∎ Journal officiel du 19 mars 2005
Décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour lapplication du livre IV du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile
NOR : SOCN0510299D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre des affaires étrangères,
Vu le code du travail, notamment larticle L. 341-9 ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, notamment larticle L. 441-1 ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment les articles 2 et 6 dans leur rédaction issue de larticle 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment larticle 21 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, dune durée de validité dau moins un an, soit une carte de résident, soit un récépissé de demande de renouvellement de lun de ces titres.
Art. 2. - Le séjour régulier en France dau moins un an mentionné à larticle L. 411-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à larticle 1er du présent décret ou des documents suivants :
1o Carte de séjour temporaire dune durée de validité inférieure à un an ;
2o Autorisation provisoire de séjour ;
3o Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4o Récépissé de demande dasile.
Art. 3. - La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 411-1 à L. 411-3 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.
Lâge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.
Art. 4. - Dans le cas où le regroupement sollicité nest que partiel, la demande comporte en outre :
1o Lexposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de lintérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour lensemble de la famille ;
2o La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
Art. 5. - La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de lintégration et du ministre de lintérieur.
Elle comporte lengagement du demandeur :
1o De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi quaux agents de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations lentrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement nest pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
2o De verser à lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations la redevance forfaitaire mentionnée à larticle 16 ;
3o De participer, ainsi que sa famille, aux réunions dinformation et aux entretiens daccueil organisés par lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations et les services sociaux spécialisés pour faciliter linstallation et lintégration de la famille.
Art. 6. - A lappui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes :
1o Les pièces justificatives de létat civil des membres de la famille : lacte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant létablissement du lien de filiation ;
2o Le titre de séjour sous le couvert duquel létranger réside en France, ou le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ;
3o Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation dactivité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis dimposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;
4o Les documents relatifs au logement prévu pour laccueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera dun logement à la date quil précise. Ces documents doivent mentionner les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à larticle 9 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Outre ces pièces, devront être produits, le cas échéant :
1o Lorsquil sagit dun enfant adopté, la décision dadoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsquelle a été prononcée à létranger ;
2o Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont lun des parents est décédé ou sest vu retirer lautorité parentale, lacte de décès ou la décision de retrait ;
3o Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de lexercice de lautorité parentale par décision dune juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de lautre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
4o Lorsque la demande concerne le conjoint dun étranger ressortissant dun Etat dont la loi autorise la polygamie, le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, sil y a lieu, ainsi quune déclaration sur lhonneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
Toutes les pièces et documents doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour dappel.
Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à larticle L. 421-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.
Lautorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délais aux vérifications dactes détat civil étranger qui lui sont demandées.
Art. 7. - Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour laccueil de la famille auprès du service de lEtat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations par un arrêté conjoint du ministre chargé de lintégration et du ministre de lintérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
Après vérification des pièces du dossier et délivrance à lintéressé de lattestation de dépôt de sa demande, le service mentionné à lalinéa précédent transmet, avec demande davis de réception, une copie du dossier au maire de la commune de résidence de létranger ou au maire de la commune où létranger envisage de sétablir.
Art. 8. - Le maire dispose dun délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à larticle L. 411-5 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile sont remplies.
Pour procéder à la vérification des conditions de ressources, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au quatrième alinéa de larticle 6 du présent décret. Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Lorsque cette condition est remplie, les ressources sont considérées comme suffisantes.
Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans lappréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
Le maire et lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle compétente dune demande denquête sur lemploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
Art. 9. - Le logement dont disposera la famille doit :
1o Présenter une superficie habitable globale au moins égale à 16 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m2 par personne jusquà huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
2o Répondre aux autres conditions minimales de confort et dhabitabilité fixées en application des articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 visée ci-dessus dans leur rédaction issue de larticle 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Pour procéder à la vérification des conditions de logement, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au cinquième alinéa de larticle 6 du présent décret.
Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier sil réunit les conditions minimales de confort et dhabitabilité. Ils doivent sassurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de loccupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à létablissement dun compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de lintégration et du ministre de lintérieur.
Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et lensemble des caractéristiques permettant dapprécier le confort et lhabitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées ci-dessus.
Art. 10. - A lissue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En labsence de réponse du maire à lexpiration du délai de deux mois prévu à larticle L. 421-3 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, cet avis est réputé favorable.
Dès réception du dossier et de lavis motivé du maire ou, à défaut davis, à lexpiration du délai mentionné à lalinéa précédent, lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations :
1o Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles 8 et 9 du présent décret ;
2o Procède, si nécessaire, à un complément dinstruction et, sil na pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3o Transmet le dossier au préfet pour décision.
Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire dun récépissé de renouvellement dun titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
Le préfet statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à larticle L. 421-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. Labsence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.
Lorsquune décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et dhabitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à larrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas, ainsi quaux septième à dixième alinéas de larticle 6 du présent décret.
Art. 11. - Le préfet informe le maire, lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations et lautorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.
Art. 12. - LAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations est chargée deffectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
Les conditions dans lesquelles est passé lexamen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de lintégration et du ministre chargé de la santé.
Art. 13. - LAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations est chargée de la mise en oeuvre de la procédure dintroduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure dadmission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à larticle 15. Elle est également chargée de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
Art. 14. - Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa dentrée délivré par lautorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du préfet.
La demande de visa doit être formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet. Lautorisation de regroupement familial est réputée caduque si lentrée de la famille sur le territoire français nest pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions du 3o de larticle L. 411-6 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où létranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert dune carte de séjour temporaire dune durée de validité dun an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure dintroduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si lun des motifs de refus ou dexclusion mentionnés aux 1o et 2o de larticle L. 411-5 du même code leur est opposé.
Art. 16. - La délivrance de lautorisation de regroupement familial donne lieu au versement à lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations par le demandeur dune redevance pour services rendus au titre de larticle 13, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de lintégration et du ministre chargé du budget.
Art. 17. - La délivrance des titres de séjour et, sagissant des enfants mineurs, ladmission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations.
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de larticle L. 431-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, la carte de séjour temporaire dune durée dun an dès quils sont astreints à la détention dun titre de séjour.
La carte de séjour temporaire porte la mention « vie privée et familiale » ; elle permet lexercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 18. - Le décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour lapplication du chapitre VI de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, est abrogé.
Art. 19. - I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2005.
II. - Jusquà la date de la première réunion du conseil dadministration de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations, lOffice des migrations internationales exerce les missions et attributions qui sont dévolues à lagence par les dispositions du présent décret.
Art. 20. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre des affaires étrangères, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de loutre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |