TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-6: Annonce N°2




Handicapé
Rémunération
Travail à domicile


Circulaire DGEFP no 2005-06 du 11 mars 2005 relative à la participation de l’Etat au paiement des accessoires de salaires dans les ateliers protégés et centres d’attribution de travail à domicile

NOR :  SOCF0510278C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Articles L. 323-32 et R. 323-25-2 du code du travail ;
        Décret no 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié fixant les modalités d’application aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 relatives à la garantie de ressources ;
        Décret no 2004-1417 du 23 décembre 2004 relatif à la participation de l’Etat au paiement des accessoires de salaire dans les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail et le code de l’action sociale et des familles.
Résumé :
        Le droit aux avantages conventionnels des travailleurs des ateliers protégés et des centres de travail à domicile est prévu dans l’article L. 131-2 du code du travail et confirmé à l’alinéa 2 de l’article L. 323-32 du même code qui précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l’application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur ;
        La base de calcul des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés a été définie par la loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 132-IV, lequel précise que : « les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources des travailleurs handicapés définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l’atelier protégé et l’Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l’Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret » ;
        Le décret no 2004-1417 du 23 décembre 2004 visé ci-dessus fixe le plafond du remboursement de l’Etat au titre des accessoires de salaire à 4,5 % du SMIC. Cette participation de l’Etat vient en sus du complément de rémunération habituellement servi ;
        La présente circulaire a pour but de vous préciser les accessoires déjà pris en compte dans le cadre du remboursement du complément de rénumération à l’employeur et de vous permettre d’apprécier ceux qui désormais devront être retenus et donner lieu à participation de l’Etat, en sus de ce complément de rémunération, dans la limite du plafond indiqué ci-dessus ;
        Ces instructions vous indiquent également les modalités et périodicité de remboursement desdits accessoires.

I.  -  LA NOTION D’ACCESSOIRE DE SALAIRE
I.1.  La nature juridique de l’accessoire de salaire

    Pour être qualifié comme tel, l’accessoire de salaire doit avoir la nature juridique de salaire qui est celle retenue par le code du travail et qui constitue une obligation pour l’employeur.
    Si, à l’inverse, la prime est versée en l’absence de toute obligation, elle n’a pas le caractère d’accessoire de salaire.
    Ainsi, ne sont pas des accessoires de salaire et ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’article no 1 du décret visé en référence :
    -  les libéralités ;
    -  les indemnités réparant un préjudice (de rupture, de RTT, de cessation progressive d’activité...) ;
    -  les primes d’intéressement, de participation, les plans d’option sur actions, les plans d’épargne entreprise ;
    -  les avantages attribués par le comité d’entreprise ;
    -  les frais de transport des salariés de la région parisienne.

I.2.  Les accessoires de salaire inclus dans la garantie
de ressources des travailleurs handicapés (GRTH)

    Certains accessoires de salaire font d’ores et déjà l’objet d’une prise en compte de l’Etat, puisqu’étant inclus dans l’assiette de vérification du SMIC, qui sert de base au calcul de la GRTH.
    En effet, l’article 32 de la loi du 30 juin 1975 précise que « lorsque le travailleur handicapé exerce une activité... dans un atelier protégé ou un centre de distribution de travail à domicile,... cette garantie de ressources... est fixée par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ».
    Le SMIC est un taux horaire, correspondant à une heure de travail effectif. Le salaire à prendre en considération pour déterminer si le SMIC est atteint doit comprendre les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire.
    Ainsi, des accessoires de salaire déjà pris en compte sont les suivants :
    -  les avantages en nature ;
    -  la compensation pour réduction d’horaire ;
    -  les majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire (primes, indemnités, remboursements de frais ne correspondant pas à une dépense effective...) ;
    -  les pourboires, guelte... ;
    -  les primes de rendement individuelles ou collectives (rendement global d’une équipe), primes de production ou de productivité constituant un élément prévisible de rémunération ;
    -  les primes de fin d’année pour le mois où elles sont versées ;
    -  les primes de vacances pour le mois où elles sont versées ;
    -  la prime de polyvalence.

