TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-9: Annonce N°15




Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
Habitat construction

Caisse de garantie
du logement locatif social


Délibération no 2005-34 du 30 juin 2005 du conseil d’administration de la Caisse de garantie du logement locatif social relative aux compétences des organes de la CGLLS concernant les décisions relatives aux garanties

NOR :  SOCU0510335X

(Texte non paru au Journal officiel)

    Le conseil d’administration,
    Vu les articles L. 431-1, L. 452-1, L. 452-3, R. 452-3, R. 452-10, R. 452-14, R. 452-15 et R. 452-16 du code de la construction et de l’habitation ;
    Vu l’arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la CGLLS ;
    Vu la délibération no 2004-46 du 3 novembre 2004 relative aux modalités d’octroi des garanties accordées par la CGLLS ;
    Vu la convention du 26 juin 2002 régissant les relations entre la CGLLS et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de l’arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la CGLLS,
                    Délibère :

Article 1er

    Le tableau récapitulatif des compétences des organes de la CGLLS concernant les décisions relatives aux garanties ci-jointes, annule et remplace l’annexe II de la délibération no 2004-46 du 3 novembre 2004.

Article 2
Publication

    La présente délibération sera publiée conformément aux règles établies par la délibération no 2003-26 du 9 juillet 2003 modifiée par la délibération no 2004-21 du 7 avril 2004 portant sur le mode de publication des actes définis à l’article 4 du décret no 79-834 du 22 septembre 1979, ainsi que le site internet de la CGLLS.
    Fait à Paris, le 30 juin 2005.

Le président du conseil d’administration
J.-P.  Caroff,

ANNEXE  II
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMPÉTENCES DES ORGANES DE LA CGLLS - DÉCISIONS RELATIVES AUX GARANTIES

DÉCISIONS RELATIVES AUX GARANTIES CONSEIL
d’administration
DIRECTEUR GÉNÉRAL
(sur avis conforme du comité des aides)
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au titre du 9e de l’article R. 452-10 du code de la construction et de l’habitation      
Octroi de la garantie du fonds :      
nouvelle demande
transfert de garantie (*)
garantie ≥ 6 000 000 Euro par prêt garantie < 6 000 000 Euro par prêt
(pour les dossiers qui n’entrent pas dans les pouvoirs du directeur général ou à la demande expresse du directeur général s’il estime nécessaire de recueillir l’avis du comité)
garantie < 6 000 000 Euro par prêt pour les dossiers comportant un DIS et conformes aux modalités d’instruction de la présente délibération
garantie ≤ 50 000 Euro par prêt dans tous les cas
Maintien d’une garantie existante en cas de :      
- vente de logements aux locataires
- démolition de logements
  encours garanti (correspondant aux logements vendus ou démolis) ≥ 1 000 000 Euro par prêt encours garanti (correspondant aux logements vendus ou démolis) < 1 000 000 Euro par prêt
Réaménagements des prêts      
- compactage de prêts (type de prêts, taux et garants identiques)      
- changement de périodicité de remboursement     quelque soit le montant de l’encours garanti
- lissage (des dates d’échéance), désimbrication (**)      
- modification de la durée, du taux du prêt ou du taux de progressivité      
(*) Tous les transferts de prêt (en dehors d’une procédure d’aide au redressement), que la CGLLS soit garante à l’origine où qu’elle soit sollicitée à l’occasion du transfert. Le risque est analysé comme une nouvelle demande de garantie faite par l’organisme reprenant le patrimoine et les emprunts afférents.
(**) La désimbrication est la déconnexion des prêts et subventions. Cela concerne uniquement les prêts accordés dans les DOM pour le financement d’opérations sociales et très sociales ayant fait l’objet d’une décision de financement prise par l’Etat à compter du 1er janvier 2001.
D’une manière générale, toute signature de décision d’octroi de la garantie du fonds, de contrat de garantie, de contrat de prêt ou d’avenant de contrat de prêt ne peut avoir lieu si l’emprunteur n’est pas à jour des inscriptions hypothécaires demandées par la CGLLS (blocage demandé par le service des hypothèques de la CDC) ou s’il n’est pas à jour de ses cotisations vis-à-vis de la CGLLS (blocage demandé par la direction financière de la CGLLS).

DÉCISIONS RELATIVES AUX GARANTIES
accordées à un organisme en plan de redressement
CONSEIL
d’administration
DIRECTEUR GÉNÉRAL
(sur avis conforme du comité des aides)
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au titre du 9e et du 11e de l’article R. 452-10 du code de la construction et de l’habitation      
Octroi de la garantie du fonds (nouvelle demande, transfert de garantie, réaménagement, vente de logements et démolition) garantie ≥ 6 000 000 Euro par prêt garantie < 6 000 000 Euro par prêt
(pour les dossiers qui n’entrent pas dans les pouvoirs du directeur général)
garantie < 6 000 000 Euro par prêt
(sous réserve que la nature de l’opération et le montage financier de celle-ci soit conforme au plan de redressement)