∎ Journal officiel du 24 mars 2005
Décret no 2005-259 du 22 mars 2005 fixant les modalités dattribution de laide de lEtat aux maisons de lemploi et complétant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat)
NOR : SOCF0510346D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 311-10 et L. 311-10-1 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé au chapitre Ier du titre III du code du travail une section 7 intitulée « Maisons de lemploi » et comprenant larticle suivant :
« Art. R. 311-7-1. - I. - Le ministre chargé de lemploi attribue aux maisons de lemploi laide mentionnée à larticle L. 311-10, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin demploi, de ladéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.
« Les actions prévues à lalinéa précédent comportent nécessairement :
« 1o Lanticipation des besoins en main-doeuvre ;
« 2o Laccueil et laccompagnement individualisé des demandeurs demploi et des salariés ;
« 3o Lanticipation et laccompagnement des mutations économiques ainsi que lappui à la création dentreprise dans le bassin demploi.
« Laide de lEtat ne peut être attribuée que si le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de lemploi et à la condition que la maison de lemploi associe lEtat, lAgence nationale pour lemploi, les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
« Laide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.
« II. - Le ministre statue après avis de la Commission nationale des maisons de lemploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le représentant de lEtat dans le département. La commission comprend :
« 1o Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par lAssociation des maires de France, lAssemblée des départements de France et lAssociation des régions de France ;
« 2o Quatre représentants de lEtat : un représentant du ministre chargé de lemploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la ville et le délégué à laménagement du territoire et à laction régionale ;
« 3o Un représentant de lAgence nationale pour lemploi, désigné sur proposition de son directeur général ;
« 4o Un représentant de lAssociation pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
« 5o Un représentant des organismes mentionnés à larticle L. 351-21 ;
« 6o Un représentant de lAssemblée permanente des chambres de métiers, un représentant de lAssemblée des chambres françaises de commerce et dindustrie et un représentant de lAssemblée permanente des chambres dagriculture ;
« 7o Quatre personnalités qualifiées.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1o, 5o, 6o et 7o du présent article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de lemploi.
« Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité en vertu de laquelle elle a été désignée cesse dy appartenir.
« Le président de la commission est désigné par le ministre parmi les membres de la commission.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle.
« III. - Une convention passée par le ministre avec la maison de lemploi fixe lobjet, le montant ainsi que les conditions dutilisation de laide. Celle-ci permet la prise en charge dune partie des dépenses dinvestissement et des frais de fonctionnement de la maison de lemploi.
« La convention prévoit également les modalités dévaluation des actions conduites.
« Les maisons de lemploi adressent chaque année au représentant de lEtat dans le département un compte rendu financier et un bilan dactivité mettant en évidence les améliorations apportées au fonctionnement du service public de lemploi dans le bassin demploi. »
Art. 2. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |