Budget
Comptabilité publique
Finances publiques

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT
Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services


Circulaire DAGEMO no 2005-06 du 24 août 2005 pour la mise en oeuvre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (AE-CP) en application des articles 8 et 15 de la LOLF à compter du 1er janvier 2006

NOR :  SOCO0510360C

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes :
        Annexe I - Mémento pour la budgétisation des crédits du PLF 2006 en AE-CP, juin 2005, direction de la réforme budgétaire ;
        Annexe II - Tableau de budgétisation des dispositifs en AE-CP pour la nomenclature Mission/Programmes/Actions de la mission travail et emploi - DAGEMO/SDFDG/BBDG ;
        Annexe III - Support de présentation des règles de gestion de bascule 2005/2006 des engagements juridiques en cours vers les AE-CP - Direction de la réforme budgétaire.
Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services à Monsieur le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ; Monsieur le directeur des relations du travail ; Madame la directrice de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ; Monsieur le président du Comité national de la formation professionnelle tout au long de la vie ; Monsieur le président de la Commission nationale de la certification professionnelle ; Monsieur le chef de la division des moyens des services ; Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de l’administration générale et de la modernisation des services ; Madame et Messieurs les préfets de régions (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; copie à Monsieur le chargé de mission du département comptable ministériel.
    La présente circulaire a pour objet de rappeler la distinction posée par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001, entre les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP), et de définir les éléments nécessaires à la budgétisation et à la consommation des AE et des CP, pour préparer et exécuter un budget.
    Une note complémentaire apportera les précisions nécessaires pour ce qui concerne les dépenses en capital.
    La LOLF dispose, dans son article 8 :
    « Les crédits ouverts sont constitués d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
    Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d’investissement, l’autorisation d’engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction.
    Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement.
    Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d’engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts. »
    L’article 8 de la LOLF pose une distinction fondamentale entre les engagements et les paiements de l’Etat, qui devront désormais faire l’objet d’une double autorisation parlementaire, en AE eten CP. Cette distinction recouvre les deux étapes principales de la chaîne de la dépense : d’une part, l’engagement juridique contracté par l’Etat envers un tiers, qui crée une obligation envers ce tiers, et qui consommera des autorisations d’engagement (AE) ; d’autre part, le (ou les) paiement(s), par le(s)quel(s) l’obligation envers le tiers est éteinte, partiellement ou en totalité, et qui consommera(ont) des crédits de paiement.
    Cette dualité « engagements juridiques/paiements » implique de mettre en place une double budgétisation, pour la programmation des AE qui seront consommées par les engagements juridiques, et celle des CP qui seront consommés par les paiements, ainsi qu’une double comptabilisation permettant de suivre l’exécution des AE et celle des CP.
    Il est donc utile de préciser des règles permettant d’effectuer ces exercices de budgétisation et de comptabilisation, en s’appuyant sur la doctrine formalisée par la direction de la réforme budgétaire (DRB) dans son mémento pour la budgétisation des crédits du PLF 2006 en AE-CP (version de juin 2005). Dans un souci pratique, il est proposé de présenter d’abord les règles de comptabilisation des AE et des CP, puis les règles de budgétisation.

1.  La comptabilisation des AE et des CP
par type d’engagements juridiques

    Le principe sur lequel est basée la consommation des AE est celui de la tranche ferme d’un engagement juridique passé par l’Etat, c’est-à-dire le montant minimum auquel l’Etat est engagé vis-à-vis d’un tiers.
    Cette tranche ferme ne se confond pas avec le montant total de l’acte juridique, puisque ce montant peut comprendre une part évaluative ou conditionnelle. Seul le montant de la tranche ferme à laquelle s’engage l’Etat consommera des AE sur l’exercice budgétaire considéré.
    Pour identifier la tranche ferme d’un engagement juridique, il faut analyser le contenu du support juridique, et en particulier les dispositions relatives à sa durée, à sa reconduction éventuelle, au montant des prestations commandées ou des actions subventionnées, et aux différentes clauses qui peuvent affecter les montants ou la durée de l’acte juridique. Cette démarche logique concerne aussi bien les dépenses d’intervention que les dépenses de fonctionnement ou d’investissement.
    Cependant, il est possible de dégager des règles de gestion pour guider les gestionnaires dans la démarche d’analyse du contenu de leurs supports juridiques. Le mode de présentation retenu se veut autant que possible concret et illustratif.

1.1.  Le cas particulier des dépenses de personnel

    Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi organique des lois de finances dispose que : « [...] Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d’engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts. »
    Il est tenu compte du caractère spécifique des dépenses de personnel, pour lequel on considère que l’horizon temporel, la masse budgétaire et le volume d’actes juridiques sont tels qu’il est plus pertinent et simple de raisonner en AE = CP, en budgétisation comme en consommation, y compris pour l’action sociale individualisée du titre II.

1.2.  Le cas des engagements juridiques annuels ou infra - annuels

    Un engagement juridique dont le montant et la durée de validité administrative sont soit annuels (calés sur l’année civile), soit infra - annuels, consomme les AE annuelles correspondantes.
    En règle générale, les paiements prévus en CP s’exécutent dans l’exercice budgétaire considéré, voire en début d’année suivante.
    Le tableau ci-dessous décrit ce type d’engagements juridiques sous forme d’exemples.

TYPE D’ACTE
Caractéristiques
BON DE COMMANDE MARCHÉ EN PROCÉDURE
adaptée
ARRÊTÉ ATTRIBUTIF
de subvention
CONVENTION ANNUELLE
de subvention
Durée 3 mois du 01/03/06 au 31/05/06 6 mois du 01/01/06 au 30/06/06 Au titre de l’année 2006 du 01/09/06 au 30/09/06 12 mois du 01/01/06 au 31/12/06
Montant ferme 3 000 Euro 18 000 Euro 10 000 25 000 Euro
AE consommées en 2006 3 000 Euro 18 000 Euro 10 000 Euro 25 000 Euro
Echéancier de versement Paiement unique à réception de la facture le 15/06/06 5 versements mensuels de 3 000 Euro, le 31/01/06, le 28/02/06, le 31/03/06, le 30/04/06, le 31/05/06 et le solde le 30/06/06 Versement unique à la notification Un acompte au 31/03/06,
le solde au 28/02/07
CP consommés en 2006 3 000 Euro 18 000 Euro 10 000 Euro 5 000 Euro
CP consommés en 2007 - - - 20 000

1.3.  Le cas des engagements juridiques répartis
sur deux exercices budgétaires (transannuels)

    Un engagement juridique peut être conclu, pour un montant et une durée fermes répartis sur deux exercices budgétaires. Dans ce cas,les AE sont consommées intégralement à hauteur du montant ferme, dès l’exercice budgétaire de notification de l’engagement juridique.La consommation de CP, quant à elle, peut intervenir sur les deux exercices budgétaires.

TYPE D’ACTE
Caractéristiques
BON DE COMMANDE MARCHÉ EN PROCÉDURE
adaptée
ARRÊTÉ ATTRIBUTIF
de subvention
CONVENTION ANNUELLE
de subvention
Durée 3 mois du 01/11/06 au 31/01/07 6 mois du 01/10/06 au 31/03/07 18 mois ferme du 01/07/06 au 31/12/07 12 mois du 01/07/06 au 30/06/07
Montant ferme 3 000 Euro 18 000 Euro 160 000 Euro 25 000 Euro
AE consommées en 2006 3 000 Euro 18 000 Euro 160 000 Euro 25 000 Euro
Echéancier de versement Paiement unique à réception de la facture le 15/02/07 6 versements mensuels de 3 000Euro, le 31/10/06, le 30/11/06, le 31/12/06, le 31/01/07, le 28/02/07 et le 31/03/07 3 versements à réception des prestations prévues au marché : 50 000 Euro au 30/11/06, 50 000 Euro au 30/05/07 et 60 000 Euro au 15/12/07 Un acompte au 30/08/06, un solde au 30/05/07
CP consommés en 2006 0 Euro 6 000 Euro 50 000 Euro 10 000 Euro
CP consommés en 2007 3 000 Euro 12 000 Euro (intègre l’acompte du 31/12/06 parvenu après la clôture de la gestion 2006) 110 000 Euro 15 000 Euro

1.4.  Le cas des engagements juridiques pluriannuels
à durée déterminée

    Un engagement juridique peut être conclu pour s’exécuter sur plusieurs années, et avec une durée déterminée. Cela n’implique pas nécessairement que le montant ferme qui engage l’Etat vis-à-vis du tiers, et qui va déterminer la consommation des AE, correspond au montant total de l’engagement juridique pluriannuel. En effet, l’Etat peut passer un engagement juridique pluriannuel, mais qui prévoit des clauses de reconduction annuelle, des tranches conditionnelles, etc.
    Ainsi, en matière d’intervention, les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) passées avec des associations, en dépit de leur durée pluriannuelle, n’engagent financièrement l’Etat que pour chaque tranche annuelle de subvention. En effet, le montant pluriannuel d’une CPO est un montant prévisionnel, puisque, chaque année, l’Etat doit expressément notifier au bénéficiaire le montant de la subvention annuelle. Le montant ferme qui engage l’Etat et va consommer des AE est donc le montant annuel de subvention, objet de notification et, éventuellement, d’avenant annuel.
    Par ailleurs, en matière d’achat public, certains engagements juridiques complexes prévoient un montant minimum et maximum engageant l’Etat. Dans ce cas, il convient de considérer que le montant ferme qui engage l’Etat est le montant minimum. Lorsque l’engagement juridique pluriannuel implique une reconduction annuelle expresse, le montant ferme est alors le montant minimum annuel : soit ce montant minimum annuel est prédéfini dans l’engagement juridique, soit il convient de l’évaluer de manière réaliste pour pouvoir consommer les AE correspondantes.
    Dans tous les cas d’engagements juridiques pluriannuels, la consommation des CP est fonction des échéanciers de versements prévus sur la durée de validité de l’acte juridique et même au-delà, la période de paiement se poursuit après la période de réalisation des actions.
    Le tableau suivant identifie les différents cas d’engagements juridiques pluriannuels à durée déterminée.

TYPE D’ACTE MONTANT FERME CONSOMMANT DES AE COMMENTAIRE
Convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) Montant annuel de subvention Notification et avenant annuel éventuel
Convention de subvention pluriannuelle à durée ferme Montant global  
Bail ordinaire Montant annuel des loyers Pour les baux ordinaires, la durée n’est pas considérée comme ferme, car il est possible de sortir avant l’échéance sans frais (résiliation).
Marché ordinaire à durée ferme Montant global  
Marché ordinaire reconductible 1re année : montant initial, hors reconduction, prévu au marché ou à défaut estimatif Années suivantes : montant de la reconduction prévu au marché ou à défaut estimatif La reconduction doit être expresse, pour les marchés formalisés comme pour les marchés en procédure adaptée
Marché à tranches Montant de la tranche ferme + montant de l’indemnité de dédit dans le cas où la ou les tranches conditionnelles ne seraient pas affermies + le cas échéant, le montant des tranches à affermir dans l’année
Marché à bons de commande avec mini-maxi, à durée ferme Montant minimum, puis montant des bons de commande au-delà du minimum  
Marché à bons de commande sans mini-maxi, à durée ferme Montant des bons de commande de chaque année Un bon de commande peut être à cheval sur 2 exercices budgétaires : son montant devra être intégralement couvert par les AE de l’année de passation de la commande
Marché à bons de commande avec mini-maxi, reconductible Montant minimum hors reconduction prévu au marché ou estimatif, puis montant des bons de commande au-delà du minimum hors reconduction La reconduction doit être expresse. Lorsque les dispositions du marché ne précisent pas un montant minimum hors reconduction, il convient d’estimer de façon réaliste ce montant minimum à couvrir par des AE
Marché à bons de commande sans mini - maxi, reconductible Montant des bons de commande de chaque année La reconduction doit être expresse.


    NB : la notion de « marché » couvre ici les marchés formalisés et les marchés à procédure adaptée (MAPA), y compris des marchés de type location - maintenance.
    Dans le cas des marchés à lots, il faut prendre en compte les caractéristiques de chaque lot, dont chacun donne lieu à un marché distinct, pour déterminer le montant ferme à couvrir par des AE.
    Par ailleurs, au cours de la vie des engagements juridiques pluriannuels, des événements plus ou moins prévisibles peuvent impacter la consommation des AE. Dans le cas des marchés publics, il s’agit par exemple des avenants, des clauses d’ajustement ou de révision de prix permettant de couvrir d’éventuelles hausses économiques, des intérêts moratoires dus au titulaire lorsque le délai global de paiement n’a pas été respecté par l’administration, etc. Il est nécessaire de couvrir par des AE complémentaires ces dépenses supplémentaires au cours de l’année au titre de laquelle ces hausses sont prévues ou constatées.

TYPE D’ÉVÉNEMENT AFFECTANT
l’engagement juridique
MONTANT FERME CONSOMMANT
des AE
COMMENTAIRE
Avenant à incidence financière Montant de l’avenant Tenir compte des caractéristiques de la convention de subvention ou du marché : cf. tableau supra
Ajustement ou révision de prix Montant estimé ou constaté pour l’année consi-dérée  
Intérêts moratoires Montant des intérêts liquidés  

1.5.  Le cas des engagements juridiques pluriannuels
à durée indéterminée

    Un engagement juridique peut être conclu pour s’exécuter sur plusieurs années, pour une durée indéterminée. L’engagement juridique de l’Etat est permanent et non quantifiable dans la durée ; cela justifie alors de retenir la tranche annuelle estimée ou constatée comme tranche ferme qui devra être couverte par des AE. Le même raisonnement s’applique également pour les CP, qui seront consommés par cette tranche ferme annuelle. La règle de consommation est donc AE = CP.
    Les engagements juridiques qui correspondent à ce cas de figure sont assez variés : en matière de fonctionnement, il s’agit de dépenses permanentes de fluides (électricité, eau...) pour lesquelles l’identification d’un contrat n’est pas évidente, de contrats d’assurance ou des subventions pour charges de services publics des opérateurs de l’Etat. En matière d’interventions, il s’agit des dispositifs pour lesquels on ne connaît pas a priori la fin, puisqu’ils ne cessent que par la sortie des individus de ces dispositifs ou par une décision abrogeant les textes les ayant institués.
    Dans tous les cas de figure, il est évident que les règles de consommation identifiées prennent en compte une part d’évaluation souvent incontournable, liée à la question de la détermination du montant d’un engagement juridique.

2.  La budgétisation des AE et des CP

    La consommation des AE et des CP au niveau le plus fin, c’est-à-dire au niveau de chaque engagement juridique, amène dans de nombreux cas (cf. supra) à établir une comptabilisation en AE ® CP au cours d’un exercice budgétaire.
    Cependant, lorsqu’on est amené à raisonner au niveau d’un programme ou d’un budget opérationnel de programme, pour construire des prévisions budgétaires, ou suivre une exécution budgétaire, un effet de lissage peut être constaté. La budgétisation des AE et des CP, eu égard aux prévisions de passation des nouveaux engagements juridiques et aux prévisions des échéanciers de versements des engagements juridiques issus des années antérieures et de ceux conclus au cours de l’année considérée, peut se révéler équilibrée, en AE = CP.
    Par exemple, un gestionnaire construit une projection relativement stable, à la fois en volume d’actes juridiques et en masse financière sur un dispositif. Il maîtrise bien la structuration des engagements juridiques, de type convention annuelle de subvention établie du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée, avec échéancier de versement prévoyant un acompte payé au cours de cet exercice budgétaire, et un solde à payer en début d’exercice budgétaire suivant. Pour chacun des engagements juridiques pris individuellement, le gestionnaire établit une consommation en AE ® CP, mais au global, il budgétise en AE = CP.
    Cependant, ces effets de glissement et de lissage temporel et budgétaire ne constituent pas une règle de budgétisation systématique.
    A l’issue des conférences budgétaires qui ont eu lieu en juillet 2005 avec la direction du budget, une identification des mesures et dispositifs pour lesquels une budgétisation en AE # CP devait être retenue, a été réalisée.
    Le tableau joint en annexe II liste les lignes au niveau des chapitres/articles, avec leur correspondance programme/action, qui sont concernées par une budgétisation en AE # CP. Cette liste est susceptible d’évolutions ultérieures, lors des prochains projets de lois de finances.
    Deux situations sont à distinguer (trois dernières colonnes) :
    -  la budgétisation a été prévue en AE # CP ;
    -  la budgétisation est en AE = CP, mais la gestion devra être en AE # CP.
    Suite à l’abandon de la nomenclature de l’ordonnance de 1959 en chapitre/article, et à la mise en place d’une fongibilité des crédits au sein des programmes, les crédits qui seront alloués aux programmes/actions suivants apparaîtront dans les documents budgétaires en AE ® CP :
    -  programme 2, actions 1 et 2 ;
    -  programme 3, action 2 ;
    -  programme 4, actions 1, 2 et 3 ;
    -  programme 5, actions 5 et 6.

3.  Les règles spécifiques liées à la bascule 2005-2006
3.1.  Les règles liées aux reports en dépenses
ordinaires 2005 sur la gestion 2006 en AE-CP

    La LOLF prévoit dans ses articles 15 et 62 les dispositions suivantes :
    Art. 15 « I. - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d’engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d’emplois fixés au titre d’une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
    II.  -  Les autorisations d’engagement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l’année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel.
    Sous réserve des dispositions prévues à l’article 21, les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, dans les conditions suivantes :
    1.  Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même titre du programme à partir duquel les crédits sont reportés ;
    2.  Les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
    III.  -  Les crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l’article 17 [fonds de concours] et disponibles à la fin de l’année sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
    Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions précitées.
    Les reports de crédits de paiement effectués en application du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les limites fixées aux 1o et 2o du II.
    IV.  -  Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d’engagement ou des crédits de paiement a été constatée. »
    « Art. 62 I. - Les dispositions du II de l’article 15 sont applicables aux crédits de dépenses ordinaires et aux crédits de paiement de l’exercice 2005, pour ceux d’entre eux qui sont susceptibles de faire l’objet de reports.
    II.  -  Les dispositions du III de l’article 15 sont applicables aux crédits ouverts dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 19 de l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances [fonds de concours] et disponibles à la fin de l’exercice 2005. »
    En l’état de la doctrine connue à ce jour (une circulaire, en cours de rédaction par la direction du budget, est attendue prochainement), ces dispositions législatives appellent les commentaires suivants, en particulier par rapport aux actes de gestion à passer d’ici à la fin de l’année 2005 :
    -  la règle des 3 % de reports s’applique à l’ensemble des lignes budgétaires du ministère, aussi bien en fonctionnement qu’en intervention ;
    -  l’application de ces 3 % doit s’apprécier par rapport à ce que seront les programmes 2006, c’est-à-dire en regroupant les chapitres - articles correspondants, à l’exception des reports de charges à payer se rapportant à des opérations n’entrant plus dans le périmètre ;
    -  pour les programmes :
        -  cette règle des 3 % impose une rigueur très forte dans les engagements à passer, compte tenu du taux de report 2004/2005 qui s’est avéré supérieur à 3 %. Il convient au maximum de limiter les engagements comptables à ce qui sera effectivement payé avant le 31 décembre 2005 ;
        -  ainsi que de procéder au maximum de règlements comptables sur le dernier semestre 2005, de façon à limiter les reports à l’échelle nationale, en faisant diligence pour obtenir le maximum de factures et de décomptes.
    En cas de problème d’application de ces recommandations, pour les engagements 2005 avec le contrôleur financier local, il vous appartient d’en avertir la sous-direction des finances et du dialogue de gestion (SDFDG) pour expertise nationale en lien avec le contrôleur financier central et le chargé de mission DCM près notre ministère.

3.2.  Les règles générales de reprise des engagements
juridiques en cours en dépenses ordinaires

    Pour les dépenses ordinaires couvertes par des engagements juridiques pluriannuels en cours, il existe deux cas de figure de reprise de ces engagements juridiques vivants (cf. tableau récapitulatif de l’annexe III).
    Lorsqu’un engagement juridique pluriannuel est couvert comptablement pour l’intégralité de son montant, le report 2005 sur 2006 couvrira le montant juridique restant à payer, en ouvrant des AE et les CP correspondantes sur 2006.
    Lorsqu’un engagement juridique n’est pas couvert comptablement pour l’intégralité de son montant et qu’il reste une année ou plus d’une année de dépenses à couvrir, la règle de budgétisation retenue par la DRB est d’ouvrir en AE = CP jusqu’à extinction de l’engagement juridique.

3.3.  Les règles techniques de bascule prévues
pour l’application ACCORD LOLF

    Dans le cadre des traitements de fin de gestion (TFG) 2005/2006 et des opérations de bascule des données pour ACCORD LOLF qui auront lieu après ces derniers, les engagements juridiques non soldés ou clôturés en 2005 seront basculés sur la gestion 2006.
    Les travaux de solde et de nettoyage des engagements juridiques ont déjà débuté et sont à poursuivre jusqu’à la fin de gestion 2005, afin de diminuer la volumétrie des dossiers à basculer.
    Par ailleurs, des opérations de collecte des engagements juridiques « vivants » sont prévues au cours du dernier trimestre 2005. Il s’agit notamment, pour chaque dossier d’engagement juridique, d’établir une correspondance entre son imputation actuelle dans la nomenclature de l’ordonnance de 59, et celle de la LOLF à compter de 2006 (nomenclature par destination et par nature), et une correspondance entre l’organisation paramétrée dans ACCORD et celle qui sera paramétrée dans ACCORD LOLF.

3.4.  Les règles techniques de bascule prévues
pour l’application GBC

    Dans le cadre des traitements de fin d’année (TFA), les engagements juridiques doivent être traités exceptionnellement compte tenu des contraintes techniques du « palier 2006 ».
    En effet, le système GBC-LOLF ne pourra pas aller rechercher automatiquement les engagements juridiques dont les échéances de paiements pluriannuels vont au-delà du 1er janvier 2006, ainsi que les versements associés, qui auront été enregistrés dans GBC jusqu’au 31 décembre 2005. Une ressaisie manuelle de ces engagements juridiques à basculer, et des versements associés, sera nécessaire, dès la mise en place des crédits d’autorisations d’engagements (AE) au niveau de chaque unité opérationnelle (UO).
    Une liste mensuelle des engagements juridiques, et des versements associés restant à payer, pourra être fournie par l’équipe projet GBC à chaque site déconcentré à partir de septembre 2005.
    Au dernier trimestre 2005, il appartiendra aux gestionnaires d’effectuer le travail de rapprochement entre l’imputation actuelle ordonnance de 59 et la nouvelle imputation LOLF sur laquelle l’engagement juridique devra être rattaché. Ce travail sera facilité par une table de correspondance entre les lignes de nomenclature ordonnance de 59 et les lignes de nomenclature LOLF (cf. annexe II pour sa préfiguration).
    Pour les opérations de traitement de fin d’année (TFA) 2005 et de bascule dans ACCORD-LOLF et GBC-LOLF, une note de fin de gestion complétera la présente instruction.
    D’ores et déjà, pour GBC, il est à noter que les fiches TFA1 à TFA6 du classeur des fiches de procédures ne sont plus d’actualité. Il vous est demandé de ne plus les appliquer et de ne plus y faire référence. De nouvelles fiches de procédures sont en cours de rédaction.
    Le bureau de la comptabilité et de la commande publique (BCCP) et le bureau du budget et du dialogue de gestion (BBDG) au sein de la DAGEMO, se tiennent à votre disposition pour tout autre renseignement que vous souhaiteriez obtenir. Vous pouvez également saisir vos questions sur le forum « Comptabilité et marchés publics » sur l’intranet fédérateur du ministère.

Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J.-R.  Masson

Visa du contrôleur financier,
J.-P.  Morelle


MÉMENTO
pour la budgétisation des crédits du PLF 2006 en AE-CP
(autorisations d’engagement et crédits de paiement)
Avertissement

    Ce document rappelle et présente les éléments nécessaires à la budgétisation en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) du PLF 2006. Une première version de ce document a été diffusée en annexe de la circulaire du 8 février 2005 relative aux conférences budgétaires.
    Cette seconde version met à jour les modalités de consommation des AE du titre II et comprend une partie supplémentaire portant sur la gestion de la transition de 2005 vers 2006.

SOMMAIRE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES AE-CP
PREMIÈRE PARTIE  - Principes de budgétisation en AE-CP
    1.  Les principes généraux pour le calibrage des AE
    2.  Les principes de budgétisation en AE-CP pour les dépenses de personnel (titre II)
    3.  Les principes de budgétisation en AE-CP pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
    4.  Les principes de budgétisation en AE-CP pour les dépenses de subvention pour charges de service public (crédits en 32)
    5.  Les principes de budgétisation en AE-CP pour les dépenses d’investissement (titre V)
    6.  Les principes de budgétisation en AE-CP pour les dépenses d’intervention (titre VI)
DEUXIÈME PARTIE - La transition des DO et AP vers les AE 2006
    1.  La reprise des engagements en cours pour les dépenses ordinaires (DO)
    2.  Les modalités de transition des AP vers les AE pour les dépenses en capital

Fiche de synthèse pour la budgétisation des crédits du PLF 2006 en AE-CP

PÉRIMÈTRE DES AE PAR NATURE DE DÉPENSE BUDGÉTISATION ÉVÉNEMENT CONSOMMANT
LES AE
Titre II. - Dépenses de personnel    
Rémunérations d’activité 21 AE = CP consommation des CP
Cotisations et contributions sociales 22 AE = CP consommation des CP
Prestations sociales et allocations diverses 23 AE = CP consommation des CP
Titre III. - Dépenses de fonctionnement    
Fonctionnement autres que de personnel 31    
Marchés annuels (fonctionnement courant, ...) AE = CP Notification annuelle de marché
Abonnement à des fluides, loyers, frais de mission et de déplacement AE = CP Notification du dossier de liquidation
Marchés pluriannuels (marchés de communication...) AE ® CP Notification du marché
Subvention pour charge de service public 32    
Subvention globale et/ou de fonctionnement AE = CP Pas de règle systématique (consommation ab initio ou selon échéancier de paiement des CP)
Subvention d’investissement AE ® CP Notification du financement de l’Etat à l’opérateur
Titre V. - Investissement    
Immobilisations corporelles et incorporelles AE ® CP Notification du marché
Titre VI. - Interventions    
Interventions de durée indéterminée AE = CP Pas de règle systématique (consommation ab initio ou selon échéancier de paiement des CP)
Interventions de durée déterminée annuelles AE = CP Décision attributive ou convention
Interventions de durée déterminée pluriannuelles AE ® CP Décision attributive ou convention

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES AE-CP
Une autorisation budgétaire en engagements et en paiements

    La LOLF, dans son article 8, instaure une autorisation budgétaire en engagements et paiements. Ainsi, l’ensemble des dépenses de l’Etat fait désormais l’objet d’une double autorisation : « les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées » et les « crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement ». L’extension de la dualité AE-CP à l’ensemble des dépenses est une conséquence logique de la fongibilité des crédits au sein des programmes. L’autorisation parlementaire encadre les deux extrémités de la chaîne de la dépense que sont l’engagement juridique, par lequel naît la dépense en créant une obligation vis-à-vis d’un tiers, et le paiement, par lequel est dénoué ledit engagement juridique.
    Si la définition des AE et des CP dans la LOLF est proche de celle des AP et des CP tels que définis par l’Ordonnance de 1959, en revanche, les AE ne sont plus valables sans limitation de durée comme l’étaient les AP et leur champ est étendu aux dépenses autres que celles d’investissement.

L’annualité des AE

    Les AE sont soumises au droit commun de l’annualité. Votées par le Parlement pour une année, les AE non consommées sont, à défaut d’être reportées, annulées en loi de règlement. Cette annualité fait des AE un support de l’engagement juridique, par lequel naît la dépense, et non un support de programmation comme l’étaient les autorisations de programme. Les AE permettent, mieux que ne le permettaient les crédits de dépenses ordinaires, de couvrir des engagements juridiques qui s’exécutent et donnent lieu à paiements sur un ou plusieurs exercices.
    Dans le cas d’un marché s’exécutant sur deux années, les crédits d’engagement sont consommés lors de la signature du marché. Dès lors, ils n’ont nul besoin d’être reportés et ne le peuvent d’ailleurs pas puisqu’ils ont été consommés. En revanche, l’engagement juridique va vivre sur plusieurs exercices jusqu’à être soldé par le dernier paiement dégageant le gestionnaire de toute obligation vis-à-vis du tiers. C’est seulement dans cette mesure que les AE constituent le support de la pluriannualité, c’est-à-dire lorsqu’elles couvrent un engagement juridique s’exécutant sur plusieurs années.

Exemple

    Un service gestionnaire envisage de passer un marché de 55 k pour une durée de 4 ans. Le parlement autorise un montant d’AE de 55 k pour l’année N. Un échéancier des dépenses prévu dans le cadre de ce marché est défini pour identifier les besoins en CP sur les 4 années : 1re année 10, 2e 15, 3e 20, 4e 10.
    La consommation des AE-CP :
    Premier scénario : le marché est engagé juridiquement sur l’année N.
    Année N : AE = 55 et CP = 10
    Année N + 1 : AE = 0 et CP = 15
    Année N + 2 : AE = 0 et CP = 20
    Année N + 3 : AE = 0 et CP = 10
    Les CP sont demandés chaque année en LFI.
    Second scénario : le marché n’est pas engagé juridiquement sur l’année N.
    Les AE ouvertes par le parlement en année N ne sont pas consommées : 55 k d’AE sont donc disponibles en fin d’année.
    Ces AE peuvent faire l’objet d’un report mais celui-ci n’est pas automatique.
    La généralisation des AE introduite par la LOLF ne vise pas à promouvoir une autorisation pluriannuelle. En revanche, la LOLF apporte un outil adapté à la pluriannualité de certains engagements juridiques en dépenses ordinaires en conformant l’autorisation budgétaire au processus effectif de la dépense par un découplage des crédits d’engagement et de paiement.

L’intérêt budgétaire de la généralisation de l’autorisation
en engagements à toutes les dépenses

    Clarifier la portée de l’autorisation parlementaire : celle-ci porte d’abord sur les engagements financiers que l’Etat est autorisé à souscrire puis sur les paiements qu’il est autorisé à effectuer ;
    Donner de la visibilité sur les engagements de l’Etat ;
    Améliorer la sincérité du budget ;
    Assurer la couverture des engagements par des crédits en assurant une maîtrise, en amont, des dépenses ;
    Améliorer la gestion des restes à payer et permettre de mieux distinguer, dans les paiements de l’année, les paiements au titre d’engagements de l’année.
    Ce mode de budgétisation permet notamment d’appréhender la rigidité annuelle et pluriannuelle des dépenses.

PREMIÈRE PARTIE
La budgétisation en AE-CP
1.  Les principes généraux pour le calibrage des AE

    Le montant à retenir pour la couverture des engagements juridiques est la tranche ferme : la part ferme d’un engagement s’apprécie au vu de l’acte juridique comme le montant minimum auquel l’Etat s’est engagé. Au-delà de cette tranche ferme sur laquelle est fondée la consommation des AE, une réservation de précaution peut être mise en place, mais il convient de bien dissocier les deux actes : l’engagement, obligatoire pour la signature de l’acte juridique, et la réservation de crédits, facultative.
    L’engagement est distinct de toute réservation de crédits : l’engagement juridique consommant les AE se distingue de toute réservation de crédits, notamment de l’actuel « engagement comptable global » qui constitue, en réalité, une réservation de crédits.

Le cas des dépenses pluriannuelles de durée indéterminée

    Pour les engagements de durée indéterminée, le principe général est celui d’une budgétisation sur la base d’AE annualisées qui couvrent la tranche annuelle des engagements juridiques. Dans ce cas, les AE sont identiques aux CP tant en budgétisation qu’en exécution. Bien que ces engagements juridiques soient pluriannuels, le caractère indéterminé de leur durée ne permet pas une budgétisation en AE ® CP.
    Le critère retenu, transversal aux différentes natures de dépense, est le caractère fini ou non de la durée de l’engagement juridique. Il s’agit de la plupart des dépenses de personnel, des subventions pour charges de services publics, de certaines dépenses d’intervention (allocation adultes handicapés, allocation parents isolés, rente viagère,...).
    Le cas particulier des contrats de partenariat public-privé (PPP) et des montages engageant fermement l’Etat sur longue durée (location avec option d’achat, crédit bail, mécanismes de paiements différés).
    Une circulaire précisera ultérieurement les règles de couverture des PPP par les AE.

2.  Les principes de budgétisation en AE-CP
pour les dépenses de personnel (titre II)

    S’agissant des dépenses de personnel, le législateur organique a considéré que le « caractère spécifique des dépenses de personnel nécessite de préciser que le montant des autorisations d’engagement ouvertes serait égal au montant des crédits de paiement ». Pour des raisons de simplicité, cette solution a été préférée à un suivi des conséquences pluriannuelles de chaque acte de gestion des ressources humaines qui serait aussi complexe que peu fiable compte tenu de leur nombre élevé et des hypothèses nécessaires à leur évaluation.
    Ainsi, la loi organique conserve, pour les dépenses de personnel, un encadrement annuel des seuls paiements. Les montants d’AE et de CP sont confondus (cf. art. 8) et les AE ne peuvent être reportées au profit du titre II (cf. art. 15). Il n’y a donc pas d’encadrement des engagements juridiques comme c’est le cas pour les autres natures de dépenses.
    Cette situation rejoint les exceptions qui seront faites en pratique au principe de couverture des engagements juridiques par des AE pour les engagements de durée indéterminée, pour lesquels les AE ne couvriront que les paiements de l’année. Les AE sont donc identiques aux CP tant en budgétisation qu’en exécution. Ainsi, les rémunérations et charges sociales des personnels titulaires seront budgétées et consommées en AE et CP de même montant.
    Les rémunérations et charges sociales de contractuels, d’emplois saisonniers ou occassionnels (vacations) seront également budgétées et consommées en AE et CP de même montant.
    De la même façon, les autres prestations directes employeur comme certaines aides sociales (aide à la première installation par exemple), bien que de durée limitée, ne seront budgétées qu’à hauteur des paiements attendus et les AE et CP correspondants seront consommées en exécution lors du paiement.
    En exécution, les dépenses du titre II ne seront donc pas couvertes exante par une consommation d’AE car cela nécessiterait un engagement spécifique pour chacun des personnels sans réel apport pour la gestion de la masse salariale.

3.  Les principes de budgétisation en AE-CP
pour les dépenses de fonctionnement (titre III)

    Les dépenses de fonctionnement sont majoritairement annuelles (AE = CP). Quelques-unes sont pluriannuelles, de durée limitée (études, marchés de communication, etc.) : on budgétise donc en AE ® CP sur la base de la durée de l’engagement.

Les marchés

    Pour les marchés, il s’agit d’évaluer le montant ferme, c’est-à-dire ce qu’il faudra payer « quoi qu’il arrive ». Ainsi, à l’occasion d’une révision de prix un engagement complémentaire permettra de couvrir le surcoût induit par rapport au montant initial du marché.
    Lorsqu’un marché prévoit une clause de reconduction à l’issue d’une durée définie, la durée de l’engagement n’inclue pas la ou les éventuelles reconductions dans la mesure où la non-reconduction n’est pas condidérée comme une résiliation du contrat et n’entraîne pas d’indemnité de débit. Dès lors, le montant ferme à hauteur duquel doivent être budgétées les AE correspond à la durée minimale hors reconduction.
    Lorsqu’un marché à longue durée d’exécution prévoit une clause de révision pour couvrir d’éventuelles hausses économiques, les AE correspondant à ces hausses économiques ne seront ouvertes que dans les lois de finances de l’année au cours de laquelle ces hausses sont prévues ou constatées. En exécution, ces hausses économiques seront couvertes par un engagement complémentaire.
    Lorsqu’un marché prévoit des tranches conditionnelles avec une indemnité d’attente ou de débit dans le cas où l’acheteur public affermirait avec retard ou n’affermirait pas une tranche, le montant du dédit devra être payé quoi qu’il arrive. Un montant correspondant au débit doit donc être appréhendé lors de l’engagement initial des AE.

Le cas particulier des loyers, des fluides et des frais de déplacement

    Pour ces crédits, les AE seront budgétisées sur la base des paiements attendus au cours de l’année (liquidation des factures) dans la mesure où le montant ferme de ces engagements n’est connu qu’une fois la facture reçue ou la liquidation effectuée.
    Pour les baux ordinaires, la converture sur leur durée (3, 6, 9) est pertinente dans la mesure où la durée n’est pas ferme puisqu’il est possible de sortir avant l’échéance sans frais. S’agissant de baux qui prévoient des coûts de sortie anticipée, il convient de couvrir par des AE l’ensemble des loyers sur la durée.

TYPE D’ACTE MONTANT D’AE BUDGÉTISÉES
Bon de commande Montant de la commande
Marché unique (unique ou alloti) Montant global (hors valorisation des clauses de reconduction)
Marchés à bon de commandes :  
Avec mini-maxi Minimum, puis montant des bons de commande au-delà du minimum
Sans mini-maxi Montant des bons de commande
Marché à tranches conditionnelles Montant des tranches à affermir dans l’année (y compris le dédit sur tranche conditionnelle)

    La liste limitative et complète des dépenses de fonctionnement pour lesquelles l’engagement (consommation des AE) intervient lors de la validation du dossier de liquidation sera précisée ultérieurement, en vue notamment du début de la gestion 2006.

4.  Les principes de budgétisation en AE-CP pour les crédits
de subvention pour charges de service public (crédits en 32)

    Les subventions pour charges de service public retracent les subventions aux opérateurs de l’Etat.
    Il s’agit donc de versements à des entités directement affiliées à l’Etat et contribuant à la mise en oeuvre d’une politique définie par lui sous contrôle étroit.
    Les crédits en 32 recouvriront à la fois les dotations de fonctionnement courant, celles destinées à l’acquisition de petit équipement et les subventions destinées à couvrir la maintenance du patrimoine des opérateurs. En termes de justification au premier euro, il conviendra de distinguer, au sein des crédits inscrits en 32, les crédits de fonctionnement courant budgétisés en AE-CP et les autres subventions aux opérateurs ou, parfois, on peut budgétiser en AE ® CP. Cette distinction doit permettre de mieux échelonner la dépense, de réduire les reports et de mieux suivre le déroulement des opérations mentionnées.

Les subventions globales et/ou de fonctionnement

    S’agissant d’établissements pour lesquels l’Etat reste généralement le financeur en dernier ressort, les subventions seront budgétisées en AE = CP. En effet, l’engagement de l’Etat envers ses opérateurs a été pris à l’occasion de leur création pour une durée indéterminée sans qu’il puisse être quantifié. L’Etat se trouve donc dans une situation d’engagement permanent non quantifiable vis-à-vis de ses opérateurs, situation qui justifie de retenir la tranche annuelle de ce type d’engagement.
    Les AE pourront, selon les cas, être consommées au fil de l’eau lors des décisions de versement à l’opérateur ou bien en début d’année lors de la notification d’un échéancier de paiement lorsque celui-ci vaut engagement ferme envers l’opérateur. Le choix au sein de cette alternative dépend, d’une part, de l’existence ou non d’une notification annuelle de subvention à l’opérateur, et d’autre part, du dialogue de gestion existant ou souhaité entre la tutelle et l’opérateur.
    Par ailleurs, parce qu’elles répondent à une logique de pilotage dans un souci de visibilité et non pas à une logique d’engagement juridique, les conventions d’objectifs et de moyens (ou contrats d’objectifs) avec un opérateur n’ont pas à être couvertes en AE.

Les subventions d’investissement

    S’agissant de subventions de projets identifiés, les AE seront budgétisées à hauteur de la part Etat sur toute sa durée et les CP couvriront les paiements de l’année sur la base d’un échéancier.

5.  Les principes de budgétisation en AE-CP
pour les dépenses d’investissement (titre V)

    Pour les crédits d’investissement, le Parlement a conservé la nécessité pour les AE de « couvrir un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction » (art. 8). Cette disposition, maintenue dans le souci de garantir la sincérité des lois de finances, vise à éviter le fractionnement d’une opération indivisible qui masquerait au Parlement l’ampleur de l’opération. Techniquement, cela suppose une étape de réservation de crédits d’engagement qui prend la forme de l’affectation d’AE, préalablement à la consommation, et destinée à garantir la réalisation de cette tranche fonctionnelle.
    Il faut donc couvrir, en budgétisation des AE, l’ensemble du financement d’une opération d’investissement correspondant à l’ensemble des tranches fonctionnelles qui seront affectées dans l’année.
    En revanche, l’annualité budgétaire nécessite de ne budgétiser que les tranches fonctionnelles de l’opération qui seront lancées, et donc affectées dans l’année. Il convient de ne pas reconstituer un stock d’AE qui pourraient être reportées d’année en année comme dans la logique actuelle des AP.
    Le dispositif retenu pour garantir le respect et la continuité de la tranche fonctionnelle des investissements est le suivant : les AE affectées à une opération d’investissement en cours ou sur le point d’être lancée bénéficieront d’un report systématique, sauf dans le cas où la procédure d’affectation des AE serait dévoyée par la constitution de tranches fonctionnelles fictives.
    Les crédits d’investissement connaissent donc une évolution majeure puisque les AE ouvertes d’une année ont vocation à être annulées en loi de règlement si elles n’ont pas été affectées, et, au contraire, doivent en principe être reportées pour leur montant affecté et non gagé en fin d’exercice. Dès lors, l’affectation constitue un enjeu majeur pour le report d’AE.
    Enfin, les principes de couverture des marchés sur le titre V sont identiques à ceux décrits pour le titre III.

6.  Les principes de budgétisation en AE-CP
pour les dépenses d’intervention (titre VI)

    Dispositifs de durée indéterminée (rente viagère des rapatriés, allocation adultes handicapés,...).
    Les dispositifs de durée indéterminée, pour lesquels on ne connaît pas a priori la fin, ne cessent que par la sortie des individus de ces dispositifs ou par une décision abrogeant les lois et règlements les ayant institués : ils seront budgétisés en AE-CP. En effet, le quantum de ces engagements ne peut être déterminé et il convient de ne retenir que leur tranche annuelle.
    Dispositifs de durée déterminée (dispositifs emplois, indemnisation des rapatriés,...).
    Les engagements de dépenses de dispositifs de durée déterminée doivent être couverts dans leur intégralité et pour leur montant juridique par des AE. La prise en compte de ces engagements sur l’ensemble de leur durée, et pas seulement leur tranche annuelle, est primordiale pour la maîtrise de ces dépenses. En effet, si ces dépenses étaient annualisées, l’attribution d’un dispositif à trois ans aurait le même coût en autorisations d’engagement qu’un dispositif à cinq ans de même coût annuel. Le gestionnaire pourrait ainsi à l’intérieur de son enveloppe d’autorisations d’engagement modifier considérablement la structure de ses engagements par durée, et préempter ainsi ses futurs budgets.
    A l’heure actuelle, l’encadrement pluriannuel de ces dépenses s’effectue généralement par des autorisations de contingents pour chacun des dispositifs de durée différente, ce qui permet une maîtrise de ces dépenses en dehors du cadre budgétaire. La mise en place des AE a vocation à se substituer à l’actuelle gestion par contingent et à permettre une maîtrise de l’évolution de ces dépenses tout en assurant une réelle fongibilité entre des dispositifs de durée différente.
    Toutefois, pour le calibrage des AE en PLF, il conviendra lors de la négociation budgétaire de s’accorder, comme aujourd’hui, sur une projection par dispositif. Cette programmation au premier euro des AE a vocation à être explicitée dans le bleu budgétaire dans la partie « Justification des crédits ».
    Enfin, les AE sont établies sur la base de la durée juridique et non de la durée moyenne. Par exemple, pour les contrats aidés du secteur de l’emploi qui peuvent avoir des durées juridiques variables, la durée prise en compte est celle des contrats eux-mêmes, ce qui implique de faire, lors dela négociation budgétaire, des hypothèses de répartition par durée. L’engagement interviendra lors de la signature des décisions attributives de l’aide à hauteur de l’intégralité de l’aide sur la durée juridique prévue. La prise en compte des sorties anticipées avant l’échéance (taux de rupture, etc.) s’effectue pour la budgétisation des CP.
    Le cas des interventions en gestion indirecte (paiement confié à un organisme tiers opérateur ou non : contrats aidés du ministère de l’emploi, dotation jeune agriculteur,...).
    Les interventions en gestion indirecte sont caractérisées soit par un engagement juridique pris dans les services déconcentrés et une avance ou un remboursement global payé au niveau central directement à l’organisme payeur (contrat aidé par exemple), soit par une décision d’un organisme prescripteur (ANPE par exemple) et un remboursement à un organisme payeur (Unedic par exemple). Dès lors, il est indispensable poru suivre l’exécution des engagements que l’organisme payeur se mette en mesure de restituer les engagements pris par l’Etat, ou, dans le cas d’engagements juridiques pris par l’Etat, que le ministère gestionnaire mette en place les outils de gestion permettant de restituer en central chaque mois le niveau effectif des engagements juridiques pris.
    Les autres crédits de subventions.
    La maîtrise des subventions nécessite qu’elles soient couvertes intégralement par des autorisatons d’engagement quelle que soit leur durée (AE ® CP). S’agissant des subventions de durée limitée, la consommation des AE interviendra lors de la signature des arrêtés attributifs. Les subventions seront donc couvertes à hauteur de l’engagement ferme notifié au tiers, sans que l’engagement puisse être annualisé.
    Les subventions aux régimes de retraites peuvent être considérées comme des subventions de durée indéterminée qui ne seront donc couvertes qu’annuellement (AE = CP).
    Pour les subventions aux associations ou aux entreprises, il convient de distinguer d’une part les engagements pluriannuels fermes (AE#CP) et, d’autre part, les engagements reconductibles ou les engagements annuels (AE = CP).
    Dans le cadre actuel de l’ordonnance de 1959, les engagements en termes de subventions aux associations (notamment les conventions avec les associations) ou aux entreprises (notamment les conventions avec les entreprises) n’étaient pas couverts au-delà du besoin annuel en CP.
    Dans le nouveau cadre organique, la mise à disposition d’AE permet de couvrir les engagements pluriannuels fermes vis-à-vis des structures subventionnées. Ainsi, les AE seront consommées lors de la signature de la convention à hauteur du montant ferme prévu par ladite convention. En l’absence de convention ou dans la mesure où celle-ci ne contiendrait pas d’engagement ferme, les AE seront consommées par l’arrêté attributif. Les subventions annuelles reconductibles doivent être couvertes en AE = CP.
    Les conventions d’objectifs, comme les COM (conventions d’objectifs et de moyens) des opérateurs, ne constituent pas, quant à elles, un engagement financier ferme vis-à-vis des organismes subventionnés mais plutôt le support d’une programmation et d’un partenariat qui doit permettre d’associer des objectifs et des indicateurs aux dépenses de transferts. On ne les couvre pas en AE ® CP.
    Les CPER décrivent une programmation de moyens qui ne constitue pas un engagement définitif de l’Etat. Les CPER ne doivent donc pas être couverts par des AE. En revanche, les opérations relatives aux CPER doivent, comme les autres, être couvertes en AE. Ainsi :
    -  lorsque l’Etat assure la maîtrise d’ouvrage, il conviendra de couvrir la tranche fonctionnelle des investissements à lancer dans l’année au titre des CPER, il n’y a donc pas de différence avec des opérations hors-CPER ;
    -  lorsque l’Etat cofinance une opération réalisée par une collectivité, la convention de financement, qui acte le lancement de l’opération et la part de financement Etat, doit être couverte en AE comme toute convention de financement.

TRANSITION DES DO ET DES AP
VERS LES AE 2006
1.  La reprise des engagement en cours
pour les dépenses ordinaires (DO)

    Pour les dépenses ordinaires pluriannuelles qui sont en cours, l’engagement n’était généralement pas couvert sous l’ordonnance de 1959. Lorsqu’il reste plus d’une année de dépenses à ouvrir, la règle de budgétisation retenue à titre transitoire consiste à ouvrir en AE = CP jusqu’à extinction de l’engagement juridique (par exemple, un marché de communication de 5 ans signé en 2003 pour 500, on ouvre en AE = CP en 2006, 2007 et 2008 à raison de 100 par an). Cette règle revient à la pratique de budgétisation actuelle.
    Toutefois, pour des engagements juridiques particulièrement importants (par exemple un partenariat public-privé sur 10 ans), lorsque c’est possible, on couvrira les véritables engagements par des AE afin de donner une meilleure visibilité sur les engagements de l’Etat. Cette solution nécessite un travail d’évaluation des engagements juridiques en cours et des restes à payer (dans l’exemple précédent, ou ouvre 300 en AE en 2006 et 100 en CP en 2006, 2007 et 2008).

2.  Les modalités de transition des AP vers les AE
pour les dépenses en capital

    L’article 62 de la LOLF a pour objectif d’assurer la transition entre le système de gestion régi par l’ordonnance de 1959 et celui prévu par la LOLF, il n’autorise à reporter que les crédits de dépenses ordinaires et les crédits de paiement. Cette disposition ne prévoit ni n’autorise le report des autorisations de programmes (AP) disponibles sur les dépenses en capital.

La non-survivance des autorisations de programme
à la fin de l’exercice 2005

    Les autorisations de programme deviennent sans portée et n’ont plus cours en 2006. Il n’y a pas de survivance des AP qui demeureraient sans limitation de durée alors que l’ordonnance est abrogée et qu’elles ne tiennent leurs propriétés que de l’ordonnance. Par ailleurs, l’existence d’un stock d’AP à la durée de vie illimitée serait contraire au souhait du législateur de revoter chaque année le montant des AE.
    Le stock des AP disponibles (AP n’ayant pas été engagées), notamment les AP non affectées, tombe donc de lui-même à la fin de l’exercice 2005 : il n’y a pas lieu de les annuler. La logique de stock liée à des AP sans limitation de durée sauf annulation est remplacée par une logique de flux avec des AE annuelles.
Opérations relatives à un investissement de l’Etat (titre V hors chapitres en 59) : la réouverture en AE des AP affectées non engagées sur l’exercice 2006
    Les AP ne subsistant pas au-delà de l’exercice 2005, il faut toutefois assurer la continuité des opérations d’investissement en cours (titre V au sens de l’ordonnance de 1959) dont les AP ont fait l’objet d’une affectation.
    En effet, les AP affectées à une opération d’investissement mais non encore engagées juridiquement ont vocation à permettre la couverture de la tranche fonctionnelle des investissements. La loi organique reconduit, dans les mêmes termes que l’ordonnance de 1959, l’obligation de couvrir, en loi de finances, cette tranche fonctionnelle (art. 8). Il est donc nécessaire de préserver la continuité des opérations en cours.
    Dans le cadre du Palier 2006, il a donc été décidé de laisser en place dans les systèmes d’information les AP affectées à la fin de l’exercice 2005.
    Au cours de l’exercice 2006, à partir du moment où le montant des AP affectées non engagées de la fin de la gestion 2005 sera connu, il sera nécessaire de régulariser juridiquement cette situation en sollicitant auprès du parlement l’ouverture des AE correspondant aux AP à des opérations d’investissement qui ont été basculées.

Opérations de subvention d’investissement (titre VI) :
la désaffectation des AP affectées non engagées fin 2005

    La bascule des opérations du titre VI de l’ordonnance de 1959 qui retrace des subventions d’investissement à des organismes ne pose pas de problème. Actuellement, les AP doivent être affectées puis immédiatement engagées pour le même montant. Ces opérations ont vocation à être basculées sur le titre III (subventions pour charge de service public) ou sur le titre VI (dépenses d’intervention). Ainsi, les AP affectées non engagées sur une opération d’investissement en titre VI ne correspondent pas à une tranche fonctionnelle et n’ont pas le même statut que les AP affectées. Les éventuelles AP affectées non engagées sur le titre VI actuel seront donc désaffectées fin 2005 et tomberont d’elles-mêmes à la fin de l’exercice 2005.
    Par exception, les opérations de titre VI qui seraient basculées en titre V à compter de 2006, car relevant d’une immobilisation de l’Etat (comme par exemple, des subventions aux établissements publics constructeurs), devront, dans la mesure du possible, être traitées budgétairement comme des opérations de titre V selon des modalités techniques à déterminer.

Le cas particulier des chapitres expérimentaux en 59 :
la préfiguration des traitements de fin de gestion 2006

    S’agissant des chapitres expérimentaux en 59, le typage des opérations réalisé dans le cadre des expérimentations permettra de distinguer les opérations d’investissement des autres opérations. Ainsi, en préfiguration des traitements de fin de gestion 2006, les opérations typées « investissement » seront transportées pour leur montant affecté, alors que les autres opérations seront désaffectées et transportées pour leur montant engagé.

