TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-7: Annonce N°6




Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal
Inspection du travail
Travail illégal

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation interministérielle
à la lutte contre le travail illégal
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ
AUX RELATIONS DU TRAVAIL
Direction des relations du travail


Circulaire DILTI/DPM du 12 mai 2005 relative aux dispositions de la loi sur l’assurance maladie en matière de lutte contre le travail dissimulé

NOR :  SOCL0510317C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : article 71 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (JO du 17 août 2004).

La déléguée interministérielle à la lutte contre le travail, le directeur des relations du travail à Madame et Messieurs les préfets de région ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail ; Mesdames et Messieurs les contrôleurs du travail ; Mesdames et Messieurs les chefs des services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole.

INTRODUCTION

    La présente circulaire précise les nouvelles mesures apportées par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie au dispositif juridique de la lutte contre le travail dissimulé ainsi que les modalités pratiques de leur application, se rapportant à la modification des articles L. 324-12 et L. 324-14 du code du travail.
    Dans le domaine de la lutte contre le travail dissimulé, le législateur a exprimé sa volonté de renforcer la prévention et la répression du travail dissimulé dans les situations de sous-traitance ou de prestations de services ou de travaux. Il a voulu également faciliter l’action des agents de contrôle habilités à rechercher et à constater les diverses formes de cette infraction délictuelle prévue dans le code du travail. Pour cela il a souhaité doter ces agents et plus particulièrement ceux de l’inspection du travail et des organismes de sécurité sociale de moyens supplémentaires leur permettant de mener plus efficacement leur mission de lutte contre le travail non déclaré.
    La loi relative à l’assurance maladie comporte ainsi plusieurs dispositions qui modifient l’exercice des enquêtes des agents de l’inspection du travail des ministères de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, et des transports, de l’équipement, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, ainsi que des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale. En effet, qu’il s’agisse du droit de communication des documents sociaux et commerciaux, ou de l’extension des pouvoirs de ces agents en matière de justification d’identité ou d’audition de toute personne par procès-verbal, cette loi modifie de façon importante, tant les modalités de contrôle de la législation sociale dont relève l’interdiction du travail dissimulé, que les pratiques professionnelles habituellement utilisées pour atteindre cet objectif essentiel.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS
    1.  Règles relatives à la solidarité financière
1.1.  Création d’un délai semestriel
à l’obligation de vigilance

    L’article L. 324-14 du code du travail modifié instaure désormais une périodicité semestrielle à l’obligation de vigilance imposée au donneur d’ordre ou au bénéficiaire d’une prestation dans une relation contractuelle avec un sous-traitant ou un cocontractant. Cette réforme s’avère mieux adaptée aux contrats de longue durée. Antérieurement, la loi prévoyait que la vérification devant être effectuée par le donneur d’ordre ou le bénéficiaire se faisait lors de la conclusion du contrat d’entreprise ou du contrat commercial et à chaque renouvellement du contrat.
    Le respect de cette vérification est accompli lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de la prestation a demandé et obtenu de son sous-traitant ou de son cocontractant les documents mentionnés, selon les cas, aux articles R. 324-4 et R. 324-7 du code du travail.
    Ces articles issus du décret du 11 juin 1992, pris en application de la loi du 31 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin, avaient déterminé la nature et le contenu des documents exigibles au titre de cette formalité obligatoire.
    Afin de tenir compte de l’évolution des textes réglementant l’interdiction du travail dissimulé et la responsabilité des donneurs d’ordre ou des bénéficiaires d’une prestation de services ou de travaux, l’application de l’article L. 324-14 modifié du code du travail nécessite l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat qui définira les documents obligatoires et leur durée de validité que les donneurs d’ordre ou les bénéficiaires des prestations devront se faire remettre par leurs sous-traitants ou cocontractants. Les nouvelles dispositions feront l’objet d’une circulaire interministérielle.

1.2.  Etablissement d’un procès-verbal

    Pour mettre en oeuvre la solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordre ou du bénéficiaire d’une prestation de services ou de travaux, la loi dispose que l’agent de contrôle relève par un procès-verbal une infraction de travail dissimulé commise par le sous-traitant ou le cocontractant. Il s’agit d’une condition impérative préalable. Cette modification de l’article L. 324-14 du code du travail devrait faciliter la procédure d’engagement de la solidarité financière et permettre d’améliorer le recouvrement des cotisations sociales et des taxes fiscales éludées.

2.  Extension des prérogatives des agents de contrôle
2.1.  Droit de communication des documents
sociaux et commerciaux

    Tous les agents de contrôle habilités à rechercher et à constater les infractions de travail dissimulé peuvent dorénavant, dans le cadre de l’exercice de cette mission, obtenir une copie immédiate des documents énumérés à l’article L. 324-12 du code du travail. Cette possibilité évitera que les pièces produites au moment du contrôle ne soient ultérieurement modifiées, dissimulées ou détruites. Elle renforce la constitution de la preuve du délit et donne une sécurité juridique plus forte aux investigations des agents qui pourront joindre ces documents en pièces annexes de leurs procès-verbaux de constat.
    Cette disposition est d’application immédiate.

2.2.  Droit d’obtention de l’identité
et de l’adresse d’une personne

    L’ensemble des agents de contrôle peuvent désormais demander à une personne de justifier de son identité ou de son adresse. Ce droit s’exerce à l’égard, selon la loi, des employeurs et des travailleurs indépendants, ainsi qu’à toute personne occupée dans une entreprise ou sur un lieu de travail, ainsi qu’à toute personne dont les agents sont amenés à recueillir les déclarations au cours de leurs enquêtes de travail dissimulé. Il peut s’agir de salariés, de bénévoles, de stagiaires ou toute autre personne dont l’agent de contrôle estime nécessaire d’obtenir ces informations. Pour les agents de l’inspection du travail qui disposaient déjà de ce droit en vertu de l’article 62 de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, dont la portée est générale et s’inscrit dans le cadre de leur mission de surveillance de l’application des dispositions de la législation du travail, cette mesure doit être articulée avec les précisions données par la note interministérielle DILTI/DAGEMO/MICAPCOR/DPM/DGFAR/IGTT du 4 juillet 2004 (BOMT no 2004-16).
    Cette disposition est d’application immédiate.

2.3.  Droit d’audition d’une personne

    La loi étend le droit de tous les agents de contrôle compétents pour rechercher et constater les infractions de travail dissimulé d’entendre toute personne rémunérée, mais également dans les situations où une personne a été rémunérée ou est présumée être ou avoir été rémunérée par un employeur ou par un travailleur indépendant sur la nature de ses activités professionnelles, ses conditions d’emploi et le montant de ses rémunérations, y compris les avantages en nature. La modification du dernier alinéa de l’article L. 324-12 du code du travail permet ainsi de mettre en évidence à l’issue d’une audition l’existence d’une rémunération qui constitue un élément essentiel de la constatation du délit de travail dissimulé, et non plus comme dans l’ancien texte, que cette rémunération soit une condition préalable à l’audition de la personne.
    Pour être conforme, cette audition nécessite le consentement de la personne concernée. Dans la mesure où, hormis les officiers et agents de police judiciaire, les autres agents compétents en matière de lutte contre le travail illégal, ne disposent pas de pouvoir coercitif et n’agissent pas en fonction de délégations judiciaires du parquet ou de juges d’instruction, il est impératif que l’audition d’une personne se fasse avec son consentement expresse (CA Lyon, 27 avril 2004, ROBERT - CA Paris, 18 mars 1996, Madinier-Fonseca - TGI Evreux, 20 juin 1996, Thieblot). Un refus ne pouvant entraîner une quelconque contrainte à son égard.
    La loi détermine le support du recueil des informations données par la personne entendue par l’agent de contrôle, en prévoyant que cette audition peut faire l’objet d’un procès-verbal. La validité du procès-verbal d’audition est conditionnée au respect d’un certain formalisme, et en particulier la signature de l’agent de contrôle et de la personne auditionnée. En outre, afin de tenir compte de la nécessité de satisfaire aux prescriptions de l’article 41 de la loi no 200-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, et modifiant l’article 429 du code de procédure pénale, il convient de rappeler que le procès-verbal d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu (circulaire CRIM 00-13 F 1 du 4 décembre 2000).
    S’agissant d’un document qui s’inscrit dans une procédure judiciaire, la loi n’a pas prévu la remise d’une copie au déclarant.
    Pour les agents de l’inspection du travail qui disposent également du droit d’interrogation, en vertu des articles 12 c) et 16 c) des conventions internationales de l’OIT sur l’inspection du travail, l’instruction ministérielle technique DAGEMO/MICAPCOR no 2002-3 du 28 mars 2002 concernant les procès-verbaux de l’inspection du travail, souligne l’intérêt présenté pour les procédures pénales du recueil des déclarations de salariés ou de témoins de faits dans certaines enquêtes comme celles menées en matière de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, de travail dissimulé, de requalification statutaire ou d’accident du travail. Cette instruction rappelle que ces déclarations peuvent donner lieu à un document écrit de consignation.
    Désormais, lorsqu’un agent de l’inspection du travail interrogera une personne dans le cadre d’une enquête de travail dissimulé, il a la possibilité, s’il estime nécessaire de consigner les déclarations par écrit, d’établir un procès-verbal d’audition et de joindre ce document au procès-verbal de constat d’une infraction ou au rapport d’enquête. Il est rappelé que les déclarations recueillies ne valent qu’à titre de simples renseignements (Cass. crim., 28 avril 1975 Dubois et article 420 CPP).
    Pour sa part, la DILTI recommande aux agents de l’inspection du travail de recourir au document figurant en annexe 2 et 2 bis (agriculture).
    Pour les agents des services autres que ceux de l’administration du travail, des instructions ont été données ou seront données par leur direction centrale respective.
    Vous voudrez bien prendre l’attache de la délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal pour toute question ou difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire.
    Fait à Paris, le 12 mai 2005.

La déléguée interministérielle
à la lutte contre le travail illégal,
C.  Horel

Le directeur des relations du travail,
J.-D.  Combrexelle

ANNEXE  I

ARTICLE L. 324-12 DE LA LOI No 97-210 DU 11 MARS 1997 MODIFIÉE PAR L’ARTICLE 71 DE LA LOI RELATIVE À L’ASSURANCE MALADIE)
    Les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l’article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports-terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
    Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d’investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
    A l’occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
    a)  Les documents justifiant que l’immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l’article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l’autorisation d’exercice de la profession ou à l’agrément lorsqu’une disposition particulière l’a prévu ;
    b)  Les documents justifiant que l’entreprise s’est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l’article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d’effet équivalent de leur pays d’origine ;
    c)  Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l’article L. 324-9.
    Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

ANNEXE  II
PROCÈS-VERBAL D’AUDITION

    Pris en application de :
    -  l’article 12 c de la convention no 81 de l’OIT du 11 juillet 1947 ;
    -  l’article 429 du code de procédure pénale ;
    -  l’article L. 324-12 du code du travail.
    Relatif à : référence affaire ou délit.
    Entreprise ou société : personne morale pénalement responsable.
    Représentée par : personne physique pénalement responsable.
    L’an deux mille
    Et le du mois de
    à (lieu) à (heures)
    Nous,
     Directeur adjoint
     Inspecteur
     Contrôleur
    du travail du département de
    Entendons :
     Monsieur Madame Mademoiselle
    Nom :
Prénom :
    Date et lieu de naissance :
    Nationalité :
    Adresse :
    
    
    Nature du document d’identité présenté :
    
    
    Qualité :

ANNEXE  II BIS
PROCÈS-VERBAL D’AUDITION
Service départemental de l’inspection du travail
et de la politique sociale agricole

    Pris en application de :
    -  l’article 16 c de la convention no 129 de l’OIT du 25 juin 1969 ;
    -  l’article 429 du code de procédure pénale ;
    -  l’article L. 324-12 du code du travail.
    Relatif à : référence affaire ou délit.
    Entreprise ou société : personne morale pénalement responsable.
    Représentée par : personne physique pénalement responsable.
    L’an deux mille
    Et le du mois de
    à (lieu) à (heure)
    Nous,
     Directeur adjoint
     Inspecteur
     Contrôleur du travail du département de
    Entendons :
     Monsieur Madame Mademoiselle
    Nom :
Prénom :
    Date et lieu de naissance :
Nationalité :
    Adresse :
    
    
    Nature du document d’identité présenté :
    
    
    Qualité :
    Question no 1 : 
    Réponse :
    
    
    Question no 2 :
    Réponse : 
    
    
    Question no 3 :
    Réponse : 
    
    
    Question no 4 :
    Réponse : 
    
    
    Question no 5 :
    Réponse : 
    
    
    Question no 6 :
    Réponse : 
    
    
    Question no 7 :
    Réponse : 
    
    
    Poursuivant l’audition de M.
    
    
    Question no 8 :
    Réponse : 
    
    
    Question no 9 :
    Réponse : 
    
    
    Question no 10 :
    Réponse : 
    
    
    Après lecture définitive du procès-verbal d’audition, la personne entendue confirme n’avoir rien à ajouter ni à retrancher aux présentes déclarations.
    Clos et signé à (heure) :
Le directeur adjoint
(l’inspecteur

ou le contrôleur)

L’intéressé(e)
(signature de l’intéressé[e]
précédée de la mention
manuscrite : « Lecture faite,
je persiste et signe »)
 Refuse de signer

(le cas échéant)