TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-6: Annonce N°4




Allocation
Création d’entreprise
Indemnisation du chômage


Circulaire DGEFP no 2005-16 du 11 avril 2005 relative à la modification du dispositif de cumul de l’aide à la création et reprise d’entreprise (ACCRE) avec l’allocation de solidarité spécifique (ASS)

NOR :  SOCF0510305C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : allongement de six à douze mois de la période de cumul ACCRE-ASS.
Référence : article R. 351-41 du code du travail.

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle).
    La politique gouvernementale s’attache à favoriser la création d’entreprise, en particulier par des personnes privées involontairement d’emploi.
    Dans ce contexte, le décret no 2004-1004 du 23 septembre 2004 (JO du 25 septembre 2004) entré en vigueur le 27 septembre 2004, modifie les dispositions relatives au cumul du dispositif d’aide à la création et reprise d’entreprise (ACCRE) avec l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
    L’ACCRE est une aide d’État prenant la forme d’une exonération de charges sociales, dont l’instruction et la décision d’octroi relèvent du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette aide doit permettre d’accompagner les créateurs ou repreneurs d’entreprise dans les premiers mois de leur activité.
    Le décret précité modifie les règles de cumul de cette aide avec l’allocation de solidarité spécifique en distinguant deux situations :
    -  d’une part, le cas où les personnes sont admises au bénéfice des exonérations prévues par le dispositif ACCRE au cours de leur indemnisation par l’assurance chômage (ARE) : le décret précise que celles-ci peuvent bénéficier du versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à l’expiration de leurs droits à l’ARE, et ce, jusqu’au terme de la période d’un an à compter de l’attribution de l’ACCRE ;
    -  d’autre part, le cas où les personnes admises au bénéfice de l’ACCRE perçoivent déjà l’allocation de solidarité spécifique et pour lesquelles la période de cumul ACCRE-ASS est portée de six mois à un an.
    Les nouvelles dispositions portant à un an la possibilité de cumul de l’ACCRE avec l’ASS ne dérogent pas avec d’autres dispositions réglementaires en vigueur (par exemple le réexamen semestriel de la condition de ressources ou la règle de cumul en cas d’exercice d’une activité réduite).
    Cette circulaire a pour objet de décrire et préciser les modalités d’application des nouvelles dispositions introduites par le décret no 2004-1004 du 23 septembre 2004, en détaillant successivement les différentes situations visées, ainsi que celles qui leurs sont connexes.

I.  -  LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCRE EN ARE
(POUR MÉMOIRE)

    Il faut noter en premier lieu que la période où la création ou la reprise d’entreprise est en projet est assimilée à une période de recherche d’emploi.
    En second lieu, s’agissant du cumul du bénéfice de l’ACCRE avec l’ARE, le décret du 23 septembre 2004 ne modifie pas le régime juridique actuellement en vigueur.

II.  -  LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCRE EN ASS

    Les modalités de cumul des exonérations de charges de l’ACCRE avec l’indemnisation au titre de l’ASS sont modifiées par le décret du 23 septembre 2004, qui porte sa durée de six à douze mois. Il faut distinguer selon que le bénéficiaire de l’ACCRE est déjà sous statut ASS au moment de l’admission au bénéfice de l’ACCRE, ou si, indemnisé au titre de l’assurance chômage, il peut prétendre à l’ASS à l’expiration de ses droits à l’ARE.
A.  -  Les bénéficiaires du cumul ACCRE-ARE dont les droits à l’ARE expirent et qui peuvent prétendre à l’ASS
    Le décret du 23 septembre 2004 rappelle que les personnes indemnisées par l’assurance chômage et qui sont admises au bénéfice de l’ACCRE peuvent, à l’expiration de leurs droits à l’allocation d’assurance, être admises au bénéfice de l’ASS et ce jusqu’au terme de la période d’un an à compter de leur admission à l’ACCRE. La durée d’indemnisation en ASS à laquelle les intéressés peuvent prétendre est donc calculée comme suit : un an diminué de la période de cumul ACCRE-ARE.
    L’admission en ASS doit cependant s’entendre comme relevant du régime de droit commun des articles L. 351-10 et R. 351-13 du Code du travail, à savoir le respect des conditions de ressources et d’activité antérieure. Ces dernières font l’objet d’un examen au moment du passage d’ARE en ASS, mais également, s’agissant de la condition de ressources, au terme des six premiers mois de cumul ACCRE-ASS.
    Exemple :
    Un allocataire, indemnisé au titre de l’ARE jusqu’au 1er novembre 2004, a été admis au bénéfice de l’ACCRE le 1er septembre 2004 : il a bénéficié du cumul ACCRE-ARE entre le 1er septembre et le 1er novembre, soit pendant 2 mois.
    Au 1er novembre 2004, sous réserve de remplir les conditions de ressources et d’activité antérieure, il a pu faire valoir ses droits au cumul ACCRE-ASS pour une période de douze mois diminuée de la période de deux 2 mois de cumul d’ACCRE-ARE.
    Il peut donc être indemnisé au titre de l’ASS pendant une période de 10 mois à compter du 1er novembre 2004, soit jusqu’au 1er septembre 2005.
    Au terme des six premiers mois de cumul ACCRE-ASS, un réexamen de sa condition de ressources, intégrant les revenus tirés de sa nouvelle activité, déterminera s’il peut bénéficier de la période restante de cumul.

B.  -  Les allocataires en ASS qui bénéficient
de l’ACCRE

    Lorsque la personne est, au moment de son admission au bénéfice de l’ACCRE, indemnisée au titre de l’ASS, elle peut cumuler les deux dispositifs pendant une période de douze mois (contre six mois selon la réglementation antérieure).
    Cet allongement de la période de cumul s’applique :
    -  aux personnes indemnisées au titre de l’ASS au 27 septembre 2004 (date d’entrée en vigueur du décret du 23 septembre 2004) et qui n’ont pas épuisé leurs droits à cette date ;
    -  aux ouvertures de droits postérieures au 27 septembre 2004.
    Il appartient à l’Assédic, qui notifie pour le compte de l’État le nombre de jours indemnisés, de prendre soit une décision modificative de droits, soit une nouvelle décision informant les intéressés de la durée de cumul à laquelle ils peuvent prétendre.
    L’allongement de la période de cumul ACCRE-ASS ne doit cependant concerner que les seuls créateurs ou repreneurs d’entreprise dont les revenus tirés de cette activité justifient le maintien du versement de l’ASS. Ainsi, au terme des six premiers mois de cumul, les droits de l’intéressé devront être réexaminés au regard de la condition de ressources de droit commun ouvrant droit à l’ASS (art. R. 351-13 du code du travail), afin de déterminer si la période de cumul est prolongée pour six mois supplémentaires. Les revenus tirés de la création ou reprise d’entreprise seront alors pris en compte lors de l’examen des ressources.
    Exemple 1 :
    Un allocataire ASS est admis au bénéfice de l’ACCRE le 1er mars 2004.
    Il pouvait à cette époque bénéficier du cumul ACCRE-ASS pendant six mois.
    Il a donc cessé de bénéficier de l’ASS à compter du 1er septembre 2004.
    Sa fin de droits à l’ASS étant antérieure au 27 septembre 2004, il ne peut pas prétendre à six mois supplémentaires d’indemnisation au titre de l’ASS.
    Exemple 2 :
    
Un allocataire ASS est admis au bénéfice de l’ACCRE le 1er avril 2004.
    Il pouvait à cette époque bénéficier du cumul ACCRE-ASS pendant six mois.
    Ses droits à l’ASS se terminaient donc théoriquement le 1er octobre 2004.
    Etant toujours indemnisé au titre de l’ASS au 27 septembre 2004, il bénéficiera de l’ASS pour six mois supplémentaires, jusqu’au 1er avril 2005, à la condition qu’il respecte la condition de ressources (article R. 351-13 du code du travail).
    Exemple 3 :
    
Un allocataire ASS est admis au bénéfice de l’ACCRE le 1er octobre 2004.
    Il pourra bénéficier du cumul ACCRE-ASS pendant une durée de douze mois, soit jusqu’au 1er octobre 2005.
    Cependant, un réexamen de la conditions de ressources devra intervenir au terme des six premiers mois de cumul.
    Au terme de la période de cumul ou durant celle-ci, en cas d’échec de la création ou reprise de l’entreprise, l’intéressé pourra prétendre à l’admission au bénéfice de l’ASS, sous réserve du respect des conditions de ressources et d’activité antérieure (article R. 351-13 du code du travail). Cette réadmission ne pourra intervenir que pour les demandes formulées dans le délai de quatre ans à compter de l’ouverture de droits à l’ASS (article R. 351-16 du code du travail).

C.  -  Application des nouvelles règles
aux bénéficiaires déjà sortis de l’ASS

    1.  Depuis l’entrée en vigueur du décret du 23 septembre 2004, des décisions de notification de fin de droits à l’ASS au terme des six mois de cumul ACCRE-ASS ont été prises pour des allocataires qui auraient dû bénéficier de la nouvelle réglementation. Ils pourront être réadmis au bénéfice de l’ASS pour six mois supplémentaires s’ils en font la demande.
    Exemple :
    
Un allocataire est sorti du dispositif ASS le 29 septembre 2004, au terme de six mois de cumul ACCRE-ASS.
    Etant allocataire ASS le 27 septembre 2004, il entre dans le champ d’application de la nouvelle réglementation : il pourra bénéficier de la prolongation de six mois de cumul, s’il en fait la demande uniquement, et sous réserve de remplir la condition de ressources.
    2.  Du fait de l’ambiguïté des textes précédents, des pratiques divergentes ont été constatées. Notamment, ont été notifiées des refus d’admission au bénéfice de l’ASS à l’expiration des droits à l’ARE lorsque les intéressés cumulaient ARE et ACCRE.
    Les intéressés pourront être admis au bénéfice de l’ASS, pour une durée de douze mois diminuée de la période de cumul ACCRE-ARE, sous réserve :
    -  d’en faire la demande (avant l’expiration du délai de prescription) ;
    -  de remplir les conditions de ressources et d’activité antérieure (avec réexamen de la condition de ressources au terme des six premiers mois de cumul).

III  -  LES BÉNÉFICIAIRES
DES AUTRES ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ

    Le dispositif ACCRE peut être cumulé avec l’allocation d’insertion (AI). Le décret du 23 septembre 2004 ne modifie pas le régime juridique de ce cumul.
    En revanche, le dispositif ACCRE ne peut pas être cumulé avec l’allocation équivalent retraite (AER) ou l’allocation de fin de formation (AFF).

    IV.  -  LES CRÉATEURS OU REPRENEURS

D’ENTREPRISE QUI NE BÉNÉFICIENT PAS DE L’ACCRE.
    Les créateurs ou repreneurs d’entreprise, qui ne bénéficient pas des exonérations de charges sociales prévues par le dispositif ACCRE, peuvent cumuler les revenus tirés de leur nouvelle activité avec l’ASS. Les règles de cumul qui s’appliquent à cette situation sont alors les règles de droit commun de reprise d’activité en ASS (R. 351-35 du code du travail). Le cumul partiel ou total est possible pendant douze mois ou 750 heures.
    De même, les créateurs ou repreneurs d’entreprise qui ne bénéficient pas du dispositif ACCRE pendant leur indemnisation au titre de l’assurance chômage peuvent cumuler les revenus tirés de leur nouvelle activité avec leur allocation de chômage. Les règles applicables sont alors les règles de droit commun de reprise d’activité du régime d’assurance chômage (art. 37 à 41 du règlement du régime d’assurance chômage). Le cumul est possible pendant 18 mois maximum, dans la limite de leurs droits à l’allocation.
    A l’expiration de leurs droits à l’allocation d’assurance chômage, un passage en ASS est possible, sous réserve du respect des conditions d’ouverture de droits à l’ASS de droit commun, et ce même si les intéressés poursuivent leur activité. Il sera alors fait application, pour la détermination des droits à l’ASS, des règles de droit commun précitées de cumul des revenus tirés d’une reprise d’activité avec l’ASS.
    Il faut cependant souligner que lorsqu’une activité réduite est constatée dans le mois où un allocataire est susceptible de passer du régime d’assurance chômage au régime de solidarité :
    -  l’intégralité de l’activité exercée au cours du mois en cause est prise en compte au titre de l’examen des droits à l’assurance chômage ;
    -  si au moins un jour est indemnisable au titre du régime de solidarité dans le mois du passage entre les deux régimes, l’activité exercée pendant ce mois est sans effet sur la détermination des droits à l’ASS. En revanche, le mois suivant, les revenus tirés de l’activité seront pris en compte comme si l’activité venait de débuter.

V.  -  MONTANT D’ASS VERSÉ
DANS LE CADRE DU CUMUL ACCRE-ASS

    Le montant de l’ACCRE-ASS versé est égal au montant de l’ASS à taux plein, et ce quels que soient les revenus tirés de la création ou la reprise de l’entreprise.
    Ces revenus ne sont pris en compte que pour l’examen des ressources en vue de l’admission au cumul ou de son renouvellement.
    Exemple :
    
Un allocataire est indemnisé en ASS depuis le 18 décembre 2003 au taux journalier de 8,94 Euro.
    Il crée son entreprise et remplit les conditions pour bénéficier du cumul ACCRE-ASS à compter du 1er mai 2004.
    A cette date, le taux journalier d’ASS qui doit lui être versé s’élève à 13,76 Euro.
    Lors de son renouvellement (au terme de six mois), il y aura lieu de tenir compte des revenus tirés de sa création d’entreprise et éventuellement des autres ressources du foyer.

VI.  -  DÉTERMINATION DES RESSOURCES

    Si les rémunérations ne sont pas connues au moment de l’examen des droits à l’ASS, les revenus de l’intéressé sont déterminés à partir d’une rémunération forfaitaire fixée annuellement par l’Assedic.
    A titre d’exemple, pour l’année 2004, s’agissant d’activités professionnelles non salariées non agricoles, la base forfaitaire mensuelle est de 521,50 Euro durant la première année civile et 782,25 Euro pour la deuxième année civile.
    Une régularisation est effectuée lorsque les rémunérations réelles, soumises aux cotisations sociales, sont connues.

VII.  -  LES CRÉATEURS OU REPRENEURS
D’ENTREPRISE QUI BÉNÉFICIENT DU DISPOSITIF EDEN

    Les allocataires de l’ASS qui créent ou reprennent une entreprise peuvent bénéficier du dispositif d’aide Eden. Les dispositions de l’article 1 du décret du 23 septembre 2004 qui modifient les dispositions de l’article R. 351-41 du code du travail transforment la nature de l’aide financière de prime en avance remboursable. Dans le cadre de ce dispositif, ils bénéficient d’une aide financière versée par l’Etat sous la forme d’une avance remboursable sur cinq ans, d’exonérations de charges sociales et du maintien de l’ASS pendant douze mois (contre six jusqu’à présent).
VIII.  -  LES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE LES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LES ASSEDIC
    Actuellement, les échanges d’informations entre les DDTEFP et les Assédic ne concernent que les cas des allocataires de l’ASS admis au bénéfice de l’ACCRE. Les services gestionnaires de l’ACCRE des DDTEFP informent les Assedic, d’une part, de la date de création ou de reprise de l’entreprise, et d’autre part, de la décision d’acceptation de l’ACCRE. En retour, les Assedic informent les DDTEFP du versement de l’ACCRE-ASS.
    Il est nécessaire que cette procédure soit étendue aux cas où l’intéressé est admis au bénéfice de l’ACCRE au moment de son indemnisation au titre de l’ARE, afin que lui soit versée l’ASS à l’issue de ses droits à l’ARE jusqu’au terme de la période d’un an d’exonérations de cotisations sociales. Les services gestionnaires de l’ACCRE des DDTEFP devront ainsi informer les Assedic, pour chaque création ou reprise d’entreprise d’un allocataire en ARE, de la date de création ou reprise, ainsi que de la décision d’acceptation de l’ACCRE.
    Vous voudrez bien saisir la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission indemnisation du chômage) des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes dispositions.

Le délégué général adjoint à l’emploi
et à la formation professionnelle,
S.  Clément