∎ Journal officiel du 14 avril 2005
Arrêté du 30 mars 2005 relatif aux modalités de nomination des médecins de prévention ainsi quà lorganisation et aux conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense
NOR : DEFD0500436A
La ministre de la défense,
Vu le code du travail, notamment larticle R. 241-29 ;
Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à lhygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, modifié par le décret no 97-239 du 12 mars 1997 ;
Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu larrêté du 7 janvier 1983 fixant les conditions dexercice de linspection de la médecine du travail dans les armées ;
Vu larrêté du 15 avril 1997 relatif à lorganisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense, modifié par larrêté du 3 décembre 2003 ;
Vu larrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées,
Arrête :
Chapitre Ier
Généralités
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de larticle 21 du décret du 19 juillet 1985 susvisé, les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que les conditions dorganisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense.
Art. 2. - Le service de médecine de prévention au ministère de la défense est placé sous lautorité du directeur central du service de santé des armées.
Il est composé, en métropole, de services régionaux de médecine de prévention administrés par les directions régionales du service de santé des armées. Ces services régionaux de médecine de prévention sont divisés en secteurs médicaux géographiques dans lesquels sont implantés les centres de médecine de prévention.
Chapitre II
Modalités de nomination
Art. 3. - Dans le service de médecine de prévention au ministère de la défense, la médecine de prévention est exercée par des médecins de prévention ou par des médecins du travail employés par des prestataires de services.
Selon le cas, les médecins de prévention sont :
- soit des praticiens des armées qualifiés en médecine du travail et désignés par le directeur central du service de santé des armées ;
- soit des médecins civils qualifiés en médecine du travail ou autorisés à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de larticle R. 241-29 du code du travail, recrutés à cet effet par la direction de la fonction militaire et du personnel civil et gérés par le service de santé des armées.
Toutefois, lorsquil nest pas possible de pourvoir ainsi les postes nécessaires, lexercice de la médecine de prévention peut être confié à des praticiens des armées désignés par le directeur régional du service de santé des armées. Ces médecins bénéficient dune formation en médecine du travail qui est organisée par le service de santé des armées et sont placés sous lautorité technique dun expert régional qualifié en médecine du travail.
Chapitre III
Rôle du service de santé des armées
Art. 4. - Le directeur central du service de santé des armées établit les règles dorganisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention. Il veille à leur mise en oeuvre et prend les mesures nécessaires à lamélioration de leur efficacité.
Il assure cette mission en cohérence avec la politique de santé et de sécurité au travail quanime et coordonne le directeur de la fonction militaire et du personnel civil. Il est obligatoirement consulté sur les textes qui organisent, au ministère de la défense, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou qui ont trait à la santé et à la sécurité au travail dès lors quils contiennent des dispositions ayant des implications médicales ou des répercussions sur lorganisation et le fonctionnement du service de médecine de prévention du département.
Il centralise et exploite, en liaison avec linspecteur de la médecine de prévention dans les armées, linformation relative à la médecine de prévention, notamment par le recueil des plans dorganisation et des rapports annuels de synthèse élaborés par les directions régionales du service de santé des armées.
Art. 5. - Le directeur régional du service de santé des armées organise et gère le service régional de médecine de prévention implanté sur le territoire de son ressort. A cet effet et après consultation des autorités dont relèvent les organismes concernés, il établit le plan dorganisation des secteurs médicaux géographiques et des centres de médecine de prévention qui lui sont subordonnés.
Il fixe les moyens en personnel et en matériel, gère le personnel et assure le financement du service régional de médecine de prévention, notamment les frais de fonctionnement des centres de médecine de prévention (fournitures de bureau, factures téléphoniques et internet, carburants, documentation technique et abonnements), de même que le paiement des examens complémentaires prescrits au personnel.
Il passe les marchés avec les prestataires de services dans le domaine de la médecine de prévention.
Il sassure du bon fonctionnement des centres de médecine de prévention, dont il coordonne les activités, et veille à lapplication des dispositions réglementaires relatives à la médecine de prévention.
Il élabore chaque année un rapport de synthèse régional dactivité des centres de médecine de prévention implantés dans son ressort territorial.
Le directeur régional du service de santé des armées dispose dun praticien des armées qualifié en médecine du travail, désigné par le directeur central du service de santé des armées et expert régional pour tous les aspects techniques de la médecine de prévention. Il reçoit les directives techniques de la direction centrale du service de santé des armées et apporte son concours à linspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Lexpert régional en médecine de prévention intervient, dans son domaine de compétence, au profit des médecins de prévention et des autorités de commandement locales et régionales.
Art. 6. - A léchelon local, le centre de médecine de prévention est dirigé par un médecin de prévention. Ce dernier est chargé de la mise en oeuvre technique de la médecine de prévention au bénéfice du personnel civil dun ou plusieurs organismes. Dans ce cadre, il doit consacrer au moins le tiers de son temps à laccomplissement des actions quil mène en milieu de travail.
Le médecin de prévention rédige annuellement un rapport dactivité qui est transmis à la direction régionale du service de santé des armées et à chaque chef dorganisme pour ce qui le concerne.
Chapitre IV
Les autorités demploi
Art. 7. - Les autorités demploi du personnel civil du ministère de la défense mettent à la disposition du service de santé des armées les infrastructures des centres de médecine de prévention et en assurent lensemble des charges liées à loccupation des locaux (eau, électricité, chauffage, nettoyage, gardiennage) et dentretien courant. Le protocole de mise à disposition de ces infrastructures est élaboré au niveau régional ou local. Pour chaque centre de médecine de prévention est désigné, après concertation entre les autorités demploi et le service de santé des armées, un organisme dénommé « corps support » qui en assure le soutien. La totalité des dépenses afférentes à ce soutien est supportée par les états-majors, directions, services ou organismes concernés.
Art. 8. - Le chef dorganisme veille à lapplication des règles relatives à la médecine de prévention.
Il prend toutes les dispositions pour permettre et faciliter lexercice du tiers temps par le médecin de prévention.
Il communique notamment au médecin de prévention les renseignements relatifs aux substances et préparations dangereuses utilisées, les résultats de toutes mesures et analyses réalisées en milieu de travail ainsi que la fiche « emploi-nuisances » de chacun des personnels.
Il veille, par la tenue des fiches daptitude au poste de travail, à la réalisation des visites médicales à caractère obligatoire. En outre, il peut demander au médecin de prévention la réalisation dun examen médical au bénéfice dun agent.
Il est tenu de prendre en considération les avis daptitude et propositions formulées par le médecin de prévention et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui sopposent à ce quil y soit donné suite.
Les coûts des prélèvements et des mesures en milieu de travail demandés par le médecin de prévention en application de larticle 23 du décret du 19 juillet 1985 susvisé sont à la charge de lorganisme concerné.
Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 9. - Le service médical dunité qui assure la médecine de prévention au profit du personnel civil est organisé et fonctionne selon des règles spécifiques et définies dans une instruction qui lui est propre.
Art. 10. - Outre-mer ou à létranger, le service de médecine de prévention est subordonné à lautorité interarmées locale et est rattaché techniquement au directeur interarmées du service de santé. Le directeur interarmées du service de santé propose à lautorité dont il relève le plan dorganisation du service médical de prévention.
Art. 11. - Une instruction de la direction centrale du service de santé des armées précise les conditions dapplication du présent arrêté et les règles de fonctionnement technique du service de médecine de prévention.
Art. 12. - Larrêté du 23 septembre 1987 relatif aux modalités de nomination des médecins de prévention ainsi quà lorganisation et au fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense est abrogé.
Art. 13. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2005.
Michèle Alliot-Marie |