∎ Journal officiel du 1er avril 2005
Décret no 2005-305 du 31 mars 2005
relatif à la durée du travail des gens de mer
NOR : EQUX0500025D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, ensemble dans son annexe modifiée par les amendements adoptés à Londres le 7 juillet 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la convention no 180 de lOrganisation internationale du travail sur la durée du travail et les effectifs des navires, adoptée à Genève le 22 octobre 1996, publiée par le décret no 2004-1216 du 8 novembre 2004 ;
Vu la directive no 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant laccord relatif à lorganisation du temps de travail des gens de mer, conclu par lAssociation des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans lUnion européenne (FST) ;
Vu la directive no 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant lapplication des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté ;
Vu la directive no 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment ses articles 24, 24-2, 25, 26-1 et 28 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu lavis des organisations syndicales représentatives de marins et des organisations professionnelles représentatives darmateurs ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - I. - Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite dun ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent dhabitation à bord.
II. - A bord des navires de pêche, le temps de travail effectif est pris en compte conformément aux dispositions de larticle 25-1 du code du travail maritime et des accords collectifs étendus pris pour son application.
III. - A bord des remorqueurs et des chalands, ainsi quà bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et rivières, chaque heure de présence à bord, à la disposition du capitaine, est considérée comme une heure de travail effectif, des accords collectifs étendus déterminant dans quelles conditions des temps de pause ou de repos peuvent en être défalqués.
Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus par larticle 26-1 du code du travail maritime et pour lapplication des dispositions du présent décret relatives aux durées maximales du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le personnel est, par suite dun ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux dhabitation à bord.
Art. 2. - Est considéré comme temps de repos toute période qui nest pas du temps de travail.
Chapitre II
Navires autres que de pêche
Art. 3. - Le travail à bord des navires est organisé sur la base de huit heures par jour.
Art. 4. - La durée maximale quotidienne de travail effectif à bord des navires autres que de pêche est de douze heures.
Lorsque le travail à bord est organisé par cycles en application de larticle 13 et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée daprès le nombre dheures moyen du cycle de travail, sans pouvoir dépasser quatorze heures pour une journée de travail donnée.
Cette durée moyenne peut dépasser douze heures et atteindre une limite maximale de quatorze heures en application dun accord ou dune convention collective. Cette convention ou cet accord prévoit des modalités de compensation adéquates, sous forme dallongement des périodes de congés, de regroupement de celles-ci ou doctroi de repos supplémentaires et précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie dun temps de pause dune durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de lexploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et laccorder dès que cela est réalisable.
Art. 5. - I. - La durée maximale quotidienne de travail fixée au premier alinéa de larticle 4 peut être dépassée sans limite dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, déchouement, dincendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à dautres navires ou secours à des personnes en détresse en mer.
II. - Cette même durée peut être dépassée et atteindre au plus quatorze heures, dans les circonstances suivantes :
1o Débarquement en cours de voyage dun marin ne pouvant être remplacé immédiatement ou exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ;
2o A lentrée et à la sortie des ports, fleuves ou rivières, notamment lorsque le personnel qui nest pas de quart ou de veille est appelé en renfort, selon que le capitaine le juge utile, pour les appareillages et mouillages.
Art. 6. - I. - La durée maximale quotidienne de travail, fixée en application de larticle 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peut être dépassée et atteindre la limite maximale de quatorze heures, conformément à une convention ou un accord collectif, dans les cas suivants :
1o Dans les ports et les installations terminales des ports, pour lexécution des opérations commerciales et pour assurer la continuité du service des navires ;
2o A bord des remorqueurs et des chalands qui ne sortent pas des ports et des rades ou de la partie maritime des fleuves et des rivières ;
3o A bord des navires à passagers assurant des lignes régulières, compte tenu notamment des contraintes liées aux rotations des navires et, pour les autres navires à passagers, durant les vingt-quatre heures précédant ou suivant lappareillage du navire ou son retour au port.
La convention ou laccord collectif prévus au premier alinéa prévoit, en contrepartie de cet allongement de la durée maximale quotidienne du travail, des mesures compensatoires de réduction du temps de travail, sous forme dallongement des périodes de congés ou doctroi de repos compensatoires. Cette convention ou cet accord précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
II. - Pour assurer la continuité du service de veille et de sécurité, dans les ports et les rades, à bord des remorqueurs qui ne sortent pas des ports et rivières ou de la partie maritime des fleuves et rivières, un accord national étendu ou une convention collective de branche étendue peuvent, dans le cadre dune organisation du travail par cycles, porter cette limite à seize heures, sous réserve que la durée maximale quotidienne de travail fixée à larticle 4 soit respectée en moyenne sur une période de quarante-huit heures consécutives.
Cet accord ou cette convention prévoit des mesures compensatoires sous forme dallongement des périodes de congés ou doctroi de repos supplémentaires et précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
Art. 7. - Sauf dans les cas prévus au I de larticle 5, la durée maximale de travail ne doit pas dépasser soixante-douze heures par période de sept jours.
Lorsque le travail à bord est organisé par cycles en application de larticle 13, la durée maximale de travail par période de sept jours peut être dépassée, dans la mesure où cette possibilité est prévue par convention ou accord collectif. Cette durée maximale doit être respectée en moyenne sur le cycle. Elle ne peut dépasser quatre-vingt-quatre heures par période de sept jours. Toutefois, pour le transport de personnes, elle peut atteindre cent quarante-quatre heures par période de quatorze jours.
La convention ou laccord mentionné à lalinéa deux prévoit des mesures compensatoires et précise les modalités de prise du repos hebdomadaire, notamment lorsquil est différé.
Art. 8. - La durée minimale du repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. Lune de ces périodes doit être dau moins six heures consécutives. Lintervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
Art. 9. - Sous réserve de lapplication des dispositions relatives au personnel de quart employé sur les navires mentionnés à larticle 3 de la convention internationale de 1978 susvisée, une convention collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions du second alinéa de larticle 8, pour les activités et dans les conditions définies aux articles 10 et 11 du présent décret.
Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires, sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, dune période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
Art. 10. - Au remorquage portuaire, les conventions ou accords pris en application de larticle 9 sont obligatoirement des accords étendus et peuvent prévoir que, sous lautorité du capitaine, la durée minimale de repos de six heures, prévue au second alinéa de larticle 8, peut être scindée en deux périodes distinctes dont la plus courte nest pas inférieure à deux heures.
Art. 11. - A bord des navires à passagers, une convention collective ou un accord de branche ou un accord dentreprise peut prévoir que le repos quotidien peut, sous lautorité du capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures.
Dans ce cas, lune au moins de ces périodes devra être dune durée minimale de six heures consécutives, une autre dau moins deux heures, les autres dau moins une heure.
Art. 12. - Dans les cas prévus au I de larticle 5, les périodes de repos à bord peuvent être interrompues.
Lorsquune période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et le marin doit bénéficier dune période de repos compensatoire, accordée immédiatement ou dès que possible.
Les appels, les exercices dincendie et dévacuation et tous exercices prescrits par la législation nationale et les règles internationales applicables doivent se dérouler de manière à éviter, si possible, dinterrompre les périodes de repos.
Art. 13. - Le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes dembarquement et périodes à terre.
Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord dentreprise ou détablissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à larticle 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires sapprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle dune durée maximale de six semaines.
Art. 14. - Le contingent annuel dheures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au second alinéa de larticle 26-1 du code du travail maritime est fixé, par marin, à :
a) 1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;
b) 2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.
Des accords dentreprise peuvent modifier ces seuils, sous réserve que leurs dispositions ne conduisent pas à une situation moins favorable pour le marin.
Art. 15. - I. - Les périodes dastreinte, telles que définies à larticle L. 212-4 bis du code du travail, ne peuvent jamais sentendre à bord des navires en cours de navigation.
II. - Lorsque le marin est en mesure deffectuer une période dastreinte dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 212-4 bis du code du travail, les dispositions de cet article sont applicables.
III. - Lors des escales, des périodes dastreinte peuvent être mises en place, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de larticle L. 212-4 bis du code du travail, par des conventions ou des accords collectifs ou des accords dentreprise ou détablissement.
Pendant ces périodes, le marin, sans être à la disposition permanente et immédiate du capitaine, a lobligation de rester à bord ou à proximité du navire, afin dêtre en mesure dintervenir pour effectuer un travail au service du navire.
Sauf cas durgence, le marin devant être placé en astreinte doit en être avisé au plus tôt et au moins un jour franc avant larrivée du navire au port descale.
Les informations prévues par le dernier alinéa de larticle L. 212-4 bis relatives au nombre dheures dastreintes effectuées sont mentionnées sur le bulletin de paye.
Art. 16. - Les journées ou demi-journées de repos prévues au premier alinéa du II de larticle L. 212-9 du code du travail ne peuvent être prises à bord.
