Prévention
Risques professionnels
MINISTÈRE DE LEMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Direction des relations du travail
Circulaire DRT no 2005-05 du 20 juin 2005 relative au dispositif dhabilitation des intervenants en prévention des risques professionnels et visant à favoriser la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité
NOR : SOCT0510324C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Directive no 89/391 CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir lamélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Article L. 241-2 du code du travail (loi no 2002-73 du 17 janvier 2002) ;
Articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 du code du travail (décret no 2003-546 du 24 juin 2003) ;
Arrêté du 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de lobligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail ;
Circulaire no 2004-01 DRT du 13 janvier 2004 relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail.
Pour information :
CE, 20 octobre 2004, SNPMT (arrêt du Conseil dEtat confirmant la légalité du décret du 24 juin 2003) ;
CE, 30 mars 2005, SNPMT (arrêts du Conseil dEtat confirmant la légalité de larrêté du 24 décembre 2003 et de la circulaire du 13 janvier 2004).
M. le ministre de lemploi, de la cohésion sociale, et du logement à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdasmes et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le directeur de lAgence nationale pour lamélioration des conditions de travail ; Monsieur le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le secrétaire général de lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; Mesdames et Messieurs les membres des collèges régionaux dhabilitation des intervenants en prévention des risques professionnels.
La mise en oeuvre de la pluridisciplinarité et la réforme de structure de la médecine du travail, opérées en 2003 et en 2004, ont permis de rénover laction des services de santé au travail (SST). Laction complémentaire des médecins du travail et des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) permet doffrir à la fois une meilleure protection aux salariés et de meilleurs conseils aux employeurs.
Si les médecins du travail disposent de prérogatives depuis longtemps définies par le code du travail (outre dautres dispositions intégrées dans le code de déontologie, par exemple), lintervention des IPRP est une innovation issue du décret du 24 juin 2003. Un IPRP est une personne, physique ou morale, dotée de compétences techniques, organisationelles ou médicales (hors médecine du travail), et dont la mission consiste à participer à la prévention des risques professionnels et à lamélioration des conditions de travail, en complément de laction conduite par le ou les médecins du travail. Le recours à ces professionnels, au sein du dispositif de santé au travail, est encadré par la loi, qui impose, notamment, que leurs compétences soient reconnues (art. L. 241-2 du code du travail).
La volonté du législateur sest traduite par un dispositif dhabilitation, mis en place par le décret du 24 juin 2003 et larrêté du 24 décembre 2003. Il repose sur les 3 organismes de prévention désignés par la loi du 17 janvier 2002 : lAgence nationale pour lamélioration des conditions de travail (ANACT), la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Réunis au sein de 5 collèges interrégionaux, les représentants de ces 3 organismes ont seuls compétence pour délivrer lhabilitation nécessaire à lexercice de lactivité dIPRP. Composés dexperts en prévention des risques professionnels, couvrant des domaines variés et nombreux, les collèges jouent un rôle important pour la mise en oeuvre dune démarche de prévention de qualité.
Pour rendre leurs décisions, ils doivent pouvoir sappuyer sur une doctrine dhabilitation claire et égale sur lensemble du territoire.
Celle-ci a été déterminée par les textes réglementaires de 2003, qui ont fixé les critères minimaux nécessaires à lobtention de lhabilitation, et qui ont fait lobjet dinterprétations par la circulaire DRT du 13 janvier 2004.
Après plus dun an dactivité, il convient aujourdhui de tirer les premiers enseignements des décisions rendues par les collèges et de la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité.
I. - LE BILAN DE LA POLITIQUE DHABILITATION
DES IPRP
Les 5 collèges inter-régionaux dhabilitation ont été mis en place et installés en 2004.
Lannée 2004 aura ainsi été leur première année, partielle, dactivité. Elle aura permis à la pluridisciplinarité de sinstaller progressivement dans le paysage de la santé au travail ; la pluridisciplinarité doit maintenant devenir un réflexe, tant pour les SST que pour les entreprises.
Le bilan que lon peut en tirer est le suivant :
300 habilitations délivrées
Au 31 décembre 2004, plus de 500 demandes dhabilitation avaient été déposées, auprès des 5 collèges. Les trois quarts des demandes émanent de personnes physiques. Près de 300 personnes (morales et physiques) ont dores et déjà été habilitées en tant quIPRP. Ces chiffres témoignent dune réelle montée en charge du dispositif. Les IPRP prennent progressivement leur place dans la santé et la sécurité au travail, en apportant des compétences complémentaires à la médecine du travail.
De nombreuses initiatives locales
De nombreuses initiatives témoignent de ce que la « nouvelle pluridisciplinarité », issue de la loi de 2002 et des textes réglementaires de 2003, entre dans les faits.
En particulier, de nombreux services de santé au travail pratiquent une politique de mutualisation afin de satisfaire à leurs obligations pluridisciplinaires, à coût quasi constant. Cette pratique se matérialise souvent par la constitution de groupements dintérêt économique (GIE) ou dassociations, tels, par exemple :
- lAssociation de santé au travail interservices (ASTI), en région Midi-Pyrénées ;
- le groupement Rhône prévention santé travail, en région Rhône-Alpes ;
- le groupement interservices de santé et travail (GISSET), en régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie.
Cette mutualisation reste pertinente, dès lors que lobjet de lassociation ou du groupement ne porte pas atteinte aux missions exclusives dévolues, par le code du travail, aux SST.
Un suivi régulier par les instances nationales
Le comité national de pilotage de la pluridisciplinarité, prévu à larticle 9 de larrêté du 24 décembre 2003, sest réuni à 3 reprises au cours de lannée 2004. Il permet à la CNAMTS, à lANACT, à lOPPBTP, dune part, et à la DRT, dautre part, dassurer un suivi régulier du dispositif dhabilitation.
Il permet également déchanger sur les pratiques des différents collèges, et dapporter des réponses aux difficultés dinterprétation au fur et à mesure quelles apparaissent. Cest en grande partie dans les travaux de ce comité animé par la DRT et dans limplication de ses membres que cette note trouve sa source.
Des interrogations qui demeurent
Les réunions du comité en 2004 ont montré que les collèges étaient parfois confrontés à des difficultés dinterprétation ou danalyse des textes en vigueur.
Aussi ai-je pris linitiative - via la présente circulaire et en accord avec le comité - de tirer parti de ce bilan pour répondre à ces interrogations et guider laction des collèges. Je rappelle cependant que les principes généraux de la politique dhabilitation (notamment les critères dhabilitation) ont été fixés, dès lorigine, par les textes dapplication de 2003. Cest donc dans leur cadre que se situe cette note, à caractère purement interprétatif, qui se propose de tirer les conséquences et le bénéfice dune année dactivité des collèges.
II. - LES MODALITÉS DE LHABILITATION
2.1. La réception et linstruction des demandes dhabilitation
La réception des demandes dhabilitation et lexamen de leur recevabilité formelle sont de la responsabilité de lorganisme auquel la demande est adressée : CRAM, ARACT ou comité régional de lOPPBTP.
Lorganisme récepteur a la charge de sassurer que lensemble des pièces nécessaires figurent dans le dossier :
- si le dossier est complet, il est immédiatement transmis aux membres du collège ;
- si le dossier est incomplet, lorganisme récepteur dispose dun délai dun mois pour faire connaître au demandeur les informations manquantes.
Linstruction, au fond, des demandes dhabilitation est de la responsabilité des collèges régionaux. Ils disposent dun délai de 3 mois pour instruire les demandes, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.
2.2. Les responsabilités des collèges et de lEtat
Seuls les collèges ont compétence pour accorder, refuser et, le cas échéant, retirer les habilitations. Toutefois, comme le rappelle la circulaire du 13 janvier 2004, cette compétence sexerce au nom, et sous la responsabilité, de lEtat à la condition du respect, par le collège, des règles de fond et de forme applicables.
La loi de 2002 et les textes de 2003 ont entendu sappuyer sur des experts en prévention afin de leur déléguer une mission particulière, à travers laquelle ils participent à la qualité des prestations fournies aux entreprises et aux SST. LEtat tire une exigence de cette délégation en demeurant responsable, en dernier ressort, des décisions rendues par les collèges.
Ces décisions sont des décisions à caractère administratif. Elles peuvent, en conséquence, faire lobjet de 2 types de recours :
- des recours gracieux, auprès du collège qui a rendu la décision ;
- des recours contentieux : la décision peut être contestée, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif du lieu du siège du collège.
Jinvite les collèges à prendre le plus grand soin dans la motivation et la notification de leurs décisions. Toute décision doit nécessairement :
- se référer à une base légale, cest à dire indiquer et citer les textes qui fondent la pluridisciplinarité ;
- être motivée (le collège doit expliciter les raisons, de droit et de fait, qui lont conduit à telle ou telle décision) ;
- indiquer les voies et délais du recours contentieux.
En accord avec le comité national de pilotage, la DRT a élaboré une structure-type de notification (cf. annexe) reprenant les éléments de droit et de fait que doit nécessairement comprendre toute décision dhabilitation : jinvite chacun des collèges à user de ce modèle, à lavenir.
2.3. Les critères dhabilitation
Les principes
Deux critères, alternatifs, sont requis pour obtenir lhabilitation :
- la qualification (titres et diplômes) ;
- lexpérience professionnelle.
Ces critères ne sont donc pas cumulatifs : lhabilitation peut être délivrée au titre de la seule qualification, de la seule expérience, ou des deux réunies. Ainsi, une personne nouvellement diplômée, sans expérience professionnelle, peut bénéficier de lhabilitation.
La marge dappréciation du collège varie en fonction de ces critères :
- pour ce qui est de lexpérience professionnelle, les collèges bénéficient dune importante marge de manoeuvre. La loi et les textes réglementaires sappuient volontairement sur lexpertise des membres des collèges et leur confèrent en lespèce toute liberté dappréciation. La seule limite imposée est celle fixée par larticle 2, paragraphe II, de larrêté du 24 décembre 2003, qui fixe une durée minimale de 3 ans dexpérience professionnelle.
- pour ce qui est de la qualification, larticle 2 du même arrêté détermine 3 niveaux de diplômes éligibles :
- un titre dingénieur : un diplôme dingénieur suffit à obtenir lhabilitation ;
- un diplôme sanctionnant deux ans détudes supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de lorganisation du travail : le collège sassure que le diplôme présenté couvre effectivement les champs ainsi définis ;
- un diplôme sanctionnant trois ans détudes supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et liée au travail : le collège sassure que les diplômes présentés peuvent servir et être utiles à la prévention des risques professionnels et à lamélioration des conditions de travail.
Les habilitations à caractère médical
La loi place les trois compétences pluridisciplinaires - techniques, organisationnelles ou médicales - sur un pied dégalité. Il doit en être de même de leur traitement par les collèges.
La compétence des collèges pour délivrer les habilitations porte donc tout autant sur le domaine médical que sur les domaines techniques et organisationnels. La loi na entendu faire aucune distinction.
Les habilitations à caractère médical visent toutes les spécialités médicales - en dehors, bien sûr, de la médecine du travail - susceptibles de concourir à la prévention des risques professionnels et à lamélioration des conditions de travail. Seules les personnes titulaires dun titre de docteur en médecine peuvent y prétendre.
Les médecins du travail, le personnel infirmier ou les secrétaires médicales peuvent être habilités au titre des compétences techniques et organisationnelles, dès lors quils remplissent les critères requis, mais non au titre des compétences médicales.
Lhabilitation des membres de CHSCT ou de CTR
Une personne ayant exercé, pendant au moins 8 ans, un mandat au sein dune instance représentative du personnel spécisalisée en santé et sécurité au travail (de type CHSCT ou comité technique régional de la CRAM) peut prétendre à lhabilitation. Larrêté du 24 décembre 2003 précise que la fonction dIPRP est incompatible avec la poursuite dun mandat électif au sein dune telle instance.
En conséquence, et conformément au régime de droit commun des incompatibilités, une personne en activité au sein dun CHSCT, par exemple, peut solliciter une habilitation IPRP auprès du collège compétent. La règle de lincompatibilité nimpose pas une démission préalable du CHSCT avant toute demande dhabilitation. Ce nest quune fois lhabilitation obtenue quelle produit tous ses effets : la personne habilitée doit alors démissionner de son mandat, du moins si elle souhaite exercer en tant quIPRP.
Lhabilitation des personnes morales (dont SST et GIE)
Lhabilitation dune personne morale nest possible que dans la mesure où les personnes physiques qui la composent - et qui sont appelées à intervenir dans le cadre de la pluridisciplinarité - ont les compétences requises (techniques, médicales ou organisationnelles).
Comme le prévoit larrêté du 24 décembre 2003 (art. 5), cest à laide de fiches descriptives des ressources humaines et techniques consacrées à la santé et à la sécurité au travail, fournies par le demandeur, que le collège se prononce. Il nest pas nécessairement utile, pour la personne morale, de fournir toutes les fiches de poste ou dactivité, mais elle doit, en revanche, cibler précisément ceux de ces postes ou celles de ces activités qui seront consacré(e)s à lintervention pluridisciplinaire.
Au-delà de cette règle générale, plusieurs situations particulières peuvent émerger :
- lhabilitation des SST en tant que personne morale :
- les SST autonomes (services dentreprise) : ils ne peuvent être habilités en tant que personnes morales, dans la mesure où ils nont pas de personnalité juridique ;
- les SST interentreprises : il est recommandé de ne pas habiliter ces structures au titre de la personnalité morale. Il semble préférable dhabiliter les personnes physiques qui composent ces services, compte tenu de la pluralité des compétences quils regroupent.
