Handicapé
Rémunération
Travail à domicile
Circulaire DGEFP no 2005-06 du 11 mars 2005 relative à la participation de lEtat au paiement des accessoires de salaires dans les ateliers protégés et centres dattribution de travail à domicile
NOR : SOCF0510278C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Articles L. 323-32 et R. 323-25-2 du code du travail ;
Décret no 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié fixant les modalités dapplication aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 relatives à la garantie de ressources ;
Décret no 2004-1417 du 23 décembre 2004 relatif à la participation de lEtat au paiement des accessoires de salaire dans les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail et le code de laction sociale et des familles.
Résumé :
Le droit aux avantages conventionnels des travailleurs des ateliers protégés et des centres de travail à domicile est prévu dans larticle L. 131-2 du code du travail et confirmé à lalinéa 2 de larticle L. 323-32 du même code qui précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour lapplication des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur ;
La base de calcul des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés a été définie par la loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 132-IV, lequel précise que : « les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources des travailleurs handicapés définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de laction sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre latelier protégé et lEtat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de lEtat est plafonnée dans des conditions fixées par décret » ;
Le décret no 2004-1417 du 23 décembre 2004 visé ci-dessus fixe le plafond du remboursement de lEtat au titre des accessoires de salaire à 4,5 % du SMIC. Cette participation de lEtat vient en sus du complément de rémunération habituellement servi ;
La présente circulaire a pour but de vous préciser les accessoires déjà pris en compte dans le cadre du remboursement du complément de rénumération à lemployeur et de vous permettre dapprécier ceux qui désormais devront être retenus et donner lieu à participation de lEtat, en sus de ce complément de rémunération, dans la limite du plafond indiqué ci-dessus ;
Ces instructions vous indiquent également les modalités et périodicité de remboursement desdits accessoires.
I. - LA NOTION DACCESSOIRE DE SALAIRE
I.1. La nature juridique de laccessoire de salaire
Pour être qualifié comme tel, laccessoire de salaire doit avoir la nature juridique de salaire qui est celle retenue par le code du travail et qui constitue une obligation pour lemployeur.
Si, à linverse, la prime est versée en labsence de toute obligation, elle na pas le caractère daccessoire de salaire.
Ainsi, ne sont pas des accessoires de salaire et ne sont donc pas concernés par les dispositions de larticle no 1 du décret visé en référence :
- les libéralités ;
- les indemnités réparant un préjudice (de rupture, de RTT, de cessation progressive dactivité...) ;
- les primes dintéressement, de participation, les plans doption sur actions, les plans dépargne entreprise ;
- les avantages attribués par le comité dentreprise ;
- les frais de transport des salariés de la région parisienne.
I.2. Les accessoires de salaire inclus dans la garantie
de ressources des travailleurs handicapés (GRTH)
Certains accessoires de salaire font dores et déjà lobjet dune prise en compte de lEtat, puisquétant inclus dans lassiette de vérification du SMIC, qui sert de base au calcul de la GRTH.
En effet, larticle 32 de la loi du 30 juin 1975 précise que « lorsque le travailleur handicapé exerce une activité... dans un atelier protégé ou un centre de distribution de travail à domicile,... cette garantie de ressources... est fixée par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ».
Le SMIC est un taux horaire, correspondant à une heure de travail effectif. Le salaire à prendre en considération pour déterminer si le SMIC est atteint doit comprendre les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait dun complément de salaire.
Ainsi, des accessoires de salaire déjà pris en compte sont les suivants :
- les avantages en nature ;
- la compensation pour réduction dhoraire ;
- les majorations diverses ayant le caractère de fait dun complément de salaire (primes, indemnités, remboursements de frais ne correspondant pas à une dépense effective...) ;
- les pourboires, guelte... ;
- les primes de rendement individuelles ou collectives (rendement global dune équipe), primes de production ou de productivité constituant un élément prévisible de rémunération ;
- les primes de fin dannée pour le mois où elles sont versées ;
- les primes de vacances pour le mois où elles sont versées ;
- la prime de polyvalence.
I.3. Les accessoires de salaire à rembourser par lEtat
en sus du complément de rémunération
Les accessoires de salaire, non inclus dans la GRTH et éligibles désormais au remboursement par lEtat sont :
- la prime dancienneté ;
- la prime dassiduité ;
- les primes liées à la situation géographique (insularité, barrages, chantiers...) ;
- les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, insalubrité...) ;
- les primes collectives liées à la production globale de lentreprise, à sa productivité ou à ses résultats (prime de bilan...) ;
- les primes pour contraintes liées à lemploi (primes de dépaysement, indemnité de détachement à létranger, de frais dinstallation...).
En revanche, les majorations pour heures supplémentaires, ainsi que les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit, étant écartées de lassiette de la GRTH, du fait que cette dernière est fondée sur la durée légale du travail, sont en conséquence exclues de lapplication de la nouvelle réglementation relative aux accessoires de salaire.
Dautre part, certains éléments de salaire peuvent être ou non considérés comme accessoires de salaire. Il sagit, entre autres, des primes de panier ou indemnités de repas, qui ne doivent être considérés comme des accessoires de salaire quà la condition de ne pas être prerçues comme des remboursements de frais et des primes de déplacement, considérées comme accessoires de salaire pour les petits déplacements seulement (avis la direction des relations du travail).
II. - LES MODALITÉS DE CALCUL ET DE REMBOURSEMENT PAR LÉTAT DES ACCESSOIRES DE SALAIRE
II. 1. Le calcul de la part Etat se fait
II. 1. A. - Au prorata du complément de rémunération
Lassiete de référence pour le calcul de ces accessoires de salaire est lintégralité de la GRTH à savoir, le salaire direct et le complément de rémunération. La charge des des accessoires est réparie entre latelier protégé et lEtat proportionnement au montant du salaire direct et du complément de rémunération, au cas par cas. Compte tenu de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction du temps de travail, et en application de la circulaire DGEFP no 2000/25 du 16 octobre 2000, concernant lapplication de la réduction du temps de travail dans les ateliers protégés, le rapport entre les deux composantes de la GRTH est déterminé par le taux horaire du SMIC à la date de passage à la RTT.
La charge incombant à lEtat, au titre des accessoires de salaire, est déterminée en appliquant le pourcentage du complément de rémunération par rapport à la GRTH dont les règles de calcul sont définies par la circulaire C/DE no 92/29 du 16 juillet 1992 et reprécisées ci-dessous. En raison de la forfaitisation du complément de rémunération pour un salaire direct variant entre 35 % et 45 % du SMIC, lobligation de lEtat entre ces deux limites, est de 55 % du SMIC. Au-delà de ce seuil de salaire direct, lintervention de lEtat devient dégressive (complément bonifié), du fait du système des bonifications qui consiste à réduire dun demi-point le complément de rémunération pour un point daugmentation de salaire direct, selon la formule de calcul suivante :
Salaire direct - 45 % SMIC
Complément bonifié = 55 % SMIC -
2
La diminution dun demi-point du complément de rémunération cesse lorsque le salaire direct cumulé avec le complément de rémunération atteint le montant maximum de la GRTH, cest-à-dire 130 % du SMIC en atelier protégé. Le tableau joint en annexe no 1 vous précise en pourcentage du SMIC la répartition de lobligation entre lemployeur et lEtat au titre de la GRTH.
Exemple : pour une GRTH de 114 % du SMIC, la part de lemployeur et de lEtat au titre des accessosires de salaire est respectivement de 73 % et 41 %.
II. 1. B. - En incluant les charges patronales afférentes
aux accessoires de salaire
Les accessoires de salaires pris en compte et remboursables au prorata de la participation de lEtat ouvrent droit au remboursement des charges patronales, en application des dispositions de la circulaire CDE no 94/40 du 10 octobre 1994, qui précise la nature et lassiette des charges sociales remboursables par lEtat pour le complément de rémunératioon de la GRTH.
Seules les cotisations sociales patronales obligatoires listées par ladite circulaire sont compensées dans les conditions fixées par le tableau qui y est joint en annexe no 2.
Dans le cas où latelier protégé bénéficie dallégement de charges, le remboursement des charges patronales sur les accessoires de salaire seffectue dans les conditions mises en place par la note de service DGEFP no 2003/19 du 30 juillet 2003 relative à lincidence sur la GRTH de la nouvelle réduction de cotisations patronales de sécurité sociale en atelier protégé et milieu ordinaire de travail.
II. 1.C. - Dans la limite du plafond fixé par le décret no 2004-1417
du 23 décembre 2004
Le montant du remboursement par lEtat des accessoires de salaire calculé conformément aux dispositions précédentes ne saurait excéder 4,5 % du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre dheures correspondant à la durée collective du travail applicable dans latelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et des charges sociales patronales y afférentes. Ce remboursement sajoute au remboursement du complément de rémunération habituel. Le plafond de 4,5 % suit le taux de revalorisation du salaire minimum de croissance.
II. 2. - Le remboursement par lEtat à lemployeur se fait
II. 2. A. - Au vu du bordereau de remboursement de la GRTH
En vue du remboursement concomitant par lEtat du complément de rémunération et des accessoires prix en compte, latelier protégé doit remplir et joindre à chaque demande, pour la période considérée, la fiche de renseignements (annexe no 3) en sus du bordereau (annexe no 4), qui vous est retourné chaque mois ou, à défaut, chaque trimestre et dont les cases mentionnées doivent être complétées comme indiquées ci-dessous :
- dans la case (j) prévue à cet effet « Autres éléments de salaire hors GRTH », indiquer le montant du remboursements des accessoires correspondant au (1) du tableau de lannexe no 3 (hors cotisations patronales de sécurité sociale) ;
- dans la case (l), ajouter au montant des cotisations patronales ouvrant droit à remboursement pour le complément de rémunération, celui pour les accessoires de salaire figurant au (2) de lannexe no 3 ;
- ne pas omettre dintégrer ces accessoires pour calculer le montant de la colonne (n) ;
- ajouter à la colonne « Total à rembourser » le montant de la colonne (j).
Compte tenu de la densité et de la complexité dudit bordereau, il vous est laissé toute latitude pour ladapter de la façon que vous jugerez la mieux appropriée pour une lecture et un contrôle facilité.
II. 2. B. - Et est versé en même temps que le complément
de rémunération
Etant donné que le montant des accessoires de salaire nest pas uniforme, que leur calcul peut être soit forfaitaire, soit en pourcentage et que leur fréquence de versement est variable (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel), il convient de suivre le calendrier et les modalités de leur versement par lemployeur. De ce fait, le remboursement de ceux-ci seffectue avec le complément de rémunération pour la période à laquelle il est demandé.
II. 3. - La mise en place des crédits correspondants
Afin dapprécier les besoins de crédits supplémentaires au titre du remboursement des accessoires de salaires pour la gestion 2005, il convient de transmettre aux ateliers protégés lannexe no 5 nécessaire à lestimation du montant annuel des sommes à rembourser au titre de ces accessoires de salaire. Cette annexe no 5 doit vous être adressée avec le premier bordereau de remboursement du complément de rémunération suivant la date dapplication du décret visé en référence (1er janvier 2005), quil y ait ou non pour cette période versement daccessoires de salaires. Le document indiquant les dépenses prévisionnelles au titre des accessoires de salaires (annexe no 5) doit être joint à la demande de délégation de crédits suplémentairs que vous solliciterez auprès de la mission des affaires financières de la DGEFP.
A compter du 1er janvier 2006, en application de la loi pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées une aide au poste se substituera à la GRTH. Cette aide prend en compte les accessoires de salaires définis ci-dessus.
Vous voudrez bien minformer, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles liées à lapplication des présentes instructions.
Le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnel, S. Clément |
Le contrôleur financier J.-P. Morelle |
ANNEXE I
GRTH EN ATELIER PROTÉGÉ EN POURCENTAGE DU SMIC
GRTH | SALAIRE DIRECT employeur (SD) |
COMPLÉMENT de rémunération (CR) Etat |
---|---|---|
Forfaitisation du CR | ||
90 % | 35 % | 55 % |
91 % | 36 % | 55 % |
92 % | 37 % | 55 % |
93 % | 38 % | 55 % |
94 % | 39 % | 55 % |
95 % | 40 % | 55 % |
96 % | 41 % | 55 % |
97 % | 42 % | 55 % |
98 % | 43 % | 55 % |
99 % | 44 % | 55 % |
100 % | 45 % | 55 % |
Bonification 1 point de salaire direct = baisse 1/2 point du CR |
||
100,50 % | 46 % | 54,50 % |
101,00 % | 47 % | 54,00 % |
101,50 % | 48 % | 53,50 % |
102,00 % | 49 % | 53,00 % |
102,50 % | 50 % | 52,50 % |
103,00 % | 51 % | 52,00 % |
103,50 % | 52 % | 51,50 % |
104,00 % | 53 % | 51,00 % |
104,50 % | 54 % | 50,50 % |
105,00 % | 55 % | 50,00 % |
105,50 % | 56 % | 49,50 % |
106,00 % | 57 % | 49,00 % |
106,50 % | 58 % | 48,50 % |
107,00 % | 59 % | 48,00 % |
107,50 % | 60 % | 47,50 % |
108,00 % | 61 % | 47,00 % |
108,50 % | 62 % | 46,50 % |
109,00 % | 63 % | 46,00 % |
109,50 % | 64 % | 45,50 % |
110,00 % | 65 % | 45,00 % |
110,50 % | 66 % | 44,50 % |
111,00 % | 67 % | 44,00 % |
111,50 % | 68 % | 43,50 % |
112,00 % | 69 % | 43,00 % |
112,50 % | 70 % | 42,50 % |
113,00 % | 71 % | 42,00 % |
113,50 % | 72 % | 41,50 % |
114,00 % | 73 % | 41,00 % |
114,50 % | 74 % | 40,50 % |
115,00 % | 75 % | 40,00 % |
115,50 % | 76 % | 39,50 % |
116,00 % | 77 % | 39,00 % |
116,50 % | 78 % | 38,50 % |
117,00 % | 79 % | 38,00 % |
117,50 % | 80 % | 37,50 % |
118,00 % | 81 % | 37,00 % |
118,50 % | 82 % | 36,50 % |
119,00 % | 83 % | 36,00 % |
119,50 % | 84 % | 35,50 % |
120,00 % | 85 % | 35,00 % |
120,50 % | 86 % | 34,50 % |
121,00 % | 87 % | 34,00 % |
121,50 % | 88 % | 33,50 % |
122,00 % | 89 % | 33,00 % |
122,50 % | 90 % | 32,50 % |
123,00 % | 91 % | 32,00 % |
123,50 % | 92 % | 31,50 % |
124,00 % | 93 % | 31,00 % |
124,50 % | 94 % | 30,50 % |
125,00 % | 95 % | 30,00 % |
125,50 % | 96 % | 29,50 % |
126,00 % | 97 % | 29,00 % |
126,50 % | 98 % | 28,50 % |
127,00 % | 99 % | 28,00 % |
127,50 % | 100 % | 27,50 % |
128,00 % | 101 % | 27,00 % |
128,50 % | 102 % | 26,50 % |
129,00 % | 103 % | 26,00 % |
129,50 % | 104 % | 25,50 % |
Fin de bonification CR = GRTH - SD |
||
130,00 % | 105 % | 25,00 % |
130,00 % | 106 % | 24,00 % |
130,00 % | 107 % | 23,00 % |
130,00 % | 108 % | 22,00 % |
130,00 % | 109 % | 21,00 % |
130,00 % | 110 % | 20,00 % |
130,00 % | 111 % | 19,00 % |
130,00 % | 112 % | 18,00 % |
130,00 % | 113 % | 17,00 % |
130,00 % | 114 % | 16,00 % |
130,00 % | 115 % | 15,00 % |
130,00 % | 116 % | 14,00 % |
130,00 % | 117 % | 13,00 % |
130,00 % | 118 % | 12,00 % |
130,00 % | 119 % | 11,00 % |
130,00 % | 120 % | 10,00 % |
130,00 % | 121 % | 9,00 % |
130,00 % | 122 % | 8,00 % |
130,00 % | 123 % | 7,00 % |
130,00 % | 124 % | 6,00 % |
130,00 % | 125 % | 5,00 % |
130,00 % | 126 % | 4,00 % |
130,00 % | 127 % | 3,00 % |
130,00 % | 127 % | 2,00 % |
130,00 % | 129 % | 1,00 % |
130,00 % | 130 % | 0,00 % |
ANNEXE II
CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES EXCLUSIVEMENT ASSISES SUR LE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION ET REMBOURSÉES PAR LÉTAT (PART PATRONALE)
CHARGES | TAUX DE RÉFÉRENCE | EMPLOYEURS et établissements exclus |
---|---|---|
1. Sécurité sociale(régime généralet régime agricole) | (sauf indication contraire, sont concernés les CAT, les ateliers protégés et lentreprise) | |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | dans la limite des taux réglementaires | |
Assurance vieillesse | dans la limite des taux réglementaires | |
Accident du travail | dans la limite des taux réglementaires | |
Allocations familiales | dans la limite des taux réglementaires | |
2. Retraite complémentaire | Taux minimum interprofessionnel (accord du 8 décembre 1961) | |
3. Assurance chômage | UNEDIC, non-cadre | CAT |
NB : taux accident du travail en fonction de lactivité (AP et entreprises) ; taux spécifique pour les CAT. |
ANNEXE III
FICHE DE RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES ACCESSOIRES DE SALAIRE
À JOINDRE À CHAQUE BORDEREAU
Nom et adresse de latelier protégé :
Organisme gestionnaire :
Convention collective applicable :
Accessoires de salaire non inclus dans la GRTH
Mois ou trimestre
NOM DU TH | NATURE de la prime |
MODALITÉS de calcul (par exemple : forfaitaire, pourcentage...) |
PÉRIODICITÉ (mensuel, trimestriel, semestriel) |
MONTANT TOTAL | MONTANT à la charge de lÉtat au prorata du CR, limité à 4,5 % du SMIC (1)MONTANT À LA CHARGE DE LÉTAT des cotisations patronales de sécurité sociale afférant aux accessoires de salaire (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) Cf page 5 de la circulaire. (2) Après déduction éventuelle des allègements. |
ANNEXE IV
BORDEREAU GRTH
CADRE RÉSERVÉ à ladministration DDTEFP d : No dordre : No de feuillet : Imputation budgétaire : Chapitre : Article : Paragraphe : No GBC : |
MOIS POUR LEQUEL EST EFFECTUÉE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT : Mois : Année : Dénomination de létablissement : No SIRET de létablissement Code APE ou no demployeur Mutualité sociale agricole Adresse : Code postal : No de téléphone : No de fax : Catégorie détablissement : 1 : atelier protégé. - 2 : centre de distribution de travail à domicile. - 3 : centre daide par le travail Organisme gestionnaire de létablissement : Horaire hebdomadaire de travail affiché : heures minutes Durée légale ou conventionnelle du travail applicable : heures |
COTISATIONS PATRONALES REMBOURSABLES SUR LEcomplément de rémunération applicables au mois en cours (taux réglementaires) Assurence maladie, maternité, décès : Assurence vieillesse : Retraite complémentaire (taux minimum interprofessionnel) : Assurance chômage (hors CAT) : Accident du travail : Allocations familiales : |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRTH | |||||||||||||||
Bénéficiaires de la GRTH (A) Nom (par ordre alphabétique), prénom des bénéficiaires de la GRTH (B) Numéro dimmatriculation à la sécurité sociale |
Qualification professionnelle (pour les ateliers protégés, nomenclature prévue par la convention collective ou laccord dentreprise) |
Dernière date dorientation de la COTOREP | Date dentrée dans létablissement | Date dadmission à la GRTH |
Heures effectuées dans le mois (y compris congés payés) | Heures dabsence pour maladie |
Salaire direct |
Salaire complément différentiel (1) |
Complément de rémunération majoré (2) |
Autres éléments de salaire hors GRTH |
Salaire brut total soumis cotisations (GRTH) | Cotisatiosn patronales sur complément de rémunération (3) |
Rémunération totale soumise à cotisations | Réduction ou allégement de charges au titre de la réduction du temps de travail affectés du % de participation de lEtat (CR majoré/ rémunération totale soumise à cotisations) |