I.3.  Les accessoires de salaire à rembourser par l’Etat
en sus du complément de rémunération

    Les accessoires de salaire, non inclus dans la GRTH et éligibles désormais au remboursement par l’Etat sont :
    -  la prime d’ancienneté ;
    -  la prime d’assiduité ;
    -  les primes liées à la situation géographique (insularité, barrages, chantiers...) ;
    -  les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, insalubrité...) ;
    -  les primes collectives liées à la production globale de l’entreprise, à sa productivité ou à ses résultats (prime de bilan...) ;
    -  les primes pour contraintes liées à l’emploi (primes de dépaysement, indemnité de détachement à l’étranger, de frais d’installation...).
    En revanche, les majorations pour heures supplémentaires, ainsi que les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit, étant écartées de l’assiette de la GRTH, du fait que cette dernière est fondée sur la durée légale du travail, sont en conséquence exclues de l’application de la nouvelle réglementation relative aux accessoires de salaire.
    D’autre part, certains éléments de salaire peuvent être ou non considérés comme accessoires de salaire. Il s’agit, entre autres, des primes de panier ou indemnités de repas, qui ne doivent être considérés comme des accessoires de salaire qu’à la condition de ne pas être prerçues comme des remboursements de frais et des primes de déplacement, considérées comme accessoires de salaire pour les petits déplacements seulement (avis la direction des relations du travail).
II.  -  LES MODALITÉS DE CALCUL ET DE REMBOURSEMENT PAR L’ÉTAT DES ACCESSOIRES DE SALAIRE

II. 1.  Le calcul de la part Etat se fait
II. 1. A.  -  Au prorata du complément de rémunération

    L’assiete de référence pour le calcul de ces accessoires de salaire est l’intégralité de la GRTH à savoir, le salaire direct et le complément de rémunération. La charge des des accessoires est réparie entre l’atelier protégé et l’Etat proportionnement au montant du salaire direct et du complément de rémunération, au cas par cas. Compte tenu de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction du temps de travail, et en application de la circulaire DGEFP no 2000/25 du 16 octobre 2000, concernant l’application de la réduction du temps de travail dans les ateliers protégés, le rapport entre les deux composantes de la GRTH est déterminé par le taux horaire du SMIC à la date de passage à la RTT.
    La charge incombant à l’Etat, au titre des accessoires de salaire, est déterminée en appliquant le pourcentage du complément de rémunération par rapport à la GRTH dont les règles de calcul sont définies par la circulaire C/DE no 92/29 du 16 juillet 1992 et reprécisées ci-dessous. En raison de la forfaitisation du complément de rémunération pour un salaire direct variant entre 35 % et 45 % du SMIC, l’obligation de l’Etat entre ces deux limites, est de 55 % du SMIC. Au-delà de ce seuil de salaire direct, l’intervention de l’Etat devient dégressive (complément bonifié), du fait du système des bonifications qui consiste à réduire d’un demi-point le complément de rémunération pour un point d’augmentation de salaire direct, selon la formule de calcul suivante :
                                                           

Salaire direct - 45 % SMIC
Complément bonifié = 55 % SMIC -
2

    La diminution d’un demi-point du complément de rémunération cesse lorsque le salaire direct cumulé avec le complément de rémunération atteint le montant maximum de la GRTH, c’est-à-dire 130 % du SMIC en atelier protégé. Le tableau joint en annexe no 1 vous précise en pourcentage du SMIC la répartition de l’obligation entre l’employeur et l’Etat au titre de la GRTH.
    Exemple : pour une GRTH de 114 % du SMIC, la part de l’employeur et de l’Etat au titre des accessosires de salaire est respectivement de 73 % et 41 %.

II. 1. B.  -  En incluant les charges patronales afférentes
aux accessoires de salaire

    Les accessoires de salaires pris en compte et remboursables au prorata de la participation de l’Etat ouvrent droit au remboursement des charges patronales, en application des dispositions de la circulaire CDE no 94/40 du 10 octobre 1994, qui précise la nature et l’assiette des charges sociales remboursables par l’Etat pour le complément de rémunératioon de la GRTH.
    Seules les cotisations sociales patronales obligatoires listées par ladite circulaire sont compensées dans les conditions fixées par le tableau qui y est joint en annexe no 2.
    Dans le cas où l’atelier protégé bénéficie d’allégement de charges, le remboursement des charges patronales sur les accessoires de salaire s’effectue dans les conditions mises en place par la note de service DGEFP no 2003/19 du 30 juillet 2003 relative à l’incidence sur la GRTH de la nouvelle réduction de cotisations patronales de sécurité sociale en atelier protégé et milieu ordinaire de travail.

II. 1.C.  -  Dans la limite du plafond fixé par le décret no 2004-1417
du 23 décembre 2004

    Le montant du remboursement par l’Etat des accessoires de salaire calculé conformément aux dispositions précédentes ne saurait excéder 4,5 % du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et des charges sociales patronales y afférentes. Ce remboursement s’ajoute au remboursement du complément de rémunération habituel. Le plafond de 4,5 % suit le taux de revalorisation du salaire minimum de croissance.

II. 2.  -  Le remboursement par l’Etat à l’employeur se fait
II. 2. A.  -  Au vu du bordereau de remboursement de la GRTH

    En vue du remboursement concomitant par l’Etat du complément de rémunération et des accessoires prix en compte, l’atelier protégé doit remplir et joindre à chaque demande, pour la période considérée, la fiche de renseignements (annexe no 3) en sus du bordereau (annexe no 4), qui vous est retourné chaque mois ou, à défaut, chaque trimestre et dont les cases mentionnées doivent être complétées comme indiquées ci-dessous :
    -  dans la case (j) prévue à cet effet « Autres éléments de salaire hors GRTH », indiquer le montant du remboursements des accessoires correspondant au (1) du tableau de l’annexe no 3 (hors cotisations patronales de sécurité sociale) ;
    -  dans la case (l), ajouter au montant des cotisations patronales ouvrant droit à remboursement pour le complément de rémunération, celui pour les accessoires de salaire figurant au (2) de l’annexe no 3 ;
    -  ne pas omettre d’intégrer ces accessoires pour calculer le montant de la colonne (n) ;
    -  ajouter à la colonne « Total à rembourser » le montant de la colonne (j).
    Compte tenu de la densité et de la complexité dudit bordereau, il vous est laissé toute latitude pour l’adapter de la façon que vous jugerez la mieux appropriée pour une lecture et un contrôle facilité.

II. 2. B.  -  Et est versé en même temps que le complément
de rémunération

    Etant donné que le montant des accessoires de salaire n’est pas uniforme, que leur calcul peut être soit forfaitaire, soit en pourcentage et que leur fréquence de versement est variable (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel), il convient de suivre le calendrier et les modalités de leur versement par l’employeur. De ce fait, le remboursement de ceux-ci s’effectue avec le complément de rémunération pour la période à laquelle il est demandé.

II. 3.  -  La mise en place des crédits correspondants

    Afin d’apprécier les besoins de crédits supplémentaires au titre du remboursement des accessoires de salaires pour la gestion 2005, il convient de transmettre aux ateliers protégés l’annexe no 5 nécessaire à l’estimation du montant annuel des sommes à rembourser au titre de ces accessoires de salaire. Cette annexe no 5 doit vous être adressée avec le premier bordereau de remboursement du complément de rémunération suivant la date d’application du décret visé en référence (1er janvier 2005), qu’il y ait ou non pour cette période versement d’accessoires de salaires. Le document indiquant les dépenses prévisionnelles au titre des accessoires de salaires (annexe no 5) doit être joint à la demande de délégation de crédits suplémentairs que vous solliciterez auprès de la mission des affaires financières de la DGEFP.
    A compter du 1er janvier 2006, en application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées une aide au poste se substituera à la GRTH. Cette aide prend en compte les accessoires de salaires définis ci-dessus.
    Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles liées à l’application des présentes instructions.

Le délégué adjoint à l’emploi
et à la formation professionnel,
S.  Clément

Le contrôleur financier
J.-P.  Morelle

ANNEXE  I
GRTH EN ATELIER PROTÉGÉ EN POURCENTAGE DU SMIC

GRTH SALAIRE DIRECT
employeur (SD)
COMPLÉMENT
de rémunération (CR) Etat
    Forfaitisation du CR
90 % 35 % 55 %
91 % 36 % 55 %
92 % 37 % 55 %
93 % 38 % 55 %
94 % 39 % 55 %
95 % 40 % 55 %
96 % 41 % 55 %
97 % 42 % 55 %
98 % 43 % 55 %
99 % 44 % 55 %
100 % 45 % 55 %
    Bonification
1 point de salaire direct = baisse 1/2 point du CR
100,50 % 46 % 54,50 %
101,00 % 47 % 54,00 %
101,50 % 48 % 53,50 %
102,00 % 49 % 53,00 %
102,50 % 50 % 52,50 %
103,00 % 51 % 52,00 %
103,50 % 52 % 51,50 %
104,00 % 53 % 51,00 %
104,50 % 54 % 50,50 %
105,00 % 55 % 50,00 %
105,50 % 56 % 49,50 %
106,00 % 57 % 49,00 %
106,50 % 58 % 48,50 %
107,00 % 59 % 48,00 %
107,50 % 60 % 47,50 %
108,00 % 61 % 47,00 %
108,50 % 62 % 46,50 %
109,00 % 63 % 46,00 %
109,50 % 64 % 45,50 %
110,00 % 65 % 45,00 %
110,50 % 66 % 44,50 %
111,00 % 67 % 44,00 %
111,50 % 68 % 43,50 %
112,00 % 69 % 43,00 %
112,50 % 70 % 42,50 %
113,00 % 71 % 42,00 %
113,50 % 72 % 41,50 %
114,00 % 73 % 41,00 %
114,50 % 74 % 40,50 %
115,00 % 75 % 40,00 %
115,50 % 76 % 39,50 %
116,00 % 77 % 39,00 %
116,50 % 78 % 38,50 %
117,00 % 79 % 38,00 %
117,50 % 80 % 37,50 %
118,00 % 81 % 37,00 %
118,50 % 82 % 36,50 %
119,00 % 83 % 36,00 %
119,50 % 84 % 35,50 %
120,00 % 85 % 35,00 %
120,50 % 86 % 34,50 %
121,00 % 87 % 34,00 %
121,50 % 88 % 33,50 %
122,00 % 89 % 33,00 %
122,50 % 90 % 32,50 %
123,00 % 91 % 32,00 %
123,50 % 92 % 31,50 %
124,00 % 93 % 31,00 %
124,50 % 94 % 30,50 %
125,00 % 95 % 30,00 %
125,50 % 96 % 29,50 %
126,00 % 97 % 29,00 %
126,50 % 98 % 28,50 %
127,00 % 99 % 28,00 %
127,50 % 100 % 27,50 %
128,00 % 101 % 27,00 %
128,50 % 102 % 26,50 %
129,00 % 103 % 26,00 %
129,50 % 104 % 25,50 %
    Fin de bonification
CR = GRTH - SD
130,00 % 105 % 25,00 %
130,00 % 106 % 24,00 %
130,00 % 107 % 23,00 %
130,00 % 108 % 22,00 %
130,00 % 109 % 21,00 %
130,00 % 110 % 20,00 %
130,00 % 111 % 19,00 %
130,00 % 112 % 18,00 %
130,00 % 113 % 17,00 %
130,00 % 114 % 16,00 %
130,00 % 115 % 15,00 %
130,00 % 116 % 14,00 %
130,00 % 117 % 13,00 %
130,00 % 118 % 12,00 %
130,00 % 119 % 11,00 %
130,00 % 120 % 10,00 %
130,00 % 121 % 9,00 %
130,00 % 122 % 8,00 %
130,00 % 123 % 7,00 %
130,00 % 124 % 6,00 %
130,00 % 125 % 5,00 %
130,00 % 126 % 4,00 %
130,00 % 127 % 3,00 %
130,00 % 127 % 2,00 %
130,00 % 129 % 1,00 %
130,00 % 130 % 0,00 %

ANNEXE  II

CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES EXCLUSIVEMENT ASSISES SUR LE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION ET REMBOURSÉES PAR L’ÉTAT (PART PATRONALE)

CHARGES TAUX DE RÉFÉRENCE EMPLOYEURS
et établissements exclus
1. Sécurité sociale(régime généralet régime agricole)   (sauf indication contraire, sont concernés les CAT, les ateliers protégés et l’entreprise)
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès dans la limite des taux réglementaires  
Assurance vieillesse dans la limite des taux réglementaires  
Accident du travail dans la limite des taux réglementaires  
Allocations familiales dans la limite des taux réglementaires  
2. Retraite complémentaire Taux minimum interprofessionnel (accord du 8 décembre 1961)  
3. Assurance chômage UNEDIC, non-cadre CAT
NB : taux accident du travail en fonction de l’activité (AP et entreprises) ; taux spécifique pour les CAT.

ANNEXE  III
FICHE DE RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES ACCESSOIRES DE SALAIRE
À JOINDRE À CHAQUE BORDEREAU

Nom et adresse de l’atelier protégé :
Organisme gestionnaire :
Convention collective applicable :

Accessoires de salaire non inclus dans la GRTH

Mois  ou trimestre 

NOM DU TH NATURE
de la prime
MODALITÉS
de calcul
(par exemple :
forfaitaire,
pourcentage...)
PÉRIODICITÉ
(mensuel,
trimestriel,
semestriel)
MONTANT TOTAL MONTANT
à la charge de l’État
au prorata du CR,
limité à 4,5 %
du SMIC (1)MONTANT À LA CHARGE DE L’ÉTAT
des cotisations patronales
de sécurité sociale
afférant aux accessoires
de salaire (2)
(1) Cf page 5 de la circulaire.
(2) Après déduction éventuelle des allègements.

ANNEXE  IV
BORDEREAU GRTH

CADRE RÉSERVÉ
à l’administration
DDTEFP d :
No d’ordre :
No de feuillet :
Imputation budgétaire :
Chapitre :
Article :
Paragraphe :
No GBC :
MOIS POUR LEQUEL EST EFFECTUÉE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT :
Mois : Année :
Dénomination de l’établissement :
No SIRET de l’établissement
Code APE
ou no d’employeur Mutualité sociale agricole
Adresse : Code postal :
No de téléphone : No de fax :
Catégorie d’établissement :
1 : atelier protégé. - 2 : centre de distribution de travail à domicile. - 3 : centre d’aide par le travail
Organisme gestionnaire de l’établissement :
Horaire hebdomadaire de travail affiché : heures minutes
Durée légale ou conventionnelle du travail applicable : heures
COTISATIONS PATRONALES REMBOURSABLES SUR LEcomplément de rémunération applicables au mois en cours (taux réglementaires)
Assurence maladie, maternité, décès :
Assurence vieillesse :
Retraite complémentaire (taux minimum
interprofessionnel) :
Assurance chômage (hors CAT) :
Accident du travail :
Allocations familiales :
GRTH
Bénéficiaires de la GRTH
(A) Nom (par ordre
alphabétique),
prénom des bénéficiaires de la GRTH
(B) Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale
Qualification professionnelle (pour les ateliers
protégés, nomenclature prévue par la convention collective ou l’accord d’entreprise)
Dernière date d’orientation de la COTOREP Date d’entrée dans l’établissement Date
d’admission à la GRTH
Heures effectuées dans le mois (y compris congés payés) Heures d’absence pour
maladie
Salaire
direct
Salaire complément
différentiel (1)
Complément
de
rémunération majoré (2)
Autres
éléments de salaire hors GRTH
Salaire brut total soumis cotisations (GRTH) Cotisatiosn patronales sur complément
de rémunération (3)
Rémunération totale soumise à cotisations Réduction ou allégement de charges au titre de la réduction du temps de travail affectés du % de participation de l’Etat (CR majoré/ rémunération totale soumise à
cotisations)
Total
à
rembourser
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)=(i+1-n)
(A)
(B)
                             
(A)
(B)
                             
(A)
(B)
                             
(A)
(B)
                             
    Total à reporter                          
Arrêté à la date de :
Signature du DDTEPP :
Je certifie l’exactitude des déclarations portées sur le présent imprimé
Signature du directeur de l’établissement :
                           
(1) Faire figurer en cas de réduction du temps de travail dans les ateliers protégés.
(2) Complément de rémunération majoré : en cas de réduction du temps de travail dans les ateliers protégés.
(3) En cas de réduction de temps de travail, le remboursement des cotisations patronales doit tenir compte de la majoration exceptionnelle du complément de rémunération.
(4) Joindre le justificatif du droit à l’allégement adressé à l’URSSAF.
En cas de premier versement ou de changement de compte joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.

ANNEXE  V
FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACCESSOIRES
DE SALAIRE ESTIMATION DES BESOINS ANNUELS

Nom et adresse de l’atelier protégé :
Organisme gestionnaire :
Convention collective applicable :

Accessoires de salaire non inclus dans la GRTH

NOMBRE DE TH
Nature des primes  
Montant total, estimé, annuel pour la totalité des TH  
Montant annuel à la charge de l’Etat au prorata du CR moyen, limité à 4,5 % du SMIC  



Décret no 2004-1417 du 23 décembre 2004 relatif à la participation de l’Etat au paiement des accessoires de salaire dans les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)

NOR :  SOCF0510278C
(Journal officiel du 29 décembre 2004)

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail, notamment l’article L. 323-32 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  A la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, il est inséré, après l’article R. 323-63-1 du paragraphe 2, un article R. 323-63-1-1 ainsi rédigé :
    « Art.  R. 323-63-1-1.  -  La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 323-32 du code du travail est répartie entre l’atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l’Etat, à proportion du salaire direct versé par l’employeur et du complément de rémunération pris en charge par l’Etat.
    La participation de l’Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d’un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »
    Art.  2.  -  Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), il est inséré une section 3 intitulée :
    « Section 3 : Participation de l’Etat au paiement des accessoires de salaire » et comprenant un article R. 243-17 ainsi rédigé :
    « Art.  R. 243-17.  -  Comme il est dit à l’article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
    Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 323-32 du même code est répartie entre l’atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l’Etat, à proportion du salaire direct versé par l’employeur et du complément de rémunération pris en charge par l’Etat.
    La participation de l’Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d’un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »
    Art.  3.  -  Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
    Art.  4.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Hervé  Gaymard