∎ Journal officiel du 3 avril 2005
Décret no 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour lapplication des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à lagrément des oeuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit dimpôt pour dépenses dans la production doeuvres audiovisuelles
NOR : MCCK0500101D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de lindustrie cinématographique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 57 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2004 (no 2004-1485 du 30 décembre 2004), notamment son article 48 ;
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution doeuvres audiovisuelles ;
Vu le décret no 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de lindustrie audiovisuelle ;
Vu le décret no 2004-21 du 7 janvier 2004 modifié pris pour lapplication des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à lagrément des oeuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit dimpôt pour dépenses dans la production doeuvres cinématographiques,
Décrète :
Art. 1er. - Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I de larticle 220 sexies du code général des impôts sont agréées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans les conditions fixées par le présent décret.
Chapitre 1er
Conditions de réalisation des oeuvres audiovisuelles
Art. 2. - Seules peuvent être agréées les oeuvres audiovisuelles qui respectent les conditions de réalisation prévues aux 1o et 2o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts et qui, en fonction du genre auquel elles appartiennent, répondent aux conditions de durée et de coût de production suivantes :
1o Les oeuvres audiovisuelles de fiction doivent être dune durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre lobjet dun contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci sengage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
2o Les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être dune durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
3o Les oeuvres audiovisuelles danimation doivent être dune durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.
Le respect des conditions de réalisation prévues au 1o et au 2o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts est apprécié conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.
Art. 3. - I. - Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction, le respect des conditions prévues au 1o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen dun barème de 40 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1o précité et répartis en groupes de professions et dactivités dans les conditions suivantes :
1o Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 16 points répartis entre les postes suivants :
- techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points, dont 1 point pour le premier assistant réalisateur et 1 point pour lensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière de ladministration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour lensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière de la prise de vues : 3 points, dont 2 points pour le directeur de la photographie et 1 point pour lensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière du son : 2 points pour lensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière de la décoration : 2 points pour lensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière des costumes : 1 point pour lensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière du maquillage et de la coiffure : 2 points pour lensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière du montage : 2 points, dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour lensemble des autres techniciens.
2o Groupe « ouvriers ».
Il est affecté au groupe « ouvriers » un nombre total de 5 points pour lensemble des postes « ouvriers de la filière de la décoration » et « ouvriers de la filière des machinistes et électriciens ».
3o Groupe « tournage et post-production ».
Il est affecté au groupe « tournage et post-production » un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
- localisation du tournage en France : 3 points ;
- matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour léquipement de prise de vues, 1 point pour léquipement de prise de son, 1 point pour léclairage et 1 point pour la machinerie ;
- location et achat de costumes : 1 point ;
- post-production son : 5 points ;
- post-production image : 5 points.
II. - Les points affectés aux personnels du groupe « ouvriers » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements, du montant des salaires et, pour les séries, du nombre des épisodes.
III. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles de fiction qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 38 points.
Art. 4. - I. - Pour les oeuvres audiovisuelles documentaires, le respect des conditions prévues au 1o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen dun barème de 34 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1o précité et répartis en groupes de professions et dactivités dans les conditions suivantes :
1o Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
- techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour lensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière de ladministration et de la régie : 3 points, dont 1 point pour le directeur de production et 2 points pour lensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière de la prise de vues : 6 points, dont 4 points pour le chef opérateur de la prise de vues et 2 points pour lensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière du son : 4 points pour lensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière du montage : 6 points, dont 4 points pour le chef monteur et 2 points pour lensemble des autres techniciens.
2o Groupe « tournage et postproduction ».
Il est affecté au groupe « tournage et postproduction » un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
- matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour léquipement de prise de vues et 2 points pour léquipement de prise de son ;
- postproduction son : 5 points ;
- postproduction image : 5 points.
II. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles documentaires qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 32 points.
Art. 5. - I. - Pour les oeuvres audiovisuelles danimation, le respect des conditions prévues au 2o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen dun barème de 14 points attribués aux personnels et prestataires mentionnés aux a, b et c du 2o précité et répartis en groupes de professions et dactivités dans les conditions suivantes :
1o Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 2 points pour lensemble des postes suivants :
- dessinateurs des personnages principaux et secondaires ;
- dessinateurs des modèles des décors principaux et secondaires.
2o Groupe « collaborateurs chargés de la préparation de lanimation ».
a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la préparation de lanimation » un nombre total de 3 points répartis entre les postes suivants :
- création du scénarimage : 2 points ;
- feuille dexposition : 1 point ;
b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la préparation de lanimation » un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
- création du scénarimage : 2 points ;
- modélisation des personnages : 2 points ;
- modélisation des décors : 1 point.
3o Groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de lanimation ».
a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de lanimation » un nombre total de 7 points répartis entre les postes suivants :
- mise en place de lanimation et des décors : 1 point ;
- animation : 2 points ;
- exécution des décors : 1 point ;
- traçage, gouachage ou colorisation : 1 point ;
- assemblage numérique et effets spéciaux : 2 points ;
b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de lanimation » un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
- animation : 2 points ;
- rendu et éclairage : 2 points ;
- assemblage numérique et effets spéciaux : 1 point.
4o Groupe « postproduction ».
Il est affecté au groupe « postproduction » un nombre total de 2 points répartis entre les postes suivants :
- postproduction image : 1 point ;
- postproduction son : 1 point.
II. - Les points affectés aux personnels du groupe « collaborateurs chargés de la préparation de lanimation » et du groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de lanimation » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements, du montant des salaires et, pour les séries, du nombre des épisodes.
III. - Sont considérées comme réalisées principalement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a, b et c du 2o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles danimation qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 9 points.
Chapitre 2
Agrément à titre provisoire
Art. 6. - La demande dagrément à titre provisoire doit être présentée, avant le début des prises de vues, par lentreprise de production déléguée définie au II de larticle 3 du décret du 2 février 1995 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.
Art. 7. - I. - La demande dagrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1o Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;
2o Un plan de financement provisoire ;
3o La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de lanimation mentionnés aux a des 1o et 2o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;
4o La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;
5o Une déclaration sur lhonneur attestant que lentreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de larticle 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3o de larticle L. 122-1-1 du code du travail.
Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre lobjet dun contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci sengage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou dun engagement en tenant lieu.
II. - La copie de la déclaration prévue à larticle L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par lorganisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1o et 2o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par lentreprise de production avant la fin des prises de vues.
Art. 8. - La décision dagrément à titre provisoire est notifiée à lentreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision indique quau vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au I de larticle 7 loeuvre audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues au 3 du I et au 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit dimpôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de lagrément à titre définitif.
Chapitre 3
Agrément à titre définitif
Art. 9. - La demande dagrément à titre définitif doit être présentée, après lachèvement de loeuvre audiovisuelle, par lentreprise de production déléguée définie au II de larticle 3 du décret du 2 février 1995 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
Art. 10. - La demande dagrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1o Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de loeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses qui ont été engagées en France ;
2o Une attestation dacceptation de la version définitive de loeuvre par un éditeur de service de télévision faisant apparaître la durée de celle-ci ;
3o La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de lanimation mentionnés aux a des 1o et 2o du 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts qui ont été employés par lentreprise de production ;
4o La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à larticle R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
5o La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à larticle R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
6o La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun deux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.
Art. 11. - La décision dagrément à titre définitif est notifiée à lentreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision indique quau vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à larticle 10 loeuvre audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues au 3 du I et au 2 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit dimpôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.
Art. 12. - La date dachèvement des oeuvres audiovisuelles est celle figurant sur lattestation dacceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision remise au Centre national de la cinématographie pour la délivrance des autorisations prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé.
Dispositions finales
Art. 13. - Pour les oeuvres audiovisuelles dont les prises de vues ont commencé avant la date dentrée en vigueur du présent décret, la demande dagrément à titre provisoire doit être présentée par lentreprise de production au plus tard le 30 avril 2005.
Art. 14. - Le décret du 7 janvier 2004 susvisé est modifié comme suit :
1o A larticle 2, la référence : « au 1o et au 2o du II de larticle 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux 1o et 2o du 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts » ;
2o Aux articles 3 et 4, la référence : « au 1o du II de larticle 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 1o du 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a et b du 1o du II de larticle 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a et b du 1o du 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts » ;
3o A larticle 5, la référence : « au 2o du II de larticle 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 2o du 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a, b et c du 2o de larticle 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 2o du 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts ». Au III du même article, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
4o La dernière phrase de larticle 6 est ainsi rédigée :
« En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chaque entreprise de production. » ;
5o Larticle 7 est ainsi rédigé :
« I. - La demande dagrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1o Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;
2o Un plan de financement provisoire ;
3o La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de lanimation mentionnés aux a des 1o et 2o du 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;
4o La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;
5o Une déclaration sur lhonneur attestant que lentreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de larticle 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3o de larticle L. 122-1-1 du code du travail.
II. - La copie de la déclaration prévue à larticle L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par lorganisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1o et 2o du 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par lentreprise de production avant la fin des prises de vues. » ;
6o A larticle 8, la référence : « à larticle 7 » est remplacée par la référence : « au I de larticle 7 » et les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de larticle 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par les mots : « remplit les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts » ;
7o A larticle 9, après les mots : « doit être présentée » sont ajoutés les mots : « , après la délivrance du visa dexploitation de loeuvre cinématographique, » ;
8o A larticle 10, les mots : « et ouvriers de la production mentionnés au a du 1o et au a du 2o de larticle 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « , ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de lanimation mentionnés aux a des 1o et 2o du 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts » ;
9o A larticle 11, les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de larticle 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « a rempli les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de larticle 220 sexies du code général des impôts ».
Art. 15. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |