Direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction
Habitat construction
Annule et remplace la publication au Bulletin officiel no 4 du 30 avril 2005.
Caisse de garantie du logement
locatif social
Délibération no 2004-46 du 3 novembre 2004 du conseil dadministration de la Caisse de garantie du logement locatif social relative aux modalités doctroi des garanties accordées par la CGLLS
NOR : SOCU0510271X
(Texte non paru au Journal officiel)
Le conseil dadministration,
Vu les articles L. 431-1, L. 452-1, L. 452-3, R. 452-3, R. 452-10, R. 452-14, R. 452-15 et R. 452-16 du code de la construction et de lhabitation ;
Vu les articles L. 2252-2, L. 3231-4-1, L. 4253-2, L. 5211-4-1, L. 5211-5, L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu larticle 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration ;
Vu larticle 19 du code des caisses dépargne ;
Vu larrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la CGLLS ;
Vu la convention du 26 juin 2002 modifiée régissant les relations entre la CGLLS et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de larrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la CGLLS ;
Vu létude sur lévaluation du risque couru par la CGLLS dans loctroi des garanties réalisée par KPMG datée du 19 février 2002,
Délibère :
Article 1er
Objet de la délibération
La présente délibération a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la CGLLS accorde sa garantie.
Article 2
Principe de subsidiarité
Loctroi de la garantie de la CGLLS est subordonné à la condition que le demandeur établisse quil na pu obtenir la couverture totale de son emprunt par des garanties de collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou que ces garanties ont été limitées ou refusées par la Caisse des dépôts et consignations.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à interroger sont :
- pour les demandes concernant des opérations situées en métropole :
- la commune dimplantation de lopération projetée ou létablissement public de coopération intercommunale comprenant la commune dimplantation de lopération projetée ;
- le département dimplantation de lopération projetée ;
- pour les demandes concernant des opérations situées dans les départements doutre-mer :
- la commune dimplantation de lopération projetée ou létablissement public de coopération intercommunale comprenant la commune dimplantation de lopération projetée ;
- le département dimplantation de lopération projetée ;
- la région dimplantation de lopération projetée.
Section 1
Présentation de la demande de garantie
Article 3
Composition du dossier de demande de garantie
La demande de garantie est adressée par lorganisme emprunteur à la CGLLS et contient les pièces définies aux articles ci-dessous.
a) Dossier de demande de garantie simplifié
Lorsque la garantie est demandée par un organisme HLM ou une SEM et est inférieure ou égale à 10 000 euros par prêt ou par un autre organisme et est inférieure ou égale à 1 600 euros par prêt, le dossier de demande de garantie comprend :
- une demande écrite de lorganisme emprunteur précisant la nature, ladresse, le coût et le plan de financement de lopération projetée, la quotité de la garantie demandée à la CGLLS et la quotité éventuellement garantie par chacun des autres garants ;
- un acte dengagement (dont le modèle figure en annexe I de la présente délibération) au profit de la CGLLS conforme au modèle annexé à la présente, signé par une personne dûment habilitée ;
- une copie de laccord de prêt de la CDC en cours de validité ;
- une copie des délibérations des collectivités territoriales garantes ou les lettres de refus des collectivités territoriales sollicitées. En cas de non-réponse dune de ces collectivités territoriales, la CGLLS statuera sur la demande de garantie quaprès lexpiration dun délai de six mois à compter de lenvoi de la lettre de saisine de cette collectivité. Une copie de cette lettre de saisine sera dans ce cas jointe au dossier. Le délai mentionné ci-dessus est ramené à trois mois pour les demandes de garantie concernant les PLAI (prêts locatifs aidés dinsertion) ou PLU (prêts locatifs durgence) ;
- la simulation financière de lopération sur la durée du ou des prêts (aussi appelée selon les organismes : bilan de faisabilité, bilan dexploitation ou simulation dexploitation).
b) Dossier de demande de garantie classique
Lorsque la garantie demandée est supérieure aux cas définis au a ci-dessus, le dossier de demande de garantie comprend, en complément des pièces demandées au a ci-dessus :
- copie du dossier individuel de situation (DIS) le plus récent (concernant les offices, OPAC, SA dHLM, coopératives dHLM et SEM) ;
- copie des derniers comptes financiers approuvés et du rapport annuel.
Lorganisme est dispensé de fournir ces documents si ceux-ci ont déjà été transmis à la CGLLS à loccasion dune demande de garantie précédente.
Section 2
Instruction de la demande de garantie
Article 4
Accusé de réception de la demande
La CGLLS accuse réception de la demande par lettre simple, télécopie ou courrier électronique. Elle instruit les demandes de garantie dans un délai de deux mois, prorogé le cas échéant du délai imparti pour la production des pièces requises.
La CGLLS informe dans les meilleurs délais la CDC de la demande ainsi reçue et sollicite des informations sur les impayés éventuels.
Article 5
Analyse du risque
Loctroi de la garantie nécessite au préalable une analyse écrite du risque, tant au niveau de la santé financière de lorganisme que de léquilibre de lopération, réalisée par la CGLLS (dans le cas dun dossier simplifié lanalyse écrite du risque se limitera à lopération).
Lanalyse financière de lorganisme est réalisée notamment à partir des quatre ratios suivants (conformément à létude KPMG du 19 février 2002) :
a) Capacité dautofinancement locative rapportée aux loyers ;
b) Trésorerie nette par logement ;
c) Dépenses de gros entretien et grosses réparations rapportées au logement ;
d) Coût de la vacance et des impayés rapporté aux loyers.
Elle permet le cas échéant de conclure à la nécessité dun examen spécifique par le comité des aides notamment si le classement financier élaboré à partir de ces quatre ratios ressort « orange » ou « rouge ».
Section 3
Conditions auxquelles est soumis loctroi de la garantie
Article 6
Hypothèque
La CGLLS accorde sa garantie à la CDC sous réserve que la créance de celle-ci soit garantie par une hypothèque légale de premier rang sur les immeubles objets du financement.
Toutefois, par dérogation, linscription dune hypothèque légale au profit de la CDC nest pas requise par la CGLLS dans les cas suivants :
a) Lemprunteur est un office public dHLM ;
b) Lemprunteur est un organisme HLM (autre quun office public dHLM) ou une SEM, et la garantie accordée par la CGLLS est inférieure à 150 000 euros par opération. Lhypothèque légale est cependant requise si lencours brut global des garanties déjà accordées à lemprunteur dépasse un seuil apprécié au cas par cas par la CGLLS ;
c) Lemprunteur nest ni un organisme HLM ni une SEM, et la garantie accordée par la CGLLS est inférieure à 8 000 euros par opération et la durée du prêt est inférieure ou égale à cinq ans ;
d) La garantie accordée par la CGLLS concerne un PLAI ou un PLU et est inférieure à 8 000 euros par opération ;
e) La garantie accordée par la CGLLS concerne un prêt relais dune durée maximum de deux ans ;
f) La CGLLS exonère expressément la CDC dinscrire une hypothèque, cette exonération devant figurer dans la délibération de garantie correspondante.
Dans le cas où la CGLLS demande à la CDC dinscrire une hypothèque, lemprunteur prend contact avec le notaire de la CDC (dont les références lui sont fournies par cette dernière) et communique tous les documents nécessaires à sa réalisation, conformément à lacte dengagement (annexé à la présente délibération) signé au profit de la CGLLS.
En cas dimpossibilité pour la CDC dinscrire une hypothèque légale de premier rang, la CGLLS peut autoriser exceptionnellement une inscription hypothécaire dun rang différent, voire une hypothèque dune autre nature ou sur un autre bien du patrimoine de lemprunteur. Dans ce cas, lemprunteur fournit tous les élements nécessaires à la CGLLS pour lappréciation de la valeur de la nouvelle garantie quil propose. Cette modification fait lobjet dun accord express de la CGLLS.
La CDC doit sassurer, préalablement à lémission dun contrat de prêt, quil nexiste pas dobstacle à linscription de lhypothèque demandée par la CGLLS en obtenant une attestation du notaire à cette fin.
La CDC tient informée la CGLLS de toute difficulté rencontrée pour la constitution de lhypothèque quelle lui a demandée.
La CDC dispose dun délai de un an maximum à compter de la date deffet du contrat de prêt correspondant pour justifier auprès de la CGLLS de linscription de lhypothèque demandée par la CGLLS.
La CGLLS prend à sa charge les frais et honoraires afférents à linscription de lhypothèque.
Article 7
Commission de garantie
Le taux de commission rémunérant la garantie accordée par la CGLLS sur les prêts émis par la CDC est de 2 % du montant initial de la garantie.
Ce taux est ramené à 0,5 % du montant initial de la garantie concernant les prêts relais (sauf PLAI et PLU).
La garantie accordée par la CGLLS concernant les PLAI et les PLU est gratuite.
La commission de garantie due à la CGLLS est prélevée par le CDC lors du décaissement du prêt et reversée à la CGLLS. En cas de décaissements successifs dun prêt, la commission de garantie est prélevée par la CDC au prorata de chaque versement.
Article 8
Blocage des garanties
Aucune décision doctroi de garantie ne peut être prise dans lun des cas suivants :
a) Lorganisme emprunteur nest pas à jour de la cotisation et/ou de la cotisation additionnelle due à la CGLLS, et/ou des intérêts de retard et de la majoration de cotisation éventuels ;
b) Lencours global pondéré des garanties déjà accordées par la CGLLS à cet organisme, ou au groupe auquel il appartient, atteint le plafond des grands risques fixé par le conseil dadministration, ou si la CGLLS a la connaissance de la création ou de lextension dun groupe qui aurait pour effet de faire dépasser ce plafond ;
c) La CGLLS est informée par la CDC de la non-régularisation dune hypothèque demandée dans un dossier de garantie précédent par la CGLS ou la CGLLS ;
d) La CGLLS est informée par la CDC quun des prêts souscrits par cet organisme et garantis par la CGLLS a fait lobjet dun impayé ;
e) La CGLLS est appelée en garantie par la CDC.
Dès que la CGLLS a connaissance de lun des événements définis ci-dessus, elle en informe le demandeur en lui indiquant que la décision est ajournée tant que la situation nest pas régularisée.
Si la survenance de lun des événements définis ci-dessus a lieu après laccord de garantie par la CGLLS, cette dernière suspendra la signature du contrat de garantie et/ou du contrat de prêt.
Cependant, en cas de difficulté persistante ou si la nature de lopération le justifie, la CGLLS peut être amenée à réexaminer sa décision sur avis conforme du comité des aides.
Section 4
Décision
Article 9
Attribution de compétence
La décision par laquelle la CGLLS statue sur les demandes de garantie est prise dans les conditions fixées ci-après :
Le conseil dadministration délègue ses pouvoirs au directeur général pour se prononcer sur les demandes de garantie dun montant inférieur à 6 millions deuros par prêt et qui nentrent pas dans lun au moins des cas suivants :
a) Le classement financier de lorganisme élaboré à partir des quatre ratios listés à larticle 5 ci-dessus ressort « orange » ou « rouge » ;
b) La demande de garantie na fait lobjet daucune saisine des collectivités territoriales, sauf sil sagit dun PLAI ou dun PLU dun montant inférieur ou égal à 1 600 euros ou dune durée inférieure ou égale à cinq ans ;
c) La collectivité territoriale de rattachement ou la collectivité territoriale actionnaire majoritaire de lorganisme qui formule la demande de garantie refuse daccorder sa garantie, au moins partiellement ;
d) Le dossier ne comprend pas toutes les pièces définies aux articles 3 a et 3 b ci-dessus ;
e) Le directeur général envisage de refuser la garantie demandée.
Les demandes entrant dans au moins un des cas ci-dessus doivent recueillir lavis unanime et conforme du comité des aides.
Toute demande de garantie supérieure ou égale à 6 millions deuros par prêt fait lobjet dune délibération du conseil dadministration.
Si le directeur général ou le comité des aides lestime nécessaire, une demande de garantie inférieure à 6 millions deuros peut être renvoyée devant le conseil dadministration.
Un tableau récapitulatif des compétences des organes de la CGLLS figure en annexe II de la présente délibération.
Article 10
Règles applicables à la décision de principe
La décision (ou la délibération) de garantie de la CGLLS a une validité limitée à deux ans à compter de sa date démission.
Passé ce délai, si lorganisme confirme à la CGLLS sa demande de garantie, une nouvelle étude du dossier actualisé est faite conformément aux articles 3 a et 3 b ci-dessus et une nouvelle décision (ou délibération) établie par la CGLLS.
Loriginal unique de la décision (ou de la délibération) de garantie est conservé par la CGLLS.
Deux copies conformes sont adressées par la CGLLS à lorganisme emprunteur, qui se charge den remettre un exemplaire à la direction régionale de la CDC dont il dépend.
Par ailleurs, une copie conforme de la décision (ou de la délibération) de garantie est adressée par la CGLLS à la CDC (service des prêts et des hypothèques de la direction des fonds dépargne) pour information et afin de permettre le suivi des hypothèques.
Article 11
Signature des contrats de garantie et des contrats de prêt
La garantie ne peut résulter que dun contrat écrit conclu entre la CDC et la CGLLS dans les conditions fixées ci-après :
Lorganisme emprunteur adresse tous les exemplaires originaux du contrat de prêt émis par la direction régionale compétente de la CDC pour signature à la CGLLS, après avoir recueilli éventuellement la signature des autres garants.
La CGLLS est le dernier signataire.
A réception des contrats de prêt, la CGLLS établit un contrat de garantie par prêt, en deux originaux, quelle signe et adresse à la direction régionale de la CDC pour signature. La CDC retourne à la CGLLS un des originaux signés.
Les contrats de garantie et les contrats de prêt sont signés au nom de la CGLLS par le directeur général ou par un agent à qui il a préalablement délégué sa signature.
Le contrat de garantie, mis en place entre la CDC et la CGLLS conformément à la convention du 26 juin 2002 modifiée, reprend notamment les caractéristiques détaillées du prêt, la quotité garantie par la CGLLS, le montant de la commission de garantie ainsi que la nature et le rang de lhypothèque demandée le cas échéant par la CGLLS à la CDC.
Au retour de lexemplaire original du contrat de garantie destiné à la CGLLS, dûment signé par la direction régionale de la CDC, la CGLLS date, signe les différents exemplaires du contrat de prêt et les retourne à lorganisme emprunteur, après avoir conservé son exemplaire.
Section 5
Cas susceptibles dintervenir postérieurement à la décision
Article 12
Rétrocession de la commission de garantie
en cas de substitution de garantie
La commission de garantie dont sest acquittée un organisme à légard de la CGLLS, lorsque cet organisme désire substituer à la garantie accordée celle dune collectivité territoriale, fait lobjet dun remboursement dégressif selon les modalités fixées ci-dessous.
Le directeur général, sur avis conforme de lagent comptable, rétrocède la commission proratisée du solde du capital garanti, sous réserve dune franchise de 1 000 euros applicable à partir de six mois après lémission du contrat de prêt (ou égale à la commission si celle-ci est inférieure) :
Com - (max (min (1 000 ; Com) ; Com ×
(CRDi - CRD)))
t> = 6 mois
CRDi
où
Com :
commission de garantie versée à lorigine
CRD :
capital restant dû garanti
CDRi :
capital garanti à loriginal
Le montant de la franchise pourra être ajusté en fonction du montant forfaitaire du coût de gestion dun dossier de garantie par la CGLLS au moment de la rétrocession.
Article 13
Fixation du taux de lintérêt réclamé
aux organismes en cas dappel en garantie de la CGLLS
Le taux dintérêt réclamé aux organismes en cas dappel en garantie est égal au taux dintérêt légal majoré de 3 points, calculé sur les sommes versées par la CGLLS à la CDC au titre de cet appel en garantie.
Ce taux sapplique à toutes demandes de garanties instruites à compter du 4 avril 2003. Pour les anciens dossiers, dont lacte dengagement signé par lorganisme ne fait pas mention de cette disposition, il sera fait application du taux dintérêt légal simple sans majoration.
Section 6
Dispositions finales
Article 14
Abrogations
La présente délibération annule et remplace tout ou partie des délibérations suivantes :
- délibération du conseil dadministration du 6 décembre 2000 (signée le 5 mars 2001) de la CGLLS relative à lexonération de la prise dhypothèque dans le cadre des garanties CGLS ;
- articles 1er et 2 de la délibération 2001-03 du conseil dadministration du 30 octobre 2001 de la CGLLS relative aux taux de commission de garantie ;
- délibération no 2001-04 du conseil dadministration du 30 octobre 2001 de la CGLLS relative à la rétrocession de la commission de garantie en cas de substitution de garantie ;
- délibération no 2002-01 du conseil dadministration du 26 février 2002 de la CGLLS relative aux règles dinstruction des demandes de garantie ;
- délibération no 2002-27 du conseil dadministration du 3 décembre 2002 de la CGLLS relative aux délégations de compétence du conseil dadministration, en ce qui concerne uniquement les décisions relatives aux garanties ;
- délibération no 2003-16 du conseil dadministration du 4 avril 2003 de la CGLLS relative à la composition du dossier de demande de garantie ;
- délibération no 2003-18 du conseil dadministration du 4 avril 2003 de la CGLLS approuvant la fixation du taux dintérêt réclamé aux organismes en cas dappel en garantie ;
- délibération no 2003-27 du conseil dadministration du 9 juillet 2003 de la CGLLS relative aux délégations de compétences du conseil dadministration, en ce qui concerne uniquement les décisions relatives aux garanties ;
- délibération no 2003-28 du conseil dadministration du 9 juillet 2003 de la CGLLS relative aux règles dinstruction, de décision et de mise en place des garanties de la CGLLS, validant le guide procédure ;
- délibération no 2003-42 du conseil dadministration du 17 décembre 2003 de la CGLLS relative aux modalités doctroi des garanties accordées par la CGLLS, modifiant le guide de procédure.
Article 15
Publication
La présente délibération sera publiée conformément aux règles établies par la délibération no 2003-26 du 9 juillet 2003 portant sur le mode de publication des actes définis à larticle 4 du décret no 79-834 du 22 septembre 1979.
Fait à Paris, le 3 novembre 2004.
Le président du conseil dadministration, J.-P. Caroff |
ANNEXE I
ACTE DENGAGEMENT AU PROFIT DE LA CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
La société (dénomination ), au capital de Euro,
dont le siège social est à , inscrite au registredu commerce de ,sous le numéro
Représentée par , en qualité de agissanten vertu dune délibération du conseil dadministration en date du :
En contrepartie de la garantie sollicitée auprès de la CGLLS concernant lopération suivante :
Nature de lopération et nombre de logements :
Nature du prêt sollicité auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) :
Montant du prêt sollicité :
Département et commune dimplantation de lopération :
Nom de lopération (no de la tranche) :
Lieudit/adresse de lopération :
No du permis de construire :
- sengage à verser une commission de garantie fixée à 2 % du montant garanti initial (cf. note 1) ;
- autorise la CDC à prélever ladite commission sur les fonds prêtés (1) ;
- atteste avoir été informée que si la CGLLS exige linscription dune hypothèque légale par la CDC, lémission du prêt est subordonnée à la production dune attestation établie par le notaire de la CDC, précisant quil dispose de toutes les pièces nécessaires à linscription en premier rang sans concurrence, de lhypothèque légale, sur le(s) bien(s) référencé(s) ci-dessus.
A cette fin :
- sengage, au plus tard lors de la notification doctroi de la garantie de la CGLLS, à prendre contact avec le notaire de la CDC afin de permettre à ce dernier de constituer le dossier hypothécaire ;
- accepte le cas échéant, dacquitter une commission de garantie fixée à 4 % du montant garanti initial, si lhypothèque légale de la CDC ne peut, du fait de lemprunteur, être inscrite dans le délai dun an à compter de la date deffet du contrat de prêt destiné à financer lopération ci-dessus, ou sic ette hypothèque ne vient pas en 1er rang (sauf accord express préalable de la CGLLS sur la modification de la nature ou du rang de lhypothèque) ;
- soblige à payer la commission visée à lalinéa précédent à la CDC lors de la mise en recouvrement correspondante ;
- accepte, en cas dappel en garantie de la CGLLS par la CDC, de verser à la CGLLS, en plus du remboursement des sommes avancées par la CGLLS, un intérêt sur ces sommes égal aux taux dintérêt légal majoré de 3 points.
En outre, lorganisme soussigné sengage spécialement à informer sans délai la CGLLS de toute réduction ou annulation de la garantie accordée (annulation de la garantie en raison de labandon de lopération ou dune substitution de garantie de la part dune collecitivité locale ; réduction de garantie si le montant du prêt sollicité auprès de la CDC est réduit par rapport à la demande de garantie initialement transmises à CGLLS).
A , le
(cachet de lorganisme et signature)
ANNEXE II
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMPÉTENCES DES ORGANES DE LA CGLLS
Décisions relatives aux garanties
DÉCISIONS RELATIVES AUX GARANTIES | CONSEIL DADMINISTRATION | DIRECTEUR GÉNÉRAL (sur avis conforme du comité des aides) |
DIRECTEUR GÉNÉRAL |
---|---|---|---|
Au titre du 9e de larticle R. 452-10 du code de la construction et de lhabitation | |||
Octroi de la garantie du fonds : nouvelle demande transfert de garantie (*) |
Garantie >= 6 000 000 Euro par prêt | Garantie < 6 000 000 Euro par prêt (pour les dossiers qui nentrent pas dans les pouvoirs du directeur général) |
Garantie < 6 000 000 Euro par prêt (conformément aux règles dinstruction fixées par le conseil dadministration en date du 26 février 2002) Garantie =< 10 000 Euro par prêt pour les dossiers ne comportant pas de DIS (notamment les associations, UES et fondations) |
Maintien dune garantie existante en cas de : - vente de logements aux locataires - démolition de logements |
Encours garanti (correspondant aux logements vendus ou démolis) > 1 000 000Euro par prêt | Encours garanti (correspondant aux logements vendus ou démolis) < 1 000 000 Euro par prêt | |
Réaménagement (sans augmentation du risque) - compactage de prêts (type de prêt, taux et garants identiques) - changement de périodicité de remboursement - lissage (des dates déchéance) - réduction de la durée ou du taux du prêt - modification taux de progressivité (entre 0 et 1 %) - désimbrication (**) |
Quel que soit le montant de lencours garanti | ||
Réaménagement consécutif à une décision des pouvoirs publics : - allongement de 3 ans (***) |
Quel que soit le montant de lencours de garanti (conformément à la délibération du conseildadministration en date du 30 octobre 2001) |
||
Réaménagement avec augmentation du risque : - allongement de la durée du prêt (hors [***]) |
Encours garanti >= 6 000 000 Europar prêt | Encours garanti < 6 000 000 Europar prêt | |
Au titre du 9e et du 11e de larticle R. 452-10 du code de la construction et de lhabitation | |||
Octroi de la garantie du fonds (nouvelle demande, transfert de garantie, réaménagement, vente de logements et démolition) | Garantie > 6 000 000 Euro par prêt | Garantie < 6 000 000 Euro par prêt (pour les dossiers qui nentrent pas dans les pouvoirs du directeur général) |
Garantie < 6 000 000 Euro par prêt (sous réserve que la nature de lopération et le montage financier de celle-ci soit conforme au plan de redressement) |
(*) Tous les transferts de prêt (en dehors dune procédure daide au redressement), que la CGLLS soit garantie à lorigine où quelle soit sollicitée à loccasion du transfert. Le risque est analysé comme une nouvelle demande de garantie faite par lorganisme reprenant le patrimoine et les emprunts afférents. (**) La désimbrication est la déconnexion des prêts et subventions. Cela concerne uniquement les prêts accordés dans les DOM pour le financement dopérations sociales et très sociales ayant fait lobjet dune décision de financement prise par lEtat à compter du 1er janvier 2001. (***) « Allongement de 3 ans » : mesure accompagnant la hausse du livret A du 1er juillet 2000. Allongement optionnel de 3 ans pour les prêts révisables signés entre le 1er juillet 1997 et le 1er juillet 2000. Cette mesure est conditionnée par le gel des loyers sur les exercices 2000 et 2001. Le directeur général est autorisé, par délibération du conseil dadministration en date du 30 octobre 2001, à signer tous les avenants de prêts consécutifs à cette mesure. Dune manière générale, toute signature de décision doctroi de garantie du fonds, de contrat de garantie, de contrat de prêt ou davenant de contrat de prêt ne peut avoir lieu si lemprunteur nest pas à jour des inscriptions hypothécaires demandées par la CGLLS (blocage demandé par le service des hypothèques de la CDC) ou sil nest pas à jour de ses cotisations vis-à-vis de la CGLLS (blocage demandé par la direction financière de la CGLLS). |
NOTE (S) :
(1) Sauf pour les PLAI et les PLU bénéficiant dune garantie gratuite de la CGLLS et les prêts relais pour lesquels la commission de garantie est ramenée à 0,5 % du montant garanti.