∎ Journal officiel du 18 mars 2005
Délibération no 2005-033 du 3 mars 2005 portant avis sur le projet de décret présenté par le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale relatif au contrat davenir et au contrat insertion-revenu minimum dactivité et autorisant la mise en oeuvre du système dinformation nécessaire à leur gestion (demandes davis nos 1066996, 1073609 et 1066988)
NOR : CNIX0508225X
La Commission nationale de linformatique et des libertés,
Saisie par le ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale dun projet de décret en Conseil dEtat, de projets darrêté et de demande davis concernant les dispositifs de contrat davenir et de contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
Vu la convention no 108 du Conseil de lEurope pour la protection des personnes à légard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à légard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 11 (4o) et 27-I ;
Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu les délibérations de la CNIL no 93-107 du 7 décembre 1993 et no 2005-021 du 17 février 2005 ;
Après avoir entendu M. Hubert Bouchet, commissaire, en son rapport, et Mme Catherine Pozzo di Borgo, commissaire adjointe du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale comporte un volet consacré à la « mobilisation pour lemploi ».
A ce titre, cette loi prévoit notamment la mise en place de nouveaux dispositifs dinsertion professionnelle (contrats aidés) à destination des publics allocataires du revenu minimum dinsertion (RMI), de lallocation de parent isolé (API) et de lallocation spécifique de solidarité (ASS) : le contrat davenir et le contrat insertion-revenu minimum dactivité.
La commission est saisie pour avis, conformément aux articles 11 (4o) et 27-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, par le ministère de lemploi, du travail et de la formation professionnelle dun projet de décret en Conseil dEtat pris en application des dispositions des articles L. 322-4-10 et suivants et L. 322-4-15 et suivants du code du travail issus de la loi du 18 janvier 2005, de deux projets darrêté précisant les modèles de conventions et de demandes davis relatives à la création du système dinformation nécessaire à la gestion de ces dispositifs de contrats aidés.
Le contrat insertion-revenu minimum dactivité (CI-RMA) est destiné à linsertion professionnelle des personnes bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu minimum dinsertion, allocation de parent isolé, allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs de longue durée en fin de droits).
Il concerne les employeurs du secteur marchand, notamment les établissements industriels et commerciaux privés, les groupements demployeurs, les employeurs de pêche maritime, les offices publics ou ministériels, les professions libérales et les associations.
La conclusion dun CI-RMA est subordonnée à la signature dune convention entre lEtat et lemployeur, sagissant des publics API et ASS et entre le conseil général et lemployeur sagissant des publics RMI. Cette convention détermine les conditions de mise en oeuvre du projet dinsertion professionnelle du salarié concerné dans le cadre de son parcours dinsertion.
Le contrat davenir (CA) est léquivalent du CI-RMA pour les employeurs du secteur non marchand (collectivités territoriales, autres personnes morales de droit public, organismes de droit privé chargés dun service public).
Il est mis en oeuvre par le département ou par la commune de résidence du bénéficiaire (le cas échéant, par létablissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune) après signature avec lEtat dune convention dobjectifs programmant le nombre dentrées dans le dispositif sur le territoire concerné et après signature dune convention avec lemployeur et le bénéficiaire. Cette dernière définit le projet professionnel du bénéficiaire du contrat davenir et fixe les conditions daccompagnement dans lemploi et les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de lexpérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel.
Le système dinformation CA - CI-RMA sappuiera en premier lieu sur la transmission par les caisses dallocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et les ASSEDIC de la liste des bénéficiaires des minima sociaux à la délégation régionale du CNASEA territorialement compétente.
Pour la préparation des « conventions dobjectifs » de contrats davenir, chaque délégation régionale du CNASEA enverra ensuite aux prescripteurs (conseil général, communes, établissements publics de coopération intercommunale ou délégataires) un dénombrement des bénéficiaires potentiels du dispositif sur leur territoire de compétence. Ce dénombrement leur permettra de sengager avec lEtat sur des objectifs annuels et pluriannuels de signatures de contrats davenir.
Pour la préparation des contrats davenir entre le prescripteur, lemployeur et le bénéficiaire, la délégation régionale du CNASEA transmettra au prescripteur signataire dune convention dobjectifs, à sa demande, la liste nominative des personnes éligibles au dispositif sur le territoire concerné. Cette dernière transmission est également prévue dans le cadre du CI-RMA.
Les conventions signées seront ensuite adressées, sur support papier, aux délégations régionales du CNASEA. Un exemplaire sera également conservé par le prescripteur, par lemployeur et par le salarié, ainsi que transmis à lorganisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF ou caisse de la mutualité sociale agricole) en raison de lexonération de cotisations sociales bénéficiant à lemployeur.
Le CNASEA ninterviendra pas dans le cadre du système dinformation CI-RMA relatif aux allocataires du RMI, celui-ci étant piloté par le conseil général.
Le CNASEA sera chargé de la saisie informatique des conventions reçues. Cette saisie permettra aux délégations régionales de procéder au versement des aides de lEtat et au contrôle afférent. Elle lui permettra également de mettre à disposition des services centraux et régionaux du ministère de lemploi et de lANPE des données statistiques dans le cadre de leur mission de pilotage, et des données à caractère personnel dans le cadre du suivi individuel des conventions (prescripteurs du contrat davenir ou du CI-RMA, directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle [DDTEFP]).
Ces transmissions dinformations sopéreront via un extranet sécurisé ou par extraction régulière des bases de données du CNASEA.
Les services gestionnaires des conventions et chargés du contrôle des situations individuelles (agence locale pour lemploi, DDTEFP et CNASEA) seront rendus destinataires de données comprenant lidentité du salarié ou de lemployeur.
Les caisses dallocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et les ASSEDIC seront également destinataires de données personnelles relatives à leurs allocataires pour la détermination et la liquidation de leurs droits à allocation.
Les services chargés du pilotage et du suivi statistique des dispositifs ne seront destinataires que de données agrégées.
La commission prend acte du fait que la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de lemploi ne sera rendue destinataire que de données individuelles permettant lidentification indirecte des personnes (numéro de convention) aux fins de constitution ponctuelle déchantillons statistiques représentatifs. Dans ce dernier cas, la DARES demandera au CNASEA lidentité et les coordonnées des personnes concernées par le panel sur la base du numéro de leur convention.
La commission na pas dobservations à émettre sur les projets darrêté précisant les modèles de convention de contrat davenir et de contrat insertion-revenu minimum dactivité,
Emet lavis suivant sur le projet de décret présenté par le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale relatif au contrat davenir et au contrat insertion-revenu minimum dactivité et autorisant la mise en oeuvre du système dinformation nécessaire à leur gestion :
Sur les transmissions par les organismes sociaux de données personnelles vers le CNASEA :
En application de larticle R. 322-17-11 du projet de décret et selon les informations communiquées à la commission par le ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le système dinformation CA-CI RMA sappuierait sur la transmission par les caisses dallocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et les ASSEDIC de la liste des bénéficiaires des minima sociaux (nom, prénom, adresse, NIR, ancienneté dans lallocation, montant de lallocation éligible aux dispositifs) à la délégation régionale du CNASEA territorialement compétente.
Cette transmission nécessiterait la constitution, par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et par lUNEDIC, de fichiers nationaux dallocataires répondant aux conditions fixées pour bénéficier dun CA ou dun CI-RMA. Ces fichiers nationaux seraient ensuite transmis au CNESA qui se chargerait de les adresser aux délégations régionales territorialement compétentes.
La commission observe à cet égard que, si une telle communication de données à caractère personnel peut trouver son fondement dans la lecture combinée des articles L. 322-11, L. 322-4-12 et L. 322-4-13 du code du travail sagissant du contrat davenir, un fondement juridique équivalent lui paraît faire défaut par le contrat insertion-revenu minimum dactivité.
La commission recommande que la communication par les caisses nationales (CNAF, CCMSA, UNEDIC) de la liste des personnes éligibles aux CA et CI-RMA dans un territoire déterminé seffectue sur demande des délégations régionales du CNASEA, immédiatement après la signature dune convention dobjectifs dans le cadre du contrat davenir ou immédiatement après une demande, formulée auprès du CNASEA, du conseil général ou de son délégataire effectivement chargé de la prescription des CI-RMA.
Cette solution aurait pour avantage déviter la constitution par le CNASEA de bases nationales identifiant tous les bénéficiaires des minima sociaux concernés et de faire prévaloir un dispositif qui reposerait sur les demandes concernant un territoire déterminé formulées ponctuellement par les délégations régionales du CNASEA pour tenir compte des demandes exprimées par les collectivités concernées. Elle ne remettrait pas en cause la transmission au CNASEA et aux organismes prescripteurs des contrats, par les organismes gestionnaires de minima sociaux concernés, de données statistiques agrégrées leur permettant dévaluer le nombre de bénéficiaires potentiels de contrats aidés, notamment en vue de la signature des conventions dobjectifs préalable à la mise en place des contrats davenir.
La commission observe que les éléments transmis par le ministère de lemploi ne lui permettent pas de disposer dune vision précise des modalités de constitution de ces fichiers nationaux dallocataires, de leur transmission au CNASEA et du traitement des données (réception, intégration, tris opérés, conservation) au sein du CNASEA et de ses délégations régionales. Elle rappelle quen conséquence les caisses nationales concernées devront apporter à la commission, dans le cadre du dépôt de leurs dossiers de formalités préalables, les précisions nécessaires sur la partie du système dinformation qui les concerne. Elle demande également à être informée des modalités retenues par le ministère pour les traitements opérés par le CNASEA à partir des bases nationales obtenues des organismes sociaux.
Sur la pertinence des données collectées :
Parmi les données personnelles portées dans les formulaires de convention CA et CI-RMA puis enregistrées et transmises par le CNASEA figure la nationalité sous la forme « France, Union européenne, hors Union européenne » afin de répondre aux obligations statistiques européennes concernant notamment la « stratégie européenne pour lemploi (PNAE) ».
Le recours au NIR est justifié par la nécessité didentifier de façon certaine les allocataires des minima sociaux concernés dans les échanges entre le CNASEA et les organismes sociaux (CAF, MSA, ASSEDIC), en particulier dans la mesure où ces derniers ont besoin de suivre la situation de leurs allocataires afin de procéder au calcul du montant de lallocation versée.
La transmission de ladresse du salarié aux services statistiques ministériels est nécessaire à « lanalyse territorialisée » des politiques de lemploi. Elle permettra déviter lintégration dans les formulaires de la mention potentiellement discriminatoire du rattachement à une zone urbaine sensible (ZUS) des bénéficiaires du contrat aidé, tout en permettant dévaluer laccès de ces publics aux dispositifs de politique de lemploi. La donnée « adresse » sera remplacée, après traitement annuel réalisé par lINSEE à partir dun extrait de fichier transmis par le CNASEA, par des données de « géolocalisation » statistique (code commune, ZUS, unité urbaine, IRIS).
Sur les durées de conservation des données et les mesures de sécurité :
Le CNASEA ne conservera pas les données au-delà dun an à compter de la sortie du dispositif CA ou CI-RMA.
Les données à caractère personnel transmises à des fins statistiques seront conservées par la DARES sur une période de cinq ans pour le pilotage des politiques de lemploi (mesure des impacts des politiques et connaissance des publics aidés sur des périodes significatives). Les échantillons statistiques constitués par la DARES ne seront pas conservés au-delà de la réalisation de létude auprès des bénéficiaires de contrats aidés.
La commission constate que, sous la réserve exprimée sagissant du CNASEA, chaque intervenant dans le dispositif ne pourra accéder quà linformation nécessaire à lexercice de ses missions (prescription, contrôle, pilotage, statistique) ; quainsi, les mesures de sécurité envisagées dans le cadre du système dinformation CA - CI-RMA sont jugées satisfaisantes.
Sur linformation des personnes :
Les projets de formulaires présentés à la commission comportent une information relative à lapplication de la loi du 6 janvier 1978 sur les destinataires des données et sur lexistence dun droit daccès et de rectification au bénéfice des personnes identifiées.
Sur la description du traitement et les garanties prévues :
La commission souhaite que soient clarifiées, dans le projet de décret dont elle est saisie, la description et les garanties apportées dans le cadre du système dinformation relatif aux contrats davenir et aux contrats insertion-revenu minimum dactivité.
A cet effet, elle propose que les articles R. 322-17-11 et R. 322-17-13 du code du travail du projet de décret soient remplacés par un article R. 322-17-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-17-11. - I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des dispositifs de contrats davenir et de contrats insertion-revenu minimum dactivité.
II. - Pour la mise en oeuvre de ces dispositifs, les organismes mentionnés à larticle L. 262-30 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles les données nécessaires à lidentification des bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion, de lallocation de parent isolé et de lallocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier dun contrat davenir ou dun contrat insertion-revenu minimum dactivité.
Ces données sont les suivantes :
a) Le nom, ladresse ;
b) La date de naissance ;
c) Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques ;
d) Le montant de lallocation perçu et la durée douverture des droits à lallocation.
III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat davenir, le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles transmet à lexécutif de la collectivité territoriale ou de létablissement public de coopération intercommunale ou délégataires, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à larticle R. 322-17 suivantes : le nom, ladresse, la date de naissance et la nature de lallocation donnant lieu à lapplication des dispositions prévues à larticle R. 322-17-1.
La transmission de ces informations intervient après que lorgane exécutif de la collectivité territoriale ou de létablissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec le représentant de lEtat dans le département déterminant les modalités dengagement de la collectivité territoriale et, le cas échéant, de lorganisme délégataire dans la mise en oeuvre des conventions de contrat davenir.
IV. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum dactivité, le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles transmet au service compétent du conseil général ou à lagence locale pour lemploi, à sa demande, les données relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à larticle R. 322-17 suivantes : le nom, ladresse, la date de naissance et la nature de lallocation donnant lieu à lapplication des dispositions prévues à larticle R. 322-17-1.
V. - Le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions conformément aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-14 du code du travail.
Ces données sont utilisées par les délégations régionales du Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles pour :
1o Le calcul et le paiement du montant du rembousement à effectuer à lorganisme employeur au titre de la rémunération versée au salarié recruté en contrat davenir ou en contrat insertion-revenu minimum dinsertion et des aides attribuées à lemployeur en application des dispositions de larticle R. 322-17-10 ;
2o Lélaboration de données statistiques et financières anonymes.
VI. - Pour lapplication des dispositions prévues aux articles R. 351-35, R. 262-8 du code de laction sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à larticle L. 262-30 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 351-21 du code du travail :
1o Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat davenir et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à lallocation :
a) Le nom et ladresse du salarié en contrat davenir ;
b) Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques ;
c) La date deffet du contrat et sa date darrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant.
2o Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du contrat davenir ou du contrat insertion-revenu minimum dactivité ayant pour effet une modification du montant de laide à lemployeur mentionnée au premier alinéa du II de larticle L. 322-4-12 notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat davenir dans les cas prévus aux articles L. 122-3-8 ou aux premier et second alinéas du IV de larticle L. 322-4-12.
VII. - Dans le cadre de la gestion des contrats davenir, de leur contrôle et de leur suivi financier et statistique, seules les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services compétents des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article peuvent être destinataires des données à caractère personnel contenues dans les conventions, à lexception du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques.
Dans le cadre de la gestion des contrats insertion-revenu minimum dactivité, de leur contrôle et de leur suivi financier et statistique, seules les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services compétents du conseil général et de lagence locale pour lemploi peuvent être destinataires des données à caractère personnel contenues dans les conventions, à lexception du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques.
VIII. - Aux fins de suivi financier et statistique des conditions de mise en oeuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets de département, les directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministère de lemploi sont destinataires de données statistiques agrégées et dinformations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution déchantillons statistiques représentatifs.
IX. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la réalisation des finalités visées aux II à VIII.
Lenregistrement, lutilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Les modalités de transmission retenues pour léchange des informations nominatives mentionnées pour lapplication du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de lemploi pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
X. - Le bénéficiaire du contrat davenir peut exercer son droit daccès prévu par larticle 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 auprès de lorgane exécutif de la collectivité territoriale ou de létablissement public de coopération intercommunale ou de lorganisme délégataire désigné à cet effet chargé de linstruction de la demande de convention et du contrôle de son application, et de la délégation régionale du Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles.
Le bénéficiaire du contrat dinsertion-revenu minimum dactivité peut exercer son droit daccès prévu par larticle 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 auprès du président du conseil général ou de lagence locale pour lemploi chargée de linstruction de la demande de convention et du contrôle de son application, et de la délégation régionale du Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles.
Lorsquune rectification est opérée, lorganisme qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré linformation ou en a été rendu destinataire. »
Fait à Paris, le 3 mars 2005.
Pour la commission : Le président, A. Türk |