∎ Journal officiel du 1er avril 2005
Décret no 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
NOR : EQUX0500064D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à laménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2, L. 212-18, L. 213-11 et L. 220-3 ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités dapplication des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu lavis publié au Journal officiel du 4 février 2005 relatif à la consultation des organisations demployeurs et de salariés intéressées ;
Vu les observations présentées par les organisations demployeurs et de salariés intéressées ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 » sont remplacés par les mots : « décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 » ;
2o Après la classe des nomenclatures dactivités et de produits : « 60.2 P Location de camions avec conducteur », il est inséré la classe : « 63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ».
Art. 2. - Après larticle 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Pour lapplication du présent décret, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre. »
Art. 3. - Au deuxième alinéa de larticle 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, après les mots : « des délégués du personnel » sont insérés les mots : « sils existent. ».
Art. 4. - Larticle 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « roulants marchandises » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En labsence daccord conclu dans le cadre des dispositions de larticle L. 212-8 du code du travail et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale à au plus trois mois, après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sils existent. »
Art. 5. - Le 3o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».
III. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 4 du présent décret. »
Art. 6. - Le 4o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4o Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3o. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5o ci-dessous. »
II. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 4 du présent décret » sont supprimés.
Art. 7. - Après le 4o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est rétabli un 5o et un 6o ainsi rédigés :
« 5o Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4o du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
« a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusquà la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
« b) Une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusquà la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
« c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
« Lorsque le temps de service, après accord, est décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
« d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusquà la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
« e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusquà la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
« f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
« Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant louverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord dentreprise ou détablissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ;
« 6o En application de larticle L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIÉ | DURÉE DE TEMPS DE SERVICE maximale hebdomadaire sur une semaine isolée |
DURÉE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE hebdomadaire sur trois mois ou sur quatre mois après accord |
---|---|---|
Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance ». | 56 heures | 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre. |
Autres personnels roulants marchandises à lexception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. | 52 heures | 50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre. |
Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds. | 48 heures | 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre. |
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Art. 8. - Le 7o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o En labsence de durée équivalente à la durée légale instituée dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de larticle L. 212-4 du code du travail pour des secteurs dactivités déterminés, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque léquipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée. »
Art. 9. - Le 8o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8o Les compensations au travail de nuit défini à larticle L. 213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à larticle L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord dentreprise ou détablissement. »
Art. 10. - Les dispositions des quatre premiers alinéas du 9o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sont abrogées.
Art. 11. - Après le paragraphe 4 de larticle 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est inséré un paragraphe 4-1 ainsi rédigé :
« § 4-1. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures et dans le respect des durées de temps de service maximales hebdomadaires fixées à larticle 5. »
Art. 12. - Larticle 8 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - A défaut de laccord prévu à larticle L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être réduite :
« a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
« b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition. »
Art. 13. - Larticle 9 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « au-delà des limites fixées par larticle L. 212-1 » sont insérés les mots : « et le III de larticle L. 213-11 III ».
II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de larticle L. 212-6 du code du travail. »
Art. 14. - Larticle 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres déquipage des transports routiers.
« § 2-1. La durée du temps passé au service de lemployeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée :
« - en cas de conduite dun véhicule équipé dun appareil de contrôle défini par lannexe I du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille denregistrement de lappareil ;
« - en cas de conduite dun véhicule équipé dun appareil de contrôle défini par lannexe I B au règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de lunité véhicule de lappareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.
« Lensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de lemployeur, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1 est décompté selon les modalités suivantes :
« a) Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés ci-dessus ;
« b) Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
« c) Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
« d) Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
« e) Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord dentreprise ou détablissement, par leur récapitulation quadrimestrielle.
« Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de lactivité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
« La durée du temps de service est contrôlée, dans létablissement dattache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu au présent paragraphe 2-1.
« § 2-2. La durée du temps passé au service de lemployeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
« a) De lhoraire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement dattache ;
« b) Dans les autres cas, dun livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de lemployeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait lobjet, pour chaque salarié concerné, dun récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord dentreprise ou détablissement, établi par lemployeur.
« Les caractéristiques et les modalités dutilisation de lhoraire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transport routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »
II. - Les trois premiers alinéas du paragraphe 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2 du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.
« Le conducteur a le droit dobtenir communication, sans frais et en bon ordre :
« a) En cas de conduite dun véhicule équipé dun appareil de contrôle défini par lannexe I du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles denregistrement de lappareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à lélaboration de ses bulletins de paie ;
« b) En cas de conduite dun véhicule équipé dun appareil de contrôle numérique défini par lannexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de lunité véhicule de lappareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
« Lentreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
« - une copie de ces feuilles denregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
« - une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. Lentreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé dun logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de lemployeur ; dans ce cas, lemployeur prend toute disposition permettant dassurer que chaque conducteur na accès quaux seules données le concernant. »
III. - Au premier alinéa du paragraphe 6, les mots : « ou récupérateurs » sont supprimés.
IV. - Au deuxième alinéa du paragraphe 6, les mots : « affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et, pour les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, » sont supprimés.
V. - Au septième alinéa du paragraphe 6, les mots : « ou récupérateurs acquis en fonction des durées de temps de service » sont remplacés par les mots : « acquis en fonction des heures supplémentaires ».
VI. - Les deux derniers alinéas du paragraphe 6 sont abrogés.
Art. 15. - Le décret no 2002-625 du 25 avril 2002 relatif à la fixation du contingent dheures supplémentaires prévu à larticle L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises est abrogé.
Art. 16. - Le Premier ministre, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire dEtat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2005.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le secrétaire dEtat aux transports et à la mer, François Goulard |