ANNEXE  II
TABLEAU DE BUDGÉTISATION
Mission travail et emploi

ACTION SOUS-ACTION NIVEAU No 2 CODE PERSONNEL LIGNE LO 59 TITRE CAT PCE CHAPEAU BUDGÉTISATION
en AE/CP(*)
Développement de l’emploi                  
Allégements de cotisations sociales Allégements généraux Réduction dégressive des cotisation sociales patronales sur les bas salaires (loi du 17 janvier 2003)
Exonération de cotisations sociales au titre de l’incitation à la RTT (L. du 13 juin 1998)
Réduction dégressive des cotisations sociales patronales sur les bassalaires (loi du 4 août 1995)
Exonération de cotisations sociales au titre de l’incitation à l’ARTT (L. du 11 juin 1996)
Exonération de cotisation d’allocations familiales
  10
11
21
13
14
Non
Non
Non
Non
Non
44-77-32
44-77-10
44-77-31
44-77-20
44-77-81
62
62
62
62
62
65238
65238
65238
65238
65238
 
  Allégements et primes sectoriels Exonération de cotisations sociales des correspondants locaux de la presse régionale ou départemental
Exonération de cotisations sociales au titre de l’article L. 241-14 du code de la sécurité sociale
Exonération de cotisations sociales pour l’embauche du 2e au 50e salarié dans les entreprises situées en ZRR ou en ZRU
Exonération de cotisations sociales au titre de la zone franche de Corse
Aides à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants
  20
21
22
23
24
Non
Non
Non
Non
Non
44-77-50
44-77-70
44-77-41
44-77-43
44-79-19
62
62
26
26
32 - 62
65238
65238
65238
65238
65238 et 6318 (frais de gestion UNEDIC)
 
  Stimulation de la création et de la reprise d’entreprise Encouragement au développement d’entreprises nouvelles (EDEN)
EDEN-Actions d’ingénierie dans le cadre des actions des CPER
Aides aux chômeurs d’entreprise (ACCRE)
Chèques conseil
Fonds de garantie pour l’insertion par l’économique
  30
31
32
33
34
Non
Non
Non
Non
44-70-91
44-79-13
44-79-23 et 81
44-79-18
44-79-24
61
61
61 et 62 (pour exo ACCRE)
61
64
651131 ou 651231
651131 ou 651231
651131 ou 651231 et 65238
651131 ou 351231
6541
 
Promotion de l’emploi Accélération du développement des services au particulier et promotion des nouvelles formes d’emploi Développement des emplois, activités et services d’utilité sociale
Développement des emplois, activités et services d’utilité socale CPER
Conventions pour la promotion de l’emploi CPER
Conventions pour la promotion de l’emploi hors CPER
Etudes, audits, conseil et ingénierie en entreprise
Subventions de promotion de l’emploi
  40
41
42
43
44
45
Non
Non
Non
Non
Non
Non
44-70-91
44-01-30
44-70-91
44-79-14 et 15
44-79-12
44-79-11
64
64
62 - 64
62 - 64
62
64
654
654
652 et 654
652 et 654
652
654
 
Accès et retour à l’emploi                  
Indemnisation des demandeurs d’emploi et rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi Indemnisation des demandeurs d’emploi AFF/AFR
Financement du régime de solidarité
Fonds intermittents provisoire
Allocations complémentaires
  10
11
12
13
Non
Non
Non
Non
43-70-70
46-71-50
46-71-40
46-71-60
32-61
32-61
32-61
32-61
651281 ou 6318
6311 ou 651281
6511281 ou 6318
651281 et 6318
 
  Rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi ANPE - CPER
ANPE - hors CPER
Maisons de l’emploi
AFPA
Acquisitions immobilières au profit des organismes de formation professionnelle pour adultes
  14
15
16
17
18
Non
Non
Non
Non
Non
44-70-91
36-31-10 et 66-72-20
36-61-40 et 66-72-30
43-71-11
57-92-40
32
32
64
32
51
6311
6311 et 6321
65412 et 65413
6312
213 et 218

AE#CP sur le 66-72
AE#CP sur le 66-72
Création demandés en attente DB - AE#CP
Mise en situation d’emploi des publics fragiles Construction de parcours vers l’emploi durable Emplois jeunes ministères
Emplois jeunes CNASEA
Contrats emploi consolidé
Contrats emploi solidarité
SAE
Contrats d’insertion dans la vie sociale
Exonérations des CIE
Exonérations contrats de retour à l’emploi (CRE)
Primes des CIE
  20
21
22
23
24
25
26
27
28
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
44-01-20
44-01-10
44-70-42
44-70-41
44-70-11 et 13
44-70-67
44-70-32
44-70-72
44-70-31
64
32-64
32-64
32-64
32-61-64
32-64
62
62
62
65421
6542 ou 6318
6542 ou 6318
6542 ou 6318
6542 et 651232 ou 6318
6542 ou 6318
6522
6522
6522
 
    EUR - CAE
EUR - CIE
Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise
CNASEA (frais de gestion)
Exonérations RMA
Contrats d’avenir
  30
31
32
33
34
35
Non
Non
Non
Non
Non
Non
44-70-46
44-70-46
44-70-64
43-70-80
44-70-44
44-70-45
64
62
32-62
32
62-64
64
654
652
65238 et 6318
6311
65228-65421
6542
AE#CP
AE#CP
  Accompagnement des publics les plus en difficultés Programme TRACE - CPER
Programme TRACE - hors CPER
Missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes - fonctionnement
Missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes - accompagnement
Bourses intermédiaires pour l’insertion des jeunes
Fonds d’insertion professionnelle des jeunes
  40
41
42
43
44
45
Non
Non
Non
Non
Non
Non
44-70-91
44-70-61
44-70-81 et 80
44-70-81 et 80
44-70-65 et 63
44-70-82
64
64
64
64
61
61-64
654
654
654
654
65124
651-654
    Actions de parrainage - CPER
Actions de parrainage - hors CPER
ARAF
EUR-accompagnement - CPER
EUR-accompagnement - hors CPER
AFPA-PAS emploi publics spécifiques
  50
51
52
53
54
55
Non
Non
Non
Non
Non
Non
44-70-91
44-70-15
44-70-45
44-70-91
44-70-45
44-71-11
64
64
61
64
64
32
654
654
651
654
654
6312
    Entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion - CPER
Entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion - hors CPER
Fonds départemental pour l’insertion
Assiociations intermédiaires
Chantiers d’insertion
Exonérations structures agréées
  60
61
62
63
64
65
Non
Non
Non
Non
Non
Non
44-70-81
44-70-61, 54 et 55
44-70-52
44-70-56
44-70-57
44-70-53
62
62
62
64
64
62-64
652
652
652
654
654
652 ou 654
    Mesures en faveur des travailleurs handicapés - CPER
Mesures en faveur des travailleurs handicapés - hors CPER
Subventions aux entreprises adaptées -
Subventions aux entreprises adaptées - hors CPER
GRTH
Aide au poste des entreprises adaptées
  70
71
72
73
74
75
Non
Non
Non
Non
Non
Non
44-70-91
44-71-10
44-70-91
44-71-30
44-71-40
44-71-40
61-62-64
61-62-64
62
62
62
62
6512-652-654
6512-6522-654
652
652
652
652
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques                  
Anticipation des mutations et développement de la mobilité professionnelle Stimulation et accompagnement des projets collectifs favorables au développement de l’emploi et des ressources humaines Aides au conseil - CPER
Aides au conseil - hors CPER
Politique contractuelle de formation - CPER
Politique contractuelle de formation - hors CPER
Remplacement du salarié en formation
  10
11
12
13
14
Non
Non
Non
Non
Non
44 - 70 - 91
44 - 79 - 16
43 - 70 - 59
44 - 79 - 21
44 - 79 - 22
62
62
62
62
32 - 62
652
652
652
652
652 ou 6318
 
  Implication des branches et des entreprises dans la prévention du licenciement et le reclassement des salariés grâce au développement de la mobilité professionnelle Pré-retraites - ASFNE
Pré-retraites progressives
Conventions sociales de la sidérurgie
CATS
Allocations temporaires dégressives (ATD)
Allocations spécifiques pour privation partielle d’emploi
Dotation déconcentrée : congés de conversion
Dotation déconcentrée : cellule de reclassement
Dotation déconcentrée : convention de chômage partiel
Dotation déconcentrée : Fonds national de l’emploi - formation
Dotation déconcentrée : aides au passage à temps partiel
  20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
44 - 79 - 31
44 - 79 - 32
44 - 79 - 34
44 - 79 - 36
44 - 79 - 37
44 - 79 - 40
44 - 79 - 50
44 - 79 - 50
44 - 79 - 50
44 - 79 - 50
44 - 79 - 50
32 - 61
32 - 61
61
32 - 62 - 64
61
61
61 - 62 - 64
61 - 62- 64
61 - 62 - 64
61 - 62 - 64
61 - 62 - 64
651233 ou 6318
651233 ou 631
651233
6318 - 652 - 654
651233
651131
651 - 652 - 654
651 - 652 - 654
651 - 652 - 654
651 - 652 - 654
651 - 652 - 654
 
  Développement de l’alternance à tous les âges Dotation de décentralisation : loi du 7 janvier 1984/loi du 23 juillet 1987
Dotation de décentralisation : enveloppe de rééquilibrage au titre de l’aménagement du territoire
Dotation de décentralisation : primes d’apprentissage
Exonérations de cotisations sociales des contrats d’apprentissage
Primes à la charge de l’Etat
Participation de l’Etat au développement de l’apprentissage
  40
41
42
43
44
45
Non
Non
Non
Non
Non
Non
43 - 06 10 et 20
43 - 06 - 60
43 - 06 - 81
43 - 70 - 12
43 - 70 - 59
43 - 70 - 11
63
63
63
62
62
62
653
653
653
652
652
652
 

ACTION SOUS-ACTION NIVEAU No 2 CODE PERSONNEL LIGNE LO 59 TITRE CAT PCE CHAPEAU BUDGÉTISATION
en AE/CP(*)
    Exonérations de cotisations sociales des contrats de professionnalisation pour les jeunes et les adultes
Exonérations de cotisations sociales des contrats de qualification pour les jeunes
Primes des contrats de qualification les adultes
Exonérations de cotisations sociales liées aux parcours d’accès aux trois fonctions publiques (PACTE)
  50
51
52
53
Non
Non
Non
Non
43 - 70 23 et 33
43 - 70 - 22
43 - 70 31
43 -70 - 13
62
62
62
64
652
652
652
6541418
 
Amélioration de l’accès des actifs à la qualification Réduction des inégalités dans l’accès à la formation et à la qualification AFPA - CPER
AFPA - hors CPER
Rémunération des stagiaires accueillis par l’AFPA
Programme national de formation professionnelle - CPER
Programme national de formation professionnelle - hors CPER
Dispositifs relevant de la loi du 1er décembre 1988 (Mayotte)
Participation de l’Etat à la revalorisation de la rémunération des stagiaires
Actions décentralisées (préqualifiantes et qualifiantes) en faveur des jeunes/L. 20 décembre 1993
Frais de gestion du CNASEA/Frais de gestion liés à la décentralisation des actions qualifiantes et préqualifiantes
  60
61
62
63
64
65
66
67
68
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
43 - 71 - 30 et 66 - 71 50
43 - 71 - 12 et 66 - 71 10/40/60/70
43 - 70 - 63
66 - 00 - 30
66 - 00 - 20
43 - 06 - 40
43 - 06 - 32
43 - 06 - 70 et 50
43 - 06 - 90
32
32
61
64
64
63
63
63
63
6312 et 6322
6312 et 6322
651233
654
654
653127
65312
65312
6532
AE#CP sur le 66-71
AE#CP sur le 66-71
AE#CP
AE#CP
    Rémunérations des stagiaires accueillis dans des stages de formation qualifiante agréés par l’Etat
Rémunérations et fonctionnement des actions en faveur des jeunes à la charge de l’Etat, CIBC Mayotte
Subventions de fonctionnement à différents organismes de formation qualifiante CPER
Subventions de fonctionnement à différents organismes de formation qualifiante hors CPER
Formation qualifiante différée
Subvention de fonctionnement au CENTRE INFFO
Financement d’actions adaptées aux besoins des personnes illettrées CPER
Financement d’actions adaptées aux besoins des personnes illettrées hors CPER
Agence nationale de lutte contre l’illetrisme - ANLCI
Subventions aux ateliers pédagogiques personnalisés - CPER
Subventions aux ateliers pédagogiques personnalisés - hors CPER
FORE et formations aux NTIC
Echanges Franco-allemands
GIP Socrates/Leonardo
Stage d’insertion et de formation à l’emploi (SIFE)
  70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
43 - 70 - 61
43 - 70 - 58 et 62 et 56
43 - 70 - 59
43 - 70 - 41 et 43 - 71 20
43 - 70 - 52
43 - 70 - 42
43 - 70 - 59
43 - 70 - 53
36 - 61 - 70
43 - 70 - 59
43 - 70 - 57
43 - 70 - 54
43 - 70 - 54
36 - 61 - 70
44 - 77 - 11 12 et 13
61
61 - 64
61 - 64
64
64
32
64
64
32
64
64
64
62 - 64
32
32 - 61 - 64
651233
651 et 654
651 et 654
654
654
6312
654
654
6313
654
654
654
652 et 654
6313
6542 et 651233 et 6318
 
  Reconnaissance des compétences acquises par les personnes Financement des dispositifs de validation des acquis de l’expérience. Dispositif Etat
Financement des dispositifs de validation des acquis de l’expérience AFPA
  90
91
Non
Non
43 - 70 - 43
43 - 71 - 11
64
32
654
6312
 
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail                  
Santé et sécurité au travail Connaissance des risques professionnels recherche et exploitation des études (AC et SD)
Nouvelle agence
  10
11
Non
Non
4473-90
3661-80
64
32
654
631
AE # CP
  Amélioration de la qualité des interventions en matière de conditions de travail Agence nationale pour l’amélioration en matière de conditions de travail (ANACT)
Fonds d’amélioration des conditions de travail (FACT)
  10
11
Non
Non
3661-50
4473-60
32
62
6311
652
AE # CP
Qualité et effectivité du droit Veille sur l’effectivité du droit :
Formation des conseillers prud’homaux
    20 Non 4473-40 64 654 AE#CP
  Veille sur l’effectivité du droit :
Election des conseillers prud’homaux
    21 Non 37-62-10 et 20 31 et 52 20, 23, 40, 60, 61, 62 AE#CP sur l’art 10
  Veille sur l’effectivité du droit :
Conseiller du salarié et subventions aux groupements et associations
    22 Non 4473-30 et 50 61 - 62 - 64 61588 - 652115 - 6541418 AE#CP
Dialogue social et démocratie sociale Soutien national au développement de la négociation collective :
Formation économique et sociale syndicale - études et recherches syndicales
    30 Non 4473-11 64 654 AE#CP
  Action des services déconcentrés dans le développement de la négociation collective : soutien aux acteurs du dialogue social     31 Non 4473-12 64 654  
Lutte contre le travail illégal       40 Non        
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail                  
Gestion du programme développement de l’emploi Néant     10 Oui 3161 à 3392 21 - 22 - 23 62, 64  
Gestion du programme « accès et retour à l’emploi » Néant     20 Oui 3161 à 3392 21 - 22 - 23 62, 64  
Gestion du programme « acompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » Néant     30 Oui 3161 à 3392 21 - 22 - 23 62, 64  
Gestion du programme « amélioration de la qualité de la qualité de l’emploi et des relations du travail » Néant     40 Oui 3161 à 3392 21 - 22 - 23 62, 64  
Soutien Néant     50 Mixte 3161 à 3392, 3498, 3761, 3903, 3661, 3791, 5792 21 - 22 - 23 et31 - 32 - 51 - 52 203, 205, 208, 211, 213, 218, 22, 23, 60, 61, 62, 63 et 64 AE # CP
Etudes, statistiques,évaluation et recherche Etudes, statistiques, évaluation et recherche (hors opérateurs)     60 Mixte 3161 à 3392, 5901, 3498, 3761 21 - 22 - 23 et31 et 52 60, 61, 62 et 631 AE # CP
  Centre d’études de l’emploi (CEE)     61 Non 3661-20 32 63  
  Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ)     62 Non 3661-30 32 63  
Dépenses de personnel polyvalent à reventiler Néant     99 Oui   21 - 22 - 23 62, 64  

Gestion de la transition des DO vers les AE-CP.  -  Traitement des engagements en cours et des reports fin 2005

APUREMENT EN TRANCHES ANNUELLES APUREMENT DÉFINITIF DÉBUT 2006
Engagements juridiques antérieurs à 2006 couverts en tranches annuelles (ex : dispositifs emplois) Budgétisation chaque année en AE = CP de la tranche annuelle de paiements attendus jusqu’à extinction de l’engagement
Engagement en début d’année de la tranche annuelle de paiements attendus
Budgétisation en 2006 des AE à hauteur des restes à payer fin 2005 et des CP à hauteur de la tranche de paiements 2006
Engagement début 2006 des restes à payer
Engagements juridiques antérieurs à 2006 couverts dans leur intégralité par un engagement comptable La converture sera assurée par le report
Le report de 2005 vers 2006 annulera des crédits de dépenses ordinaires sur 2005 et ouvrira des AE et des CP sur 2006
Le réengagement début 2006 se fera comme aujourd’hui et il consommera les AE
 
Impayés : dette avérée (service fait) sans que des crédits aient été engagées L’apurement des impayés (dépenses non couvertes) relève d’une décision budgétaire autonome par rapport à la transition vers une gestion en AE-CP