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MINISTÈRE DE LEMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT
Direction de la population
et des migrations
Circulaire DPM/DMI2 no 452 du 5 octobre 2005 relative à la délivrance dautorisations de travail aux mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés en vue de conclure un contrat dapprentissage ou de professionnalisation
NOR : SOCD0510366C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date dapplication : immédiate.
Résumé : faciliter la conclusion de contrats dapprentissage et de professionnalisation pour les mineurs et jeunes majeurs isolés pris en charge par les services de laide sociale à lenfance avant lâge de 16 ans.
Mots-clefs : mineurs et jeunes majeurs isolés - contrats dapprentissage et de professionnalisation - situation de lemploi.
Textes de référence :
Code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (articles L. 313-11 et suivants) ;
Code civil (article 21-12) ;
Code du travail (articles L. 341-4, L. 117-1 et L. 981-1) ;
Circulaire du ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales NOR INTD05000530 du 2 mai 2005 concernant les modalités dadmission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant lâge de 18 ans, et ayant fait lobjet dune mesure judiciaire de placement en structure daccueil.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, service de la main-doeuvre étrangère) Monsieur le directeur de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations ; Monsieur le directeur général de lAgence nationale pour lemploi ; Copie à M. le directeur du Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
A la suite de lentrée en vigueur de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il a paru utile de commenter les dispositions introduites par son article 28, concernant le traitement des demandes dautorisations de travail émanant des mineurs ou des jeunes majeurs étrangers isolés.
Ces dispositions, qui ont pour objet de faciliter laccès de ces jeunes à une formation rémunérée, sont codifiées à larticle L. 341-4 du code du travail. Elles prévoient que lorsque lautorisation de travail est demandée en vue de la conclusion dun contrat dapprentissage ou dun contrat de professionnalisation, la situation de lemploi ne peut être opposée à la demande dun étranger qui a été pris en charge par les services départementaux de laide sociale à lenfance avant quil ait atteint lâge de 16 ans et quil lest toujours au moment où il présente sa demande.
Avant daborder les modalités de traitement de ces demandes, il convient de rappeler quelle est la situation de ces étrangers au regard du séjour.
I. - RAPPEL DU DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LE SÉJOUR DES JEUNES ÉTRANGERS ISOLÉS
Ces jeunes qui arrivent en France avant 18 ans de manière isolée voient leur nombre augmenter sensiblement depuis la fin des années 1990, pour des motifs divers : ils peuvent fuir des pays en guerre ou subissant de graves troubles politiques, être mandatés par leur famille pour travailler et gagner de largent, ou être les victimes de filières qui se livrent à la traite des êtres humains ou organisent une immigration irrégulière aux fins dobtenir la nationalité française.
Ces mineurs isolés font en général lobjet de mesures de protection au titre de lenfance en danger (juge des enfants ou juge des tutelles) et dune prise en charge par laide sociale à lenfance.
Avant leur majorité, ces étrangers ne peuvent être reconduits vers leur pays dorigine. La question de leur droit au séjour se pose toutefois quand ils ont atteint lâge de 18 ans.
A leur majorité, les étrangers qui ont été confiés au service de laide sociale à lenfance depuis au moins trois années pourront réclamer la nationalité française (disposition issue de larticle 67 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003).
Dautres jeunes étrangers isolés pourront, le cas échéant, et après examen au cas par cas obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « salarié » dans les conditions prévues par la circulaire précitée du ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 2 mai 2005 (critères de lancienneté du séjour en France, de la rupture des liens avec le pays dorigine, de lintégration satisfaisante dans la société française : exercice dune activité salariée, suivi dune formation ou détudes sérieuses, connaissance de la langue française, appréciation favorable de léducateur référent...).
II. - LA DÉLIVRANCE DAUTORISATIONS DE TRAVAIL
Il convient de rappeler à titre liminaire que les contrats dapprentissage ou de professionnalisation, qui mobilisent des fonds publics, sont dabord destinés aux jeunes qui résident régulièrement sur le territoire national, que ces jeunes soient Français ou quils soient de nationalité étrangère et munis dans cette hypothèse dune carte de résident, dune carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou dune carte de séjour de ressortissant communautaire.
Les étrangers qui doivent être munis dune autorisation de travail (pays tiers à lUnion européenne et nouveaux adhérents à lUnion européenne pendant la durée de la période transitoire, exception faite des ressortissants de Chypre et Malte qui ne sont pas soumis à la période transitoire et sont désormais dispensés dautorisations de travail) ne sont donc autorisés à conclure des contrats dapprentissage et de professionnalisation, qui sont des contrats de travail, quà la condition dêtre titulaires dun des titres de séjour précités ou davoir vocation à lobtenir de plein droit à leur majorité, cest-à-dire dans les cas suivants :
- lorsquils sont entrés en France dans le cadre du regroupement familial ;
- sils justifient avoir leur résidence habituelle en France depuis quils ont atteint au plus lâge de treize ans, ou lâge de dix ans pour les ressortissants algériens et tunisiens ;
- sils sont nés en France et justifient y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi après lâge de dix ans une scolarité dau moins cinq ans dans un établissement scolaire français ;
- si leurs parents sont titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » obtenue au titre de larticle L. 313-11-7o ;
- sils sont enfants dapatrides, de bénéficiaire de la protection subsidiaire, de réfugiés, de Français ou de communautaires.
Il faut noter que les étrangers qui nentrent pas dans ces dernières catégories conservent par ailleurs la possibilité de suivre un enseignement en alternance sous statut scolaire, dans le cadre dune convention de stage.
Sagissant des autres étrangers, mineurs et jeunes majeurs, il faut distinguer deux cas de figure : les étrangers pris en charge par laide sociale à lenfance bénéficiant de larticle 28b de la loi, et les autres :
a) Lorsque létranger qui présente sa demande dautorisation de travail en vue de conclure un contrat de professionnalisation ou dapprentissage a été pris en charge par les services de laide sociale à lenfance avant lâge de 16 ans et quil lest toujours au moment où il fait sa demande (il est donc âgé de 21 ans au maximum), quil soit mineur ou majeur, une autorisation de travail peut lui être délivrée sans que la situation de lemploi lui soit opposée. Il convient toutefois dans ce cas de vérifier dune part que les clauses du contrat de travail sont bien conformes à la réglementation, dautre part que lemployeur respecte ses obligations sociales.
Lorsque létranger est majeur, ou, quand il est mineur, lorsquil a effectué des démarches en vue de se voir délivrer une carte de séjour, vous serez saisis par lintermédiaire de la préfecture. Lorsque la durée du contrat de travail souscrit est supérieur à un an, la carte de séjour temporaire (CST) qui lui est délivrée est, afin de favoriser la stabilité de la situation administrative de ces jeunes, une CST portant la mention « salarié ».
Dans lhypothèse dun étranger mineur, qui nest pas soumis à lobligation de détenir un titre de séjour, vous pouvez aussi être directement saisis par lintéressé dune demande dautorisation provisoire de travail pour bénéficier de ce contrat dapprentissage ou de professionnalisation. Vous délivrerez ces autorisations après consultation des services préfectoraux, afin de vous assurer que la présence de cet étranger ne pose pas de problèmes dordre public qui feraient obstacle à une admission au séjour à sa majorité.
Afin de respecter lesprit de la loi du 18 janvier 2005, qui est de favoriser lintégration professionnelle de ces jeunes étrangers isolés, il conviendra dexaminer également avec bienveillance la situation de lemploi lorsque le jeune étranger présente une promesse dembauche après achèvement de son contrat dapprentissage ou de professionnalisation.
b) En dehors de ces hypothèses, cest-à-dire lorsque la demande émane dun étranger qui a été pris en charge par laide sociale à lenfance après lâge de 16 ans ou qui nest plus pris en charge au moment où il formule sa demande, lautorisation provisoire de travail ne saurait être délivrée quaprès un examen au cas par cas, en tenant compte du projet dinsertion durable du jeune étranger, après avoir pris lattache de son éducateur référent, et des éventuels problèmes dordre public posés par la présence de létranger, après consultation des services préfectoraux.
Une fois cette autorisation délivrée, il conviendra comme dans le cas précédent de ne pas opposer la situation de lemploi à lissue de la formation à la demande portant sur lexercice dune activité salariée.
III. - REDEVANCE ET CONTRIBUTION FORFAITAIRES
DUES À LANAEM
A titre exceptionnel et afin de faciliter linsertion socio-professionnelle de ces jeunes, leurs employeurs se verront dispensés du versement de la redevance et de la contribution forfaitaire dues à lANAEM.
Le directeur de la population et des migrations, P. Butor |