∎ Journal officiel du 22 mars 2005
Arrêté du 3 mars 2005 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel option « éducateur canin »
NOR : AGRE0500643A
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 modifié portant création et fixant les modalités dorganisation du brevet professionnel délivré par le ministre chargé de lagriculture ;
Vu lavis de la commission professionnelle consultative du 18 novembre 2004 ;
Vu lavis du comité technique paritaire central de la direction générale de lenseignement et de la recherche du 27 janvier 2005 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement agricole du 4 février 2005,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué un brevet professionnel option « éducateur canin ».
La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel option « éducateur canin » est organisée soit sous forme dunités capitalisables définies à larticle 3 du présent arrêté, soit sous forme dépreuves définies à larticle 5.
Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à loption figure en annexe I du présent arrêté (1).
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs terminaux dintégration correspondant aux différentes unités de contrôle fait lobjet de lannexe II du présent arrêté (1).
Art. 3. - Lorsque le diplôme du brevet professionnel option « éducateur canin » est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conformément à larticle 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, il sobtient par la capitalisation de douze unités, dont neuf unités nationales de qualification et trois unités dadaptation régionales ou à lemploi. La nomenclature des unités de contrôle capitalisables figure en annexe II du présent arrêté (1). Le choix des unités dadaptation régionale appartient au centre de formation.
Art. 4. - Le jury prévu à larticle 7 du décret du 3 avril 1990 susvisé est chargé de la validation des douze unités de contrôle constitutives du diplôme.
Le jury doit approuver les modalités des évaluations au double plan de la nature des épreuves et du niveau dexigence. Il confirme et valide les résultats des évaluations certificatives concourant à lobtention des unités de contrôle.
Art. 5. - Le diplôme du brevet professionnel option « éducateur canin » peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de larticle 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé. Dans ce cas, il est subordonné à la réussite dun examen public comprenant neuf épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.
Elles ont pour objet le contrôle de latteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des domaines du référentiel du diplôme.
Lexamen peut être organisé en une seule session ou bien épreuve par épreuve.
Le règlement de lexamen figure en annexe III du présent arrêté (1).
Art. 6. - Lexamen conduisant à la délivrance du brevet professionnel option « éducateur canin » est organisé dans le cadre dune région ou dune interrégion sous lautorité du directeur régional de lagriculture et de la forêt de la région ou du directeur régional de lagriculture et de la forêt, organisateur de linterrégion, en une ou plusieurs sessions normales annuelles selon les modalités fixées par le ministre chargé de lagriculture. Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à lintention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de sy présenter soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour cause de force majeure laissée à lappréciation du directeur régional de lagriculture et de la forêt.
Art. 7. - Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel option « éducateur canin » dans le cadre des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de lagriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation, ou de leur résidence, sils se présentent au titre de larticle 5 sans être inscrit dans un centre de formation.
Art. 8. - Le directeur général de lenseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de lagriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerce, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lenseignement et de la recherche, M. Thibier |
(1) Les annexes peuvent être consultées à la direction générale de lenseignement et de la recherche (sous-direction FOPDAC), 1 ter, rue Lowendal, 75700 Paris 07 SP.