Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal
Inspection du travail
Travail illégal
MINISTÈRE DE LEMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation interministérielle
à la lutte contre le travail illégal
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ
AUX RELATIONS DU TRAVAIL
Direction des relations du travail
Circulaire DILTI/DPM du 12 mai 2005 relative aux dispositions de la loi sur lassurance maladie en matière de lutte contre le travail dissimulé
NOR : SOCL0510317C
(Texte non paru au Journal officiel)
Référence : article 71 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie (JO du 17 août 2004).
La déléguée interministérielle à la lutte contre le travail, le directeur des relations du travail à Madame et Messieurs les préfets de région ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail ; Mesdames et Messieurs les contrôleurs du travail ; Mesdames et Messieurs les chefs des services départementaux de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricole.
INTRODUCTION
La présente circulaire précise les nouvelles mesures apportées par la loi du 13 août 2004 relative à lassurance maladie au dispositif juridique de la lutte contre le travail dissimulé ainsi que les modalités pratiques de leur application, se rapportant à la modification des articles L. 324-12 et L. 324-14 du code du travail.
Dans le domaine de la lutte contre le travail dissimulé, le législateur a exprimé sa volonté de renforcer la prévention et la répression du travail dissimulé dans les situations de sous-traitance ou de prestations de services ou de travaux. Il a voulu également faciliter laction des agents de contrôle habilités à rechercher et à constater les diverses formes de cette infraction délictuelle prévue dans le code du travail. Pour cela il a souhaité doter ces agents et plus particulièrement ceux de linspection du travail et des organismes de sécurité sociale de moyens supplémentaires leur permettant de mener plus efficacement leur mission de lutte contre le travail non déclaré.
La loi relative à lassurance maladie comporte ainsi plusieurs dispositions qui modifient lexercice des enquêtes des agents de linspection du travail des ministères de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, et des transports, de léquipement, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, ainsi que des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale. En effet, quil sagisse du droit de communication des documents sociaux et commerciaux, ou de lextension des pouvoirs de ces agents en matière de justification didentité ou daudition de toute personne par procès-verbal, cette loi modifie de façon importante, tant les modalités de contrôle de la législation sociale dont relève linterdiction du travail dissimulé, que les pratiques professionnelles habituellement utilisées pour atteindre cet objectif essentiel.
LES NOUVELLES DISPOSITIONS
1. Règles relatives à la solidarité financière
1.1. Création dun délai semestriel
à lobligation de vigilance
Larticle L. 324-14 du code du travail modifié instaure désormais une périodicité semestrielle à lobligation de vigilance imposée au donneur dordre ou au bénéficiaire dune prestation dans une relation contractuelle avec un sous-traitant ou un cocontractant. Cette réforme savère mieux adaptée aux contrats de longue durée. Antérieurement, la loi prévoyait que la vérification devant être effectuée par le donneur dordre ou le bénéficiaire se faisait lors de la conclusion du contrat dentreprise ou du contrat commercial et à chaque renouvellement du contrat.
Le respect de cette vérification est accompli lorsque le donneur dordre ou le bénéficiaire de la prestation a demandé et obtenu de son sous-traitant ou de son cocontractant les documents mentionnés, selon les cas, aux articles R. 324-4 et R. 324-7 du code du travail.
Ces articles issus du décret du 11 juin 1992, pris en application de la loi du 31 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin, avaient déterminé la nature et le contenu des documents exigibles au titre de cette formalité obligatoire.
Afin de tenir compte de lévolution des textes réglementant linterdiction du travail dissimulé et la responsabilité des donneurs dordre ou des bénéficiaires dune prestation de services ou de travaux, lapplication de larticle L. 324-14 modifié du code du travail nécessite lintervention dun décret en Conseil dEtat qui définira les documents obligatoires et leur durée de validité que les donneurs dordre ou les bénéficiaires des prestations devront se faire remettre par leurs sous-traitants ou cocontractants. Les nouvelles dispositions feront lobjet dune circulaire interministérielle.
1.2. Etablissement dun procès-verbal
Pour mettre en oeuvre la solidarité financière à lencontre du donneur dordre ou du bénéficiaire dune prestation de services ou de travaux, la loi dispose que lagent de contrôle relève par un procès-verbal une infraction de travail dissimulé commise par le sous-traitant ou le cocontractant. Il sagit dune condition impérative préalable. Cette modification de larticle L. 324-14 du code du travail devrait faciliter la procédure dengagement de la solidarité financière et permettre daméliorer le recouvrement des cotisations sociales et des taxes fiscales éludées.