- lhabilitation des GIE en tant que personne morale : les GIE (cf. point 1) peuvent être habilités IPRP, au titre de la personnalité morale.
Les collèges devront particulièrement veiller à ce que ces structures respectent les missions, exclusives, dévolues aux services de santé au travail (un GIE ne peut, en particulier, avoir pour objet la pratique dactes relevant de la seule médecine du travail). Ils sont autorisés, à cette fin, à demander, dans le cadre de linstruction du dossier, communication des statuts de la personne morale (ex : contrat constitutif du GIE).
- lhabilitation dorganismes de formation en tant que personne morale : des organismes de formation peuvent être habilités au titre de la personnalité morale. Les collèges devront veiller cependant à ce quils apportent une réelle « plus-value », en termes de conseil ou dingénierie, au titre de la prévention des risques professionnels, pour les habiliter.
Dans lhypothèse où une demande est déposée au titre des deux catégories - personne morale et personne physique -, il est recommandé de nhabiliter, le cas échéant, que sous un seul statut, de préférence celui de la personne morale. Lhabilitation « personne morale » a en effet une durée limitée (5 ans) qui offre la possibilité dune évaluation régulière de laction conduite par lorganisme.
Le retrait de lhabilitation
Le retrait dune habilitation IPRP peut être sollicité par les personnes et institutions mentionnées à larticle R. 241-1-4 du code du travail. La demande doit être adressée auprès du collège qui a délivré lhabilitation initiale.
La décision de retrait doit être prise après une procédure contradictoire. Elle peut faire lobjet dun recours, dans les mêmes termes et selon les mêmes conditions quune décision dattribution.
2.4. Les bilans dactivité
Je rappelle quaux termes de larticle 6 de larrêté du 24 décembre 2003, les collèges sont tenus dadresser, chaque année, un bilan de leur activité aux directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) ainsi quaux observatoires régionaux de la santé au travail (ORST) de leur ressort.
En pratique, il appartient aux CRAM assurant le secrétariat des collèges de procéder à la rédaction et à la transmission de ces bilans. Ces derniers, du moins dans un premier temps, peuvent être relativement succincts : ils devraient, au minimum, comprendre, dune part, des données quantitatives sur le nombre de demandes déposées, le nombre dhabilitations accordées, refusées ou retirées, les catégories de personnes habilitées, les compétences retenues, etc, dautre part, des données qualitatives portant sur lappréciation, par le collège, de son activité.
Des données nominatives peuvent figurer dans ces bilans, à condition que la personne concernée ait expressément donné son accord.
Je souligne limportance de cette obligation, qui présente, à mes yeux, le double mérite dassurer linformation des services locaux de lEtat et des partenaires sociaux et de permettre lévaluation des politiques conduites en matière dhabilitation.
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
ANNEXE
COLLÈGE RÉGIONAL No ...
(Indiquer le ou les noms des régions composant le collège)
Indiquer les coordonnées de la CRAM qui, au terme de larticle 4
de larrêté, assure le secrétariat du collège
Décision
Vu les articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 du code du travail ;
Vu larrêté du 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de lobligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail ;
Vu la demande dhabilitation au titre dintervenant en prévention des risques professionnels déposée le (date de réception du dossier complet) auprès de (CRAM, ARACT, OPPBTP) par (nom du demandeur) ;
Vu les pièces justificatives enregistrées en soutien à la demande dhabilitation ;
Après délibération du collège régional réuni le (date) à (lieu),
Considérant (motivation de la décision : la motivation doit faire apparaître les éléments de droit et de fait sur lesquels se base le collège pour accorder ou refuser lhabilitation),
Décide :
Article 1er
La demande dhabilitation en tant quintervenant en prévention des risques professionnels de (nom du demandeur) est rejetée,
ou
Lhabilitation en tant quintervenant en prévention des risques professionnels est accordée à (nom du demandeur) au titre de lune ou de plusieurs des compétences suivantes :
- médicale ;
- technique ;
- organisationnelle.
Le cas échéant, la demande est rejetée au titre de lune ou de plusieurs des compétences suivantes :
- médicale ;
- technique ;
- organisationnelle.
Article 2
La présente décision est notifiée à (nom du demandeur).
Article 3
La présente décision est susceptible de recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif de (indiquer ladresse du tribunal du lieu du siège du collège).
Le secrétaire du collège, représentant la caisse régionale dassurance maladie, Signature |