TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-4: Annonce N°89


∎  Journal officiel du 14 avril 2005

Arrêté du 30 mars 2005 relatif aux modalités de nomination des médecins de prévention ainsi qu’à l’organisation et aux conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense

NOR :  DEFD0500436A

    La ministre de la défense,
    Vu le code du travail, notamment l’article R. 241-29 ;
    Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, modifié par le décret no 97-239 du 12 mars 1997 ;
    Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;
    Vu l’arrêté du 7 janvier 1983 fixant les conditions d’exercice de l’inspection de la médecine du travail dans les armées ;
    Vu l’arrêté du 15 avril 1997 relatif à l’organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense, modifié par l’arrêté du 3 décembre 2003 ;
    Vu l’arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées,
                    Arrête :

Chapitre  Ier
Généralités

    Art.  1er.  -  Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l’article 21 du décret du 19 juillet 1985 susvisé, les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense.
    Art.  2.  -  Le service de médecine de prévention au ministère de la défense est placé sous l’autorité du directeur central du service de santé des armées.
    Il est composé, en métropole, de services régionaux de médecine de prévention administrés par les directions régionales du service de santé des armées. Ces services régionaux de médecine de prévention sont divisés en secteurs médicaux géographiques dans lesquels sont implantés les centres de médecine de prévention.

Chapitre  II
Modalités de nomination

    Art.  3.  -  Dans le service de médecine de prévention au ministère de la défense, la médecine de prévention est exercée par des médecins de prévention ou par des médecins du travail employés par des prestataires de services.
    Selon le cas, les médecins de prévention sont :
    -  soit des praticiens des armées qualifiés en médecine du travail et désignés par le directeur central du service de santé des armées ;
    -  soit des médecins civils qualifiés en médecine du travail ou autorisés à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l’article R. 241-29 du code du travail, recrutés à cet effet par la direction de la fonction militaire et du personnel civil et gérés par le service de santé des armées.
    Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de pourvoir ainsi les postes nécessaires, l’exercice de la médecine de prévention peut être confié à des praticiens des armées désignés par le directeur régional du service de santé des armées. Ces médecins bénéficient d’une formation en médecine du travail qui est organisée par le service de santé des armées et sont placés sous l’autorité technique d’un expert régional qualifié en médecine du travail.

Chapitre  III
Rôle du service de santé des armées

    Art.  4.  -  Le directeur central du service de santé des armées établit les règles d’organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention. Il veille à leur mise en oeuvre et prend les mesures nécessaires à l’amélioration de leur efficacité.
    Il assure cette mission en cohérence avec la politique de santé et de sécurité au travail qu’anime et coordonne le directeur de la fonction militaire et du personnel civil. Il est obligatoirement consulté sur les textes qui organisent, au ministère de la défense, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou qui ont trait à la santé et à la sécurité au travail dès lors qu’ils contiennent des dispositions ayant des implications médicales ou des répercussions sur l’organisation et le fonctionnement du service de médecine de prévention du département.
    Il centralise et exploite, en liaison avec l’inspecteur de la médecine de prévention dans les armées, l’information relative à la médecine de prévention, notamment par le recueil des plans d’organisation et des rapports annuels de synthèse élaborés par les directions régionales du service de santé des armées.
    Art.  5.  -  Le directeur régional du service de santé des armées organise et gère le service régional de médecine de prévention implanté sur le territoire de son ressort. A cet effet et après consultation des autorités dont relèvent les organismes concernés, il établit le plan d’organisation des secteurs médicaux géographiques et des centres de médecine de prévention qui lui sont subordonnés.
    Il fixe les moyens en personnel et en matériel, gère le personnel et assure le financement du service régional de médecine de prévention, notamment les frais de fonctionnement des centres de médecine de prévention (fournitures de bureau, factures téléphoniques et internet, carburants, documentation technique et abonnements), de même que le paiement des examens complémentaires prescrits au personnel.
    Il passe les marchés avec les prestataires de services dans le domaine de la médecine de prévention.
    Il s’assure du bon fonctionnement des centres de médecine de prévention, dont il coordonne les activités, et veille à l’application des dispositions réglementaires relatives à la médecine de prévention.
    Il élabore chaque année un rapport de synthèse régional d’activité des centres de médecine de prévention implantés dans son ressort territorial.
    Le directeur régional du service de santé des armées dispose d’un praticien des armées qualifié en médecine du travail, désigné par le directeur central du service de santé des armées et expert régional pour tous les aspects techniques de la médecine de prévention. Il reçoit les directives techniques de la direction centrale du service de santé des armées et apporte son concours à l’inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
    L’expert régional en médecine de prévention intervient, dans son domaine de compétence, au profit des médecins de prévention et des autorités de commandement locales et régionales.
    Art.  6.  -  A l’échelon local, le centre de médecine de prévention est dirigé par un médecin de prévention. Ce dernier est chargé de la mise en oeuvre technique de la médecine de prévention au bénéfice du personnel civil d’un ou plusieurs organismes. Dans ce cadre, il doit consacrer au moins le tiers de son temps à l’accomplissement des actions qu’il mène en milieu de travail.
    Le médecin de prévention rédige annuellement un rapport d’activité qui est transmis à la direction régionale du service de santé des armées et à chaque chef d’organisme pour ce qui le concerne.

Chapitre  IV
Les autorités d’emploi

    Art.  7.  -  Les autorités d’emploi du personnel civil du ministère de la défense mettent à la disposition du service de santé des armées les infrastructures des centres de médecine de prévention et en assurent l’ensemble des charges liées à l’occupation des locaux (eau, électricité, chauffage, nettoyage, gardiennage) et d’entretien courant. Le protocole de mise à disposition de ces infrastructures est élaboré au niveau régional ou local. Pour chaque centre de médecine de prévention est désigné, après concertation entre les autorités d’emploi et le service de santé des armées, un organisme dénommé « corps support » qui en assure le soutien. La totalité des dépenses afférentes à ce soutien est supportée par les états-majors, directions, services ou organismes concernés.
    Art.  8.  -  Le chef d’organisme veille à l’application des règles relatives à la médecine de prévention.
    Il prend toutes les dispositions pour permettre et faciliter l’exercice du tiers temps par le médecin de prévention.
    Il communique notamment au médecin de prévention les renseignements relatifs aux substances et préparations dangereuses utilisées, les résultats de toutes mesures et analyses réalisées en milieu de travail ainsi que la fiche « emploi-nuisances » de chacun des personnels.
    Il veille, par la tenue des fiches d’aptitude au poste de travail, à la réalisation des visites médicales à caractère obligatoire. En outre, il peut demander au médecin de prévention la réalisation d’un examen médical au bénéfice d’un agent.
    Il est tenu de prendre en considération les avis d’aptitude et propositions formulées par le médecin de prévention et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
    Les coûts des prélèvements et des mesures en milieu de travail demandés par le médecin de prévention en application de l’article 23 du décret du 19 juillet 1985 susvisé sont à la charge de l’organisme concerné.

Chapitre  V
Dispositions diverses

    Art.  9.  -  Le service médical d’unité qui assure la médecine de prévention au profit du personnel civil est organisé et fonctionne selon des règles spécifiques et définies dans une instruction qui lui est propre.
    Art.  10.  -  Outre-mer ou à l’étranger, le service de médecine de prévention est subordonné à l’autorité interarmées locale et est rattaché techniquement au directeur interarmées du service de santé. Le directeur interarmées du service de santé propose à l’autorité dont il relève le plan d’organisation du service médical de prévention.
    Art.  11.  -  Une instruction de la direction centrale du service de santé des armées précise les conditions d’application du présent arrêté et les règles de fonctionnement technique du service de médecine de prévention.
    Art.  12.  -  L’arrêté du 23 septembre 1987 relatif aux modalités de nomination des médecins de prévention ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense est abrogé.
    Art.  13.  -  Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 30 mars 2005.

Michèle  Alliot-Marie