∎ Journal officiel du 25 mars 2005
Décret no 2005-265 du 24 mars 2005 modifiant le régime juridique du contrat insertion-revenu minimum dactivité
NOR : SOCF0510482D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9, R. 322-17-11 et R. 322-17-13 ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment les articles L. 262-37 et L. 262-38 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment larticle L. 524-1 ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 313-3 et L. 713-2 ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er mars 2005 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 mars 2005,
Décrète :
Art. 1er. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Contrats insertion-revenu minimum dactivité
« Art. D. 322-22-1. - Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum dactivité les bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à larticle L. 322-4-15-1.
« Lorsquelles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à lallocation de solidarité spécifique, à lallocation de parent isolé ou à lallocation de revenu minimum dinsertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
« Lorsquelles ne remplissent pas la condition dancienneté de six mois de droits à lune de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient dun aménagement de peine ainsi quau moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier dun contrat insertion-revenu minimum dactivité.
« Art. D. 322-22-2. - Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à larticle L. 322-4-15, le contrat est signé avec lintéressé en sa qualité de bénéficiaire de lallocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de laide à lemployeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
« Art. D. 322-22-3. - La convention ouvrant droit au bénéfice dun contrat insertion-revenu minimum dactivité est conclue :
« 1o Pour les bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
« 2o Pour les bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation de parent isolé, par lAgence nationale pour lemploi pour le compte de lEtat.
« Art. D. 322-22-4. - I. - Lemployeur, préalablement à lembauche en contrat insertion-revenu minimum dactivité, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou à lAgence nationale pour lemploi, selon les cas prévus à larticle D. 322-22-3. La convention conclue ne prend effet quà compter de la date dembauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
« Lemployeur doit, préalablement au renouvellement du contrat, adresser au président du conseil général ou à lAgence nationale pour lemploi toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
« Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum dactivité est destinataire dune copie de la convention.
« II. - Lorganisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire dun exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par lAgence nationale pour lemploi. Lorganisme dispose dun délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de lavenant de renouvellement pour apprécier lobligation, prévue au cinquième alinéa de larticle L. 322-4-15-1, qua lemployeur dêtre à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition nest pas remplie, lorganisme adresse une notification au président du conseil général ou à lAgence nationale pour lemploi. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de lavenant de renouvellement, le président du conseil général ou lAgence nationale pour lemploi dénonce la convention ou lavenant de renouvellement.
« Pour lapplication de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de lemployeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national daide au logement, la taxe de prévoyance, ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de réception de la demande de convention ou de lavenant de renouvellement par lorganisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
« Cette condition nest réputée remplie quà compter du paiement intégral des sommes déterminées à lalinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à larticle R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à larticle 21 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976.
« Art. D. 322-22-5. - La convention ouvrant droit au bénéfice dun contrat insertion-revenu minimum dactivité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois. En cas de renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.
« Art. D. 322-22-6. - Laide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 est versée à lemployeur mensuellement par avance selon les cas prévus à larticle D. 322-22-3 :
« 1o Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de laide à lemployeur en application du dernier alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum dactivité en tant que bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
« 2o Par le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum dactivité en tant que bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation de parent isolé.
« Cette aide est proratisée sur la base dun trentième indivisible.
« Art. D. 322-22-7. - I. - Lemployeur dun salarié en contrat insertion-revenu minimum dactivité informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général ou, le cas échéant, lorganisme quil a chargé du service de laide à lemployeur ou le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat en cas :
« 1o Dincapacité médicalement constatée ouvrant droit à lindemnité journalière prévue au 5o de larticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2o Daccident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à lindemnité journalière prévue à larticle L. 433-1 du même code ;
« 3o De congé légal de maternité, de paternité ou dadoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à lindemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« A compter de la date deffet de la suspension, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées.
« II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées.
« III. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum dactivité ou en cas de rupture anticipée en application du premier alinéa de larticle L. 322-4-15-5, lemployeur en informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général et le cas échéant lorganisme quil a chargé du service de laide à lemployeur ou lAgence nationale pour lemploi et le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet :
« 1o En cas de rupture à linitiative du salarié du contrat ou de lemployeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période dessai ;
« 2o En cas de faute ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
« 3o En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur dun contrat à durée déterminée dune durée supérieure à six mois ou dun contrat à durée indéterminée ou par le suivi dune formation permettant lacquisition de lune des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de larticle L. 900-3, tout document justifiant de lembauche ou de linscription à la formation ;
« 4o En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum dactivité pour effectuer une période dessai auprès dun autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant.
« Art. D. 322-22-8. - I. - Lemployeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à lorganisme quil a chargé du service de laide à lemployeur ou au Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant leffectivité de lactivité du salarié.
« Il fournit dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de lAgence nationale pour lemploi tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention en application des dispositions prévues au troisième alinéa de larticle L. 322-4-15-4, notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions mentionnées à larticle L. 322-4-15-2 et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
« II. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par lemployeur, le président du conseil général ou lAgence nationale pour lemploi informe au préalable lemployeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose dun délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
« Les autorités mentionnées à lalinéa précédent en informent, selon les cas, le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles ou, le cas échéant, lorganisme chargé du service du paiement de laide à lemployeur.
« Art. D. 322-22-9. - I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum dactivité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à larticle L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
« II. - En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à linitiative de lemployeur, celui-ci est tenu de reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à lorganisme quil a chargé du service de laide à lemployeur ou au Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles lintégralité des sommes déjà perçues au titre du troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales les sommes correspondant aux exonérations de cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date dexigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date deffet de la résiliation de la convention ou de la rupture du contrat de travail.
« Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas lobjet dun reversement et lemployeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans létablissement, en cas :
« a) De faute du salarié ;
« b) De force majeure ;
« c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
« d) De rupture au titre de la période dessai ;
« e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
« f) Dembauche du salarié par lemployeur. »
« III. - Le président du conseil général ou lorganisme quil a chargé du service de laide à lemployeur ou le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles informe lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum dactivité dans les cas mentionnés au I et au II du présent article.
« Art. D. 322-22-10. - Le cas échéant, lorganisme chargé du service de laide du département à lemployeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
« A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate lindu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à laide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
« Art. D. 322-22-11. - Pour lapplication des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de laction sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou lorganisme quil a chargé du service de laide à lemployeur ou le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à larticle L. 262-30 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 351-21 :
« 1o Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum dactivité et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à lallocation notamment :
« a) Le nom et ladresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
« b) Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques ;
« c) La date deffet du contrat et sa date darrivée à terme ;
« d) Le montant du revenu correspondant.
« 2o Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du contrat insertion-revenu minimum dactivité ayant pour effet une modification du montant de laide à lemployeur mentionnée au troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6. »
Art. 2. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de loutre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux relations du travail et la ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
La ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion, Nelly Olin |