TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-4: Annonce N°35


∎  Journal officiel du 1er avril 2005

Décret no 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

NOR :  EQUX0500064D

    Le Président de la République,
    Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
    Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2, L. 212-18, L. 213-11 et L. 220-3 ;
    Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
    Vu l’avis publié au Journal officiel du 4 février 2005 relatif à la consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées ;
    Vu les observations présentées par les organisations d’employeurs et de salariés intéressées ;
    Le conseil des ministres entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  L’article 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
    1o  Au premier alinéa, les mots : « décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 » sont remplacés par les mots : « décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 » ;
    2o  Après la classe des nomenclatures d’activités et de produits : « 60.2 P Location de camions avec conducteur », il est inséré la classe : « 63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ».
    Art.  2.  -  Après l’article 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
    « Art.  1er bis.  -  Pour l’application du présent décret, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre. »
    Art.  3.  -  Au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, après les mots : « des délégués du personnel » sont insérés les mots : « s’ils existent. ».
    Art.  4.  -  L’article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
    I.  -  Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « roulants marchandises » sont supprimés.
    II.  -  Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale à au plus trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. »
    Art.  5.  -  Le 3o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
    I.  -  Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».
    II.  -  Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».
    III.  -  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « -  la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret. »
    Art.  6.  -  Le 4o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
    I.  -  Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 4o Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3o. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5o ci-dessous. »
    II.  -  Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret » sont supprimés.
    Art.  7.  -  Après le 4o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est rétabli un 5o et un 6o ainsi rédigés :
    « 5o Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4o du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
    « a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
    « b) Une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
    « c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
    « Lorsque le temps de service, après accord, est décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
    « d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
    « e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
    « f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
    « Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ;
    « 6o En application de l’article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :

PERSONNEL SALARIÉ DURÉE DE TEMPS DE SERVICE
maximale hebdomadaire
sur une semaine isolée
DURÉE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE
hebdomadaire sur trois mois
ou sur quatre mois après accord
Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance ». 56 heures 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre.
Autres personnels roulants marchandises à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. 52 heures 50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre.
Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds. 48 heures 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre.

∎  Journal officiel du
    Art.  8.  -  Le 7o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 7o En l’absence de durée équivalente à la durée légale instituée dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail pour des secteurs d’activités déterminés, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l’équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée. »
    Art.  9.  -  Le 8o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 8o Les compensations au travail de nuit défini à l’article L. 213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l’article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d’entreprise ou d’établissement. »
    Art.  10.  -  Les dispositions des quatre premiers alinéas du 9o de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sont abrogées.
    Art.  11.  -  Après le paragraphe 4 de l’article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est inséré un paragraphe 4-1 ainsi rédigé :
    « § 4-1.  Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures et dans le respect des durées de temps de service maximales hebdomadaires fixées à l’article 5. »
    Art.  12.  -  L’article 8 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  8.  -  A défaut de l’accord prévu à l’article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être réduite :
    « a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
    « b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition. »
    Art.  13.  -  L’article 9 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
    I.  -  Au premier alinéa, après les mots : « au-delà des limites fixées par l’article L. 212-1 » sont insérés les mots : « et le III de l’article L. 213-11 III ».
    II.  -  Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l’article L. 212-6 du code du travail. »
    Art.  14.  -  L’article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
    I.  -  Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « § 2.  Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d’équipage des transports routiers.
    « § 2-1.  La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée :
    « -  en cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe I du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d’enregistrement de l’appareil ;
    « -  en cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe I B au règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.
    « L’ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1 est décompté selon les modalités suivantes :
    « a) Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés ci-dessus ;
    « b)  Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
    « c)  Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
    « d)  Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
    « e)  Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, par leur récapitulation quadrimestrielle.
    « Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l’activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
    « La durée du temps de service est contrôlée, dans l’établissement d’attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu au présent paragraphe 2-1.
    « §  2-2.  La durée du temps passé au service de l’employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
    « a)  De l’horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d’attache ;
    « b)  Dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l’employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié concerné, d’un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, établi par l’employeur.
    « Les caractéristiques et les modalités d’utilisation de l’horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transport routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »
    II.  -  Les trois premiers alinéas du paragraphe 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « §  4.  Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2 du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.
    « Le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
    « a)  En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe I du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d’enregistrement de l’appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie ;
    « b)  En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle numérique défini par l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
    « L’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
    « -  une copie de ces feuilles d’enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
    « -  une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d’un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l’employeur ; dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant. »
    III.  -  Au premier alinéa du paragraphe 6, les mots : « ou récupérateurs » sont supprimés.
    IV.  -  Au deuxième alinéa du paragraphe 6, les mots : « affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et, pour les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, » sont supprimés.
    V.  -  Au septième alinéa du paragraphe 6, les mots : « ou récupérateurs acquis en fonction des durées de temps de service » sont remplacés par les mots : « acquis en fonction des heures supplémentaires ».
    VI.  -  Les deux derniers alinéas du paragraphe 6 sont abrogés.
    Art.  15.  -  Le décret no 2002-625 du 25 avril 2002 relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises est abrogé.
    Art.  16.  -  Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 31 mars 2005.

Jacques  Chirac        

            Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre  Raffarin

Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles  de Robien

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard  Larcher

Le secrétaire d’Etat aux transports
et à la mer,
François  Goulard