Les modalités selon lesquelles sont pris ces repos, en particulier les conditions dans lesquelles ils pourront être regroupés, le cas échéant, avec dautres repos, sont fixées par convention ou accord collectif de branche ou par accord dentreprise ou détablissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de larticle L. 212-9 du même code.
Art. 17. - Sous réserve des consultations prévues par les règlements et accords collectifs, un tableau de service est établi par le capitaine du navire, visé par linspecteur du travail maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à léquipage.
Le tableau indique pour chaque fonction :
a) Le programme de service à la mer et au port ;
b) Le nombre maximal dheures de travail ou le nombre minimal dheures de repos, prescrits par la législation, la réglementation ou la convention collective applicable.
Les modifications apportées à ce tableau en cours de voyage sont consignées dans le livre de bord ou annexées à celui-ci et affichées dans les locaux de léquipage. Le capitaine, qui prend les mesures nécessaires pour que les conditions en matière dheures de travail et dheures de repos des marins visées par le présent décret soient respectées, tient ce tableau à disposition de linspecteur du travail maritime ou le lui communique sur sa demande, notamment, si celui-ci lestime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.
Ce tableau est rédigé en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise. Il doit être conforme au modèle fixé par larrêté relatif à la sécurité des navires pris pour lapplication de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 susvisée.
Art. 18. - Un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est visé initialement par linspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois quil le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci lestime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.
Le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.
Ce registre qui est tenu à la disposition des représentants du personnel est rédigé en français et, si nécessaire, en langue anglaise. Il doit être conforme au modèle défini par larrêté relatif à la sécurité des navires pris pour lapplication de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 susvisée.
Chapitre III
Navires de pêche
Art. 19. - I. - La durée minimale des repos à bord des navires de pêche ne peut être inférieure à dix heures par périodes de vingt-quatre heures.
Ces heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes. Lune de ces périodes doit être dau moins six heures consécutives. Lintervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie dun temps de pause dune durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de lexploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et laccorder dès que cela est réalisable.
Sur les lieux de pêche, il peut être dérogé aux dispositions de lalinéa premier du présent article, dans les conditions suivantes :
1o La durée minimale de repos par période de vingt-quatre heures peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs ;
2o Les heures de repos non prises donnent lieu à récupération dans les conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou accord dentreprise qui prévoient des mesures compensatoires et précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
A défaut de convention ou daccord, les heures de repos non prises sont regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou de congés ;
3o Mention du recours à cette faculté est portée au livre de bord ou au registre prévu à larticle 20.
II. - Par période de sept jours, la durée minimale des repos à bord des navires de pêche ne peut être inférieure à soixante-douze heures.
Art. 20. - I. - Sous réserve des consultations prévues par les règlements et accords collectifs, un tableau de service est établi par le capitaine du navire, visé par linspecteur du travail maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à léquipage.
Le tableau indique pour chaque fonction la durée maximale de travail ou le nombre minimal dheures de repos, prescrits par la législation, la réglementation ou la convention collective applicable.
Les modifications apportées à ce tableau en cours de voyage sont consignées dans le journal de bord ou annexées à celui-ci et affichées dans les locaux de léquipage. Le capitaine, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions en matière de temps de travail et dheures de repos des marins fixées par le présent décret soient respectées, tient ce tableau à disposition de linspecteur du travail maritime ou le lui communique sur sa demande, notamment, si celui-ci lestime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.
II. - Un registre des heures quotidiennes de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est visé initialement par linspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois quil le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci lestime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.
Le marin peut obtenir à sa demande une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.
III. - Le tableau de service et le registre des heures quotidiennes de repos des marins sont établis en français, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.
Ces documents sont tenus à la disposition des représentants du personnel.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 21. - Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 14 du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre.
Art. 22. - Sont abrogés :
1o Le décret no 83-793 du 6 septembre 1983 pris pour lapplication de larticle 25 du code du travail maritime, à lexception de son article 10 qui pourra être modifié par le décret prévu à larticle 28 du code du travail maritime ;
2o Le décret no 83-794 du 6 septembre 1983 pris pour lapplication de larticle 24 du code du travail maritime ;
3o Le décret no 83-795 du 6 septembre 1983 pris pour lapplication de larticle 26-1 du code du travail maritime.
Art. 23. - Le Premier ministre, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire dEtat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2005.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le secrétaire dEtat aux transports et à la mer, François Goulard |