TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-7: Annonce N°9



Fonds national de l’emploi
Préretraite
Retraite

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle


Circulaire DGEFP no 2005-22 du 30 mai 2005 relative aux conséquences de la loi no 2003-775 du 21 août 2003portant réforme des retraites sur les dispositifs depréretraites financés par l’Etat (ASFNE, PRP, CATS)

NOR :  SOCF0510319C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (et notamment ses articles 16, 18, 23 et 24) ;
        Décret no 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière ;
        Décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 modifiant l’article R. 322-7-2 du code du travail :
        Arrêtés du 9 mars 2005 modifiant respectivement les arrêtés du 20 avril 1999 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et du 29 août 2001 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d’allocations spéciales du Fonds national de l’emploi ;
        Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour application de l’article R. 322-7-2 du code du travail.
Textes modifiés :
        Article R. 322-7-2 du code du travail ;
        Arrêté du 20 avril 1999 susvisé ;
        Arrêté du 29 août 2001 susvisé ;
        Arrêté du 9 février 2000 (abrogé).
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l’UNEDIC.
    La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s’inscrit dans la poursuite de l’action déterminée des pouvoirs publics visant à augmenter le taux d’emploi des salariés de plus de cinquante ans.
I.  -  LE RESSERREMENT DU DISPOSITIF CATS (ART.  18 DE LA LOI SUSVISÉE, DÉCRET No 2005-58 DU 27 JANVIER 2005 MODIFIANT L’ARTICLE R. 322-7-2 DU CODE DUTRAVAIL)
    L’article 18 de la loi visée ci-dessus a recentré le dispositif de cessation d’activité de certains travailleurs salariés (CATS) sur les seuls salariés répondant à certaines caractéristiques de pénibilité de leur activité antérieure.
    Il a en effet rendu plus restrictives les conditions dans lesquelles peut être mis en oeuvre le bénéfice des exonérations de cotisations sociales prévues en application de l’article L. 352-3 du code du travail. Ce bénéfice est désormais réservé aux seuls avantages de préretraites versés à des salariés répondant à des conditions d’âge et d’activité, liées notamment à la pénibilité, déterminées par le décret en Conseil d’Etat no 2000-105 du 9 février 2000, modifié par le décret en Conseil d’Etat no 2005-58 du 27 janvier 2005.
    En revanche, le décret en Conseil d’Etat no 2005-58 du 27 janvier 2005 ne modifie pas le deuxième alinéa du I de l’article R. 322-7-2 qui prévoit que l’Etat ne peut s’engager que pour une période maximale de cinq ans. Ce nouveau décret n’ouvre donc pas la possibilité de prolonger ou de renouveler les accords professionnels CATS déjà conclus.
    Les principales évolutions du dispositif CATS sont précisées ci-dessous.
1.1.  La suppression du bénéfice des exonérations de cotisations sociales pour les salariés qui ne répondent pas aux conditions d’âge et d’activité fixées par l’article R. 322-7-2 du code du travail
    Le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 modifiant l’article R. 322-7-2 du code du travail détermine les conditions d’âge et d’activité que doit remplir le salarié pour que les allocations de cessation anticipée d’activité qui lui sont versées bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 352-3 du code du travail.
    Ces conditions sont identiques à celles ouvrant droit à la prise en charge partielle par l’Etat des allocations de cessation d’activité dans le cadre des conventions CATS.
    Ainsi, dans le respect du cadre général déterminé par l’accord de branche et l’accord d’entreprise, seuls les salariés répondant à ces conditions pourront adhérer aux conventions CATS conclues après l’entrée en vigueur du décret. Pour mémoire, ces conditions sont les suivantes :

Les conditions d’âge

    Le salarié doit adhérer personnellement au dispositif au plus tôt à 55 ans et avant son 65e anniversaire, sous réserve des dispositions de l’accord professionnel relatif à la mise en oeuvre du dispositif (dans l’hypothèse notamment où celui-ci aurait fixé un âge minimum d’adhésion supérieur).

Les conditions d’activité liées à la pénibilité

    Le salarié doit :
    -  soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l’article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret no 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives ;
    -  soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant quinze ans ;
    -  soit être travailleur handicapé au sens de l’article L. 323-3 du code du travail à la date d’entrée en vigueur de l’accord professionnel et justifier d’au moins 40 trimestre valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.

Les autres conditions

    Le bénéficiaire du dispositif doit avoir été salarié de l’entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion.
    Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l’article R. 351-27 et R. 351-45 du code de la sécurité sociale.
    Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.
    Il ne doit bénéficier ni d’un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l’entrée dans le dispositif, ni d’une indemnisation versée en application de l’article L. 351-2 du code du travail, du I de l’article R. 322-7 du même code ou de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un fonds paritaire en faveur de l’emploi.

1.2.  Le renchérissement du coût du dispositif : la suppression de la prise en charge par l’Etat des cotisations de retraite complémentaire
    Le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 supprime la prise en charge par l’Etat des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux adhésions effectuées dans le cadre des conventions conclues après l’entrée en vigueur de ce décret et soumises aux nouvelles conditions fixées par l’article R. 322-7-2.
    Cette suppression de la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire constitue un nouveau signal de désengagement de l’Etat dans la mise en oeuvre des mesures de préretraites et a pour conséquence d’accentuer la responsabilisation des partenaires sociaux et des entreprises dans le financement de ces mesures.
1.3.  La suppression de l’obligation pour les entreprises d’avoir à fixer par accord une durée de travail collective inférieure ou égale à 35 heures
    Le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 supprime les dispositions de l’article R. 322-7-2 prévoyant que « la prise en charge partielle de l’allocation par l’Etat ne peut intervenir que si l’entreprise a fixé, par convention ou accord collectif, une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l’année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures. »
    La suppression de cette obligation s’applique aux conventions conclues après la date d’entrée en vigueur du décret.

1.4.  L’ajustement des procédures de gestion
La désignation obligatoire d’un organisme
gestionnaire par l’accord professionnel

    Tout accord professionnel conclu après la date d’entrée en vigueur du décret devra désigner un organisme gestionnaire chargé de gérer le dispositif pour l’ensemble des entreprises de la branche.

L’ajustement de la procédure de conventionnement
à la déconcentration du dispositif

    Tirant les conséquences du décret no 2002-1133 du 5 septembre 2002 prévoyant la déconcentration de l’instruction et de la signature des conventions CATS, le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 prévoit que c’est l’autorité signataire de la convention (c’est-à-dire soit le ministre de l’emploi, soit le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) qui, en cas de suspension totale ou partielle de la convention pour non respect par l’entreprise des dispositions des accords professionnels ou d’entreprise ou des dispositions de la convention, pourra conclure un avenant à la convention permettant le maintien d’une partie de la participation financière de l’Etat, après appréciation de la gravité des manquements de l’entreprise.
    Le décret prévoit également que les déclarations annuelles incombant aux entreprises et qui déterminent le nombre maximum de salariés, répartis par âge, qui sont susceptibles d’adhérer au dispositif de cessation d’activité au cours de l’année suivante, sont adressées à l’autorité signataire de la convention (annexe 4 du modèle de convention).
    Dans ce cadre, il vous appartient d’adresser à la DGEFP (mission FNE), une copie des déclarations annuelles qui vous seront transmises par les entreprises avec lesquelles vous avez conclu des conventions.

1.5.  L’application des dispositions prévues
par le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005

    Les dispositions du décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 s’appliquent à toutes les conventions conclues à compter de sa date d’entrée en vigueur, c’est-à-dire le 30 janvier 2005.
    L’article 18 de la loi portant réforme des retraites a sécurisé les conventions conclues antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat, qui continueront à produire effet jusqu’à leur terme dans les conditions applicables à la date de leurs conclusions.
    Vous trouverez joint à la présente circulaire un modèle type de convention CATS répondant aux nouvelles conditions de mise en oeuvre du dispositif.
II.  -  LES CONSÉQUENCES DE LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE RETRAITE ANTICIPÉE POUR LES « LONGUES CARRIÈRES » PAR LA LOI No 2000-775 DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES (ARTICLE 23) SUR LES DISPOSITIFS DE PRÉRETRAITES FINANCÉES PAR L’ÉTAT (ASFNE, PRP, CATS)
2.1.    Pour le flux des adhésions futures : exclusion du bénéfice des conventions CATS, ASFNE et PRP des salariés qui peuvent bénéficier au même moment d’une retraite à taux plein avant l’âge de 60 ans
    La loi mentionnée ci-dessus et son décret d’application no 2003-1036 du 30 octobre 2003 ont ouvert la possibilité à certaines personnes de bénéficier, sous certaines conditions, d’une retraite à taux plein avant l’âge de 60 ans à compter du 1er janvier 2004.
    Dans un contexte de restriction de l’intervention de l’Etat dans le financement des mécanismes de retrait anticipé d’activité, et afin de garantir une articulation cohérente entre le champ de la retraite et de celui des préretraites, la mobilisation des dispositifs de préretraites doit être exclue pour les personnes réunissant, au moment de leur éventuelle adhésion à un dispositif de préretraite, les conditions nécessaires pour bénéficier d’une telle retraite à taux plein avant 60 ans.

Concernant le dispositif CATS

    L’article R. 322-7-2 du code du travail pose comme condition à l’adhésion d’un salarié au dispositif CATS et à la prise en charge partielle de son allocation par l’Etat, le fait que celui-ci ne réunisse pas les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 351-45 du même code.
    Ainsi les salariés qui, au moment où l’adhésion au dispositif CATS est envisagée, peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein avant 60 ans dans le cadre du dispositif mis en place par l’article 23 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ne peuvent pas adhérer au dispositif de cessation anticipée d’activité.
    La vérification du respect de cette condition relève de la responsabilité de l’entreprise, conformément à l’arrêté du 28 janvier 2005 pris pour l’application de l’article R. 322-7-2 du code du travail, qui prévoit dans son article 2 que l’entreprise « vérifie les conditions d’éligibilité tenant aux conditions d’activité salariée, d’appartenance à l’entreprise, de cumul avec le versement d’une pension de vieillesse à taux plein. » (cf. note 1) .

Concernant les dispositifs ASFNE et PRP

    La même condition a été instituée pour le bénéfice des ASFNE et des PRP.
    A compter de la date d’entrée en vigueur des arrêtés du 9 mars 2005 modifiant les arrêtés du 29 août 2001 (ASFNE) et du 20 avril 1999 (PRP), soit le 1er avril 2005, il n’est plus possible pour un salarié d’adhérer à ces mesures, dès lors qu’il peut, au moment où l’adhésion au dispositif est envisagée, bénéficier d’une retraite à taux plein, y compris avant l’âge de 60 ans. Cette modification réglementaire s’applique également aux salariés souhaitant adhérer à l’un de ces dispositifs dans le cadre de conventions signées avant l’entrée en vigueur des arrêtés du 9 mars 2005.
    Le respect de cette condition devra être rappelé aux entreprises pendant la négociation des conventions d’ASFNE afin d’exclure du champ des bénéficiaires potentiels les salariés réunissant les conditions d’entrée en retraite anticipée. Les conventions d’ASFNE sont à modifier dans leurs visas, et dans leur deuxième article alinéa  3. Un modèle de convention d’ASFNE actualisée est joint à la présente circulaire.
    Au total, pour les dispositifs ASFNE, PRP et CATS, il pourra être demandé aux intéressés par l’entreprise ou, le cas échéant, l’organisme gestionnaire en charge du contrôle de l’éligibilité, de communiquer une attestation de la CNAV indiquant qu’ils ne remplissent pas les conditions pour obtenir le bénéfice d’une retraite à taux plein à la date envisagée pour leur adhésion à l’un de ces dispositifs, y compris avant l’âge de 60 ans dans le cadre de la retraite anticipée pour les « longues carrières ».
2.2.    Pour le stock actuel et futur des allocataires de préretraite (CATS, ASFNE, PRP) : la possibilité d’un basculement dans un régime de retraite avant 60 ans dans le cadre d’une mise à la retraite par l’employeur ou d’un départ volontaire du salarié
    Les dispositions réglementaires relatives aux bénéficiaires des allocations de préretraite (CATS, ASFNE, PRP) prévoient la cessation du versement de l’allocation de préretraite lorsque l’intéressé, à partir de son soixantième anniversaire, remplit les conditions pour obtenir une retraite à taux plein. Dans ce cas, le bénéfice de la convention s’interrompt automatiquement pour le salarié concerné, qui doit alors demander l’ouverture de ses droits à retraite, et les faire valoir dans le cadre d’un départ volontaire ou d’une mise à la retraite.
    En application de ces dispositions, le bénéfice de la convention de préretraite reste acquis aux bénéficiaires quand bien même ces derniers atteindraient un âge leur permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein avant 60 ans (l’interruption automatique du bénéfice de la convention n’étant susceptible d’intervenir qu’à compter de 60 ans).
    Toutefois, dans le cadre des dispositifs CATS et PRP, dans lesquels le salarié reste lié par un contrat de travail à son employeur, ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’employeur de mettre à la retraite anticipée son salarié, ou de la possibilité pour le salarié de partir volontairement en retraite, dès lors que celui-ci peut prétendre au bénéfice d’une retraite à taux plein. Dans tous les cas, la mise à la retraite d’un salarié bénéficiant des dispositifs CATS ou PRP est de droit dès lors que le salarié réunit les conditions pour valider une retraite à taux plein, sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise soit couverte par un accord de branche étendu prévoyant des contreparties en matière d’emploi ou de formation.
    Dans le cas particulier de la CATS, j’attire votre attention sur le fait que la période passée en CATS ne prolonge pas la carrière des salariés concernés au regard du dispositif de la retraite anticipée. En effet, la période passée en CATS, même si elle est prise en considération en vue de l’ouverture du droit à pension selon l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, n’est pas une période pendant laquelle les salariés cotisent personnellement au régime de l’assurance vieillesse.

Conséquences du basculement en retraite anticipée
dans le cadre des conventions de PRP

    Sur la contribution de l’entreprise :
    En cas de départ ou de mise à la retraite anticipée, la contribution de l’entreprise devra être recalculée, de façon à prendre en compte la durée réelle de versement de l’allocation de préretraite progressive, majorée du forfait. La durée réelle du versement de l’allocation correspond dans ce cas au nombre de jours séparant la date du départ en retraite anticipée de la date d’adhésion à la préretraite progressive. Le forfait de 365 jours n’est pas remboursé.
    Une procédure de restitution de trop versé devra, le cas échéant, être engagée conformément à l’instruction NDE no 88/49 du 28 octobre 1988.
    -  sur le respect des règles relatives à la durée du travail dans le cas des conventions de PRP pluriannuelles :
    Le départ volontaire en retraite anticipée d’un allocataire de PRP, dont l’organisation du temps de travail serait pluriannuelle, n’entraînera pas pour l’entreprise l’obligation de rembourser tout ou partie des allocations perçues par le salarié dans le cas où la durée du travail effectuée lors de la période de préretraite progressive serait supérieure à 50 % de la durée de travail antérieure (prévue en application des dispositions de la circulaire CDE no 94-36 du 12 août 1994). Le contrat de travail n’étant pas rompu à l’initiative de l’employeur, celui-ci ne doit en effet pas être sanctionné pour les conséquences de cette rupture, sous réserve cependant qu’il ne soit pas, en pratique, à l’origine de celle-ci en ayant exigé du salarié au moment de l’adhésion un engagement à faire valoir ses droits à retraite dès que possible, sans que ceci ait été pris en compte dans la programmation pluriannuelle de la durée du travail.
    A l’inverse, si l’employeur utilise son droit de mettre à la retraite avant 60 ans un allocataire de PRP, et que ceci se traduit par le non respect de la durée moyenne de travail de 50 % de la durée de travail antérieure sur la période de préretraite progressive, les sanctions prévues par la circulaire CDE no 94-36 du 12 août 1994 et les conventions devront être mises en oeuvre à son encontre.
    J’attire votre attention sur le fait que la variation pluriannuelle de la durée du travail des salariés entrant en PRP, limitée à 5 ans maximum, doit continuer à s’effectuer sur la base d’une hypothèse de départ en retraite au plus tôt à 60 ans, l’objectif du dispositif étant d’encourager au maintien en activité des salariés et non d’assurer un portage avant un basculement en retraite anticipée.
    De même, le calcul de la contribution de l’entreprise doit continuer à s’effectuer dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et donc l’hypothèse d’un départ en retraite au plus tôt à 60 ans (arrêté du 20 avril 1999, modifié par l’arrêté du 9 mars 2005 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive).

III.  -  AUTRES POINTS
3.1.  La suppression du dispositif
des PRP à compter du 1er janvier 2005

    L’article 18 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit la suppression des PRP (3o de l’article L. 322-4) à compter du 1er janvier 2005. Il précise que les conventions signées avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.

3.2.  Les conséquences de l’allongement de la durée de cotisation
sur la situation des bénéficiaires des mesures de préretraite

    L’allongement de la durée de cotisation prévue par la loi du 21 août 2003 suppose un ajustement des textes réglementaires (décret du 12 novembre 1998 portant application de l’article R. 322-7) qui prévoient une durée de portage des bénéficiaires des dispositifs d’ASFNE et de PRP calée sur la référence à 160 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse. Un décret est à cet effet en cours de préparation. Il s’appliquera aux conventions en cours, et sécurisera ainsi la situation des salariés entrés dans le dispositif avant l’entrée en vigueur de la loi (et qui risqueraient, à défaut d’une telle sécurisation, de voir le bénéfice de la convention s’interrompre alors même qu’ils ne totaliseraient pas le nombre de trimestres nécessaires au vu de l’augmentation de la durée de cotisation).
    Concernant les conventions de PRP pluriannuelles, il convient par ailleurs de prendre en compte l’allongement de la durée de cotisation à partir de 2009 pour fixer la date d’adhésion du salarié en cohérence avec le respect de la durée maximale de cinq ans de ces conventions.
    Vous voudrez bien saisir la DGEFP (mission FNE) des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Le contrôleur financier,
J.-P.  Morelle

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,
J.  Gaeremynck


ANNEXES

Annexe    I.  -  Décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 modifiant l’article R. 322-7-2 du code du travail.
Annexe   II.  -  Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour l’application de l’article R. 322-7-2 du code du travail.
Annexe  III.  -  Arrêté du 9 mars 2005 modifiant l’arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires de conventions de préretraite progressive.
Annexe  IV.  -  Arrêté du 9 mars 2005 modifiant l’arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires de conventions d’allocations spéciales du Fonds national de l’emploi.
Annexe   V.  -  Modèle de convention type de cessation d’activité de certains travailleurs salariés.
Annexe  VI.  -  Modèle de convention type d’allocation spéciale licenciement du Fonds national de l’emploi.

ANNEXE  I

Décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 relatif à la cessation d’activité de certains travailleurs salariés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  SOCF0510004D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment l’article 18 ;
    Vu le code du travail, notamment l’article L. 352-3 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 2004 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 janvier 2004 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 4 février 2004 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 janvier 2004 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2004.
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                        Décrète :

Article 1er

    L’article R. 322-7-2 du code du travail est modifié comme suit :
    I.  -  Au paragraphe I, les mots : « L’Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d’activité organisées en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 352-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L’Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d’avantages de préretraite, en application d’un accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 352-3 du code du travail ».
    II.  -  Le 1er alinéa du paragraphe II est supprimé et les 2o et 3o alinéas sont modifiés comme suit :
    « La prise en charge de l’allocation par l’Etat ne peut intervenir que si l’entreprise a prévu par convention ou accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l’évolution de leur emploi. La convention ou l’accord collectif détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l’allocation, pour la période d’adhésion définie par l’accord professionnel mentionné au I ».
    III.  -  Au paragraphe IV :
    Au premier alinéa, après les mots : « Pour ouvrir droit à la prise en charge partielle de l’allocation par l’Etat », sont ajoutés les mots : « et à l’exonération de cotisation de sécurité sociale ».
    Le 1o est rédigé comme suit : « le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d’activité ».
    Le 3o est rédigé comme suit : « il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant son 65e anniversaire ».
    IV.  -  Au paragraphe VI :
    Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » et les mots : « ainsi que parmi ceux-ci, le nombre de salariés dont l’allocation pourra faire l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat » sont supprimés.
    Au deuxième alinéa, les mots : « au ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’autorité signataire de la convention » et les mots : « ainsi que le nombre de salariés dont l’allocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge partielle par l’Etat » sont supprimés.
    Au quatrième alinéa, les mots : « au ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’autorité signataire de la convention ».
    V.  -  Au paragraphe VII :
    Au premier alinéa, les mots : « et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires » sont supprimés.
    Le 4o est supprimé.
    VI.  -  Le paragraphe VIII est rédigé comme suit : « L’Etat rembourse l’entreprise en versant à l’organisme gestionnaire désigné par l’accord professionnel la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement s’effectue trimestriellement à terme échu. »
    VII.  -  Au paragraphe IX :
    Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
    Au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « l’autorité signataire de la convention ».
    Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que des cotisations de retraites complémentaires » sont supprimés.

Article 2

    Le ministre du travail, de l’emploi et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 janvier 2005.

Par le Premier ministre :
Jean-Pierre  Raffarin

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Phulippe  Douste-Blasy

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Hervé  Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Jean-François  Copé

ANNEXE  II
Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour l’application
de l’article R. 322-7-2 du code du travail

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
    Vu le code du travail, notamment son article R. 322-7-2,
                    Arrêtent :

Article 1er

    Le montant de la participation de l’Etat au financement de l’allocation est fixé en fonction de l’âge des salariés à la date d’adhésion au dispositif mentionnée au 1o du IV de l’article R. 322-7-2 selon les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
    Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit ou reprend une activité au sein de l’entreprise, l’âge pris en compte pour la détermination du taux est l’âge à la date prévue ci-dessus augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à l’adhésion de l’intéressé.

Article 2

    L’entreprise ou, le cas échéant, l’organisme gestionnaire reçoit les adhésions des salariés. Elle vérifie les conditions d’éligibilité tenant aux conditions d’activité salariée, d’appartenance à l’entreprise, de cumul avec le versement d’une pension de vieillesse au taux plein. Elle détermine le salaire de référence du bénéficiaire ainsi que le montant du revenu de remplacement conformément aux dispositions du VII de l’article R. 322-7-2 du code du travail. Elle fait connaître au ministre chargé de l’emploi les décisions individuelles d’admission au bénéfice du dispositif de cessation d’activité qu’elle prend, en détaillant pour les salariés répondant aux conditions d’éligibilité à la participation financière de l’Etat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité.
    Elle tient à la disposition du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle tout justificatif nécessaire. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par l’entreprise sont fixées par la convention entre l’Etat et l’entreprise.
    L’Etat verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu d’un justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés.
    L’Etat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par cette même convention.

Article 3

    Les dispositions de l’arrêté du 9 février 2000 pris pour l’application de l’article R. 322-7-2 du code du travail sont abrogées.

Article 4

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 janvier 2005.

Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe  Douste-Blasy

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Hervé  Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Jean-François  Copé

Taux de prise en charge par l’Etat
des allocations de cessation partielle d’activité

ÂGE
du bénéficiaire
55 ANS 56 ANS 57 ANS
et plus
Taux de prise en charge par l’Etat 20 % 35 % 50 %

ANNEXE  III

Arrêté du 9 mars 2005 modifiant l’arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive

NOR :  SOCF0510007A

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu l’article 23 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
    Vu le décret no 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l’abaissement de l’âge des retraites pour les assurés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière ;
    Vu le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l’article R. 322-7 du code du travail ;
    Vu l’arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraites progressives,
                    Arrêtent :

Article 1er

    Le 6e alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 1999 susvisé est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :
    « ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et R. 351-45 du même code ».

Article 2

    La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
    Fait à Paris, le 9 mars 2005.

Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre délégué
aux relations du travail,
Gérard  Larcher

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François  Copé

ANNEXE  IV

Arrêté du 9 mars 2005 modifiant l’arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d’allocations spéciales du Fonds national de l’emploi

NOR :  SOCF0510006A

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail, et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu l’article 23 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
    Vu le décret no 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l’abaissement de l’âge des retraites pour les assurés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière ;
    Vu le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l’article R. 322-7 du code du travail ;
    Vu l’arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d’allocations spéciales du Fonds national de l’emploi,
                    Arrêtent :

Article 1er

    Le huitième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 29 août 2001 susvisé est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :
    « g) ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et R. 351-45 du même code »

Article 2

    La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 9 mars 2005.

Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre délégué
aux relations du travail,
Gérard  Larcher

Le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François  Copé

ANNEXE  V

Convention CATS no 

Convention de cessation d’activité
de certains travailleurs salariés

    Entre l’Etat, représenté par le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (par délégation le DDTEFP),
    L’entreprise  représentée par M. ,
    Et  ci-dessous dénommé « organismegestionnaire » représenté par 
    Vu le code du travail et notamment ses articles L. 352-3,R. 322-7-2 et R. 322-7 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 modifiant l’article R. 322-7-2 du code du travail ;
    Vu l’arrêté 28 janvier 2005, pris pour l’application de l’article R. 322-7-2 du code du travail ;
    Vu l’accord professionnel national du  relatif à la cessation d’activité de salariés âgés,
    Vu l’accord collectif du  relatif à la gestionprévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à l’évolution de leur emploi ;
    Vu l’accord collectif du  organisant la cessationd’activité et fixant le nombre maximum des bénéficiaires de l’allocation pour la période d’adhésion au dispositif défini par l’accord professionnel ;
    Vu l’(les) avis émis par le comité d’entreprise et le(s) comité(s) d’établissement(s) le(s) 
    Vu l’avis émis par le comité départemental de l’emploi le 
                    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Champ de la convention

    Pendant la période d’application de l’accord professionneldu , soit du  au , l’entreprise s’engage à nesolliciter aucune convention prévue au I de l’article R. 322-7 du code du travail.
    En cas de création d’une nouvelle entité juridique issue de l’entreprise signataire, la convention continue à produire ses effets à l’égard des salariés de cette nouvelle entité ayant adhéré au dispositif ou susceptibles d’y adhérer sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans le délai fixé à l’article L. 132-8 du code du travail et du respect par la nouvelle entité de l’ensemble des dispositions de la présente convention.
    L’entité nouvelle déclare à l’autorité administrative signataire de la convention qu’elle adhère à la présente convention et s’engage à en respecter l’intégralité des stipulations.
    L’entreprise et la nouvelle entité établissent une déclaration à l’autorité administrative signataire de la convention précisant :
    -  le nombre de salariés bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d’activité à la date de la déclaration relevant de chacune d’entre elles répartis par année et par âge d’adhésion au dispositif ;
    -  le nombre de salariés susceptibles de bénéficier d’une cessation d’activité relevant de chacune d’entre elles répartis par années d’adhésion et par tranches d’âge.
    Cette répartition du nombre des salariés bénéficiant du dispositif ou susceptibles d’en bénéficier relevant de l’entreprise et de la nouvelle entité juridique est établie dans la limite du plafond fixé à l’article 2 ci-dessous et selon les modalités des articles 2 et 11.
    L’entité nouvelle doit produire une déclaration annuelle dans les mêmes conditions que l’entreprise.
    Dans le cas où un établissement, une activité ou une partie d’établissement ou partie d’activité de l’entreprise viendrait à être cédé ou transféré, de quelque manière que ce soit, à une société nouvelle ou à une société existante, et ainsi placé sous un nouveau contrôle majoritaire, c’est-à-dire détenu à moins de 50 % directement ou indirectement par l’entreprise, ladite société fera son affaire personnelle de respecter l’ensemble des obligations résultant de la présente convention.

Article 2
Nombre maximal de salariés pouvant bénéficier de la mesure

    Le nombre de salariés susceptibles d’être placés en cessation d’activité pendant la période visée à l’article premier ci-dessus est au maximum de 
    Un échéancier prévisionnel des départs par tranche d’âge est joint en annexe à la présente convention. En cas de modification substantielle de cet échéancier, l’entreprise saisira l’autorité administrative signataire d’un nouvel échéancier qui fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

Article 3
Conditions à remplir par les salariés

    Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l’allocation par l’Etat ainsi que de l’exonération de cotisation de sécurité sociale, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
    1.  Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d’activité au cours de la période visée à l’article 1er de la présente convention et au plus tôt à la date de signature de la convention ;
    2.  Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de l’allocation ;
    3.  Il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à cinquante-cinq ans et au plus tard avant son soixante-cinquième anniversaire. Pour bénéficier de la prise en charge partielle par l’Etat de l’allocation, le salarié doit atteindre son cinquante-septième anniversaire ;
    4.  Il doit avoir été salarié de l’entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;
    5.   Il doit :
    -  soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l’article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret no 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans,
    -  soit, s’il est travailleur handicapé au sens de l’article L. 323-3 du code du travail à la date d’entrée en vigueur de l’accord professionnel du  (soit le ), justifierd’au moins quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
    6.  Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l’article R. 351-45 du même code ;
    7.  Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;
    8.  Il ne doit bénéficier ni d’un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l’entrée dans le dispositif, ni d’une indemnisation versée en application de l’article L. 351-2 du code du travail, du I de l’article R. 322-7 du même code, ou de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un fonds paritaire en faveur de l’emploi.

Article 4
Procédure d’adhésion

    L’entreprise reçoit les adhésions des salariés. Elle vérifie les conditions d’éligibilité tenant aux conditions d’âge, d’activité salariée, d’appartenance à l’entreprise, de cumul avec le versement d’une pension de vieillesse au taux plein.
    L’organisme gestionnaire détermine le salaire de référence du bénéficiaire ainsi que le montant du revenu de remplacement conformément aux dispositions du VII de l’article R. 322-7-2 du code du travail. Il fait connaître au ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle), établissement par établissement les décisions individuelles d’admission au bénéfice du dispositif de cessation d’activité que l’entreprise prend, en détaillant les informations sur la base desquelles l’entreprise a établi cette éligibilité.
    A cette fin, l’organisme gestionnaire transmet au ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) le dix de chaque mois la liste nominative des salariés ayant adhéré au dispositif au cours du mois précédent, et fournit pour chacun d’eux les informations suivantes, selon le modèle fixé en annexe II a de la présente convention :
    -  numéro de la convention ;
    -  nom et numéro SIRET de l’entreprise et nom, adresse et numéro SIRET de l’établissement ;
    -  nom et prénom du salarié ;
    -  numéro de dossier ;
    -  date de naissance ;
    -  date d’adhésion ;
    -  motif d’éligibilité tel que défini au 5o de l’article 3 ci-dessus ;
    -  salaire de référence ;
    -  montant de l’allocation brute ;
    -  date de début de la prise en charge partielle de l’allocation par l’Etat ;
    -  taux de la prise en charge partielle par l’Etat des allocations versées au salarié.
    L’organisme gestionnaire porte à la connaissance du ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) selon la même périodicité la liste nominative des salariés ayant cessé d’ouvrir droit à la prise en charge partielle de leur allocation par l’Etat. Cette liste comporte le même type d’informations que celles décrites ci-dessus (annexe II b de la convention).
    La transmission au ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle), de ces listes s’effectue sous forme de fichiers informatiques.
    En outre, l’entreprise informe le ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) ainsi que l’organisme gestionnaire, des éventuelles reprises d’activité dans l’entreprise signataire des salariés ayant adhéré à la cessation d’activité. L’entreprise transmet à l’organisme gestionnaire l’ensemble des informations nécessaires à l’appréciation de cette reprise d’activité, en particulier celles concernant la durée de la ou des durées de travail postérieures à l’adhésion des intéressés calculée en équivalent temps plein, et les pièces justificatives des rémunérations versées pendant ces périodes.

Article 5
Justificatifs que l’entreprise tient à disposition
de l’autorité administrative

    Pour chaque salarié, l’entreprise tient à la disposition du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle les justificatifs suivants :
    -  le bulletin d’adhésion du salarié ;
    -  un bulletin de paie par trimestre pour chacune des 15 années faisant état du versement d’une prime ou indemnité spécifique au travail en équipe, travail de nuit ou travail à la chaîne, ce bulletin de paie pouvant être remplacé par un listing informatique reprenant les mêmes informations ;
    -  dans le cas où le salarié ouvre droit à l’aide de l’Etat parce qu’il a travaillé à la chaîne, sans qu’aucune prime ou indemnité spécifique ne figure sur le bulletin de salaire, un historique de carrière individuel comportant pour chaque année la classification et le métier de l’intéressé ainsi que le ou les secteurs où il a été affecté ;
    -  le certificat de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 323-3 du code du travail, valable à la date de l’accord professionnel, ainsi qu’un bulletin de paie par trimestre pour chacun des quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
    -  à défaut, dans le cas où l’éligibilité du salarié à l’aide de l’Etat est établie en prenant partiellement en compte des périodes d’activité effectuées chez d’autres employeurs que les entreprises concernées par la présente convention ou dans des établissements ayant cessé leur activité, la preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par une déclaration sur l’honneur du salarié et de l’entreprise.
    Les justificatifs mentionnés ci-dessus sont tenus à disposition de l’autorité administrative par l’établissement ayant enregistré l’adhésion.
    Dans le cas où l’allocation versée au bénéficiaire a fait l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies à l’article 3 ci-dessus, le versement de la participation financière de l’Etat est définitivement interrompu pour ce salarié. L’entreprise rembourse à l’Etat les sommes qu’il a indûment versées.
    L’entreprise s’engage à porter à la connaissance au ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) toute modification dans la situation d’un bénéficiaire susceptible d’influer sur la participation financière de l’Etat, notamment les périodes de reprise d’activité.

Article 6
Nature des dépenses prises en charge

    L’Etat rembourse partiellement les allocations versées aux bénéficiaires âgés de 57 ans et plus et répondant aux conditions prévues par l’article R. 322-7-2 du code du travail.

Article 7
Organisation des circuits financiers

    L’Etat rembourse l’organisme gestionnaire trimestriellement à terme échu au plus tard le 5 du deuxième mois suivant la fin du trimestre civil ou le premier jour ouvré suivant cette date.
    Ce remboursement s’effectue sur la base d’une facture que l’organisme gestionnaire transmet au ministre chargé de l’emploi au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre civil ou le premier jour ouvré suivant cette date.
    Cette facture (conforme aux modèles fixés en annexe III) détaille en fonction de l’âge d’entrée des salariés dans le dispositif le coût total des allocations prises en charge partiellement par l’Etat. Il comprend les informations suivantes :
    -  le nombre de bénéficiaires indemnisés le trimestre précédent ;
    -  le nombre des entrées et des sorties du trimestre ou du mois ;
    -  le montant des allocations versées et le nombre d’allocations journalières versées ;
    -  les sommes dues par l’Etat, en fonction de l’âge d’entrée des salariés bénéficiant de la cessation d’activité ;
    -  les régularisations.
    L’organisme gestionnaire s’engage à tenir à la disposition du ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de la participation de l’Etat au financement de l’allocation pour chacun des bénéficiaires.

Article 8
Régularisation et récupération des indus

    Les opérations de régularisation liées à une mauvaise prise en compte d’un des paramètres permettant le calcul de l’allocation et par conséquent de la somme due par l’Etat sont retracées dans l’état prévu au 3e alinéa de l’article 7 ci-dessus.
    L’entreprise rembourse à l’Etat les sommes que ce dernier a indûment versées en cas de suspension ou de dénonciation de la convention.
    L’entreprise rembourse à l’Etat les sommes que ce dernier a indûment versées dans les cas suivants :
    -  le contrat de travail du salarié bénéficiaire de la cessation d’activité a été rompu alors que l’Etat a versé sa participation ;
    -  l’allocation versée au bénéficiaire a fait l’objet d’une prise en charge alors que le salarié ne répondait pas aux conditions d’éligibilité au versement de l’aide de l’Etat ;
    -  le salarié a adhéré à un âge différent de celui prévu dans la déclaration annuelle qui doit répartir précisément les adhésions par âge et qui n’est pas susceptible de modifications.
    Le ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) est chargé de mettre en oeuvre le remboursement pour lequel un titre de perception sera adressé à l’entreprise. Il notifie à l’entreprise son intention de mettre en oeuvre cette procédure au moins 30 jours avant que le titre de perception soit adressé.
    L’organisme gestionnaire transmet au ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle), avec copie à l’établissement concerné, les éléments nécessaires à l’émission du titre de reversement.

Article 9
Informations statistiques

    L’organisme gestionnaire élabore et communique annuellement au ministre chargé de l’emploi (délégation générale de l’emploi et de la formation professionnelle) les éléments statistiques suivants :
    -  nombre total de bénéficiaires en fin d’année, répartis par âge d’adhésion au dispositif ;
    -  nombre total de nouveaux adhérents de l’année, répartis par âge d’adhésion au dispositif ;
    -  nombre total de bénéficiaires sortis du dispositif dans l’année répartis par âge d’adhésion au dispositif ;
    -  salaire moyen de référence de l’ensemble des bénéficiaires en fin d’année ;
    -  durée moyenne de prise en charge pour l’ensemble des bénéficiaires en fin d’année ;
    -  durée moyenne de prise en charge de l’ensemble des bénéficiaires sortis du dispositif en cours d’année ;
    L’organisme gestionnaire communique mensuellement au ministre chargé de l’emploi (délégation générale de l’emploi et de la formation professionnelle), avant le 25 du mois en cours, le nombre des adhésions enregistrées au cours du mois précédent.
    L’organisme gestionnaire communique annuellement au service statistique du ministère chargé de l’emploi (direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques) un fichier non nominatif des bénéficiaires en cours au 31 décembre de l’année. Ce fichier comporte les variables suivantes :
    -  sexe, date de naissance, salaire de référence, qualification professionnelle ;
    -  date d’adhésion du salarié, motif d’ouverture de l’aide de l’Etat, taux de prise en charge, montant de l’allocation en fin d’année, dont montant de l’aide de l’Etat ;
    -  code APE et taille de l’établissement au moment de l’adhésion du salarié.
    En outre, des enquêtes spécifiques auprès d’un échantillon de bénéficiaires peuvent être réalisées par l’organisme gestionnaire à la demande du ministre chargé de l’emploi (délégation générale de l’emploi et de la formation professionnelle) et selon un programme établi conjointement.
    Le ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) peut demander à l’organisme gestionnaire de lui fournir des échantillons de bénéficiaires afin de réaliser des enquêtes statistiques.

Article 10
Cas et modalités de suspension et de suppression

    La convention conclue entre l’Etat, l’entreprise et l’organisme gestionnaire peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect des dispositions de l’accord professionnel ou des accords d’entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée en cas de dénonciation de ces accords.
    La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l’Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n’a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
    En cas de suspension de la convention, l’autorité administrative signataire, après appréciation de la gravité des manquements de l’entreprise, de sa situation, et des nouveaux engagements pris par l’employeur, peut conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d’une partie de la participation financière de l’Etat.
    Dans le cas où les manquements sont imputables à l’entité visée à l’alinéa 8 de l’article premier ci-dessus, les effets d’une éventuelle décision de suspension seront limités à cette seule entité et ne pourront d’aucune manière affecter les obligations réciproques à l’égard des autres parties signataires de la présente convention.
    La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l’Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’accord cesse de produire effet.
    Dans le cas où l’allocation versée au bénéficiaire a fait l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies au IV ci-dessus, le versement de la participation financière de l’Etat est définitivement interrompu pour ce salarié. L’entreprise rembourse à l’Etat les sommes que ce dernier a indûment versées.

Article 11
Déclarations sur le nombre de bénéficiaires

    Chaque année, au plus tard le 31 mai, l’entreprise fera connaître par une déclaration à l’autorité administrative signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qu’elle envisage de faire bénéficier du dispositif de cessation d’activité au cours de l’année suivant celle où la déclaration est établie (annexe IV).
    Lors de la signature de la convention, l’entreprise joint la déclaration concernant l’année en cours (annexe I.4) et, lorsque la convention est conclue après le 31 mai, la déclaration de l’année suivante.
    Ces déclarations ne sont pas susceptibles de modifications.
    Chaque année, au plus tard le 30 octobre, l’entreprise adresse à l’autorité administrative signataire de la convention une annexe à la déclaration annuelle indiquant la répartition prévisionnelle, établissement par établissement, des bénéficiaires potentiels de l’année suivante. Lors de la signature de la convention, l’entreprise joint cette répartition pour l’année en cours (annexe I.  4 bis).
    Lorsque le nombre des adhésions (réparties par tranche d’âge) déclaré au plus tard par l’entreprise le 31 mai n’est pas atteint dans l’année concernée par ladite déclaration, l’entreprise pourra demander le report de tout ou partie des adhésions non réalisées sur une période complémentaire limitée au premier trimestre de l’année suivante.
    Pour cela, l’entreprise devra déclarer chaque année au plus tard le 31 janvier, pour chaque tranche d’âge, le nombre des adhésions réalisées ainsi que le nombre des adhésions non utilisées au cours de l’année précédente et le cas échéant, le nombre des adhésions qu’elle souhaite reporter et qui devront s’effectuer au cours du premier trimestre de l’année (selon le modèle de l’annexe IV ter).

Article 12
Bilan de l’exécution de la convention

    L’entreprise transmet annuellement, au plus tard le 31 mai de chaque année, à l’autorité administrative signataire un état de la réalisation des engagements souscrits dans les accords d’entreprise et touchant, à la gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences des salariés et à l’adaptation à l’évolution de leur emploi, ainsi qu’un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif, selon les modèles fixés en annexe V.
    Pour l’entreprise (préciser nom, qualité du signataire et cachet de l’entreprise) :
    Pour l’Etat :
    Pour l’organisme gestionnaire :

Le contrôleur financier,

ANNEXE  I.1

    Entreprise :

ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR L’ENTREPRISE (DESCRIPTION)
Dans le cadre de l’organisation des mesures de cessation d’activité Dans le cadre des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l’évolution de leur emploi
Date de l’accord et de ses avenants éventuels : Date de l’accord et de ses avenants éventuels :

ANNEXE  I.2

    ENTREPRISE :
    NUMÉRO SIRET :

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
inclus dans la convention
(adresse des établissements concernés et no SIRET)
EFFECTIF
permanent au......
(date de la demande
de la convention)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ANNEXE I.3
Echéancier prévisionnel des départs
Nombre de salariés susceptibles d’adhérer au dispositif
de cessation anticipée d’activité

ÂGE D’ADHÉSION
ANNÉE
d’adhésion
55 ans 56 ans 57 ans
et plus
Total
         
         
         
         
         
         
Total        

    ANNEXE I.4
Déclaration annuelle

    L’entreprise  représentée par M. 
déclare à l’autorité administrative signataire que le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d’adhérer au dispositif pendant l’année au cours de laquelle cette déclaration est établie (année de signature de la convention) :

Nombre de salariés susceptibles d’adhérer au dispositif

A 55 ANS A 56 ANS A 57 ANS
et plus
TOTAL
       

    Les salariés pourront adhérer au dispositif à compter de la date de signature de la convention CATS.
    La présente déclaration n’est pas susceptible de modification.
    Fait à............,    le......

Pour l’entreprise :
Titre, cachet, signature
  


ANNEXE I.4 BIS
Annexe à la déclaration annuelle
Répartition prévisionnelle des bénéficiaires par établissement
pour l’année de signature de la convention

LISTE
des établissements
inclus dans
la convention
NOMBRE DE SALARIÉS
susceptibles d’adhérer au dispositif
A 55 ans A 56 ans A 57 ans
et plus
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total

    Les salariés pourront adhérer au dispositif à compter de la date de signature de la convention CATS.
    Fait à........., le..........

Pour l’entreprise :
Cachet, titre, signature
  


ANNEXE II a
Etat récapitulatif mensuel des entrées dans le dispositif CATS
à transmettre par l’organisme gestionnaire à la DGEFP (fichier informatique)
CONVENTION CATS No  :

    Entreprise concernée : nom et no SIRET.
    Etablissement concerné : nom, adresse et no SIRET.

NOM
prénom
NUMÉRO
dossier
DATE
de naissance
DATE
d’adhésion
DATE
d’effet de l’adhésion
MOTIF
de la prise en charge par l’Etat (*)
SALAIRE
journalier de référence
MONTANT
de l’allocation
DATE
de début de prise en charge par l’Etat
TAUX
de prise en charge par l’Etat
                   
                   
                   
                   
                   
(*)
1 : 15 ans de travail en équipes successives ou de travail à la chaîne.
2 : 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.
3 : travailleur handicapé.

ANNEXE II b
Etat récapitulatif mensuel des entrées dans le dispositif CATS
à transmettre par l’organisme gestionnaire à la DGEFP (fichier informatique)
CONVENTION CATS No  :

    Entreprise concernée : nom et no SIRET.
    Etablissement concerné : nom, adresse et no SIRET.

NOM
prénom
NUMÉRO
dossier
DATE
de naissance
DATE
d’adhésion
DATE
d’effet de l’adhésion
MOTIF
de sortie (*)
DATE
de sortie
SALAIRE
journalier de référence
MONTANT
de l’allocation
DATE
de début de prise en charge par l’Etat
TAUX
de prise en charge par l’Etat
                     
                     
                     
                     
                     
(*)
1 : Retraite.
2 : Reprise d’activité dans l’entreprise.
3 : Reprise d’activité à l’extérieur de l’entreprise.
4 : Licenciement.
Si autre motif, le préciser en clair.

ANNEXE  III

DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES PAIEMENTS DUTRIMESTRE ÉCHU POUR LES ALLOCATIONS PRISES EN CHARGE PAR L’ETAT
Type d’allocation : CATS
Convention CATS No  : ......
Entreprise concernée :
1.  Age d’entrée dans le dispositif : 55 ans
Paiements des allocataires pris en charge par l’Etat, effectués au cours du trimestre échu
        Nombre de salariés indemnisés au trimestre précédent
        Nombre de salariés ayant atteint 57 ans dans le trimestre
        Nombre de salariés sortis dans le trimestre
        Allocations brutes
        Nombre d’allocations journalières versées
        Régularisations sur trimestres précédents

Sous-total (1)        

2.  Age d’entrée dans le dispositif : 56 ans
Paiements des allocataires pris en charge par l’Etat, effectués au cours du trimestre échu
        Nombre de salariés indemnisés au trimestre précédent
        Nombre de salariés ayant atteint 57 ans dans le trimestre
        Nombre de salariés sortis dans le trimestre
        Allocations brutes
        Nombre d’allocations journalières versées
        Régularisations sur trimestres précédents

Sous-total (2)        

3.  Age d’entrée dans le dispositif : 57 ans
Paiements des allocataires pris en charge par l’Etat, effectués au cours du trimestre échu
        Nombre de salariés indemnisés au trimestre précédent
        Nombre de salariés entrés dans le trimestre
        Nombre de salariés sortis dans le trimestre
        Allocations brutes
        Nombre d’allocations journalières versées
        Régularisations sur trimestres précédents
                                                Sous-total (3)
4.  Participation de l’Etat à verser à l’organisme gestionnaire au titre du trimestre

1)  Participation Etat sur les paiements, sous-total (1)  : 20 %.
2)  Participation Etat sur les paiements, sous-total (2) : 35 %.
3)  Participation Etat sur les paiements, sous-total (3) : 50 %.

ANNEXE  IV
CONVENTION CATS No  :
Déclaration annuelle

    L’entreprise ...., représentée par M. ...., déclare à l’autorité administrative signataire que le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d’adhérer au dispositif pendant l’année suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie, soit du ......... au ........ :

NOMBRE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES D’ADHÉRER
au dispositif du ............ au ............
A 55 ans A 56 ans A 57 ans et plus Total
 
 
 
 
 

    La présente déclaration doit être adressée au plus tard le 31 mai de l’année, pour l’année N + 1. Elle n’est pas susceptible de modification.
    Fait à ..........., le......

Pour l’entreprise :
Titre, cachet et signature
  

ANNEXE  IV bis
ANNEXE À LA DÉCLARATION ANNUELLE
Répartition prévisionnelle des bénéficiaires par établissement

LISTE
des établissements
inclus dans la convention
CATS no
NOMBRE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES
d’adhérer au dispositif
du ............ au ............
A 55 ans A 56 ans A 57 ans
et plus
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Cette annexe doit être communiquée au plus tard le 30 octobre de l’année pour la répartition par établissement de l’année N + 1.
    Fait à........., le.....

Pour l’entreprise :
Titre, cachet et signature
  

ANNEXE  IV TER
CONVENTION CATS No  : 
Demande de reports d’adhésions

    L’entreprise , représentéepar M. , demande le report d’une partiedes adhésions non réalisées au cours de l’année précédente,soit , au cours du premier trimestre de l’année 

NOMBRE DE SALARIÉS DONT L’ADHÉSION
était prévue au cours
de l’année précédente soit...
55 ans 56 ans 57 ans et + Total
Adhésions déclarées (déclaration faite au plus tardle 31 mai)        
Adhésions réalisées        
Adhésionsnon réalisées        
Demandes de reports        

    Cette demande de report doit être adressée par l’entreprise au plus tard le 31 janvier de chaque année.
    Les adhésions qui auraient dû être réalisées lors de l’année précédente et dont le report est demandé devront être effectives au plus tard le 31 mars de l’année au cours de laquelle cette demande de report est effectuée.
    Fait à.........., le.......

Pour l’entreprise,
Titre, cachet et signature
          

ANNEXE  Va
CONVENTION CATS no :
ENTREPRISE :
Bilan
Période annuelle du au (1)
    Etat de réalisation des adhésions (à transmettre à l’autorité administrative signataire)

NOMBRE
maxi prévu
par les
accords (2)
NOMBRE
maxi prévu
par la
convention
avec l’Etat (3)
ADHÉSIONS DES PÉRIODES
ANTÉRIEURES (4)
DÉCLARATION
annuelle de
la période (1) :
adhésions
prévues
PÉRIODE (1) :
adhésions
réalisées (6)
TOTAL
des adhésions
réalisées
(7)=
(4) + (6)
DISPONIBLES
(8) (2) ou (3) - (7)
Année
n
Année
n + 1
Année
n + 2Année
n + 3

ANNEXE  V b
CONVENTION CATS No  :
ENTREPRISE 
Bilan
Période annuelle du  au 
Etat de réalisation des adhésions (à transmettre à l’autorité administrative signataire)

ÉTABLISSEMENT ÉTABLISSEMENT ÉTABLISSEMENT
Effectif permanent début période   Effectif permanent début période   Effectif permanent début période  
Entrées   Entrées   Entrées  
Sorties   Sorties   Sorties  
Effectif permanent fin période   Effectif permanent fin période   Effectif permanent fin période  
Nombre total d’adhésions, dont :   Nombre total d’adhésions, dont :   Nombre total d’adhésions, dont :  
Adhésions à 55 ans   Adhésions à 55 ans   Adhésions à 55 ans  
Adhésions à 56 ans   Adhésions à 56 ans   Adhésions à 56 ans  
Adhésions à 57 ans   Adhésions à 57 ans   Adhésions à 57 ans  


ÉTABLISSEMENT TOTAUX ENTREPRISE DÉCLARATION ANNUELLE
correspondante
Effectif permanent début période   Effectif permanent début période   Effectif permanent début période  
Entrées   Entrées      
Sorties   Sorties      
Effectif permanent fin période   Effectif permanent fin période      
Nombre total d’adhésions, dont :   Nombre total d’adhésions, dont :   Nombre total d’adhésions, dont :  
Adhésions à 55 ans   Adhésions à 55 ans   Adhésions à 55 ans  
Adhésions à 56 ans   Adhésions à 56 ans   Adhésions à 56 ans  
Adhésions à 57 ans   Adhésions à 57 ans   Adhésions à 57 ans  

ANNEXE  V b
CONVENTION CATS No  :
ENTREPRISE 
Bilan récapitulatif
Etat de réalisation des adhésions (à transmettre à l’autorité administrative signataire)

CONVENTION ÉTAT-ENTREPRISE REALISÉ PREMIÈRE ANNÉE REALISÉ DEUXIÈME ANNÉE
Effectif permanent début période   Effectif permanent début période   Effectif permanent début période  
    Entrées   Entrées  
    Sorties   Sorties  
    Effectif permanent fin période   Effectif permanent fin période  
Nombre total d’adhésions, dont :   Nombre total d’adhésions, dont :   Nombre total d’adhésions, dont :  
Adhésions à 55 ans   Adhésions à 55 ans   Adhésions à 55 ans  
Adhésions à 56 ans   Adhésions à 56 ans   Adhésions à 56 ans  
Adhésions à 57 ans   Adhésions à 57 ans   Adhésions à 57 ans  


RÉALISÉ TROISIÈME ANNÉE RÉALISÉ QUATRIÈME ANNÉE TOTAL RÉALISÉ
Effectif permanent début période   Effectif permanent début période   Effectif permanent début période  
Entrées   Entrées   Entrées  
Sorties   Sorties   Sorties  
Effectif permanent fin période   Effectif permanent fin période   Effectif permanent fin période  
Nombre total d’adhésions, dont :   Nombre total d’adhésions, dont :   Nombre total d’adhésions, dont :  
Adhésions à 55 ans   Adhésions à 55 ans   Adhésions à 55 ans  
Adhésions à 56 ans   Adhésions à 56 ans   Adhésions à 56 ans  
Adhésions à 57 ans   Adhésions à 57 ans   Adhésions à 57 ans  

ANNEXE  VI
CONVENTION D’ALLOCATION SPÉCIALE LICENCIEMENT
DU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI

    CONVENTION n°
    Entre l’Etat représenté par le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, ou le préfet (par délégation, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle),
    Et la société..., désignée ci-dessous par « l’entreprise » représentée par M....
    Vu le code du travail et notamment les articles L. 320-1, L. 321-1, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
    Vu le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 relatif aux créances de l’Etat mentionnées à l’article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié par les décrets no 97-785 du 31 juillet 1997 et no 99-607 du 9 juillet 1999 ;
    Vu le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l’article R. 322-7 du code du travail ;
    Vu l’arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d’allocations spéciales du Fonds national de l’emploi, modifié par l’arrêté du 9 mars 2005 ;
    Vu l’avis émis par le(s) comité(s) d’entreprise le(s)...
    Vu l’avis émis par la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi le... ou par la commission spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale, et de l’emploi le...
    Considérant l’ensemble des mesures prises par l’entreprise pour réduire les répercussions sociales des ... suppressions d’emplois envisagées sur un effectif total de l’entreprise de ... salariés (énumérer les différentes mesures du plan de sauvegarde de l’emploi et évaluer le nombre de personnes concernées par chaque mesure) :
                    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

    Les salariés pour lesquels le bénéfice de la présente convention est prévu dans le cadre d’un licenciement pour motif économique devront atteindre l’âge minimum requis, au plus tard, à la date de fin du contrat de travail (c’est-à-dire au terme du préavis que celui-ci soit ou non effectué) (cf. note 2) .
    Cette date se situant entre le... et le...
    Le nombre de bénéficiaires de l’allocation spéciale de licenciement, âgés au minimum de 57 ans ne sera pas supérieur à...
    Le nombre de bénéficiaires de l’allocation spéciale-licenciement, âgés au minimum de 56 ans ne sera pas supérieur à...
    La répartition des bénéficiaires potentiels est établie, à titre définitif, par établissement et par tranche d’âge conformément au tableau annexé à la présente convention.
    Pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la présente convention, les intéressés doivent de plus :
    1.  Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d’emploi salarié ; parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisation validées au titre des articles L. 351-4 et R. 351-14, L. 381-1 et L. 742-1 (3o alinéa) du code de la sécurité sociale.
    2.  Ne pas être en mesure de bénéficier d’une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
    3.  Ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et R. 351-45 du même code.
    4.  N’avoir aucune autre activité professionnelle.
    5.  Adhérer personnellement à la présente convention avant le terme de leur préavis.
    6.  Justifier à la fin du contrat de travail d’au moins un an d’appartenance continue à l’entreprise ayant conclu la convention.
    7.  Ne pas être chômeurs saisonniers.
    8.  Avoir été déclarés non susceptibles de reclassement par le directeur départemental du travail et de l’emploi.

Article 2

    Le montant de l’allocation spéciale licenciement versée aux salariés admis au bénéfice de la convention est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour lecalcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 % du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite de 2 fois ce plafond.
    Le versement de l’allocation spéciale licenciement est effectué mensuellement par l’ASSEDIC compétente pour le lieu d’implantation de l’établissement qui occupait les bénéficiaires.
    Le salaire de référence pris en considération pour le versement de l’allocation spéciale licenciement est fixé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé.
    Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d’assurance chômage visé à la section première du chapitre premier, du titre cinquième, du livre troisième du code du travail.
    Le salaire de référence défini ci-dessus est revalorisé selon les conditions et modalités définies par le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l’article R. 322-7 du code du travail.
    L’allocation spéciale licenciement cesse d’être versée :
    -  soit lorsque le bénéficiaire fait procéder à la liquidation d’un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel ;
    -  soit le premier jour du mois civil, suivant leur 60e anniversaire pour les salariés pouvant justifier, à 60 ans de 160 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse au sens de l’article L. 351-1-2e alinéa du code la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article R. 351-45.
    (Les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu’une pension de vieillesse au taux plein calculée sur une durée de cotisations inférieure à la durée maximun d’assurance mentionnée à l’article R. 351-6 du code de la sécurité sociale, continuent de percevoir une fraction de l’allocation jusqu’à la date à laquelle elles peuvent liquider au taux plein l’ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
    L’allocation fractionnée est égale, sous réserve des dispositions de l’article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre 160 et le nombre de trimestres validés au sens de l’article L. 351-1-2e alinéa du code de la sécurité sociale, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l’âge des intéressés, divisée par 160).
    -  soit pour les salariés ne pouvant justifier à 60 ans, de 160 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse au sens de l’article L. 351-1-2e alinéa du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article R. 351-45*, le premier jour du mois civil suivant le jour où ils pourront justifier desdits 160 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve des dispositions de l’article R. 351-45, ou au plus tard à 65 ans.

Article 3

    Le versement est interrompu :
    -  à titre temporaire, lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle. Toutefois, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d’intérêt général accomplies pour le compte d’organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l’Etat, le versement de l’allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l’intéressé ;
    -  à titre temporaire ou définitif, à la suite de déclarations volontairement inexactes, mensongères ou frauduleuses, en cas de reprise d’activité non signalée au directeur départemental du travail et de l’emploi ou à l’ASSEDIC.
    En outre, quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir cette aide, est passible des sanctions définies à l’article L. 365-1 du code du travail.

Article 4

    L’allocation spéciale licenciement, est servie à l’expiration d’un délai courant à partir du lendemain de la fin du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l’article L. 223-16 du code du travail.
    La participation de chaque bénéficiaire de l’allocation spéciale licenciement est égale à la différence entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée comme l’indemnité de départ en retraite. Pour ce calcul, le montant déduit au titre de l’indemnité de départ sera au moins égal à l’indemnité légale de licenciement. Cette participation est plafonnée à une somme égale à 40 fois le salaire journalier de référence prévu à l’article 2 pour les salariés relevant du régime d’âge de droit commun, et à 45 fois pour les salariés relevant du régime d’âge dérogatoire.

Article 5

    Dans tous les établissements concernés par la présente convention, l’entreprise s’engage pendant une période s’étendant de l’admission du premier bénéficiaire aux douze mois suivant la notification du licenciement du dernier bénéficiaire de la présente convention à soumettre ses embauches sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à trois mois à l’accord préalable de l’autorité administrative compétente. Cet accord sera réputé tacitement acquis, à défaut de réponse de l’autorité administrative dans un délai de sept jours renouvelable une fois, à compter de la date de réception de la demande d’accord formulée par l’entreprise, l’accusé de réception postal faisant foi.
    En cas d’embauche, sans accord préalable une contribution supplémentaire égale à la participation financière définie à l’article 7 sera versée par l’entreprise pour un nombre de bénéficiaires équivalant au nombre d’embauches réalisées sans accord.
    Toutefois, les conventions conclues pour un nombre de bénéficiaires inférieur à cinquante ne sont pas soumises au contrôle des embauches, lorsque le nombre de bénéficiaires prévu représente moins de 5 % de l’effectif des établissements concernés.
    Cette limitation n’est cependant pas applicable aux entreprises appartenant à un groupe d’importance nationale qui, quel que soit le nombre de bénéficiaires fixé à la convention, restent soumises à la procédure décrite au présent paragraphe.

Article 6

    Pendant la durée d’application de la présente convention, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement tel que défini à l’article L. 321-1 du code du travail, ni à aucun départ négocié, de salariés de 57 ans (56 ans en cas de dérogation) et plus hors ceux prévus dans les conditions fixées à l’article 1 ci-dessus.
    (A compléter sur les engagements pris par l’entreprise à l’égard des salariés de 50 à 57 ans (56 ans en cas de dérogation) et portant sur le maintien dans l’emploi ou le reclassement effectif ou la proposition d’offres valables d’emploi).
    En cas de non-respect de ces engagements, et pour chaque salarié concerné, la participation de l’entreprise due au titre de la présente convention est majorée d’un montant égal à .... % du salaire de référence annuel moyen des bénéficiaires potentiels de la convention.
    Cette majoration est exigible dès que l’administration a établi un manquement aux engagements pris par l’entreprise. Elle est versée par l’entreprise au budget du ministère chargé de l’emploi selon la procédure des fonds de concours visée à l’article 7 ci-après.
    L’entreprise s’engage à faciliter les contrôles jugés nécessaires par les DDTEFP.
    Les parties signataires conviennent de se rencontrer le ...................... et en fin d’application de la convention, afin d’examiner ensemble l’état des réalisations de la présente convention et de la mise en oeuvre du plan social.

Article 7

    Les taux applicables à la présente convention sont de :
    .... pour les salariés âgés de 57 ans.
    .... pour les salariés âgés de 56 ans.
    L’entreprise versera au Fonds national de l’emploi, pour chaque bénéficiaire, une somme égale au taux défini ci-dessus, multiplié par son salaire de référence plafonné à deux fois le plafond de la sécurité sociale et par le nombre de jours de prise en charge en allocation spéciale jusqu’à 60 ans majoré forfaitairement de 365 jours. En ce qui concerne les salariés adhérant à cette convention après 60 ans, la contribution versée par l’entreprise sera égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par 455 jours.
    Cette somme est versée par l’entreprise au budget du ministère chargé de l’emploi selon la procédure des fonds de concours, aux échéances définies ci-après :
    -  dès l’admission du premier bénéficiaire, un versement forfaitaire est acquitté, il représente 80 % du montant total estimé dû pour l’ensemble des bénéficiaires potentiels soit .... F (cf.  annexe) ;
    -  deux mois après la date de clôture des adhésions, soit le .... intervient un second versement pour régularisation sur la base de 100 % du montant dû au titre des adhésions réelles, déduction faite du premier versement.
    -  en cas d’embauches réalisées sans accord pendant douze mois après la date de fin d’application de la convention, soit le .... il sera acquitté un versement complémentaire correspondant pour chaque embauche ainsi effectuée à la somme moyenne due pour un départ en préretraite dans le cadre de la présente convention. Ce versement sera calculé en multipliant le nombre d’embauches réalisées sans accord par le rapport :

contribution
nombre d’adhésions

    Les sommes à verser sont revalorisées dans les mêmes conditions que l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi.
    Lorsque plusieurs établissements sont concernés, les versements seront effectués sur appel de fonds établi par chacune des directions départementales concernées.
    Fait à Paris, le ....
    En dix exemplaires originaux.
    L’entreprise,
    L’Etat,
    (préciser nom, qualité du signataire
    et cachet de l’entreprise)
    Le contrôleur financier,

FICHE DE CALCUL
ASFNE
1.  Pour les bénéficiaires âgés de 56 à 57 ans
a)  Estimation de la somme totale due

    [(60 - âge moyen) + 1] × 12 × salaire mensuel moyen (cf. note 3)  × effectif total de la classe d’âge × taux applicable aux bénéficiaires d’âge dérogatoire.

b)  Estimation de la part salariale

    Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité de départ en retraite ou l’indemnité légale de licenciement si cette dernière est plus élevée que l’indemnité de départ en retraite. Ce montant est plafonné à 45 fois le salaire journalier (cf. note 4) de référence.

2.  Pour les bénéficiaires âgés de 57 à 60 ans
a)  Estimation de la somme due

    [(60 - âge moyen) + 1] × 12 × salaire mensuel moyen (1) × effectif total de la classe d’âge × taux applicable aux bénéficiaires d’âge de droit commun.

b)  Estimation de la part salariale

    Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité de départ en retraite ou indemnité légale de licenciement si cette dernière est plus élevée que l’indemnité de départ en retraite.
    Ce montant est plafonné à 40 fois le salaire journalier de référence (2).

3.  Pour les bénéficiaires âgés de 60 ans et plus
a)  Estimation de la somme totale due

    15 mois × salaire mensuel moyen (1) × taux applicable aux bénéficiaires d’âge de droit commun × effectif total de la classe d’âge.

b)  Estimation de la part salariale

    Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité de départ en retraite ou indemnité légale de licenciement si cette dernière est plus élevée que l’indemnité de départ en retraite.
    Ce montant est plafonné à 40 fois le salaire journalier de référence (2).
    Attention :
    Le mode de calcul adopté vise à simplifier l’évaluation du montant de la contribution de l’entreprise. Un premier appel de fonds, égal à 80 % du montant prévisionnel de la contribution de l’entreprise, doit intervenir dès la première adhésion.
    Le solde et donc la contribution définitive seront établis à partir des données réelles concernant les bénéficiaires qui auront adhéré à la convention, c’est-à-dire à partir des salaires journaliers de référence réels, des durées réelles pendant lesquelles les allocations seront servies jusqu’à 60 ans déterminées en jours et majorés du forfait de 365 jours pour les moins de 60 ans ou de 455 jours pour les plus de 60 ans.

NOTE (S) :


(1) Sauf délégation expresse à l’organisme gestionnaire, dans le cadre de la convention de gestion conclue entre l’entreprise et l’organisme gestionnaire désigné par l’accord professionnel dont relève l’entreprise.


(2) En cas d’indétermination de la date de naissance du salarié, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, la date du 31 décembre de l’année considérée est retenue.


(3) Le salaire mensuel moyen est déterminé à partir du salaire brut annuel y compris les primes soumises à contribution au régime d’assurance chômage.


(4) Le salaire journalier de référence est égal à l’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à contribution au régime d’assurance chômage dans l’année précédent le licenciement divisé par 365 jours. Les salaires supérieurs à deux fois le plafond de la sécurité sociale ne sont pris en compte que dans la limite de deux plafonds.