Direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction
Habitat construction
Annule et remplace la publication au Bulletin officiel no 4 du 30 avril 2005.
Caisse de garantie
du logement locatif social
Délibération no 2005-08 du 16 février 2005 du conseil dadministration de la Caisse de garantie du logement locatif social relative à la démarche de consolidation des organismes de logement social
NOR : SOCU0510273X
(Texte non paru au Journal officiel)
Le conseil dadministration,
Vu larticle L. 452-1 du code de la construction et de lhabitation, aux termes duquel la CGLLS « contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières... des organismes dhabitations à loyer modéré et des sociétés déconomie mixte » ;
Vu larticle R. 452-10-10 du code de la construction et de lhabitation ;
Vu la délibération no 2002-24 du 3 décembre 2002 approuvant la note sur la politique de prévention des difficultés financières des organismes de logement social ;
Vu la délibération no 2004-24 du 30 juin 2004 sur la première démarche daide de la CGLLS à la prévention des difficultés financières des organismes et la note du 21 juin 2004 annexée ;
Vu la délibération no 2004-39 du 3 novembre 2004 approuvant la première note sur la démarche de consolidation des organismes de logement social ;
Vu la note amendée du directeur général au conseil dadministration en date du 14 février 2005 jointe,
Délibère :
Article 1er
Le conseil dadministration approuve la note jointe à la présente délibération qui définit la démarche de consolidation des organismes de logement social. Cette note se substitue à la note approuvée par le conseil dadministration du 3 novembre 2004.
Article 2
Le directeur général est chargé de lapplication de la présente délibération.
Article 3
La présente délibération sera publiée, y compris la note annexée, conformément aux règles établies par la délibération no 2003-26 du 9 juillet 2003 modifiée par la délibération no 2004-21 du 7 avril 2004 portant sur la mode de publication des actes définis à larticle 4 du décret no 79-834 du 22 septembre 1979, ainsi que sur le site internet de la CGLLS.
Fait à Paris, le 16 février 2005.
Le président du conseil dadministration, J.-P. Caroff |
Démarche de consolidation des organismes
de logement social
1. Larticle L. 452-1 du code de la construction et de lhabitation, introduit par la loi SRU, dispose que la CGLLS « contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières [...] des organismes HLM et des SEM pour ce qui concerne leur activité locative sociale ».
Cest pour mettre en oeuvre cette nouvelle mission confiée à létablissement par la loi que le conseil dadministration du 30 juin 2004 a été amené à approuver une « note sur la démarche daide de la CGLLS à la prévention des difficultés financières des organismes ».
La CGLLS a ainsi décidé daccorder une aide aux organismes HLM et SEM pour le financement de prestations détudes et dassistance à la mise en oeuvre de leur plan de prévention.
2. Cette note précise quil sagit dune première démarche daide à la prévention et que, « dans un deuxième temps, cette intervention de la CGLLS pourrait être complétée par des actions ou aides plus structurelles à définir ».
Cette deuxième étape a pour objet de mettre en oeuvre la disposition contenue dans la loi Borloo (loi no 2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) qui a précisé ainsi le membre de phrase citée ci-dessus de larticle L. 452-1 : « en vue dassurer la qualité de lhabitat ».
3. Lobjectif de cette deuxième étape appelée « démarche de consolidation » est ainsi de permettre aux organismes HLM et SEM devant réaliser des investissements patrimoniaux pour maintenir ou assurer la qualité de lhabitat, mais ne disposant pas des fonds propres nécessaires pour les engager, de leur apporter une aide contribuant au financement de ces projets, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de prévention décidé par lorganisme.
Sont notamment éligibles à une aide de la CGLLS au titre de cette démarche les organismes qui, du fait des projets urbains auxquels ils sont associés, ne disposent plus des fonds propres nécessaires pour entretenir le reste de leur patrimoine.
Pour bénéficier dune aide de la CGLLS à ce titre, trois conditions sont ainsi posées :
- un projet patrimonial arrêté par lorganisme ;
- une situation financière de lorganisme marquée par une insuffisance de potentiel financier et/ou dautofinancement de lexploitation ;
- une ou plusieurs contributions externes que laide de la CGLLS vient compléter ;
- le cas échéant, la mise en oeuvre de mesures internes.
4. Le projet patrimonial.
Laide de la CGLLS ne peut être accordée que pour autant que lorganisme a arrêté un projet patrimonial.
Celui-ci peut résulter :
a) Soit de la conclusion entre lEtat et lorganisme dune convention globale de patrimoine (CGP), conformément aux articles L. 445-1 et suivants du CCH ajoutés par larticle 63 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; en effet, larticle L. 445-1 dispose que la convention globale de patrimoine comporte notamment « lénoncé de la politique patrimoniale et dinvestissement de lorganisme » ;
b) Soit de la seule adoption par lorganisme dun plan stratégique de patrimoine (PSP), conformément à la circulaire no 2002-37 du 3 mai 2002 du secrétaire dEtat au logement sur lélaboration des PSP.
En effet, la mise en oeuvre de ces dispositions de la loi précitée du 13 août 2004 est subordonnée à la publication dun décret en Conseil dEtat. Ainsi, se limiter aux organismes ayant signé un CGP avec lEtat conduirait à retirer aujourdhui toute sa portée au dispositif proposé dans la présente note.
Aux conventions de patrimoine ou aux plans stratégiques de patrimoine devront être associés des plans daction qualité permettant dassurer une qualité de service de base rendu par lorganisme à ses locataires, conformément à laccord entre lEtat et lUnion sociale pour lhabitat pour la mise en oeuvre du volet logement du plan de cohésion sociale, en date du 21 décembre 2004 et à laccord entre lEtat et la FNSEM du 18 janvier 2005.
Dès lors que lorganisme participe à un projet urbain financé par lANRU, le projet patrimonial de lorganisme reprend le contenu du projet urbain qui le concerne. Dans lannée qui suivra la publication du décret sur le CGP, le conseil dadministration sera amené à délibérer pour déterminer sil limite dorénavant léligibilité des aides CGLLS aux démarches de consolidation aux seuls organismes ayant signé une CGP.
La CGLLS, en collaboration avec la fédération concernée, appréciera limportance et la qualité des opérations patrimoniales envisagées par lorganisme, au besoin en réalisant une contre-expertise.
5. La structure financière de lorganisme fragile.
Lorganisme demandeur dune aide de la CGLLS au titre de cette deuxième démarche de prévention doit avoir été identifié comme organisme fragile au sens de la délibération no 2004-24 du conseil dadministration du 30 juin 2004, et avoir accepté délaborer un plan de prévention avec laide de sa fédération. Il est par ailleurs éligible aux aides de la CGLLS au titre de la première démarche de prévention.
6. Une ou plusieurs contributions externes que laide de la CGLLS vient compléter.
Lessentiel des besoins de financement doit être assuré par des mesures internes et par dautres partenaires, au premier rang desquels doivent figurer la collectivité de rattachement ou lactionnaire de référence.
Il est proposé que la CGLLS accorde soit sous forme de subvention, soit sous forme de prêts à conditions privilégiées, une aide dont les modalités de calcul pourraient se calquer sur celles applicables dans un plan de redressement (1/3 maximum des besoins globaux pour maintenir ou rétablir au moins 2 % dautofinancement annuel).
7. Instruction des dossiers :
a) Il est proposé que les règles dinstruction des dossiers de demande daide au titre de cette démarche de consolidation sinspirent très largement des règles concernant le redressement :
- dossier transmis à la CGLLS via les fédérations ;
- décision du directeur général sur avis conforme du comité des aides au-dessous de 6 M par opération ; au-dessus, compétence du conseil dadministration.
b) Cas des organismes demandant une majoration des subventions à lANRU, du fait de leur situation financière.
Ainsi quil a été adopté au conseil dadministration de lANRU du 15 décembre 2004, « lorsque le taux ou le plafond de subvention (de lANRU) est modulé en fonction de la situation financière du bailleur social, cette modulation est fonction du classement de lorganisme dans lune des trois catégories suivantes, difficultés importantes, situation financière fragile, situation financière normale :
- le bailleur social est considéré comme connaissant des difficultés importantes lorsquil est entré en procédure de redressement sous légide de la caisse de garantie du logement locatif social et que celle-ci confirme la persistance des difficultés ;
- dans les autres cas, lagence procède ou fait procéder à une évaluation de la situation financière du bailleur social en fonction danalyses portant sur sa structure financière et le cycle dexploitation (rentabilité, trésorerie, gestion).
« A minima, les ratios suivants seront ainsi examinés sur les trois années les plus récentes :
a) Le fonds de roulement net global en mois de dépenses et le potentiel financier ;
b) Lautofinancement net rapporté au chiffre daffaires ;
c) Les annuités locatives rapportées aux loyers ;
d) Les dépenses de gros entretien et grosses réparations rapportées aux loyers ;
e) Le taux de vacance de plus de trois mois ;
f) Les créances des locataires rapportées aux loyers et charges récupérées.
« Les bailleurs sociaux ayant demandé à bénéficier de la modulation (de la subvention de lANRU) et les organismes présentant après examen de leur situation des signes de fragilité font lobjet dune analyse financière approfondie et dun scénario prévisionnel intégrant limpact du projet de renouvellement urbain, instruits, dans le cadre des procédures de la CGLLS, avec la fédération dont ils sont adhérents. Le bailleur social ne peut bénéficier dune subvention de lagence avec un taux ou un plafond majoré au titre de sa situation financière que si lanalyse de la CGLLS conclut à la fragilité de cette situation. Dans ce cas, lagence conditionne également loctroi dune majoration de subvention, lorsque le CGLLS préconise un plan de prévention ou de consolidation, à lengagement du bailleur social dans ce plan. »
c) Pour simplifier linstruction du dossier par la CGLLS, il est proposé quelle ne soit saisie quune seule fois du dossier et se prononce sur le montant de laide quelle accorde et les engagements de lorganisme, le projet de convention entre lorganisme et la CGLLS nétant examiné par le comité des aides que sil déroge à des clauses types qui seront proposées ultérieurement à lapprobation du conseil dadministration.
La procédure dinstruction pourra se résumer ainsi :
1re ÉTAPE dinstruction du projet |
2e ÉTAPE dinstruction du projet |
ÉTAPE FINALE dinstruction du projet |
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Dès lapprobation de la présente délibération | Avis conforme du comité des aides ou délibération du CA sur le montant de laide CGLLS | Avis conforme du comité des aides sur le projet de convention | Signature par le directeur général du projet de convention |
Lorsque le CA aura approuvé les clauses types des conventions à passer avec les organismes | Avis conforme du comité des aides ou délibération du CA sur le montant de laide CGLLS | Pas de nouvel avis du comité des aides (sauf si la convention contient des clauses types et sauf sil souhaite revoir le dossier) | Signature par le directeur général du projet de convention |
d) Afin de mettre en oeuvre la présente délibération, ainsi que celle du 30 juin 2004 sur la démarche de prévention, les différentes fédérations HLM, lUnion, la FNSEM, la DGUHC, la direction du Trésor, lANRU et la CGLLS se rencontreront pour :
- approfondir la méthodologie permettant de porter un diagnostic global sur les organismes et dapprécier leur situation financière au regard des besoins notamment de renouvellement urbain (démarche dexpertise globale, critères conduisant à conclure à la fragilité de leur situation financière) ;
- définir les modalités dinstruction des dossiers des organismes impliqués dans des projets urbains qui pourraient avoir pour effet dentraîner ou daccroître leur fragilité ;
- définir les modalités de traitement des dossiers des organismes éligibles à la fois à une aide au titre de la prévention/consolidation et au titre de la réorganisation.
e) Les fédérations sengagent à se concerter avec la CGLLS le plus en amont possible sur les projets dont elles ont connaissance.
8. Le directeur général présentera au cours du premier semestre 2006 un bilan détape des dossiers instruits dans le cadre de cette démarche.