2. Extension des prérogatives des agents de contrôle
2.1. Droit de communication des documents
sociaux et commerciaux
Tous les agents de contrôle habilités à rechercher et à constater les infractions de travail dissimulé peuvent dorénavant, dans le cadre de lexercice de cette mission, obtenir une copie immédiate des documents énumérés à larticle L. 324-12 du code du travail. Cette possibilité évitera que les pièces produites au moment du contrôle ne soient ultérieurement modifiées, dissimulées ou détruites. Elle renforce la constitution de la preuve du délit et donne une sécurité juridique plus forte aux investigations des agents qui pourront joindre ces documents en pièces annexes de leurs procès-verbaux de constat.
Cette disposition est dapplication immédiate.
2.2. Droit dobtention de lidentité
et de ladresse dune personne
Lensemble des agents de contrôle peuvent désormais demander à une personne de justifier de son identité ou de son adresse. Ce droit sexerce à légard, selon la loi, des employeurs et des travailleurs indépendants, ainsi quà toute personne occupée dans une entreprise ou sur un lieu de travail, ainsi quà toute personne dont les agents sont amenés à recueillir les déclarations au cours de leurs enquêtes de travail dissimulé. Il peut sagir de salariés, de bénévoles, de stagiaires ou toute autre personne dont lagent de contrôle estime nécessaire dobtenir ces informations. Pour les agents de linspection du travail qui disposaient déjà de ce droit en vertu de larticle 62 de la loi relative à la maîtrise de limmigration, dont la portée est générale et sinscrit dans le cadre de leur mission de surveillance de lapplication des dispositions de la législation du travail, cette mesure doit être articulée avec les précisions données par la note interministérielle DILTI/DAGEMO/MICAPCOR/DPM/DGFAR/IGTT du 4 juillet 2004 (BOMT no 2004-16).
Cette disposition est dapplication immédiate.
2.3. Droit daudition dune personne
La loi étend le droit de tous les agents de contrôle compétents pour rechercher et constater les infractions de travail dissimulé dentendre toute personne rémunérée, mais également dans les situations où une personne a été rémunérée ou est présumée être ou avoir été rémunérée par un employeur ou par un travailleur indépendant sur la nature de ses activités professionnelles, ses conditions demploi et le montant de ses rémunérations, y compris les avantages en nature. La modification du dernier alinéa de larticle L. 324-12 du code du travail permet ainsi de mettre en évidence à lissue dune audition lexistence dune rémunération qui constitue un élément essentiel de la constatation du délit de travail dissimulé, et non plus comme dans lancien texte, que cette rémunération soit une condition préalable à laudition de la personne.
Pour être conforme, cette audition nécessite le consentement de la personne concernée. Dans la mesure où, hormis les officiers et agents de police judiciaire, les autres agents compétents en matière de lutte contre le travail illégal, ne disposent pas de pouvoir coercitif et nagissent pas en fonction de délégations judiciaires du parquet ou de juges dinstruction, il est impératif que laudition dune personne se fasse avec son consentement expresse (CA Lyon, 27 avril 2004, ROBERT - CA Paris, 18 mars 1996, Madinier-Fonseca - TGI Evreux, 20 juin 1996, Thieblot). Un refus ne pouvant entraîner une quelconque contrainte à son égard.
La loi détermine le support du recueil des informations données par la personne entendue par lagent de contrôle, en prévoyant que cette audition peut faire lobjet dun procès-verbal. La validité du procès-verbal daudition est conditionnée au respect dun certain formalisme, et en particulier la signature de lagent de contrôle et de la personne auditionnée. En outre, afin de tenir compte de la nécessité de satisfaire aux prescriptions de larticle 41 de la loi no 200-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption dinnocence et les droits des victimes, et modifiant larticle 429 du code de procédure pénale, il convient de rappeler que le procès-verbal daudition doit comporter les questions auxquelles il est répondu (circulaire CRIM 00-13 F 1 du 4 décembre 2000).
Sagissant dun document qui sinscrit dans une procédure judiciaire, la loi na pas prévu la remise dune copie au déclarant.
Pour les agents de linspection du travail qui disposent également du droit dinterrogation, en vertu des articles 12 c) et 16 c) des conventions internationales de lOIT sur linspection du travail, linstruction ministérielle technique DAGEMO/MICAPCOR no 2002-3 du 28 mars 2002 concernant les procès-verbaux de linspection du travail, souligne lintérêt présenté pour les procédures pénales du recueil des déclarations de salariés ou de témoins de faits dans certaines enquêtes comme celles menées en matière de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, de travail dissimulé, de requalification statutaire ou daccident du travail. Cette instruction rappelle que ces déclarations peuvent donner lieu à un document écrit de consignation.
Désormais, lorsquun agent de linspection du travail interrogera une personne dans le cadre dune enquête de travail dissimulé, il a la possibilité, sil estime nécessaire de consigner les déclarations par écrit, détablir un procès-verbal daudition et de joindre ce document au procès-verbal de constat dune infraction ou au rapport denquête. Il est rappelé que les déclarations recueillies ne valent quà titre de simples renseignements (Cass. crim., 28 avril 1975 Dubois et article 420 CPP).
Pour sa part, la DILTI recommande aux agents de linspection du travail de recourir au document figurant en annexe 2 et 2 bis (agriculture).
Pour les agents des services autres que ceux de ladministration du travail, des instructions ont été données ou seront données par leur direction centrale respective.
Vous voudrez bien prendre lattache de la délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal pour toute question ou difficulté éventuelle dapplication de la présente circulaire.
Fait à Paris, le 12 mai 2005.
La déléguée interministérielle à la lutte contre le travail illégal, C. Horel |
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
ANNEXE I
ARTICLE L. 324-12 DE LA LOI No 97-210 DU 11 MARS 1997 MODIFIÉE PAR LARTICLE 71 DE LA LOI RELATIVE À LASSURANCE MALADIE)
Les infractions aux interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de larticle L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de laviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports-terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusquà preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs dinvestigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
A loccasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
a) Les documents justifiant que limmatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à larticle L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à lautorisation dexercice de la profession ou à lagrément lorsquune disposition particulière la prévu ;
b) Les documents justifiant que lentreprise sest assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de larticle L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations deffet équivalent de leur pays dorigine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de larticle L. 324-9.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par lemployeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions demploi et le montant des rémunérations sy rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire lobjet dun procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans lentreprise ou sur le lieu de travail ainsi quà toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans lexercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.
ANNEXE II
PROCÈS-VERBAL DAUDITION
Pris en application de :
- larticle 12 c de la convention no 81 de lOIT du 11 juillet 1947 ;
- larticle 429 du code de procédure pénale ;
- larticle L. 324-12 du code du travail.
Relatif à : référence affaire ou délit.
Entreprise ou société : personne morale pénalement responsable.
Représentée par : personne physique pénalement responsable.
Lan deux mille
Et le du mois de
à (lieu) à (heures)
Nous,
Directeur adjoint
Inspecteur
Contrôleur
du travail du département de
Entendons :
Monsieur Madame Mademoiselle
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Nature du document didentité présenté :
Qualité :
ANNEXE II BIS
PROCÈS-VERBAL DAUDITION
Service départemental de linspection du travail
et de la politique sociale agricole
Pris en application de :
- larticle 16 c de la convention no 129 de lOIT du 25 juin 1969 ;
- larticle 429 du code de procédure pénale ;
- larticle L. 324-12 du code du travail.
Relatif à : référence affaire ou délit.
Entreprise ou société : personne morale pénalement responsable.
Représentée par : personne physique pénalement responsable.
Lan deux mille
Et le du mois de
à (lieu) à (heure)
Nous,
Directeur adjoint
Inspecteur
Contrôleur du travail du département de
Entendons :
Monsieur Madame Mademoiselle
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Nature du document didentité présenté :
Qualité :
Question no 1 :
Réponse :
Question no 2 :
Réponse :
Question no 3 :
Réponse :
Question no 4 :
Réponse :
Question no 5 :
Réponse :
Question no 6 :
Réponse :
Question no 7 :
Réponse :
Poursuivant laudition de M.
Question no 8 :
Réponse :
Question no 9 :
Réponse :
Question no 10 :
Réponse :
Après lecture définitive du procès-verbal daudition, la personne entendue confirme navoir rien à ajouter ni à retrancher aux présentes déclarations.
Clos et signé à (heure) :
Le directeur adjoint
(linspecteur
ou le contrôleur)
Lintéressé(e)
(signature de lintéressé[e]
précédée de la mention
manuscrite : « Lecture faite,
je persiste et signe »)
Refuse de signer
(le cas échéant)