Fonds national de lemploi
Préretraite
Retraite
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2005-22 du 30 mai 2005 relative aux conséquences de la loi no 2003-775 du 21 août 2003portant réforme des retraites sur les dispositifs depréretraites financés par lEtat (ASFNE, PRP, CATS)
NOR : SOCF0510319C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (et notamment ses articles 16, 18, 23 et 24) ;
Décret no 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à labaissement de lâge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière ;
Décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 modifiant larticle R. 322-7-2 du code du travail :
Arrêtés du 9 mars 2005 modifiant respectivement les arrêtés du 20 avril 1999 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et du 29 août 2001 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires des conventions dallocations spéciales du Fonds national de lemploi ;
Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour application de larticle R. 322-7-2 du code du travail.
Textes modifiés :
Article R. 322-7-2 du code du travail ;
Arrêté du 20 avril 1999 susvisé ;
Arrêté du 29 août 2001 susvisé ;
Arrêté du 9 février 2000 (abrogé).
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de lUNEDIC.
La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sinscrit dans la poursuite de laction déterminée des pouvoirs publics visant à augmenter le taux demploi des salariés de plus de cinquante ans.
I. - LE RESSERREMENT DU DISPOSITIF CATS (ART. 18 DE LA LOI SUSVISÉE, DÉCRET No 2005-58 DU 27 JANVIER 2005 MODIFIANT LARTICLE R. 322-7-2 DU CODE DUTRAVAIL)
Larticle 18 de la loi visée ci-dessus a recentré le dispositif de cessation dactivité de certains travailleurs salariés (CATS) sur les seuls salariés répondant à certaines caractéristiques de pénibilité de leur activité antérieure.
Il a en effet rendu plus restrictives les conditions dans lesquelles peut être mis en oeuvre le bénéfice des exonérations de cotisations sociales prévues en application de larticle L. 352-3 du code du travail. Ce bénéfice est désormais réservé aux seuls avantages de préretraites versés à des salariés répondant à des conditions dâge et dactivité, liées notamment à la pénibilité, déterminées par le décret en Conseil dEtat no 2000-105 du 9 février 2000, modifié par le décret en Conseil dEtat no 2005-58 du 27 janvier 2005.
En revanche, le décret en Conseil dEtat no 2005-58 du 27 janvier 2005 ne modifie pas le deuxième alinéa du I de larticle R. 322-7-2 qui prévoit que lEtat ne peut sengager que pour une période maximale de cinq ans. Ce nouveau décret nouvre donc pas la possibilité de prolonger ou de renouveler les accords professionnels CATS déjà conclus.
Les principales évolutions du dispositif CATS sont précisées ci-dessous.
1.1. La suppression du bénéfice des exonérations de cotisations sociales pour les salariés qui ne répondent pas aux conditions dâge et dactivité fixées par larticle R. 322-7-2 du code du travail
Le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 modifiant larticle R. 322-7-2 du code du travail détermine les conditions dâge et dactivité que doit remplir le salarié pour que les allocations de cessation anticipée dactivité qui lui sont versées bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues à larticle L. 352-3 du code du travail.
Ces conditions sont identiques à celles ouvrant droit à la prise en charge partielle par lEtat des allocations de cessation dactivité dans le cadre des conventions CATS.
Ainsi, dans le respect du cadre général déterminé par laccord de branche et laccord dentreprise, seuls les salariés répondant à ces conditions pourront adhérer aux conventions CATS conclues après lentrée en vigueur du décret. Pour mémoire, ces conditions sont les suivantes :
Les conditions dâge
Le salarié doit adhérer personnellement au dispositif au plus tôt à 55 ans et avant son 65e anniversaire, sous réserve des dispositions de laccord professionnel relatif à la mise en oeuvre du dispositif (dans lhypothèse notamment où celui-ci aurait fixé un âge minimum dadhésion supérieur).
Les conditions dactivité liées à la pénibilité
Le salarié doit :
- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de larticle 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret no 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives ;
- soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant quinze ans ;
- soit être travailleur handicapé au sens de larticle L. 323-3 du code du travail à la date dentrée en vigueur de laccord professionnel et justifier dau moins 40 trimestre valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.
Les autres conditions
Le bénéficiaire du dispositif doit avoir été salarié de lentreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion.
Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation dune retraite à taux plein au sens de larticle R. 351-27 et R. 351-45 du code de la sécurité sociale.
Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.
Il ne doit bénéficier ni dun avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après lentrée dans le dispositif, ni dune indemnisation versée en application de larticle L. 351-2 du code du travail, du I de larticle R. 322-7 du même code ou de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création dun fonds paritaire en faveur de lemploi.
1.2. Le renchérissement du coût du dispositif : la suppression de la prise en charge par lEtat des cotisations de retraite complémentaire
Le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 supprime la prise en charge par lEtat des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux adhésions effectuées dans le cadre des conventions conclues après lentrée en vigueur de ce décret et soumises aux nouvelles conditions fixées par larticle R. 322-7-2.
Cette suppression de la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire constitue un nouveau signal de désengagement de lEtat dans la mise en oeuvre des mesures de préretraites et a pour conséquence daccentuer la responsabilisation des partenaires sociaux et des entreprises dans le financement de ces mesures.
1.3. La suppression de lobligation pour les entreprises davoir à fixer par accord une durée de travail collective inférieure ou égale à 35 heures
Le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 supprime les dispositions de larticle R. 322-7-2 prévoyant que « la prise en charge partielle de lallocation par lEtat ne peut intervenir que si lentreprise a fixé, par convention ou accord collectif, une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur lannée ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures. »
La suppression de cette obligation sapplique aux conventions conclues après la date dentrée en vigueur du décret.
1.4. Lajustement des procédures de gestion
La désignation obligatoire dun organisme
gestionnaire par laccord professionnel
Tout accord professionnel conclu après la date dentrée en vigueur du décret devra désigner un organisme gestionnaire chargé de gérer le dispositif pour lensemble des entreprises de la branche.
Lajustement de la procédure de conventionnement
à la déconcentration du dispositif
Tirant les conséquences du décret no 2002-1133 du 5 septembre 2002 prévoyant la déconcentration de linstruction et de la signature des conventions CATS, le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 prévoit que cest lautorité signataire de la convention (cest-à-dire soit le ministre de lemploi, soit le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) qui, en cas de suspension totale ou partielle de la convention pour non respect par lentreprise des dispositions des accords professionnels ou dentreprise ou des dispositions de la convention, pourra conclure un avenant à la convention permettant le maintien dune partie de la participation financière de lEtat, après appréciation de la gravité des manquements de lentreprise.
Le décret prévoit également que les déclarations annuelles incombant aux entreprises et qui déterminent le nombre maximum de salariés, répartis par âge, qui sont susceptibles dadhérer au dispositif de cessation dactivité au cours de lannée suivante, sont adressées à lautorité signataire de la convention (annexe 4 du modèle de convention).
Dans ce cadre, il vous appartient dadresser à la DGEFP (mission FNE), une copie des déclarations annuelles qui vous seront transmises par les entreprises avec lesquelles vous avez conclu des conventions.
1.5. Lapplication des dispositions prévues
par le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005
Les dispositions du décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 sappliquent à toutes les conventions conclues à compter de sa date dentrée en vigueur, cest-à-dire le 30 janvier 2005.
Larticle 18 de la loi portant réforme des retraites a sécurisé les conventions conclues antérieurement à la date dentrée en vigueur du décret en Conseil dEtat, qui continueront à produire effet jusquà leur terme dans les conditions applicables à la date de leurs conclusions.
Vous trouverez joint à la présente circulaire un modèle type de convention CATS répondant aux nouvelles conditions de mise en oeuvre du dispositif.
II. - LES CONSÉQUENCES DE LA MISE EN PLACE DUN DISPOSITIF DE RETRAITE ANTICIPÉE POUR LES « LONGUES CARRIÈRES » PAR LA LOI No 2000-775 DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES (ARTICLE 23) SUR LES DISPOSITIFS DE PRÉRETRAITES FINANCÉES PAR LÉTAT (ASFNE, PRP, CATS)
2.1. Pour le flux des adhésions futures : exclusion du bénéfice des conventions CATS, ASFNE et PRP des salariés qui peuvent bénéficier au même moment dune retraite à taux plein avant lâge de 60 ans
La loi mentionnée ci-dessus et son décret dapplication no 2003-1036 du 30 octobre 2003 ont ouvert la possibilité à certaines personnes de bénéficier, sous certaines conditions, dune retraite à taux plein avant lâge de 60 ans à compter du 1er janvier 2004.
Dans un contexte de restriction de lintervention de lEtat dans le financement des mécanismes de retrait anticipé dactivité, et afin de garantir une articulation cohérente entre le champ de la retraite et de celui des préretraites, la mobilisation des dispositifs de préretraites doit être exclue pour les personnes réunissant, au moment de leur éventuelle adhésion à un dispositif de préretraite, les conditions nécessaires pour bénéficier dune telle retraite à taux plein avant 60 ans.
Concernant le dispositif CATS
Larticle R. 322-7-2 du code du travail pose comme condition à ladhésion dun salarié au dispositif CATS et à la prise en charge partielle de son allocation par lEtat, le fait que celui-ci ne réunisse pas les conditions nécessaires à la validation dune retraite à taux plein au sens de larticle R. 351-27 du code de la sécurité sociale et de larticle R. 351-45 du même code.
Ainsi les salariés qui, au moment où ladhésion au dispositif CATS est envisagée, peuvent bénéficier dune retraite à taux plein avant 60 ans dans le cadre du dispositif mis en place par larticle 23 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ne peuvent pas adhérer au dispositif de cessation anticipée dactivité.
La vérification du respect de cette condition relève de la responsabilité de lentreprise, conformément à larrêté du 28 janvier 2005 pris pour lapplication de larticle R. 322-7-2 du code du travail, qui prévoit dans son article 2 que lentreprise « vérifie les conditions déligibilité tenant aux conditions dactivité salariée, dappartenance à lentreprise, de cumul avec le versement dune pension de vieillesse à taux plein. » (cf. note 1) .
Concernant les dispositifs ASFNE et PRP
La même condition a été instituée pour le bénéfice des ASFNE et des PRP.
A compter de la date dentrée en vigueur des arrêtés du 9 mars 2005 modifiant les arrêtés du 29 août 2001 (ASFNE) et du 20 avril 1999 (PRP), soit le 1er avril 2005, il nest plus possible pour un salarié dadhérer à ces mesures, dès lors quil peut, au moment où ladhésion au dispositif est envisagée, bénéficier dune retraite à taux plein, y compris avant lâge de 60 ans. Cette modification réglementaire sapplique également aux salariés souhaitant adhérer à lun de ces dispositifs dans le cadre de conventions signées avant lentrée en vigueur des arrêtés du 9 mars 2005.
Le respect de cette condition devra être rappelé aux entreprises pendant la négociation des conventions dASFNE afin dexclure du champ des bénéficiaires potentiels les salariés réunissant les conditions dentrée en retraite anticipée. Les conventions dASFNE sont à modifier dans leurs visas, et dans leur deuxième article alinéa 3. Un modèle de convention dASFNE actualisée est joint à la présente circulaire.
Au total, pour les dispositifs ASFNE, PRP et CATS, il pourra être demandé aux intéressés par lentreprise ou, le cas échéant, lorganisme gestionnaire en charge du contrôle de léligibilité, de communiquer une attestation de la CNAV indiquant quils ne remplissent pas les conditions pour obtenir le bénéfice dune retraite à taux plein à la date envisagée pour leur adhésion à lun de ces dispositifs, y compris avant lâge de 60 ans dans le cadre de la retraite anticipée pour les « longues carrières ».
2.2. Pour le stock actuel et futur des allocataires de préretraite (CATS, ASFNE, PRP) : la possibilité dun basculement dans un régime de retraite avant 60 ans dans le cadre dune mise à la retraite par lemployeur ou dun départ volontaire du salarié
Les dispositions réglementaires relatives aux bénéficiaires des allocations de préretraite (CATS, ASFNE, PRP) prévoient la cessation du versement de lallocation de préretraite lorsque lintéressé, à partir de son soixantième anniversaire, remplit les conditions pour obtenir une retraite à taux plein. Dans ce cas, le bénéfice de la convention sinterrompt automatiquement pour le salarié concerné, qui doit alors demander louverture de ses droits à retraite, et les faire valoir dans le cadre dun départ volontaire ou dune mise à la retraite.
En application de ces dispositions, le bénéfice de la convention de préretraite reste acquis aux bénéficiaires quand bien même ces derniers atteindraient un âge leur permettant de bénéficier dune retraite à taux plein avant 60 ans (linterruption automatique du bénéfice de la convention nétant susceptible dintervenir quà compter de 60 ans).
Toutefois, dans le cadre des dispositifs CATS et PRP, dans lesquels le salarié reste lié par un contrat de travail à son employeur, ces dispositions sappliquent sans préjudice de la possibilité pour lemployeur de mettre à la retraite anticipée son salarié, ou de la possibilité pour le salarié de partir volontairement en retraite, dès lors que celui-ci peut prétendre au bénéfice dune retraite à taux plein. Dans tous les cas, la mise à la retraite dun salarié bénéficiant des dispositifs CATS ou PRP est de droit dès lors que le salarié réunit les conditions pour valider une retraite à taux plein, sans quil soit nécessaire que lentreprise soit couverte par un accord de branche étendu prévoyant des contreparties en matière demploi ou de formation.
Dans le cas particulier de la CATS, jattire votre attention sur le fait que la période passée en CATS ne prolonge pas la carrière des salariés concernés au regard du dispositif de la retraite anticipée. En effet, la période passée en CATS, même si elle est prise en considération en vue de louverture du droit à pension selon larticle L. 351-3 du code de la sécurité sociale, nest pas une période pendant laquelle les salariés cotisent personnellement au régime de lassurance vieillesse.
Conséquences du basculement en retraite anticipée
dans le cadre des conventions de PRP
Sur la contribution de lentreprise :
En cas de départ ou de mise à la retraite anticipée, la contribution de lentreprise devra être recalculée, de façon à prendre en compte la durée réelle de versement de lallocation de préretraite progressive, majorée du forfait. La durée réelle du versement de lallocation correspond dans ce cas au nombre de jours séparant la date du départ en retraite anticipée de la date dadhésion à la préretraite progressive. Le forfait de 365 jours nest pas remboursé.
Une procédure de restitution de trop versé devra, le cas échéant, être engagée conformément à linstruction NDE no 88/49 du 28 octobre 1988.
- sur le respect des règles relatives à la durée du travail dans le cas des conventions de PRP pluriannuelles :
Le départ volontaire en retraite anticipée dun allocataire de PRP, dont lorganisation du temps de travail serait pluriannuelle, nentraînera pas pour lentreprise lobligation de rembourser tout ou partie des allocations perçues par le salarié dans le cas où la durée du travail effectuée lors de la période de préretraite progressive serait supérieure à 50 % de la durée de travail antérieure (prévue en application des dispositions de la circulaire CDE no 94-36 du 12 août 1994). Le contrat de travail nétant pas rompu à linitiative de lemployeur, celui-ci ne doit en effet pas être sanctionné pour les conséquences de cette rupture, sous réserve cependant quil ne soit pas, en pratique, à lorigine de celle-ci en ayant exigé du salarié au moment de ladhésion un engagement à faire valoir ses droits à retraite dès que possible, sans que ceci ait été pris en compte dans la programmation pluriannuelle de la durée du travail.
A linverse, si lemployeur utilise son droit de mettre à la retraite avant 60 ans un allocataire de PRP, et que ceci se traduit par le non respect de la durée moyenne de travail de 50 % de la durée de travail antérieure sur la période de préretraite progressive, les sanctions prévues par la circulaire CDE no 94-36 du 12 août 1994 et les conventions devront être mises en oeuvre à son encontre.
Jattire votre attention sur le fait que la variation pluriannuelle de la durée du travail des salariés entrant en PRP, limitée à 5 ans maximum, doit continuer à seffectuer sur la base dune hypothèse de départ en retraite au plus tôt à 60 ans, lobjectif du dispositif étant dencourager au maintien en activité des salariés et non dassurer un portage avant un basculement en retraite anticipée.
De même, le calcul de la contribution de lentreprise doit continuer à seffectuer dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et donc lhypothèse dun départ en retraite au plus tôt à 60 ans (arrêté du 20 avril 1999, modifié par larrêté du 9 mars 2005 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive).
III. - AUTRES POINTS
3.1. La suppression du dispositif
des PRP à compter du 1er janvier 2005
Larticle 18 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit la suppression des PRP (3o de larticle L. 322-4) à compter du 1er janvier 2005. Il précise que les conventions signées avant cette date continuent de produire leurs effets jusquà leur terme.
3.2. Les conséquences de lallongement de la durée de cotisation
sur la situation des bénéficiaires des mesures de préretraite
Lallongement de la durée de cotisation prévue par la loi du 21 août 2003 suppose un ajustement des textes réglementaires (décret du 12 novembre 1998 portant application de larticle R. 322-7) qui prévoient une durée de portage des bénéficiaires des dispositifs dASFNE et de PRP calée sur la référence à 160 trimestres validés au titre de lassurance vieillesse. Un décret est à cet effet en cours de préparation. Il sappliquera aux conventions en cours, et sécurisera ainsi la situation des salariés entrés dans le dispositif avant lentrée en vigueur de la loi (et qui risqueraient, à défaut dune telle sécurisation, de voir le bénéfice de la convention sinterrompre alors même quils ne totaliseraient pas le nombre de trimestres nécessaires au vu de laugmentation de la durée de cotisation).
Concernant les conventions de PRP pluriannuelles, il convient par ailleurs de prendre en compte lallongement de la durée de cotisation à partir de 2009 pour fixer la date dadhésion du salarié en cohérence avec le respect de la durée maximale de cinq ans de ces conventions.
Vous voudrez bien saisir la DGEFP (mission FNE) des difficultés que vous pourrez rencontrer dans lapplication de la présente circulaire.
Le contrôleur financier, J.-P. Morelle |
Pour le ministre et par délégation : Le délégué général à lemploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck |
ANNEXES
Annexe I. - Décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 modifiant larticle R. 322-7-2 du code du travail.
Annexe II. - Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour lapplication de larticle R. 322-7-2 du code du travail.
Annexe III. - Arrêté du 9 mars 2005 modifiant larrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires de conventions de préretraite progressive.
Annexe IV. - Arrêté du 9 mars 2005 modifiant larrêté du 29 août 2001 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires de conventions dallocations spéciales du Fonds national de lemploi.
Annexe V. - Modèle de convention type de cessation dactivité de certains travailleurs salariés.
Annexe VI. - Modèle de convention type dallocation spéciale licenciement du Fonds national de lemploi.
ANNEXE I
Décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 relatif à la cessation dactivité de certains travailleurs salariés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat)
NOR : SOCF0510004D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment larticle 18 ;
Vu le code du travail, notamment larticle L. 352-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu lavis du conseil dadministration de lagence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 janvier 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse en date du 4 février 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 janvier 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2004.
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
Larticle R. 322-7-2 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Au paragraphe I, les mots : « LEtat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle dactivité organisées en application dun accord professionnel national mentionné à larticle L. 352-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « LEtat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant davantages de préretraite, en application dun accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues à larticle L. 352-3 du code du travail ».
II. - Le 1er alinéa du paragraphe II est supprimé et les 2o et 3o alinéas sont modifiés comme suit :
« La prise en charge de lallocation par lEtat ne peut intervenir que si lentreprise a prévu par convention ou accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de lemploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à lévolution de leur emploi. La convention ou laccord collectif détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de lallocation, pour la période dadhésion définie par laccord professionnel mentionné au I ».
III. - Au paragraphe IV :
Au premier alinéa, après les mots : « Pour ouvrir droit à la prise en charge partielle de lallocation par lEtat », sont ajoutés les mots : « et à lexonération de cotisation de sécurité sociale ».
Le 1o est rédigé comme suit : « le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation dactivité ».
Le 3o est rédigé comme suit : « il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant son 65e anniversaire ».
IV. - Au paragraphe VI :
Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » et les mots : « ainsi que parmi ceux-ci, le nombre de salariés dont lallocation pourra faire lobjet dune prise en charge partielle par lEtat » sont supprimés.
Au deuxième alinéa, les mots : « au ministre chargé de lemploi » sont remplacés par les mots : « à lautorité signataire de la convention » et les mots : « ainsi que le nombre de salariés dont lallocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge partielle par lEtat » sont supprimés.
Au quatrième alinéa, les mots : « au ministre chargé de lemploi » sont remplacés par les mots : « à lautorité signataire de la convention ».
V. - Au paragraphe VII :
Au premier alinéa, les mots : « et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires » sont supprimés.
Le 4o est supprimé.
VI. - Le paragraphe VIII est rédigé comme suit : « LEtat rembourse lentreprise en versant à lorganisme gestionnaire désigné par laccord professionnel la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement seffectue trimestriellement à terme échu. »
VII. - Au paragraphe IX :
Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de lemploi » sont remplacés par les mots : « lautorité signataire de la convention ».
Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que des cotisations de retraites complémentaires » sont supprimés.
Article 2
Le ministre du travail, de lemploi et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2005.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Phulippe Douste-Blasy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Jean-François Copé |
ANNEXE II
Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour lapplication
de larticle R. 322-7-2 du code du travail
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code du travail, notamment son article R. 322-7-2,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la participation de lEtat au financement de lallocation est fixé en fonction de lâge des salariés à la date dadhésion au dispositif mentionnée au 1o du IV de larticle R. 322-7-2 selon les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit ou reprend une activité au sein de lentreprise, lâge pris en compte pour la détermination du taux est lâge à la date prévue ci-dessus augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à ladhésion de lintéressé.
Article 2
Lentreprise ou, le cas échéant, lorganisme gestionnaire reçoit les adhésions des salariés. Elle vérifie les conditions déligibilité tenant aux conditions dactivité salariée, dappartenance à lentreprise, de cumul avec le versement dune pension de vieillesse au taux plein. Elle détermine le salaire de référence du bénéficiaire ainsi que le montant du revenu de remplacement conformément aux dispositions du VII de larticle R. 322-7-2 du code du travail. Elle fait connaître au ministre chargé de lemploi les décisions individuelles dadmission au bénéfice du dispositif de cessation dactivité quelle prend, en détaillant pour les salariés répondant aux conditions déligibilité à la participation financière de lEtat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité.
Elle tient à la disposition du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle tout justificatif nécessaire. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par lentreprise sont fixées par la convention entre lEtat et lentreprise.
LEtat verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu dun justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés.
LEtat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par cette même convention.
Article 3
Les dispositions de larrêté du 9 février 2000 pris pour lapplication de larticle R. 322-7-2 du code du travail sont abrogées.
Article 4
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2005.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blasy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Jean-François Copé |
Taux de prise en charge par lEtat
des allocations de cessation partielle dactivité
ÂGE du bénéficiaire |
55 ANS | 56 ANS | 57 ANS et plus |
---|---|---|---|
Taux de prise en charge par lEtat | 20 % | 35 % | 50 % |
ANNEXE III
Arrêté du 9 mars 2005 modifiant larrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive
NOR : SOCF0510007A
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu larticle 23 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret no 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à labaissement de lâge des retraites pour les assurés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière ;
Vu le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de larticle R. 322-7 du code du travail ;
Vu larrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraites progressives,
Arrêtent :
Article 1er
Le 6e alinéa de larticle 2 de larrêté du 20 avril 1999 susvisé est supprimé et remplacé par lalinéa suivant :
« ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation dune retraite à taux plein au sens de larticle R. 351-27 du code de la sécurité sociale et R. 351-45 du même code ».
Article 2
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 9 mars 2005.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
ANNEXE IV
Arrêté du 9 mars 2005 modifiant larrêté du 29 août 2001 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires des conventions dallocations spéciales du Fonds national de lemploi
NOR : SOCF0510006A
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail, et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu larticle 23 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret no 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à labaissement de lâge des retraites pour les assurés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière ;
Vu le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de larticle R. 322-7 du code du travail ;
Vu larrêté du 29 août 2001 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires des conventions dallocations spéciales du Fonds national de lemploi,
Arrêtent :
Article 1er
Le huitième alinéa de larticle 2 de larrêté du 29 août 2001 susvisé est supprimé et remplacé par lalinéa suivant :
« g) ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation dune retraite à taux plein au sens de larticle R. 351-27 du code de la sécurité sociale et R. 351-45 du même code »
Article 2
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2005.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
ANNEXE V
Convention CATS no
Convention de cessation dactivité
de certains travailleurs salariés
Entre lEtat, représenté par le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale (par délégation le DDTEFP),
Lentreprise représentée par M. ,
Et ci-dessous dénommé « organismegestionnaire » représenté par
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 352-3,R. 322-7-2 et R. 322-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 modifiant larticle R. 322-7-2 du code du travail ;
Vu larrêté 28 janvier 2005, pris pour lapplication de larticle R. 322-7-2 du code du travail ;
Vu laccord professionnel national du relatif à la cessation dactivité de salariés âgés,
Vu laccord collectif du relatif à la gestionprévisionnelle de lemploi, au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à lévolution de leur emploi ;
Vu laccord collectif du organisant la cessationdactivité et fixant le nombre maximum des bénéficiaires de lallocation pour la période dadhésion au dispositif défini par laccord professionnel ;
Vu l(les) avis émis par le comité dentreprise et le(s) comité(s) détablissement(s) le(s)
Vu lavis émis par le comité départemental de lemploi le
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Champ de la convention
Pendant la période dapplication de laccord professionneldu , soit du au , lentreprise sengage à nesolliciter aucune convention prévue au I de larticle R. 322-7 du code du travail.
En cas de création dune nouvelle entité juridique issue de lentreprise signataire, la convention continue à produire ses effets à légard des salariés de cette nouvelle entité ayant adhéré au dispositif ou susceptibles dy adhérer sous réserve de la conclusion dun nouvel accord dentreprise dans le délai fixé à larticle L. 132-8 du code du travail et du respect par la nouvelle entité de lensemble des dispositions de la présente convention.
Lentité nouvelle déclare à lautorité administrative signataire de la convention quelle adhère à la présente convention et sengage à en respecter lintégralité des stipulations.
Lentreprise et la nouvelle entité établissent une déclaration à lautorité administrative signataire de la convention précisant :
- le nombre de salariés bénéficiant du dispositif de cessation anticipée dactivité à la date de la déclaration relevant de chacune dentre elles répartis par année et par âge dadhésion au dispositif ;
- le nombre de salariés susceptibles de bénéficier dune cessation dactivité relevant de chacune dentre elles répartis par années dadhésion et par tranches dâge.
Cette répartition du nombre des salariés bénéficiant du dispositif ou susceptibles den bénéficier relevant de lentreprise et de la nouvelle entité juridique est établie dans la limite du plafond fixé à larticle 2 ci-dessous et selon les modalités des articles 2 et 11.
Lentité nouvelle doit produire une déclaration annuelle dans les mêmes conditions que lentreprise.
Dans le cas où un établissement, une activité ou une partie détablissement ou partie dactivité de lentreprise viendrait à être cédé ou transféré, de quelque manière que ce soit, à une société nouvelle ou à une société existante, et ainsi placé sous un nouveau contrôle majoritaire, cest-à-dire détenu à moins de 50 % directement ou indirectement par lentreprise, ladite société fera son affaire personnelle de respecter lensemble des obligations résultant de la présente convention.
Article 2
Nombre maximal de salariés pouvant bénéficier de la mesure
Le nombre de salariés susceptibles dêtre placés en cessation dactivité pendant la période visée à larticle premier ci-dessus est au maximum de
Un échéancier prévisionnel des départs par tranche dâge est joint en annexe à la présente convention. En cas de modification substantielle de cet échéancier, lentreprise saisira lautorité administrative signataire dun nouvel échéancier qui fera lobjet dun avenant à la présente convention.
Article 3
Conditions à remplir par les salariés
Pour bénéficier de la prise en charge partielle de lallocation par lEtat ainsi que de lexonération de cotisation de sécurité sociale, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
1. Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation dactivité au cours de la période visée à larticle 1er de la présente convention et au plus tôt à la date de signature de la convention ;
2. Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de lallocation ;
3. Il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à cinquante-cinq ans et au plus tard avant son soixante-cinquième anniversaire. Pour bénéficier de la prise en charge partielle par lEtat de lallocation, le salarié doit atteindre son cinquante-septième anniversaire ;
4. Il doit avoir été salarié de lentreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;
5. Il doit :
- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de larticle 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret no 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans,
- soit, sil est travailleur handicapé au sens de larticle L. 323-3 du code du travail à la date dentrée en vigueur de laccord professionnel du (soit le ), justifierdau moins quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
6. Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation dune retraite à taux plein au sens de larticle R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de larticle R. 351-45 du même code ;
7. Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;
8. Il ne doit bénéficier ni dun avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après lentrée dans le dispositif, ni dune indemnisation versée en application de larticle L. 351-2 du code du travail, du I de larticle R. 322-7 du même code, ou de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création dun fonds paritaire en faveur de lemploi.
Article 4
Procédure dadhésion
Lentreprise reçoit les adhésions des salariés. Elle vérifie les conditions déligibilité tenant aux conditions dâge, dactivité salariée, dappartenance à lentreprise, de cumul avec le versement dune pension de vieillesse au taux plein.
Lorganisme gestionnaire détermine le salaire de référence du bénéficiaire ainsi que le montant du revenu de remplacement conformément aux dispositions du VII de larticle R. 322-7-2 du code du travail. Il fait connaître au ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle), établissement par établissement les décisions individuelles dadmission au bénéfice du dispositif de cessation dactivité que lentreprise prend, en détaillant les informations sur la base desquelles lentreprise a établi cette éligibilité.
A cette fin, lorganisme gestionnaire transmet au ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle) le dix de chaque mois la liste nominative des salariés ayant adhéré au dispositif au cours du mois précédent, et fournit pour chacun deux les informations suivantes, selon le modèle fixé en annexe II a de la présente convention :
- numéro de la convention ;
- nom et numéro SIRET de lentreprise et nom, adresse et numéro SIRET de létablissement ;
- nom et prénom du salarié ;
- numéro de dossier ;
- date de naissance ;
- date dadhésion ;
- motif déligibilité tel que défini au 5o de larticle 3 ci-dessus ;
- salaire de référence ;
- montant de lallocation brute ;
- date de début de la prise en charge partielle de lallocation par lEtat ;
- taux de la prise en charge partielle par lEtat des allocations versées au salarié.
Lorganisme gestionnaire porte à la connaissance du ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle) selon la même périodicité la liste nominative des salariés ayant cessé douvrir droit à la prise en charge partielle de leur allocation par lEtat. Cette liste comporte le même type dinformations que celles décrites ci-dessus (annexe II b de la convention).
La transmission au ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle), de ces listes seffectue sous forme de fichiers informatiques.
En outre, lentreprise informe le ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle) ainsi que lorganisme gestionnaire, des éventuelles reprises dactivité dans lentreprise signataire des salariés ayant adhéré à la cessation dactivité. Lentreprise transmet à lorganisme gestionnaire lensemble des informations nécessaires à lappréciation de cette reprise dactivité, en particulier celles concernant la durée de la ou des durées de travail postérieures à ladhésion des intéressés calculée en équivalent temps plein, et les pièces justificatives des rémunérations versées pendant ces périodes.
Article 5
Justificatifs que lentreprise tient à disposition
de lautorité administrative
Pour chaque salarié, lentreprise tient à la disposition du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle les justificatifs suivants :
- le bulletin dadhésion du salarié ;
- un bulletin de paie par trimestre pour chacune des 15 années faisant état du versement dune prime ou indemnité spécifique au travail en équipe, travail de nuit ou travail à la chaîne, ce bulletin de paie pouvant être remplacé par un listing informatique reprenant les mêmes informations ;
- dans le cas où le salarié ouvre droit à laide de lEtat parce quil a travaillé à la chaîne, sans quaucune prime ou indemnité spécifique ne figure sur le bulletin de salaire, un historique de carrière individuel comportant pour chaque année la classification et le métier de lintéressé ainsi que le ou les secteurs où il a été affecté ;
- le certificat de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de larticle L. 323-3 du code du travail, valable à la date de laccord professionnel, ainsi quun bulletin de paie par trimestre pour chacun des quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
- à défaut, dans le cas où léligibilité du salarié à laide de lEtat est établie en prenant partiellement en compte des périodes dactivité effectuées chez dautres employeurs que les entreprises concernées par la présente convention ou dans des établissements ayant cessé leur activité, la preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par une déclaration sur lhonneur du salarié et de lentreprise.
Les justificatifs mentionnés ci-dessus sont tenus à disposition de lautorité administrative par létablissement ayant enregistré ladhésion.
Dans le cas où lallocation versée au bénéficiaire a fait lobjet dune prise en charge partielle par lEtat sans que le salarié réponde aux conditions définies à larticle 3 ci-dessus, le versement de la participation financière de lEtat est définitivement interrompu pour ce salarié. Lentreprise rembourse à lEtat les sommes quil a indûment versées.
Lentreprise sengage à porter à la connaissance au ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle) toute modification dans la situation dun bénéficiaire susceptible dinfluer sur la participation financière de lEtat, notamment les périodes de reprise dactivité.
Article 6
Nature des dépenses prises en charge
LEtat rembourse partiellement les allocations versées aux bénéficiaires âgés de 57 ans et plus et répondant aux conditions prévues par larticle R. 322-7-2 du code du travail.
Article 7
Organisation des circuits financiers
LEtat rembourse lorganisme gestionnaire trimestriellement à terme échu au plus tard le 5 du deuxième mois suivant la fin du trimestre civil ou le premier jour ouvré suivant cette date.
Ce remboursement seffectue sur la base dune facture que lorganisme gestionnaire transmet au ministre chargé de lemploi au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre civil ou le premier jour ouvré suivant cette date.
Cette facture (conforme aux modèles fixés en annexe III) détaille en fonction de lâge dentrée des salariés dans le dispositif le coût total des allocations prises en charge partiellement par lEtat. Il comprend les informations suivantes :
- le nombre de bénéficiaires indemnisés le trimestre précédent ;
- le nombre des entrées et des sorties du trimestre ou du mois ;
- le montant des allocations versées et le nombre dallocations journalières versées ;
- les sommes dues par lEtat, en fonction de lâge dentrée des salariés bénéficiant de la cessation dactivité ;
- les régularisations.
Lorganisme gestionnaire sengage à tenir à la disposition du ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle) lensemble des éléments permettant de déterminer le montant de la participation de lEtat au financement de lallocation pour chacun des bénéficiaires.
Article 8
Régularisation et récupération des indus
Les opérations de régularisation liées à une mauvaise prise en compte dun des paramètres permettant le calcul de lallocation et par conséquent de la somme due par lEtat sont retracées dans létat prévu au 3e alinéa de larticle 7 ci-dessus.
Lentreprise rembourse à lEtat les sommes que ce dernier a indûment versées en cas de suspension ou de dénonciation de la convention.
Lentreprise rembourse à lEtat les sommes que ce dernier a indûment versées dans les cas suivants :
- le contrat de travail du salarié bénéficiaire de la cessation dactivité a été rompu alors que lEtat a versé sa participation ;
- lallocation versée au bénéficiaire a fait lobjet dune prise en charge alors que le salarié ne répondait pas aux conditions déligibilité au versement de laide de lEtat ;
- le salarié a adhéré à un âge différent de celui prévu dans la déclaration annuelle qui doit répartir précisément les adhésions par âge et qui nest pas susceptible de modifications.
Le ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle) est chargé de mettre en oeuvre le remboursement pour lequel un titre de perception sera adressé à lentreprise. Il notifie à lentreprise son intention de mettre en oeuvre cette procédure au moins 30 jours avant que le titre de perception soit adressé.
Lorganisme gestionnaire transmet au ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle), avec copie à létablissement concerné, les éléments nécessaires à lémission du titre de reversement.
Article 9
Informations statistiques
Lorganisme gestionnaire élabore et communique annuellement au ministre chargé de lemploi (délégation générale de lemploi et de la formation professionnelle) les éléments statistiques suivants :
- nombre total de bénéficiaires en fin dannée, répartis par âge dadhésion au dispositif ;
- nombre total de nouveaux adhérents de lannée, répartis par âge dadhésion au dispositif ;
- nombre total de bénéficiaires sortis du dispositif dans lannée répartis par âge dadhésion au dispositif ;
- salaire moyen de référence de lensemble des bénéficiaires en fin dannée ;
- durée moyenne de prise en charge pour lensemble des bénéficiaires en fin dannée ;
- durée moyenne de prise en charge de lensemble des bénéficiaires sortis du dispositif en cours dannée ;
Lorganisme gestionnaire communique mensuellement au ministre chargé de lemploi (délégation générale de lemploi et de la formation professionnelle), avant le 25 du mois en cours, le nombre des adhésions enregistrées au cours du mois précédent.
Lorganisme gestionnaire communique annuellement au service statistique du ministère chargé de lemploi (direction de lanimation, de la recherche, des études et des statistiques) un fichier non nominatif des bénéficiaires en cours au 31 décembre de lannée. Ce fichier comporte les variables suivantes :
- sexe, date de naissance, salaire de référence, qualification professionnelle ;
- date dadhésion du salarié, motif douverture de laide de lEtat, taux de prise en charge, montant de lallocation en fin dannée, dont montant de laide de lEtat ;
- code APE et taille de létablissement au moment de ladhésion du salarié.
En outre, des enquêtes spécifiques auprès dun échantillon de bénéficiaires peuvent être réalisées par lorganisme gestionnaire à la demande du ministre chargé de lemploi (délégation générale de lemploi et de la formation professionnelle) et selon un programme établi conjointement.
Le ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle) peut demander à lorganisme gestionnaire de lui fournir des échantillons de bénéficiaires afin de réaliser des enquêtes statistiques.
Article 10
Cas et modalités de suspension et de suppression
La convention conclue entre lEtat, lentreprise et lorganisme gestionnaire peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect des dispositions de laccord professionnel ou des accords dentreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée en cas de dénonciation de ces accords.
La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de lEtat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle na pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
En cas de suspension de la convention, lautorité administrative signataire, après appréciation de la gravité des manquements de lentreprise, de sa situation, et des nouveaux engagements pris par lemployeur, peut conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien dune partie de la participation financière de lEtat.
Dans le cas où les manquements sont imputables à lentité visée à lalinéa 8 de larticle premier ci-dessus, les effets dune éventuelle décision de suspension seront limités à cette seule entité et ne pourront daucune manière affecter les obligations réciproques à légard des autres parties signataires de la présente convention.
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de lEtat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel laccord cesse de produire effet.
Dans le cas où lallocation versée au bénéficiaire a fait lobjet dune prise en charge partielle par lEtat sans que le salarié réponde aux conditions définies au IV ci-dessus, le versement de la participation financière de lEtat est définitivement interrompu pour ce salarié. Lentreprise rembourse à lEtat les sommes que ce dernier a indûment versées.
Article 11
Déclarations sur le nombre de bénéficiaires
Chaque année, au plus tard le 31 mai, lentreprise fera connaître par une déclaration à lautorité administrative signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge quelle envisage de faire bénéficier du dispositif de cessation dactivité au cours de lannée suivant celle où la déclaration est établie (annexe IV).
Lors de la signature de la convention, lentreprise joint la déclaration concernant lannée en cours (annexe I.4) et, lorsque la convention est conclue après le 31 mai, la déclaration de lannée suivante.
Ces déclarations ne sont pas susceptibles de modifications.
Chaque année, au plus tard le 30 octobre, lentreprise adresse à lautorité administrative signataire de la convention une annexe à la déclaration annuelle indiquant la répartition prévisionnelle, établissement par établissement, des bénéficiaires potentiels de lannée suivante. Lors de la signature de la convention, lentreprise joint cette répartition pour lannée en cours (annexe I. 4 bis).
Lorsque le nombre des adhésions (réparties par tranche dâge) déclaré au plus tard par lentreprise le 31 mai nest pas atteint dans lannée concernée par ladite déclaration, lentreprise pourra demander le report de tout ou partie des adhésions non réalisées sur une période complémentaire limitée au premier trimestre de lannée suivante.
Pour cela, lentreprise devra déclarer chaque année au plus tard le 31 janvier, pour chaque tranche dâge, le nombre des adhésions réalisées ainsi que le nombre des adhésions non utilisées au cours de lannée précédente et le cas échéant, le nombre des adhésions quelle souhaite reporter et qui devront seffectuer au cours du premier trimestre de lannée (selon le modèle de lannexe IV ter).
Article 12
Bilan de lexécution de la convention
Lentreprise transmet annuellement, au plus tard le 31 mai de chaque année, à lautorité administrative signataire un état de la réalisation des engagements souscrits dans les accords dentreprise et touchant, à la gestion prévisionnelle de lemploi, au développement des compétences des salariés et à ladaptation à lévolution de leur emploi, ainsi quun bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif, selon les modèles fixés en annexe V.
Pour lentreprise (préciser nom, qualité du signataire et cachet de lentreprise) :
Pour lEtat :
Pour lorganisme gestionnaire :
Le contrôleur financier,
ANNEXE I.1
Entreprise :
ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LENTREPRISE (DESCRIPTION) | |
---|---|
Dans le cadre de lorganisation des mesures de cessation dactivité | Dans le cadre des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de lemploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à lévolution de leur emploi |
Date de laccord et de ses avenants éventuels : | Date de laccord et de ses avenants éventuels : |
ANNEXE I.2
ENTREPRISE :
NUMÉRO SIRET :
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS inclus dans la convention (adresse des établissements concernés et no SIRET) |
EFFECTIF permanent au...... (date de la demande de la convention) |
---|---|
ANNEXE I.3
Echéancier prévisionnel des départs
Nombre de salariés susceptibles dadhérer au dispositif
de cessation anticipée dactivité
ÂGE DADHÉSION | ||||
---|---|---|---|---|
ANNÉE dadhésion |
55 ans | 56 ans | 57 ans et plus |
Total |
Total |
ANNEXE I.4
Déclaration annuelle
Lentreprise représentée par M.
déclare à lautorité administrative signataire que le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles dadhérer au dispositif pendant lannée au cours de laquelle cette déclaration est établie (année de signature de la convention) :
Nombre de salariés susceptibles dadhérer au dispositif
A 55 ANS | A 56 ANS | A 57 ANS et plus |
TOTAL |
---|---|---|---|
Les salariés pourront adhérer au dispositif à compter de la date de signature de la convention CATS.
La présente déclaration nest pas susceptible de modification.
Fait à............, le......
Pour lentreprise : Titre, cachet, signature |
ANNEXE I.4 BIS
Annexe à la déclaration annuelle
Répartition prévisionnelle des bénéficiaires par établissement
pour lannée de signature de la convention
LISTE des établissements inclus dans la convention |
NOMBRE DE SALARIÉS susceptibles dadhérer au dispositif |
|||
---|---|---|---|---|
A 55 ans | A 56 ans | A 57 ans et plus |
Total | |
Total |
Les salariés pourront adhérer au dispositif à compter de la date de signature de la convention CATS.
Fait à........., le..........
Pour lentreprise : Cachet, titre, signature |
ANNEXE II a
Etat récapitulatif mensuel des entrées dans le dispositif CATS
à transmettre par lorganisme gestionnaire à la DGEFP (fichier informatique)
CONVENTION CATS No :
Entreprise concernée : nom et no SIRET.
Etablissement concerné : nom, adresse et no SIRET.
NOM prénom |
NUMÉRO dossier |
DATE de naissance |
DATE dadhésion |
DATE deffet de ladhésion |
MOTIF de la prise en charge par lEtat (*) |
SALAIRE journalier de référence |
MONTANT de lallocation |
DATE de début de prise en charge par lEtat |
TAUX de prise en charge par lEtat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(*) 1 : 15 ans de travail en équipes successives ou de travail à la chaîne. 2 : 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans. 3 : travailleur handicapé. |
ANNEXE II b
Etat récapitulatif mensuel des entrées dans le dispositif CATS
à transmettre par lorganisme gestionnaire à la DGEFP (fichier informatique)
CONVENTION CATS No :
Entreprise concernée : nom et no SIRET.
Etablissement concerné : nom, adresse et no SIRET.
NOM prénom |
NUMÉRO dossier |
DATE de naissance |
DATE dadhésion |
DATE deffet de ladhésion |
MOTIF de sortie (*) |
DATE de sortie |
SALAIRE journalier de référence |
MONTANT de lallocation |
DATE de début de prise en charge par lEtat |
TAUX de prise en charge par lEtat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(*) 1 : Retraite. 2 : Reprise dactivité dans lentreprise. 3 : Reprise dactivité à lextérieur de lentreprise. 4 : Licenciement. Si autre motif, le préciser en clair. |
ANNEXE III
DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES PAIEMENTS DUTRIMESTRE ÉCHU POUR LES ALLOCATIONS PRISES EN CHARGE PAR LETAT
Type dallocation : CATS
Convention CATS No : ......
Entreprise concernée :
1. Age dentrée dans le dispositif : 55 ans
Paiements des allocataires pris en charge par lEtat, effectués au cours du trimestre échu
Nombre de salariés indemnisés au trimestre précédent
Nombre de salariés ayant atteint 57 ans dans le trimestre
Nombre de salariés sortis dans le trimestre
Allocations brutes
Nombre dallocations journalières versées
Régularisations sur trimestres précédents
Sous-total (1)
2. Age dentrée dans le dispositif : 56 ans
Paiements des allocataires pris en charge par lEtat, effectués au cours du trimestre échu
Nombre de salariés indemnisés au trimestre précédent
Nombre de salariés ayant atteint 57 ans dans le trimestre
Nombre de salariés sortis dans le trimestre
Allocations brutes
Nombre dallocations journalières versées
Régularisations sur trimestres précédents
Sous-total (2)
3. Age dentrée dans le dispositif : 57 ans
Paiements des allocataires pris en charge par lEtat, effectués au cours du trimestre échu
Nombre de salariés indemnisés au trimestre précédent
Nombre de salariés entrés dans le trimestre
Nombre de salariés sortis dans le trimestre
Allocations brutes
Nombre dallocations journalières versées
Régularisations sur trimestres précédents
Sous-total (3)
4. Participation de lEtat à verser à lorganisme gestionnaire au titre du trimestre
1) Participation Etat sur les paiements, sous-total (1) : 20 %.
2) Participation Etat sur les paiements, sous-total (2) : 35 %.
3) Participation Etat sur les paiements, sous-total (3) : 50 %.
ANNEXE IV
CONVENTION CATS No :
Déclaration annuelle
Lentreprise ...., représentée par M. ...., déclare à lautorité administrative signataire que le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles dadhérer au dispositif pendant lannée suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie, soit du ......... au ........ :
NOMBRE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES DADHÉRER au dispositif du ............ au ............ |
|||
---|---|---|---|
A 55 ans | A 56 ans | A 57 ans et plus | Total |
La présente déclaration doit être adressée au plus tard le 31 mai de lannée, pour lannée N + 1. Elle nest pas susceptible de modification.
Fait à ..........., le......
Pour lentreprise : Titre, cachet et signature |
ANNEXE IV bis
ANNEXE À LA DÉCLARATION ANNUELLE
Répartition prévisionnelle des bénéficiaires par établissement
LISTE des établissements inclus dans la convention CATS no |
NOMBRE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES dadhérer au dispositif du ............ au ............ |
|||
---|---|---|---|---|
A 55 ans | A 56 ans | A 57 ans et plus |
Total | |
Cette annexe doit être communiquée au plus tard le 30 octobre de lannée pour la répartition par établissement de lannée N + 1.
Fait à........., le.....
Pour lentreprise : Titre, cachet et signature |
ANNEXE IV TER
CONVENTION CATS No :
Demande de reports dadhésions
Lentreprise , représentéepar M. , demande le report dune partiedes adhésions non réalisées au cours de lannée précédente,soit , au cours du premier trimestre de lannée
NOMBRE DE SALARIÉS DONT LADHÉSION était prévue au cours de lannée précédente soit... |
||||
---|---|---|---|---|
55 ans | 56 ans | 57 ans et + | Total | |
Adhésions déclarées (déclaration faite au plus tardle 31 mai) | ||||
Adhésions réalisées | ||||
Adhésionsnon réalisées | ||||
Demandes de reports |
Cette demande de report doit être adressée par lentreprise au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Les adhésions qui auraient dû être réalisées lors de lannée précédente et dont le report est demandé devront être effectives au plus tard le 31 mars de lannée au cours de laquelle cette demande de report est effectuée.
Fait à.........., le.......
Pour lentreprise, Titre, cachet et signature |
ANNEXE Va
CONVENTION CATS no :
ENTREPRISE :
Bilan
Période annuelle du au (1)
Etat de réalisation des adhésions (à transmettre à lautorité administrative signataire)
NOMBRE maxi prévu par les accords (2) |
NOMBRE maxi prévu par la convention avec lEtat (3) |
ADHÉSIONS DES PÉRIODES ANTÉRIEURES (4) |
DÉCLARATION annuelle de la période (1) : adhésions prévues |
PÉRIODE (1) : adhésions réalisées (6) |
TOTAL des adhésions réalisées (7)= (4) + (6) |
DISPONIBLES (8) (2) ou (3) - (7) |
|||
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Année n |
Année n + 1 |
Année n + 2Année n + 3 |
ANNEXE V b
CONVENTION CATS No :
ENTREPRISE
Bilan
Période annuelle du au
Etat de réalisation des adhésions (à transmettre à lautorité administrative signataire)
ÉTABLISSEMENT | ÉTABLISSEMENT | ÉTABLISSEMENT | |||
---|---|---|---|---|---|
Effectif permanent début période | Effectif permanent début période | Effectif permanent début période | |||
Entrées | Entrées | Entrées | |||
Sorties | Sorties | Sorties | |||
Effectif permanent fin période | Effectif permanent fin période | Effectif permanent fin période | |||
Nombre total dadhésions, dont : | Nombre total dadhésions, dont : | Nombre total dadhésions, dont : | |||
Adhésions à 55 ans | Adhésions à 55 ans | Adhésions à 55 ans | |||
Adhésions à 56 ans | Adhésions à 56 ans | Adhésions à 56 ans | |||
Adhésions à 57 ans | Adhésions à 57 ans | Adhésions à 57 ans |
ÉTABLISSEMENT | TOTAUX ENTREPRISE | DÉCLARATION ANNUELLE correspondante |
|||
---|---|---|---|---|---|
Effectif permanent début période | Effectif permanent début période | Effectif permanent début période | |||
Entrées | Entrées | ||||
Sorties | Sorties | ||||
Effectif permanent fin période | Effectif permanent fin période | ||||
Nombre total dadhésions, dont : | Nombre total dadhésions, dont : | Nombre total dadhésions, dont : | |||
Adhésions à 55 ans | Adhésions à 55 ans | Adhésions à 55 ans | |||
Adhésions à 56 ans | Adhésions à 56 ans | Adhésions à 56 ans | |||
Adhésions à 57 ans | Adhésions à 57 ans | Adhésions à 57 ans |
ANNEXE V b
CONVENTION CATS No :
ENTREPRISE
Bilan récapitulatif
Etat de réalisation des adhésions (à transmettre à lautorité administrative signataire)
CONVENTION ÉTAT-ENTREPRISE | REALISÉ PREMIÈRE ANNÉE | REALISÉ DEUXIÈME ANNÉE | |||
---|---|---|---|---|---|
Effectif permanent début période | Effectif permanent début période | Effectif permanent début période | |||
Entrées | Entrées | ||||
Sorties | Sorties | ||||
Effectif permanent fin période | Effectif permanent fin période | ||||
Nombre total dadhésions, dont : | Nombre total dadhésions, dont : | Nombre total dadhésions, dont : | |||
Adhésions à 55 ans | Adhésions à 55 ans | Adhésions à 55 ans | |||
Adhésions à 56 ans | Adhésions à 56 ans | Adhésions à 56 ans | |||
Adhésions à 57 ans | Adhésions à 57 ans | Adhésions à 57 ans |
RÉALISÉ TROISIÈME ANNÉE | RÉALISÉ QUATRIÈME ANNÉE | TOTAL RÉALISÉ | |||
---|---|---|---|---|---|
Effectif permanent début période | Effectif permanent début période | Effectif permanent début période | |||
Entrées | Entrées | Entrées | |||
Sorties | Sorties | Sorties | |||
Effectif permanent fin période | Effectif permanent fin période | Effectif permanent fin période | |||
Nombre total dadhésions, dont : | Nombre total dadhésions, dont : | Nombre total dadhésions, dont : | |||
Adhésions à 55 ans | Adhésions à 55 ans | Adhésions à 55 ans | |||
Adhésions à 56 ans | Adhésions à 56 ans | Adhésions à 56 ans | |||
Adhésions à 57 ans | Adhésions à 57 ans | Adhésions à 57 ans |
ANNEXE VI
CONVENTION DALLOCATION SPÉCIALE LICENCIEMENT
DU FONDS NATIONAL DE LEMPLOI
CONVENTION n°
Entre lEtat représenté par le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, ou le préfet (par délégation, le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle),
Et la société..., désignée ci-dessous par « lentreprise » représentée par M....
Vu le code du travail et notamment les articles L. 320-1, L. 321-1, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
Vu le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 relatif aux créances de lEtat mentionnées à larticle 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié par les décrets no 97-785 du 31 juillet 1997 et no 99-607 du 9 juillet 1999 ;
Vu le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de larticle R. 322-7 du code du travail ;
Vu larrêté du 29 août 2001 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires des conventions dallocations spéciales du Fonds national de lemploi, modifié par larrêté du 9 mars 2005 ;
Vu lavis émis par le(s) comité(s) dentreprise le(s)...
Vu lavis émis par la commission permanente du Comité supérieur de lemploi le... ou par la commission spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale, et de lemploi le...
Considérant lensemble des mesures prises par lentreprise pour réduire les répercussions sociales des ... suppressions demplois envisagées sur un effectif total de lentreprise de ... salariés (énumérer les différentes mesures du plan de sauvegarde de lemploi et évaluer le nombre de personnes concernées par chaque mesure) :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Les salariés pour lesquels le bénéfice de la présente convention est prévu dans le cadre dun licenciement pour motif économique devront atteindre lâge minimum requis, au plus tard, à la date de fin du contrat de travail (cest-à-dire au terme du préavis que celui-ci soit ou non effectué) (cf. note 2) .
Cette date se situant entre le... et le...
Le nombre de bénéficiaires de lallocation spéciale de licenciement, âgés au minimum de 57 ans ne sera pas supérieur à...
Le nombre de bénéficiaires de lallocation spéciale-licenciement, âgés au minimum de 56 ans ne sera pas supérieur à...
La répartition des bénéficiaires potentiels est établie, à titre définitif, par établissement et par tranche dâge conformément au tableau annexé à la présente convention.
Pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la présente convention, les intéressés doivent de plus :
1. Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre demploi salarié ; parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisation validées au titre des articles L. 351-4 et R. 351-14, L. 381-1 et L. 742-1 (3o alinéa) du code de la sécurité sociale.
2. Ne pas être en mesure de bénéficier dune pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de larticle L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
3. Ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation dune retraite à taux plein au sens de larticle R. 351-27 du code de la sécurité sociale et R. 351-45 du même code.
4. Navoir aucune autre activité professionnelle.
5. Adhérer personnellement à la présente convention avant le terme de leur préavis.
6. Justifier à la fin du contrat de travail dau moins un an dappartenance continue à lentreprise ayant conclu la convention.
7. Ne pas être chômeurs saisonniers.
8. Avoir été déclarés non susceptibles de reclassement par le directeur départemental du travail et de lemploi.
Article 2
Le montant de lallocation spéciale licenciement versée aux salariés admis au bénéfice de la convention est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour lecalcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 % du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite de 2 fois ce plafond.
Le versement de lallocation spéciale licenciement est effectué mensuellement par lASSEDIC compétente pour le lieu dimplantation de létablissement qui occupait les bénéficiaires.
Le salaire de référence pris en considération pour le versement de lallocation spéciale licenciement est fixé daprès les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime dassurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à lintéressé.
Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime dassurance chômage visé à la section première du chapitre premier, du titre cinquième, du livre troisième du code du travail.
Le salaire de référence défini ci-dessus est revalorisé selon les conditions et modalités définies par le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de larticle R. 322-7 du code du travail.
Lallocation spéciale licenciement cesse dêtre versée :
- soit lorsque le bénéficiaire fait procéder à la liquidation dun avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel ;
- soit le premier jour du mois civil, suivant leur 60e anniversaire pour les salariés pouvant justifier, à 60 ans de 160 trimestres validés au titre de lassurance vieillesse au sens de larticle L. 351-1-2e alinéa du code la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de larticle R. 351-45.
(Les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir quune pension de vieillesse au taux plein calculée sur une durée de cotisations inférieure à la durée maximun dassurance mentionnée à larticle R. 351-6 du code de la sécurité sociale, continuent de percevoir une fraction de lallocation jusquà la date à laquelle elles peuvent liquider au taux plein lensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
Lallocation fractionnée est égale, sous réserve des dispositions de larticle R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre 160 et le nombre de trimestres validés au sens de larticle L. 351-1-2e alinéa du code de la sécurité sociale, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à lâge des intéressés, divisée par 160).
- soit pour les salariés ne pouvant justifier à 60 ans, de 160 trimestres validés au titre de lassurance vieillesse au sens de larticle L. 351-1-2e alinéa du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de larticle R. 351-45*, le premier jour du mois civil suivant le jour où ils pourront justifier desdits 160 trimestres validés au titre de lassurance vieillesse, sous réserve des dispositions de larticle R. 351-45, ou au plus tard à 65 ans.
Article 3
Le versement est interrompu :
- à titre temporaire, lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle. Toutefois, à titre exceptionnel et pour certaines tâches dintérêt général accomplies pour le compte dorganismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de lEtat, le versement de lallocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par lintéressé ;
- à titre temporaire ou définitif, à la suite de déclarations volontairement inexactes, mensongères ou frauduleuses, en cas de reprise dactivité non signalée au directeur départemental du travail et de lemploi ou à lASSEDIC.
En outre, quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir cette aide, est passible des sanctions définies à larticle L. 365-1 du code du travail.
Article 4
Lallocation spéciale licenciement, est servie à lexpiration dun délai courant à partir du lendemain de la fin du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de larticle L. 223-16 du code du travail.
La participation de chaque bénéficiaire de lallocation spéciale licenciement est égale à la différence entre lindemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée comme lindemnité de départ en retraite. Pour ce calcul, le montant déduit au titre de lindemnité de départ sera au moins égal à lindemnité légale de licenciement. Cette participation est plafonnée à une somme égale à 40 fois le salaire journalier de référence prévu à larticle 2 pour les salariés relevant du régime dâge de droit commun, et à 45 fois pour les salariés relevant du régime dâge dérogatoire.
Article 5
Dans tous les établissements concernés par la présente convention, lentreprise sengage pendant une période sétendant de ladmission du premier bénéficiaire aux douze mois suivant la notification du licenciement du dernier bénéficiaire de la présente convention à soumettre ses embauches sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée dune durée supérieure à trois mois à laccord préalable de lautorité administrative compétente. Cet accord sera réputé tacitement acquis, à défaut de réponse de lautorité administrative dans un délai de sept jours renouvelable une fois, à compter de la date de réception de la demande daccord formulée par lentreprise, laccusé de réception postal faisant foi.
En cas dembauche, sans accord préalable une contribution supplémentaire égale à la participation financière définie à larticle 7 sera versée par lentreprise pour un nombre de bénéficiaires équivalant au nombre dembauches réalisées sans accord.
Toutefois, les conventions conclues pour un nombre de bénéficiaires inférieur à cinquante ne sont pas soumises au contrôle des embauches, lorsque le nombre de bénéficiaires prévu représente moins de 5 % de leffectif des établissements concernés.
Cette limitation nest cependant pas applicable aux entreprises appartenant à un groupe dimportance nationale qui, quel que soit le nombre de bénéficiaires fixé à la convention, restent soumises à la procédure décrite au présent paragraphe.
Article 6
Pendant la durée dapplication de la présente convention, lentreprise sengage à ne procéder à aucun licenciement tel que défini à larticle L. 321-1 du code du travail, ni à aucun départ négocié, de salariés de 57 ans (56 ans en cas de dérogation) et plus hors ceux prévus dans les conditions fixées à larticle 1 ci-dessus.
(A compléter sur les engagements pris par lentreprise à légard des salariés de 50 à 57 ans (56 ans en cas de dérogation) et portant sur le maintien dans lemploi ou le reclassement effectif ou la proposition doffres valables demploi).
En cas de non-respect de ces engagements, et pour chaque salarié concerné, la participation de lentreprise due au titre de la présente convention est majorée dun montant égal à .... % du salaire de référence annuel moyen des bénéficiaires potentiels de la convention.
Cette majoration est exigible dès que ladministration a établi un manquement aux engagements pris par lentreprise. Elle est versée par lentreprise au budget du ministère chargé de lemploi selon la procédure des fonds de concours visée à larticle 7 ci-après.
Lentreprise sengage à faciliter les contrôles jugés nécessaires par les DDTEFP.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer le ...................... et en fin dapplication de la convention, afin dexaminer ensemble létat des réalisations de la présente convention et de la mise en oeuvre du plan social.
Article 7
Les taux applicables à la présente convention sont de :
.... pour les salariés âgés de 57 ans.
.... pour les salariés âgés de 56 ans.
Lentreprise versera au Fonds national de lemploi, pour chaque bénéficiaire, une somme égale au taux défini ci-dessus, multiplié par son salaire de référence plafonné à deux fois le plafond de la sécurité sociale et par le nombre de jours de prise en charge en allocation spéciale jusquà 60 ans majoré forfaitairement de 365 jours. En ce qui concerne les salariés adhérant à cette convention après 60 ans, la contribution versée par lentreprise sera égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par 455 jours.
Cette somme est versée par lentreprise au budget du ministère chargé de lemploi selon la procédure des fonds de concours, aux échéances définies ci-après :
- dès ladmission du premier bénéficiaire, un versement forfaitaire est acquitté, il représente 80 % du montant total estimé dû pour lensemble des bénéficiaires potentiels soit .... F (cf. annexe) ;
- deux mois après la date de clôture des adhésions, soit le .... intervient un second versement pour régularisation sur la base de 100 % du montant dû au titre des adhésions réelles, déduction faite du premier versement.
- en cas dembauches réalisées sans accord pendant douze mois après la date de fin dapplication de la convention, soit le .... il sera acquitté un versement complémentaire correspondant pour chaque embauche ainsi effectuée à la somme moyenne due pour un départ en préretraite dans le cadre de la présente convention. Ce versement sera calculé en multipliant le nombre dembauches réalisées sans accord par le rapport :
contribution
nombre dadhésions
Les sommes à verser sont revalorisées dans les mêmes conditions que lallocation spéciale du Fonds national de lemploi.
Lorsque plusieurs établissements sont concernés, les versements seront effectués sur appel de fonds établi par chacune des directions départementales concernées.
Fait à Paris, le ....
En dix exemplaires originaux.
Lentreprise,
LEtat,
(préciser nom, qualité du signataire
et cachet de lentreprise)
Le contrôleur financier,
FICHE DE CALCUL
ASFNE
1. Pour les bénéficiaires âgés de 56 à 57 ans
a) Estimation de la somme totale due
[(60 - âge moyen) + 1] × 12 × salaire mensuel moyen (cf. note 3) × effectif total de la classe dâge × taux applicable aux bénéficiaires dâge dérogatoire.
b) Estimation de la part salariale
Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité de départ en retraite ou lindemnité légale de licenciement si cette dernière est plus élevée que lindemnité de départ en retraite. Ce montant est plafonné à 45 fois le salaire journalier (cf. note 4) de référence.
2. Pour les bénéficiaires âgés de 57 à 60 ans
a) Estimation de la somme due
[(60 - âge moyen) + 1] × 12 × salaire mensuel moyen (1) × effectif total de la classe dâge × taux applicable aux bénéficiaires dâge de droit commun.
b) Estimation de la part salariale
Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité de départ en retraite ou indemnité légale de licenciement si cette dernière est plus élevée que lindemnité de départ en retraite.
Ce montant est plafonné à 40 fois le salaire journalier de référence (2).
3. Pour les bénéficiaires âgés de 60 ans et plus
a) Estimation de la somme totale due
15 mois × salaire mensuel moyen (1) × taux applicable aux bénéficiaires dâge de droit commun × effectif total de la classe dâge.
b) Estimation de la part salariale
Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité de départ en retraite ou indemnité légale de licenciement si cette dernière est plus élevée que lindemnité de départ en retraite.
Ce montant est plafonné à 40 fois le salaire journalier de référence (2).
Attention :
Le mode de calcul adopté vise à simplifier lévaluation du montant de la contribution de lentreprise. Un premier appel de fonds, égal à 80 % du montant prévisionnel de la contribution de lentreprise, doit intervenir dès la première adhésion.
Le solde et donc la contribution définitive seront établis à partir des données réelles concernant les bénéficiaires qui auront adhéré à la convention, cest-à-dire à partir des salaires journaliers de référence réels, des durées réelles pendant lesquelles les allocations seront servies jusquà 60 ans déterminées en jours et majorés du forfait de 365 jours pour les moins de 60 ans ou de 455 jours pour les plus de 60 ans.
NOTE (S) :
(1) Sauf délégation expresse à lorganisme gestionnaire, dans le cadre de la convention de gestion conclue entre lentreprise et lorganisme gestionnaire désigné par laccord professionnel dont relève lentreprise.
(2) En cas dindétermination de la date de naissance du salarié, et sous réserve de lappréciation souveraine des tribunaux, la date du 31 décembre de lannée considérée est retenue.
(3) Le salaire mensuel moyen est déterminé à partir du salaire brut annuel y compris les primes soumises à contribution au régime dassurance chômage.
(4) Le salaire journalier de référence est égal à lensemble des rémunérations ayant donné lieu à contribution au régime dassurance chômage dans lannée précédent le licenciement divisé par 365 jours. Les salaires supérieurs à deux fois le plafond de la sécurité sociale ne sont pris en compte que dans la limite de deux plafonds.