Total à rembourser |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o)=(i+1-n) | |
(A) (B) |
|||||||||||||||
(A) (B) |
|||||||||||||||
(A) (B) |
|||||||||||||||
(A) (B) |
|||||||||||||||
Total à reporter | |||||||||||||||
Arrêté à la date de : Signature du DDTEPP : |
Je certifie lexactitude des déclarations portées sur le présent imprimé Signature du directeur de létablissement : |
||||||||||||||
(1) Faire figurer en cas de réduction du temps de travail dans les ateliers protégés. (2) Complément de rémunération majoré : en cas de réduction du temps de travail dans les ateliers protégés. (3) En cas de réduction de temps de travail, le remboursement des cotisations patronales doit tenir compte de la majoration exceptionnelle du complément de rémunération. (4) Joindre le justificatif du droit à lallégement adressé à lURSSAF. En cas de premier versement ou de changement de compte joindre un relevé didentité bancaire ou postal. |
ANNEXE V
FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACCESSOIRES
DE SALAIRE ESTIMATION DES BESOINS ANNUELS
Nom et adresse de latelier protégé :
Organisme gestionnaire :
Convention collective applicable :
Accessoires de salaire non inclus dans la GRTH
NOMBRE DE TH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature des primes | |||||||||||||||
Montant total, estimé, annuel pour la totalité des TH | |||||||||||||||
Montant annuel à la charge de lEtat au prorata du CR moyen, limité à 4,5 % du SMIC |
Décret no 2004-1417 du 23 décembre 2004 relatif à la participation de lEtat au paiement des accessoires de salaire dans les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) et le code de laction sociale et des familles (partie réglementaire)
NOR : SOCF0510278C
(Journal officiel du 29 décembre 2004)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment larticle L. 323-32 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, il est inséré, après larticle R. 323-63-1 du paragraphe 2, un article R. 323-63-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 323-32 du code du travail est répartie entre latelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et lEtat, à proportion du salaire direct versé par lemployeur et du complément de rémunération pris en charge par lEtat.
La participation de lEtat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % dun salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre dheures correspondant à la durée collective du travail applicable dans latelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »
Art. 2. - Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II du code de laction sociale et des familles (partie réglementaire), il est inséré une section 3 intitulée :
« Section 3 : Participation de lEtat au paiement des accessoires de salaire » et comprenant un article R. 243-17 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-17. - Comme il est dit à larticle R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 323-32 du même code est répartie entre latelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et lEtat, à proportion du salaire direct versé par lemployeur et du complément de rémunération pris en charge par lEtat.
La participation de lEtat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % dun salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre dheures correspondant à la durée collective du travail applicable dans latelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 4. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |