TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-4: Annonce N°36


∎  Journal officiel du 3 avril 2005

Décret no 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l’application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l’agrément des oeuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’oeuvres audiovisuelles

NOR :  MCCK0500101D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le code de l’industrie cinématographique ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code du travail ;
    Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 57 ;
    Vu la loi de finances rectificative pour 2004 (no 2004-1485 du 30 décembre 2004), notamment son article 48 ;
    Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles ;
    Vu le décret no 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle ;
    Vu le décret no 2004-21 du 7 janvier 2004 modifié pris pour l’application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l’agrément des oeuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’oeuvres cinématographiques,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I de l’article 220 sexies du code général des impôts sont agréées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans les conditions fixées par le présent décret.

Chapitre  1er
Conditions de réalisation des oeuvres audiovisuelles

    Art.  2.  -  Seules peuvent être agréées les oeuvres audiovisuelles qui respectent les conditions de réalisation prévues aux 1o et 2o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts et qui, en fonction du genre auquel elles appartiennent, répondent aux conditions de durée et de coût de production suivantes :
    1o Les oeuvres audiovisuelles de fiction doivent être d’une durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l’objet d’un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s’engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
    2o Les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être d’une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
    3o Les oeuvres audiovisuelles d’animation doivent être d’une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.
    Le respect des conditions de réalisation prévues au 1o et au 2o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est apprécié conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.
    Art.  3.  -  I.  -  Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction, le respect des conditions prévues au 1o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d’un barème de 40 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1o précité et répartis en groupes de professions et d’activités dans les conditions suivantes :
    1o  Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
    Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 16 points répartis entre les postes suivants :
    -  techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points, dont 1 point pour le premier assistant réalisateur et 1 point pour l’ensemble des autres techniciens ;
    -  techniciens de la filière de l’administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour l’ensemble des autres techniciens ;
    -  techniciens de la filière de la prise de vues : 3 points, dont 2 points pour le directeur de la photographie et 1 point pour l’ensemble des autres techniciens ;
    -  techniciens de la filière du son : 2 points pour l’ensemble des techniciens ;
    -  techniciens de la filière de la décoration : 2 points pour l’ensemble des techniciens ;
    -  techniciens de la filière des costumes : 1 point pour l’ensemble des techniciens ;
    -  techniciens de la filière du maquillage et de la coiffure : 2 points pour l’ensemble des techniciens ;
    -  techniciens de la filière du montage : 2 points, dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour l’ensemble des autres techniciens.
    2o  Groupe « ouvriers ».
    Il est affecté au groupe « ouvriers » un nombre total de 5 points pour l’ensemble des postes « ouvriers de la filière de la décoration » et « ouvriers de la filière des machinistes et électriciens ».
    3o  Groupe « tournage et post-production ».
    Il est affecté au groupe « tournage et post-production » un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
    -  localisation du tournage en France : 3 points ;
    -  matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues, 1 point pour l’équipement de prise de son, 1 point pour l’éclairage et 1 point pour la machinerie ;
    -  location et achat de costumes : 1 point ;
    -  post-production son : 5 points ;
    -  post-production image : 5 points.
    II.  -  Les points affectés aux personnels du groupe « ouvriers » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements, du montant des salaires et, pour les séries, du nombre des épisodes.
    III.  -  Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles de fiction qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 38 points.
    Art.  4.  -  I.  -  Pour les oeuvres audiovisuelles documentaires, le respect des conditions prévues au 1o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d’un barème de 34 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1o précité et répartis en groupes de professions et d’activités dans les conditions suivantes :
    1o  Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
    Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
    -  techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour l’ensemble des techniciens ;
    -  techniciens de la filière de l’administration et de la régie : 3 points, dont 1 point pour le directeur de production et 2 points pour l’ensemble des autres techniciens ;
    -  techniciens de la filière de la prise de vues : 6 points, dont 4 points pour le chef opérateur de la prise de vues et 2 points pour l’ensemble des autres techniciens ;
    -  techniciens de la filière du son : 4 points pour l’ensemble des techniciens ;
    -  techniciens de la filière du montage : 6 points, dont 4 points pour le chef monteur et 2 points pour l’ensemble des autres techniciens.
    2o  Groupe « tournage et postproduction ».
    Il est affecté au groupe « tournage et postproduction » un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
    -  matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues et 2 points pour l’équipement de prise de son ;
    -  postproduction son : 5 points ;
    -  postproduction image : 5 points.
    II.  -  Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles documentaires qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 32 points.
    Art.  5.  -  I.  -  Pour les oeuvres audiovisuelles d’animation, le respect des conditions prévues au 2o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d’un barème de 14 points attribués aux personnels et prestataires mentionnés aux a, b et c du 2o précité et répartis en groupes de professions et d’activités dans les conditions suivantes :
    1o  Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
    Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 2 points pour l’ensemble des postes suivants :
    -  dessinateurs des personnages principaux et secondaires ;
    -  dessinateurs des modèles des décors principaux et secondaires.
    2o  Groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l’animation ».
    a)  Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l’animation » un nombre total de 3 points répartis entre les postes suivants :
    -  création du scénarimage : 2 points ;
    -  feuille d’exposition : 1 point ;
    b)  Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l’animation » un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
    -  création du scénarimage : 2 points ;
    -  modélisation des personnages : 2 points ;
    -  modélisation des décors : 1 point.
    3o  Groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation ».
    a)  Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation » un nombre total de 7 points répartis entre les postes suivants :
    -  mise en place de l’animation et des décors : 1 point ;
    -  animation : 2 points ;
    -  exécution des décors : 1 point ;
    -  traçage, gouachage ou colorisation : 1 point ;
    -  assemblage numérique et effets spéciaux : 2 points ;
    b)  Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation » un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
    -  animation : 2 points ;
    -  rendu et éclairage : 2 points ;
    -  assemblage numérique et effets spéciaux : 1 point.
    4o  Groupe « postproduction ».
    Il est affecté au groupe « postproduction » un nombre total de 2 points répartis entre les postes suivants :
    -  postproduction image : 1 point ;
    -  postproduction son : 1 point.
    II.  -  Les points affectés aux personnels du groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l’animation » et du groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements, du montant des salaires et, pour les séries, du nombre des épisodes.
    III.  -  Sont considérées comme réalisées principalement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a, b et c du 2o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles d’animation qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 9 points.

Chapitre  2
Agrément à titre provisoire

    Art.  6.  -  La demande d’agrément à titre provisoire doit être présentée, avant le début des prises de vues, par l’entreprise de production déléguée définie au II de l’article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.
    Art.  7.  -  I. - La demande d’agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
    1o  Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;
    2o  Un plan de financement provisoire ;
    3o  La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation mentionnés aux a des 1o et 2o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;
    4o  La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;
    5o  Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3o de l’article L. 122-1-1 du code du travail.
    Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l’objet d’un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s’engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d’un engagement en tenant lieu.
    II. - La copie de la déclaration prévue à l’article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l’organisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1o et 2o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par l’entreprise de production avant la fin des prises de vues.
    Art.  8.  -  La décision d’agrément à titre provisoire est notifiée à l’entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
    Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au I de l’article 7 l’oeuvre audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues au 3 du I et au 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l’agrément à titre définitif.

Chapitre  3
Agrément à titre définitif

    Art.  9.  -  La demande d’agrément à titre définitif doit être présentée, après l’achèvement de l’oeuvre audiovisuelle, par l’entreprise de production déléguée définie au II de l’article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
    Art.  10.  -  La demande d’agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
    1o  Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l’oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses qui ont été engagées en France ;
    2o  Une attestation d’acceptation de la version définitive de l’oeuvre par un éditeur de service de télévision faisant apparaître la durée de celle-ci ;
    3o  La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation mentionnés aux a des 1o et 2o du 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts qui ont été employés par l’entreprise de production ;
    4o  La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
    5o  La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
    6o  La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d’eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.
    Art.  11.  -  La décision d’agrément à titre définitif est notifiée à l’entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
    Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 10 l’oeuvre audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues au 3 du I et au 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.
    Art.  12.  -  La date d’achèvement des oeuvres audiovisuelles est celle figurant sur l’attestation d’acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision remise au Centre national de la cinématographie pour la délivrance des autorisations prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé.

Dispositions finales

    Art.  13.  -  Pour les oeuvres audiovisuelles dont les prises de vues ont commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, la demande d’agrément à titre provisoire doit être présentée par l’entreprise de production au plus tard le 30 avril 2005.
    Art.  14.  -  Le décret du 7 janvier 2004 susvisé est modifié comme suit :
    1o  A l’article 2, la référence : « au 1o et au 2o du II de l’article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux 1o et 2o du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts » ;
    2o  Aux articles 3 et 4, la référence : « au 1o du II de l’article 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 1o du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a et b du 1o du II de l’article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a et b du 1o du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts » ;
    3o  A l’article 5, la référence : « au 2o du II de l’article 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 2o du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a, b et c du 2o de l’article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 2o du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts ». Au III du même article, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
    4o  La dernière phrase de l’article 6 est ainsi rédigée :
    « En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chaque entreprise de production. » ;
    5o  L’article 7 est ainsi rédigé :
    « I.  -  La demande d’agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
    1o  Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;
    2o  Un plan de financement provisoire ;
    3o  La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation mentionnés aux a des 1o et 2o du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;
    4o  La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;
    5o  Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3o de l’article L. 122-1-1 du code du travail.
    II.  -  La copie de la déclaration prévue à l’article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l’organisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1o et 2o du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par l’entreprise de production avant la fin des prises de vues. » ;
    6o  A l’article 8, la référence : « à l’article 7 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 7 » et les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de l’article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par les mots : « remplit les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts » ;
    7o  A l’article 9, après les mots : « doit être présentée » sont ajoutés les mots : « , après la délivrance du visa d’exploitation de l’oeuvre cinématographique, » ;
    8o  A l’article 10, les mots : « et ouvriers de la production mentionnés au a du 1o et au a du 2o de l’article 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « , ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation mentionnés aux a des 1o et 2o du 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts » ;
    9o  A l’article 11, les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de l’article 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « a rempli les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts ».
    Art.  15.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 1er avril 2005.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud  Donnedieu de Vabres

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry  Breton

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François  Copé