Habitat construction
Direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction
Circulaire no 2005-28 UC/OC3 du 30 mars 2005 relative à la gouvernance des sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré
NOR : SOCU0510290C
(Texte non paru au Journal officiel)
Textes sources :
Loi no 2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (art. 48 à 51).
Décret no 2004-64 du 1er juillet 2004 relatif aux sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré
Mots-clés : logement social, sociétés anonymes dHLM.
Pièce jointe : Clauses types des statuts de SA dHLM.
Le ministre délégué au logement et à la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de région, direction régionale de léquipement (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets du département, direction départementale de léquipement, centre détudes techniques de léquipement, centres interrégionaux de formation professionnelle et ANPEEC (pour information) ; DGUHC, conseil général des Ponts et Chaussées, mission interministérielle dinspection du logement social (pour attribution).
1. La phase de constitution de lactionnariat
de référence : rappel et bilan
La loi no 2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine parue au Journal officiel du 2 août 2003 a profondément modifié, dans ses articles 48 à 51 (art. L. 422-2-1 et L. 423-1-3 du code de la construction et de lhabitation), les règles de gouvernance des sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré (SAHLM) :
- dune part, en prévoyant la constitution dun actionnariat de référence détenant la majorité du capital et disposant de la majorité des voix aux assemblées générales ;
- dautre part, en permettant aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale où est implanté le patrimoine de la société, sils ne sont pas déjà actionnaires, ainsi quaux représentants élus des locataires, dentrer dans le capital des SAHLM.
La loi prévoit en particulier que dici au 2 août 2005 au plus tard, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour mettre les statuts de chaque société en conformité avec ces dispositions.
La circulaire no 2003-56 du 22 septembre 2003 relative à lévolution de la gouvernance des sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré a présenté le dispositif densemble et précisé le rôle du préfet de région dans la constitution de lactionnariat de référence.
La loi comporte en particulier une obligation dinformation à votre égard par la société, quant aux modalités de constitution de lactionnariat de référence, dans des délais sétalant jusquen août 2004 selon les cas de figure.
Cette phase étant maintenant dépassée, je vous invite, si vous ne lavez pas déjà fait, à signaler dans un délai dun mois le cas des sociétés dont lactionnariat de référence na pu être constitué, a fortiori si vous estimez devoir solliciter un arbitrage au niveau national.
2. Lapplication des dispositions du décret du 1er juillet 2004
et la constitution des autres catégories dactionnaires
Le décret no 2004-641 du 1er juillet 2004 paru au Journal officiel du 3 juillet 2004 est venu préciser les conditions dapplication des dispositions de larticle 48 de la loi précitée du 1er août 2003 en précisant en particulier les modalités de cession dactions aux actionnaires de deuxième catégorie (collectivités territoriales) et de troisième catégorie (représentants des locataires) ainsi que la répartition des droits de vote en assemblée générale entre les différentes catégories dactionnaires.
2.1. La cession dactions aux actionnaires
de deuxième et troisième catégories
La cession daction aux collectivités territoriales ou établissement publics, lorsquils ne sont pas déjà actionnaires, doit leur être consentie par lactionnaire de référence ou lun des actionnaires constituant lactionnariat de référence, dans les quinze jours de réception de leur demande et au prix de 10 centimes deuro par action.
Jusquà la prochaine élection des représentants des locataires au conseil dadministration ou de surveillance devant intervenir entre le 15 novembre et le 15 décembre 2006, les représentants des locataires participent aux assemblées générales de la société sans être tenus dêtre actionnaires. Après lélection, les représentants devront se voir proposer une action par lactionnaire de référence ou lun des actionnaires qui constituent lactionnariat de référence, pour le prix de 10 centimes deuro.
2.2. La répartition des voix à lassemblée générale
entre les actionnaires
Le nombre total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société.
Lactionnaire de référence et les actionnaires de la quatrième catégorie (personnes morales autres que lactionnaire de référence et personnes physiques) disposent ensemble des deux tiers des voix moins une, arrondis le cas échéant à lentier inférieur, le nombre de voix attribuées à chacune des deux catégories étant proportionnel au capital détenu par les actionnaires qui la constituent.
