Jeune
Insertion professionnelle

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Mission insertion professionnelle
des jeunes


Circulaire DGEFP n° 2005-10 du 19 mars 2005 relative à la réforme du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise

NOR :  SOCF0510285C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de l’UNEDIC ; Monsieur le directeur général de l’ANPE ; Monsieur le directeur général de l’AFPA.
Date d’application : 1er avril 2005.
Références :
        Loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, articles 13 et 14 (JO 19 janvier 2005) : articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail ;
        Décret no 2005-221 du 9 mars 2005 relatif au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (JO 11 mars 2005) : articles D. 322-8 à D. 322-10-4 du code du travail ;
        Circulaire DGEFP no 2002-41 du 23 septembre 2002.
Texte abrogé : article D. 322-8, alinéa 2, du code du travail.
Textes modifiés : articles D. 322-8, alinéa 1, et D. 322-10-1 du code du travail.
        La présente circulaire est en ligne sur le site www.travail.gouv.fr.
    Le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) favorise l’embauche de jeunes peu ou pas qualifiés dans le secteur marchand. Entre le mois de juillet 2002 et le mois de décembre 2004, il a déjà permis le recrutement en contrat à durée indéterminée de plus de 200 000 jeunes.
    Ce dispositif ne profite encore que trop faiblement aux jeunes ne possédant aucune qualification. Leur taux d’entrée demeure relativement faible (20 %) et confirme leur fragilité face au risque du chômage et de l’exclusion.
    Le plan de cohésion sociale, notamment, à travers le programme 2 (« Accompagner 800 000 jeunes en difficulté vers l’emploi durable »), accorde une priorité à ces jeunes sortis sans qualification du système scolaire par un renforcement des actions d’accompagnement vers l’emploi durable et des mesures incitatives à l’embauche. La loi de programmation pour la cohésion sociale introduit une double réforme du dispositif SEJE afin de favoriser l’entrée des jeunes non qualifiés dans le dispositif par la modulation du montant de la prime versée à l’employeur selon le niveau de formation du jeune et par le report de la limite d’âge à vingt-cinq ans révolus pour les jeunes sans qualification et bénéficiant du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS).
    Dorénavant, l’aide mensuelle s’élève à 300 euros pour les jeunes sans qualification (niveaux de formation V bis et VI) et à 150 euros pour les jeunes de niveau V diplômés ou non et les jeunes de niveau IV sans diplôme. Cette aide, versée sur la base d’un salaire au moins égal au SMIC, n’augmentera plus au-delà du SMIC, comme cela était le cas auparavant dans la mesure où :
    -  les résultats montrent que le nombre de jeunes rémunérés au-delà du SMIC est relativement faible (environ 28 % perçoivent un salaire égal ou supérieur à 1,1 SMIC) ;
    -  le nouveau montant de 300 euros dépasse le plafond initial de 292,50 euros et rend son maintien incohérent ;
    -  cette suppression permet une simplification de gestion pour l’UNEDIC et améliore la lisibilité du dispositif.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES
Age 16 à 22 ans révolus 23 à 25 ans révolus
Niveau de formation VI ou V bis V à IV non diplômé VI ou V bis et bénéficiaire d’un CIVIS
Montant de l’aide mensuelle (base SMIC temps plein) 300 Euro 150 Euro 300 Euro


    Enfin, la réforme du dispositif porte également sur l’introduction d’un délai d’un mois au maximum entre le moment où le jeune est embauché et celui où la demande d’aide est reçue par l’Assedic.
    Ces dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2005 ; toute embauche antérieure à cette date n’entre pas dans le champ des nouvelles dispositions. Pour ces contrats, les dispositions fixées par les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 et D. 322-8 à D. 322-10-4 demeurent applicables, notamment concernant le montant de la prime et ses modalités, l’absence de délai de dépôt et l’âge des jeunes bénéficiaires.
    Le service public de l’emploi est chargé de renforcer l’information et la prescription auprès des entreprises du dispositif ainsi modifié. Il veillera également à la progression de la proportion des jeunes de niveau de formation VI ou V bis au sein de ce dispositif.
    Le « questions-réponses » ci-joint apporte des précisions sur différents points d’application du dispositif SEJE et explicite les modifications introduites par la réforme. La convention Etat-UNEDIC et son protocole révisé complètent ces informations et l’ensemble des documents sont consultables sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr/cje/index.html) pour les textes législatifs et réglementaires et sur le site de l’UNEDIC (www.unedic.fr) pour ce qui relève des conventions, lettres et instructions de cet organisme.
    Je vous invite à me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que la mise en oeuvre de cette réforme pourrait susciter (mission insertion professionnelle des jeunes : dgefp.mipj@dgefp.travail.gouv.fr Agnès Quiot : 01-44-38-32-90 ; Nadia Bekhaled : 01-44-38-29-75).

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle :
Le délégué adjoint à l’emploi
et à la formation professionnelle,
S.  Clément


QUESTIONS-RÉPONSES RELATIVES AU DISPOSITIF DE SOUTIEN À L’EMPLOI DES JEUNES EN ENTREPRISE (SEJE)

1.  Quels employeurs peuvent conclure des contrats SEJE ?

    Les employeurs cotisant au régime d’assurance chômage de l’UNEDIC, à l’exception des particuliers, peuvent recourir au contrat SEJE. En revanche, les établissements publics, les collectivités territoriales et les administrations ne peuvent pas en bénéficier.
    Un employeur qui n’est pas à jour dans le paiement de ses charges n’est pas éligible au SEJE. Par exception, dans le cas d’un plan de recouvrement ou d’un redressement judiciaire, c’est-à-dire lorsque l’employeur prend l’engagement de payer sa dette et qui s’acquitte régulièrement des sommes dues au titre des charges courantes et de celles versées dans le cadre du plan précité, la demande est acceptée.

2.  Quel âge peut avoir le jeune ?

    Le jeune doit être âgé de seize à vingt-deux ans révolus (jusqu’au 23e anniversaire) au moment de la conclusion du contrat de travail.
    La limite d’âge est portée à vingt-cinq ans révolus (jusqu’au 26e anniversaire) pour un jeune d’un niveau de formation VI ou V bis, sous réserve d’être bénéficiaire de l’accompagnement personnalisé dans le cadre du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS).

3.  Quel niveau de qualification
et quels diplômes le jeune peut-il avoir ?

    Le contrat SEJE concerne les jeunes dont le niveau de formation est inférieur ou égal à tout diplôme de niveau IV (niveau baccalauréat). D’une façon générale, est visé tout diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général ou professionnel (art. L. 322-4-6 du code du travail).
    L’aide est ouverte pour les embauches de jeunes sans qualification mais aussi les jeunes titulaires d’un BEP ou d’un CAP.
    Le niveau de diplôme concerné correspond à ceux qui sont délivrés par l’Etat, le ministère de l’éducation nationale ou les autres ministères qui dispensent des titres ou diplômes, comme le ministère du travail et des affaires sociales. Il concerne aussi les titres délivrés par les chambres consulaires ou les organismes privés.
    En cas de doute, on peut se référer au répertoire des titres homologués de la Commission nationale de la certification professionnelle (http ://www.cncp.gouv.fr/) pour vérifier le niveau de qualification d’un jeune titulaire d’un titre spécifique. Il existe en effet certaines dénominations qui sont propres à un niveau. En revanche, certaines appellations, comme des certificats ou des brevets relevant d’une profession particulière, correspondent au niveau IV ou V selon la spécialité.
    Pour ce qui est des certificats de qualification professionnelle (CQP) définis par les branches professionnelles, il convient de se référer à la grille de classification annexée à la convention collective afférente et de vérifier à quel niveau elle les place.

4.  Que se passe-t-il si le niveau de qualification du jeune
évolue avant la fin des trois ans de versement de l’aide ?

    Les conditions d’attribution de l’aide sont appréciées au jour de la décision administrative d’octroi de l’aide. Une éventuelle évolution de la qualification du jeune au cours des trois années qui suivent ne peut remettre en cause le bénéfice de l’aide dont le montant est fixé lors de la décision d’octroi et pour toute la durée de versement.

5.  Comment s’apprécie la qualification pour les jeunes
ayant un diplôme étranger ?

    Le jeune doit en premier lieu avoir un titre de séjour valide. Une fois en possession de l’attestation d’obtention des diplômes étrangers remise par le ministère de l’éducation nationale, on prend en compte le niveau du diplôme équivalent en France pour connaître le niveau de formation du jeune.
    Un jeune titulaire d’un diplôme obtenu à l’étranger non reconnu par l’éducation nationale est considéré comme sans qualification en France. Toutefois il existe des pays liés par une convention bilatérale avec la France en matière de reconnaissance des diplômes (même si actuellement aucune convention ne permet d’obtenir une reconnaissance automatique, sans formalité). La conclusion d’un contrat SEJE est dans ce cas possible.
    Les employeurs peuvent embaucher un jeune à l’issue d’un contrat en alternance dans le respect des conditions relatives à l’âge et au niveau de qualification du jeune.
    Par ailleurs, l’article L. 115-3 du code du travail prévoit que le CDI peut être suspendu le temps d’un contrat d’apprentissage chez le même employeur. Le versement est alors interrompu durant le temps nécessaire à la formation du jeune et est effectué dans les mêmes conditions à la reprise du contrat initial, quel que soit le niveau de formation du jeune à l’issue de son contrat d’apprentissage.

6.  Quel est le montant de l’aide perçue par l’employeur ?

    Le montant de l’aide est de 150 euros par mois pour un contrat de travail à temps plein.
    Pour l’embauche de jeunes d’un niveau de formation V bis ou VI, qui n’ont pas achevé un cycle complet de CAP ou BEP ou qui n’ont pas eu accès à la classe de seconde, le montant de l’aide est de 300 euros par mois, qu’ils soient âgés de seize à vingt-deux ans révolus ou de vingt-trois à vingt-cinq ans révolus et bénéficiaires d’un CIVIS.
    Ce montant est fixe, quel que soit le salaire versé au jeune, qui doit être au moins égal au SMIC, et l’évolution possible de son niveau de qualification.
    Lorsque le salarié est embauché à temps partiel, au moins à mi-temps, le montant de l’aide mensuelle versée à l’employeur est calculé à due proportion du temps de travail prévu au contrat.

7.  Comment l’employeur fait-il sa demande ?

    Le formulaire de demande préétabli peut être demandé soit auprès de l’ASSEDIC dont relève l’employeur, soit auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle. Il est également disponible sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr).
    Ce formulaire doit être rempli avec précision par l’employeur et cosigné par le jeune. Il atteste que le contrat conclu remplit effectivement les conditions de versement de l’aide de l’Etat. L’employeur n’a pas à joindre de justificatif, sauf si le jeune est âgé de vingt-trois à vingt-cinq ans révolus et est bénéficiaire d’un accompagnement personnalisé : l’employeur doit alors joindre une copie du CIVIS.
    Ce formulaire est à retourner en double exemplaire à l’ASSEDIC dont dépend l’employeur dans la limite de un mois suivant l’embauche. L’ASSEDIC en adresse un exemplaire à la DDTEFP. L’ASSEDIC doit informer la DDTEFP de toute modification du contrat de travail constatée lors de l’actualisation trimestrielle de situation. Une certaine bienveillance pourra être accordée aux employeurs quant au délai de dépôt durant le premier trimestre de mise en oeuvre de la réforme SEJE par les DDTEFP, le temps de leur permettre de prendre connaissance des nouvelles dispositions.

8.  Est-il possible d’embaucher un jeune en contrat SEJE
après un licenciement économique dans l’entreprise ?

    Pour être éligible au SEJE, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédents. Le délai s’apprécie en fonction de la date de notification du licenciement pour motif économique.
    L’exclusion du champ d’application du dispositif est valable même si le licenciement a été prononcé pour un poste différent de celui pour lequel l’aide a été sollicitée.
    Dans le cas d’une entreprise ayant des établissements multiples, la prise en compte du licenciement est faite dans le cadre de l’établissement sollicitant le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes. En revanche, le délai de six mois reste applicable quand bien même l’employeur aurait changé de localisation géographique pendant la période prise en compte.

9.  Comment l’administration vérifie-t-elle les conditions
d’éligibilité prévues pour obtenir l’aide de l’Etat ?

    Une simple déclaration sur l’honneur suffit à l’employeur pour solliciter l’attribution de l’aide à l’emploi des jeunes en entreprise.
    L’administration procède à des contrôles a posteriori visant à vérifier le respect par l’employeur des conditions d’octroi de l’aide.
    Elle procède également à tout contrôle utile à la vérification du montant des aides versées aux employeurs et à la certification du service fait (cf. convention et protocole d’application Etat-UNEDIC).

10.  Que se passe-t-il s’il est constaté a posteriori que l’employeur
ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’aide ?

    Si dans les quatre mois qui suivent la prise de décision d’admission, son auteur constate qu’une des dispositions légales n’est pas respectée et que la demande d’aide aurait dû être rejetée, il peut retirer sa décision (CE. Ass, 26 octobre 2001, no 197018). Dans ce cas, la décision est censée n’avoir jamais existé. Si un premier versement de l’aide a été effectué, il l’a été indûment.
    Passé le délai de quatre mois, le retrait de la décision n’est plus possible. Cependant, l’auteur de la décision peut la dénoncer. Cette dénonciation n’a pas d’effet rétroactif. Les aides sont versées jusqu’à la date de la dénonciation et demeurent acquises à l’employeur.
    En cas de licenciement à l’initiative de l’employeur ou de retrait de la décision d’admission, les sommes perçues doivent être remboursées.
    L’ASSEDIC met en oeuvre une procédure amiable. En cas d’échec de cette procédure, l’ASSEDIC transmet un état des sommes non recouvrées à la direction départementale de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle qui émet le titre de perception à l’encontre du débiteur. Le titre transmis au trésorier-payeur général est recouvré selon les modalités applicables aux créances de l’Etat, étrangères à l’impôt et au domaine.

11.  Comment se passe la procédure de reversement de l’indu ?

    L’ASSEDIC met en oeuvre dans un premier temps une procédure amiable de reversement en cas d’indu. L’employeur dispose alors de quinze jours pour payer ou solliciter un recours gracieux auprès du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Si le paiement n’est pas effectué dans le délai imparti sans que l’employeur ait sollicité de recours, l’ASSEDIC transmet un état des sommes non recouvrées à la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui émet le titre de perception à l’encontre du débiteur. Le titre transmis au trésorier-payeur général est recouvré selon les modalités applicables aux créances de l’Etat, étrangères à l’impôt et au domaine.
    En cas de recours gracieux, l’employeur doit fournir toute pièce utile justifiant sa demande. Si le DDTEFP donne une suite favorable audit recours, la remise sera nécessairement totale. A contrario, lorsque l’aide est due par l’employeur, elle l’est en totalité.

12.  Le contrat SEJE est-il cumulable
avec une autre aide de l’Etat ?

    Le bénéfice de l’aide est cumulable avec le dispositif de réduction générale de cotisations dit « Fillon » du 17 janvier 2003 relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, se substituant aux exonérations sur les bas salaires et à « Aubry II ». Les allégements dits « de Robien » - prévus par les articles 39 et 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, modifiée par la loi du 12 juin 1996 - ne peuvent pas être cumulés.
    Les employeurs qui engagent des jeunes mineurs peuvent bénéficier des abattements de 10 % ou 20 % sur le SMIC, prévus à l’article R. 141-1.

