiner également avec bienveillance la situation de l’emploi lorsque le jeune étranger présente une promesse d’embauche après achèvement de son contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
    b)  En dehors de ces hypothèses, c’est-à-dire lorsque la demande émane d’un étranger qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans ou qui n’est plus pris en charge au moment où il formule sa demande, l’autorisation provisoire de travail ne saurait être délivrée qu’après un examen au cas par cas, en tenant compte du projet d’insertion durable du jeune étranger, après avoir pris l’attache de son éducateur référent, et des éventuels problèmes d’ordre public posés par la présence de l’étranger, après consultation des services préfectoraux.
    Une fois cette autorisation délivrée, il conviendra comme dans le cas précédent de ne pas opposer la situation de l’emploi à l’issue de la formation à la demande portant sur l’exercice d’une activité salariée.

III.  -  REDEVANCE ET CONTRIBUTION FORFAITAIRES
DUES À L’ANAEM

    A titre exceptionnel et afin de faciliter l’insertion socio-professionnelle de ces jeunes, leurs employeurs se verront dispensés du versement de la redevance et de la contribution forfaitaire dues à l’ANAEM.

Le directeur de la population
et des migrations,
P.  Butor