Les actionnaires des deuxième et troisième catégories disposent donc ensemble du tiers des voix plus une, arrondi le cas échéant à lentier supérieur.
Au sein de la deuxième catégorie, un quart des voix, arrondi le cas échéant à lentier supérieur, est attribué à un premier groupe formé par les régions. Au sein de ce groupe, les voix sont réparties entre les collectivités en tenant compte de limplantation géographique des logements détenus par la société.
Les voix sont réparties de la même manière entre les départements et les établissements publics de coopération intercommunale qui constituent le second groupe.
La répartition des voix devra être notifiée au plus tard cinq jours avant la tenue de lassemblée générale désignant les nouveaux administrateurs ou membres du conseil de surveillance ; à défaut, la société est autorisée à procéder elle-même à la répartition selon les modalités définies par le décret.
Les voix attribuées à la troisième catégorie constituée par les représentants des locataires sont réparties par parts égales, arrondies, le cas échéant, à lentier inférieur, entre chacun des représentants.
Dans cette seconde phase, limplication des services de lEtat est donc moins directe que lors de la constitution de lactionnariat de référence.
Néanmoins, vous devrez vous assurer que les organismes ont bien pris contact avec les collectivités territoriales éligibles à la deuxième catégorie dactionnaires en vue de la constitution de cette dernière.
Il est par ailleurs indispensable de suivre régulièrement le déroulement des procédures engagées par les sociétés, de manière à vous assurer que léchéance du 2 août 2005 sera bien tenue. A cet égard, nous vous demandons de suivre létablissement du calendrier de tenue des assemblées générales extraordinaires (AGE) de mise en conformité des statuts requises par la loi. Toute difficulté qui pourrait conduire au non-respect de cette obligation législative, pouvant entraîner le retrait de lagrément ministériel de la société, devra être signalée sans délai.
De la bonne application des dispositions de la loi et du décret dépend lefficacité de linstruction des quelques 300 demandes attendues de renouvellement dagrément qui seront transmises à ladministration centrale à lissue des assemblées générales.
A cet égard, il est signalé que les dispositions dapplication de la loi du 2 août 2003 nont pas eu pour effet de modifier la clause type no 14 annexée à larticle R. 422-1 du code de la construction et de lhabitation, qui prévoit la transmission obligatoire de toute modification des statuts dune SA HLM au préfet du département du siège de la société.
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint les clauses types des statuts des SA dHLM, actualisées suite à la publication du décret no 2004-641 du 1er juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation : le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
MAJ : juillet 2004.
Annexe à larticle R. 422-1
Décret no 91-385 du 23 avril 1991, modifié par :
Décret no 92-726 du 28 juillet 1992 ;
Décret no 93-747 du 27 mars 1993 ;
Décret no 98-783 du 28 août 1998 ;
Décret no 2002-1158 du 13 septembre 2002 ;
Décret no 2003-319 du 1er avril 2003 ;
Décret no 2004-641 du 1er juillet 2004.
Statut des sociétés anonymes dhabitations
à loyer modéré
1. Forme
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 I)
Il est formé, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme dhabitations à loyer modéré régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par les dispositions du livre IV du code de la construction et de lhabitation ainsi que par les dispositions non contraires du code civil, du code de commerce et du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
2. Dénomination
La dénomination de la société estsociété anonyme dhabitations à loyer modéré.
3. Objet social
(D. no 2003-319 du 1er avril 2003, art. 1er)
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 II)
La société a pour objet :
1. En vue principalement de la location, de construire, dacquérir, daméliorer, daménager, dassainir, de réparer et de gérer, dans les conditions prévues par les livres III et IV du code de la construction et de lhabitation, des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble ;
2. De gérer les immeubles appartenant à dautres organismes dhabitations à loyer modéré ;
3. De gérer les immeubles à usage principal dhabitation appartenant à lEtat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à lassociation agréée mentionnée à larticle 116 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
4. De réaliser des missions daccompagnement social destinées aux populations logées dans le patrimoine quelle gère ou, à titre de prestataire de services, pour les populations logées dans le patrimoine géré par dautres organismes de logement social ;
5. De réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, avec laccord de la ou des collectivités ou établissements publics intéressés, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations daménagement, y compris les lotissements, prévues par le code de lurbanisme et le code de la construction et de lhabitation, sans que les dispositions de larticle L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions dimmeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;
6. En complément de son activité locative, de réaliser ou dacquérir et daméliorer des logements en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, soit lorsquune offre satisfaisante de ces logements nest pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre dune action ou dune opération daménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Ces logements sont destinés à des personnes physiques dont les ressources nexcèdent pas les plafonds fixés en application de larticle R. 443-34 du code de la construction et de lhabitation. Les prix de vente de ces immeubles respectent les maxima fixés en application du même article ;
7. Dassister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction ou sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation dimmeubles à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation destinés à des accédants dont les ressources nexcèdent pas les plafonds fixés en application de larticle R. 443-34 du code de la construction et de lhabitation ;
8. De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation en vue de leur location-accession ;
9. De réaliser, pour le compte dassociations ou dorganismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser linsertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ;
10. De réaliser pour le compte dautres organismes dhabitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions entrant dans lobjet social et la compétence territoriale desdits organismes et de la société ;
11. Dacquérir des hôtels, meublés ou non, destinés à lhébergement temporaire de personnes en difficulté et les donner en location à des organismes agréés par le préfet du département du lieu de situation de ces hôtels ;
12. Dintervenir comme prestataire de services de sociétés déconomie mixte pour la réalisation dopérations daménagement, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions de larticle R. 422-4 du code de la construction et de lhabitation ;
13. Avec laccord du maire de la commune dimplantation et celui du préfet donnés dans les conditions fixées à larticle R. 442-23 du code de la construction et de lhabitation, de gérer, en qualité dadministrateur de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndic de ces copropriétés ;
14. Dans des copropriétés mentionnées au 13 ci-dessus qui font lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 du code de la construction et de lhabitation, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. Les dispositions du 7o de larticle R. 421-4 du même code sont applicables aux conditions de revente et de location de ces lots ;
15. De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues aux articles L. 421-1, R. 421-4 (6o) et R. 421-4-1 du code de la construction et de lhabitation ;
16. De se voir confier par convention la réalisation dune opération de restructuration urbaine qui peut comprendre toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à larticle 1er de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. La convention peut inclure des actions dinsertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou des quartiers dhabitat dégradé mentionnés au 3 de larticle 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire ;
17. De prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation ;
18. De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 du code de la construction et de lhabitation, à lassociation agréée mentionnée à larticle 116 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association, des immeubles à usage principal dhabitation destinés à la location ;
19. De participer, en application de larticle L. 424-2 du code de la construction et de lhabitation, à des actions de développement à caractère social dintérêt direct pour les habitants des quartiers dhabitat social, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de larticle 27 de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 dorientation pour laménagement et le développement durable du territoire ;
20. De réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance déquipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins dun établissement public de santé dans les conditions fixées par larticle L. 6148-7 du code de la santé publique ;
21. De réaliser des prestations de services pour le compte de lassociation agréée mentionnée à larticle 116 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association ;
22. Dêtre syndic de copropriété dans le cas prévu à larticle L. 443-15 du code de la construction et de lhabitation ;
23. De réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré sont ou seront habilitées par les textes législatifs sy rapportant.
4. Compétence territoriale. - Siège social
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 III)
Lactivité de la société sexerce sur le territoire de la région où est situé son siège social. Elle peut également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune dimplantation de lopération.
Par décision prise dans les conditions prévues par la code de la construction et de lhabitation, le ministre chargé du logement peut étendre la compétence territoriale de la société.
Le siège social de la société est fixé à Il pourra être transféré à lintérieur de la région ou des régions où sexerce la compétence de la société.
5. Composition et modification du capital social
(D. no 93-747, 27 mars 1993, art. 1er)
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 IV)
Le capital social de la société est composé de actionsnominatives de euros chacune, entièrement libérées.
Toute augmentation du capital social de la société nécessite laccord du représentant de lÉtat dans le département où est situé le siège social de la société.
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou dautres réserves dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 12 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de lactivité de la société et à parer aux éventualités.
Conformément à larticle L. 423-5 du code de la construction et de lhabitation et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes démission ne peuvent être incorporés au capital.
Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions de larticle L. 423-5 du code de la construction et de lhabitation.
La société ne peut procéder à lamortissement de son capital.
6. Cession dactions
(D. no 93-747, 27 mars 1993, art. 1er)
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 V)
1. Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé en application de larticle L. 423-4 du code de la construction et de lhabitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article.
2. Chaque communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, communauté urbaine, communauté dagglomération, syndicat dagglomération nouvelle, département ou région sur le territoire duquel ou de laquelle la société possède des logements ou des logements-foyers, lorsquil ou elle nest pas actionnaire de la société, est en droit dacquérir une action de lactionnaire de référence. Lacquisition se fait au prix symbolique de dix centimes deuro.
La cession est consentie par lactionnaire de référence ou lun quelconque des actionnaires le constituant dans les quinze jours de la demande faite par létablissement public, le département ou la région au président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société ;
3. Tout représentant des locataires qui nest pas actionnaire acquiert une action de lactionnaire de référence. Dans les huit jours suivant la proclamation du résultat des élections ou de la cessation des fonctions en cours de mandat du représentant des locataires auquel il succède, lacquisition de cette action lui est proposée au prix symbolique de dix centimes deuro par lactionnaire de référence ou lun des actionnaires qui le constituent ;
4. Sauf en cas de cession mentionnée au 2 ou au 3, ainsi quen cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, le transfert dactions à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le conseil (dadministration) (de surveillance) (cf. note 1) qui nest pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
Le refus dagrément peut résulter soit dune décision expresse, soit dun défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus dagrément, (le conseil dadministration) (le directoire) (1) est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes quil aura lui-même désignée(s) ou agréée(s). Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée. Si, à lexpiration du délai susmentionné, lachat nest pas réalisé, lagrément est considéré comme donné, sauf prolongation de ce délai par décision de justice à la demande de la société ;
5. Tout actionnaire mentionné au 4o du I de larticle L. 422-2-1 du code de la construction et de lhabitation qui entend céder tout ou partie de ses actions peut demander leur rachat, à un prix quil propose et qui est au plus égal à celui résultant de lapplication de larticle L. 423-4 du même code, par lactionnaire de référence ou lun des actionnaires qui le constituent. Celui-ci, à défaut de faire acquérir les actions soit par un autre actionnaire soit par une ou plusieurs personnes quil aura désignée(s), est tenu dacquérir lui-même les actions, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
A défaut daccord amiable sur le prix des actions à lexpiration du délai de trois mois mentionné à lalinéa précédent, le juge fixe ce prix et prononce si nécessaire le transfert de propriété.
(Version applicable aux sociétés
dotées dun conseil dadministration) (1)
7. Conseil dadministration
(D. no 92-726, 28 juillet 1992, art. 23)
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 VI)
La société est administrée par un conseil dadministration, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Le conseil dadministration comprend trois administrateurs nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2o du I de larticle L. 422-2-1 du code de la construction et de lhabitation. Les trois actionnaires représentant les locataires et élus par ces derniers dans les conditions fixées au 3o du I du même article sont administrateurs.
(Version applicable aux sociétés dotées dun conseil
de surveillance et dun directoire) (cf. note 2)
7. Conseil de surveillance et directoire
(D. no 92-726, 28 juillet 1992, art. 23)
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 VI)
La société est administrée par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Le conseil de surveillance comprend trois membres nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2o du I de larticle L. 422-2-1 du code de la construction et de lhabitation. Les trois actionnaires représentant les locataires et élus par ces derniers dans les conditions fixées au 3o du I du même article sont membres du conseil de surveillance.
8. Situation des administrateurs
et membres du conseil de surveillance
(D. no 92-726, 28 juill. 1992, art. 23)
(D. no 98-783, 28 août 1998, art. 1)
(D. no 2002-1158, 13 septembre 2002, art. 5)
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 VII)
Le mandat des membres du conseil dadministration ou du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à larticle R. 421-56 du code de la construction et de lhabitation. Il en est de même des fonctions de direction générale ou de direction générale déléguée exercées par le président du conseil dadministration ou par tout administrateur.
9. Participation aux assemblées
et répartition des voix
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 VIII)
Dans les assemblées générales de la société, le nombre total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société, soit voix (cf. note 3) .
Un actionnaire dispose dans les assemblées générales dun nombre de voix déterminé conformément à larticle R. 422-1-1 du code de la construction et de lhabitation.
Sous réserve du dernier alinéa du III de cet article, le nombre de voix attribuées à la catégorie des communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, communautés urbaines, communautés dagglomération, syndicats dagglomération nouvelle, départements et régions sur le territoire desquels la société possède des logements et logements-foyers et qui nont pas la qualité dactionnaire de référence, est fixé à... (cf. note 4)
Sous la même réserve, le nombre de voix attribuées à la catégorie des représentants des locataires est fixé à... (cf. note 5) .
Le droit de participer à une assemblée générale est subordonné à linscription de lactionnaire dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au plus tard cinq jours avant la date de cette assemblée.
10. Année sociale
Lannée sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.
11. Avances
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 IX)
La société ne peut consentir des avances à une société dhabitations à loyer modéré que si elle en détient au moins 5 % du capital et après y avoir été autorisée par le ministre chargé de léconomie et le ministre chargé du logement. Ces avances sont rémunérées sans que le taux appliqué puisse excéder le taux dintérêt servi au détenteur dun premier livret de caisse dépargne, majoré de 1,5 point.
12. Résultat de lexercice
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 X)
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de larticle L. 232-11 du code de commerce, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux dintérêt servi au détenteur dun premier livret dune caisse dépargne au 31 décembre de lannée précédente, majoré de 1,5 point.
13. Attribution de lactif
Lors de lexpiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, lassemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion dactif qui excéderait la moitié du capital social que dans les conditions prévues par le code de la construction et de lhabitation.
14. Transmission des statuts
Les statuts de la société sont transmis au représentant de lÉtat dans le département du siège de la société après chaque modification.
15. Commission dattribution
(D. no 92-726, 28 juill. 1992, art. 23)
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 XI)
La (ou les) commission(s) dattribution des logements prévue(s) en application de larticle L. 441-2 du Code de la construction et de lhabitation est (sont) constituée(s) et fonctionne(nt) conformément aux articles R. 422-2 et R. 441-9 du même code.
16. Représentation des locataires
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 XII)
La représentation des locataires aux assemblées générales et au conseil (dadministration) (de surveillance) (cf. note 6) de la société est assurée dans les conditions définies aux articles L. 422-2-1, R. 422-1-1 et R. 422-2-1 du code de la construction et de lhabitation.
17. Pacte dactionnaire
(D. no 2004-641 du 1er juillet 2004, art. 10 XIII)
Tout pacte dactionnaire ayant pour effet de constituer lactionnaire de référence au sens de larticle L. 422-2-1 du code de la construction et de lhabitation est, dès sa conclusion, communiqué par le représentant légal de la société à chacun des actionnaires ainsi quau préfet de la région dans laquelle celle-ci a son siège. Il en est de même des avenants à ce pacte.
Les actionnaires et le préfet sont informés dans les mêmes formes de la rupture du pacte et de toute modification de la composition du capital ayant un effet sur lactionnaire de référence.
Art. 11 du décret no 2004-641 du 1er juillet 2004
II. - Par dérogation au second alinéa de larticle R. 422-1 du code de la construction et de lhabitation, la mise en conformité des statuts des sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré avec les clauses types 6, 7, 9, 16 et 17 dans leur rédaction issue du présent décret doit être faite par lassemblée générale extraordinaire prévue au V de larticle 51 de la loi du 1er août 2003 susvisée.
IV. - Le point 13 de la clause type 3 de lannexe à larticle R. 422-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, cesse dêtre applicable au plus tard le 31 décembre 2005.
NOTE (S) :
(1) Rayer la mention inutile.
(2) La société devra opter pour lune de ces deux versions.
(3) A compléter par la société.
(4) A compléter par la société. La somme des nombres de voix attribuées à ces deux catégories doit être égale au tiers des voix plus une, arrondi le cas échéant à lentier supérieur.
(5) A compléter par la société. La somme des nombres de voix attribuées à ces deux catégories doit être égale au tiers des voix plus une, arrondi le cas échéant à lentier supérieur.
(6) Rayer la mention inutile.