13.  Les aides aux personnes handicapées
sont-elles cumulables avec un contrat SEJE ?

    Dès lors qu’au titre de l’emploi d’un travailleur handicapé, une aide à l’emploi est versée par l’Etat, à l’employeur ou au salarié handicapé, l’employeur ne peut bénéficier du contrat SEJE. C’est par exemple le cas des employeurs embauchant des travailleurs handicapés en ateliers protégés et en centres de distribution de travail à domicile, dans la mesure où ces travailleurs bénéficient déjà de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH).
    Par contre, toutes les aides versées par l’AGEFIPH sont cumulables avec le contrat SEJE, telles que la prime à l’insertion, l’aide à la formation en alternance, l’aide à l’aménagement des postes et la GRTH en milieu ordinaire.

14.  Un jeune peut-il conclure plusieurs contrats SEJE
en même temps ?

    Un jeune employé à temps partiel peut signer deux contrats de travail dans la limite de la durée légale du temps de travail et faire bénéficier, s’il remplit les conditions, les deux entreprises des aides à l’embauche au titre du contrat SEJE.
    L’aide à l’emploi des jeunes est applicable à chacun des contrats de travail et le cumul n’a pas d’incidence sur le montant de l’aide de l’Etat car elle est proportionnelle à la durée du temps de travail dans l’entreprise.

15.  Un groupement d’employeurs peut-il signer
des contrats SEJE ?

    Oui. Le jeune peut alors travailler indifféremment dans chacune des entreprises du groupement.
    Si le jeune est embauché par un des employeurs du groupement qui devient son employeur unique avant la fin de la période des trois ans, l’aide est versée à cet employeur pour la période restante. Le groupement n’a pas à rembourser les sommes qu’il a perçues.
16.  Un jeune en contrat « nouveaux services emplois jeunes » dans une association peut-il se voir proposer un contrat SEJE dans la même association ?
    Oui, si le jeune remplit les conditions d’éligibilité au SEJE.

17.  Un jeune peut-il suspendre son contrat SEJE
pour suivre un contrat d’apprentissage ?

    Oui. En application de l’article 115-3 du code du travail, le CDI peut être suspendu le temps d’un contrat d’apprentissage chez le même employeur.
    À l’issue du contrat d’apprentissage, le versement de l’aide reprend jusqu’à la fin de la durée des trois et dans les conditions prévues lors de la décision d’octroi de l’aide.

18.  Quelles sont les modalités d’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions ?

    Les dispositions du décret no 2005-221 du 9 mars 2005 (articles D. 322-8 à D. 322-10-4 du code du travail) sont applicables à compter du 1er avril 2005, et plus particulièrement les mesures suivantes :
    -  le recul de la limite d’âge de vingt-trois à vingt-cinq ans révolus pour les jeunes titulaires d’un contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) ;
    -  le montant de l’aide applicable, de 150 euros ou 300 euros selon le niveau de formation du jeune ;
    -  la suppression de l’augmentation du montant de l’aide en fonction du salaire. Cette disposition s’applique à l’ensemble des contrats, quelle que soit la date d’embauche. En conséquence :
    -  pour les embauches réalisées avant le 1er avril 2005, le montant de l’aide est proportionnel au salaire (dans la limite de 1,3 SMIC pour 292,50 euris) conformément aux dispositions prévues dans le décret no 2002-1163 du 13 septembre 2002 mais n’augmente plus en cas d’augmentation de salaire qui ne serait pas antérieure au 1er avril 2005. Pour les embauches à compter du 1er avril, le montant du salaire (au moins égal au SMIC) n’a pas d’incidence sur le montant de l’aide ;
    -  l’obligation pour l’employeur de déposer sa demande d’aide dans un délai de un mois à compter de la date d’embauche :
    -  à compter du 1er avril 2005, les ASSEDIC doivent avoir reçu la demande dans le mois qui suit l’embauche et notifieront le rejet de celles relatives aux embauches effectuées avant le 1er mars. Le cas échéant et pendant le premier trimestre de mise en oeuvre des nouvelles dispositions, ces décisions de rejet seront susceptibles de recours auprès des DDTEFP.